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DIRECTIVES DU COMMISSAIRE
EFFETS PERSONNELS DES DÉTENUS
Bulletin politique 200
[ Objectifs de la politique
| Instrument habilitant
| Renvois
| Définitions
| Responsabilités
| Effets personnels autorisés
| Valeur pécuniaire des effets personnels autorisés
| Dépréciation
| Réception des effets personnels
| Relevé des effets personnels du détenu
| Artisanat
| Sécurité
| Accusations portées contre des détenus partageant une cellule
| Achat d'effets personnels
| Entreposage des effets personnels
| Aliénation des effets personnels des détenus
| Enlèvement des effets personnels du détenu de sa cellule
| Exceptions
]
Annexe A - Ordinateurs et jeux électroniques appartenant aux détenus OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 1. Veiller à ce que les autorisations d'effets personnels consenties aux détenus soient équitables et uniformes. 2. Administrer efficacement les effets personnels des détenus de manière à assurer la sécurité des personnes et de l'établissement. 3. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 84.
4. DC 225, « Sécurité en matière de traitement électronique des données »; 5. Aux fins de la présente directive, le terme « cellule » englobe les chambres, les cubicules et les dortoirs. 6. Aux fins de la présente directive, les montants d'argent indiqués comprennent toutes les taxes exigibles. 7. Le sous-commissaire régional doit établir les procédures supplémentaires jugées nécessaires pour administrer les effets personnels des détenus, notamment quant à leur transport, leur réception, leur entreposage et leur bonne garde, leur emballage, leur achat et leur aliénation. 8. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les effets personnels des détenus soient administrés en conformité avec les politiques nationales et régionales établies. 9. Chaque détenu doit accepter, par écrit, la responsabilité de la bonne garde et de l'utilisation raisonnable de ses effets personnels conservés dans sa cellule. De plus, chaque détenu doit s'assurer que les relevés de ses effets personnels sont à jour en signalant tout changement à l'agent compétent, y compris les objets d'art et d'artisanat achevés qu'il conserve pour son usage personnel. 10. Tous les membres du personnel et les entrepreneurs doivent prendre des mesures raisonnables pour éviter que les effets des détenus ne soient perdus ou endommagés. 11. Le directeur doit établir, en consultation avec les détenus, la liste des effets personnels qu'ils sont autorisés à avoir en leur possession dans l'établissement. Cette liste sera révisée au moins une fois l'an, et tous les détenus de l'établissement pourront avoir en leur possession tout objet qui est ajouté à la liste, sous réserve de la valeur totale indiquée au paragraphe 16. Toute restriction devrait être fondée strictement sur la capacité de l'établissement, le souci légitime de la santé et de la sécurité des personnes et la sécurité de l'établissement. 12. Les détenus pourront normalement conserver dans leur cellule leurs effets personnels des catégories suivantes, en conformité avec la liste de l'établissement :
13. Les bijoux suivants sont autorisés : les montres, les alliances, les bagues simples, les boucles d'oreille, colliers, pendentifs et bracelets simples. 14. Les détenus ayant des ordinateurs personnels, des périphériques et des logiciels approuvés et autorisés à titre d'effets personnels avant octobre 2002 peuvent conserver ce matériel jusqu'à leur mise en liberté du pénitencier ou le non-respect des conditions énoncées à l'annexe A ou dans le formulaire SCC 2022. Les détenus en question ont dû signer le formulaire SCC 2022. 15. Les articles de santé (y compris les bracelets médicaux) devraient être autorisés, de même que les articles religieux, les manuels ou fournitures scolaires et le matériel d'artiste ou d'artisanat. Chacun de ces articles doit être approuvé par un membre du personnel d'un niveau égal ou supérieur à celui de gestionnaire d'unité, après consultation du responsable du secteur compétent. La valeur de ces articles est exclue de la limite de 1 500 $ établie au paragraphe 16. VALEUR PÉCUNIAIRE DES EFFETS PERSONNELS AUTORISÉS 16. La valeur totale des effets personnels énumérés au paragraphe 12 ne doit pas dépasser 1 500 $. 17. La valeur pécuniaire totale du matériel informatique autorisé, des logiciels et des périphériques ne doit pas dépasser 2 500 $. La valeur pécuniaire de ces objets est établie au moment de l'admission du détenu à l'établissement de placement. Toutes réparations sont évaluées au prix d'achat. 18. La valeur totale des bijoux ne doit pas dépasser 300 $. Si un détenu désire recevoir ou acheter des bijoux qui porteront la valeur totale de ses bijoux à plus de 300 $, il doit se défaire de bijoux qu'il possède déjà afin de ne pas dépasser la limite de 300 $. Sont exclus de cette limite de 300 $ les bracelets médicaux approuvés par les Services de santé et une chaîne avec amulette religieuse approuvée par le personnel de l'Aumônerie ou par les Aînés autochtones. 19. La valeur totale des articles achetés à la cantine et des objets semblables, y compris les denrées périssables achetées par l'entremise de clubs ou de groupes, que le détenu conserve dans sa cellule ne doit jamais dépasser 90 $. Ce montant comprend au plus trois (3) cartouches de cigarettes ou deux (2) boîtes de tabac non ouvertes et 20 $ de timbres. 20. Les plafonds établis aux paragraphes précédents sont distincts. Il est interdit de les combiner pour augmenter ou diminuer tout autre montant. 21. La dépréciation des objets inscrits au relevé des effets personnels du détenu est interdite pendant toute leur durée de vie utile, y compris lors de tout transfèrement du détenu. RÉCEPTION DES EFFETS PERSONNELS 22. À leur admission, les détenus doivent être clairement informés, verbalement et par écrit, de toutes les politiques ayant trait à leurs effets personnels, y compris des exigences propres à l'établissement comme la liste des effets personnels autorisés. Il faut en outre les informer que l'usage de cartes de crédit ou de débit est interdit, sauf dans le cadre d'un programme du SCC. Ils ne sont pas autorisés à conserver d'autres cartes de crédit ou de débit dans l'établissement; ils doivent les détruire, les retourner à l'organisme émetteur, les envoyer à une personne à l'extérieur de l'établissement ou les déposer, à leur frais, dans un coffre bancaire à l'extérieur de l'établissement. 23. Les détenus peuvent conserver les effets autorisés dans la présente directive, si ces effets :
24. Pour conserver des objets provenant de l'extérieur après le délai de 30 jours suivant leur admission ou réadmission, sauf s'il s'agit d'un achat, les détenus doivent obtenir l'autorisation du directeur ou de son délégué qui doit être d'un niveau égal ou supérieur à celui de directeur adjoint. 25. Les frais de livraison d'objets personnels à l'établissement sont à la charge du détenu. 26. Il faut disposer de toute somme d'argent que le détenu apporte dans l'établissement à son admission ou à toute autre occasion, et de toute somme reçue pour le compte d'un détenu, en conformité avec la Directive du commissaire no 860, « Argent des détenus ». 27. Les détenus peuvent recevoir des photos. RELEVÉ DES EFFETS PERSONNELS DU DÉTENU 28. Tous les effets personnels du détenu doivent être inscrits au relevé de ses effets personnels ou sur son permis d'artisanat. Aucun objet personnel ne lui sera remis avant qu'une valeur raisonnable n'y soit attribuée. Tout objet acheté sera inscrit au relevé à sa valeur d'achat, taxes comprises. 29. L'indemnisation des détenus pour la perte d'effets personnels ou pour les dommages causés à leurs effets personnels se fait en conformité avec les Lignes directrices no 234-1, « Instructions relatives à l'administration des réclamations ». 30. Avant d'attribuer une valeur à un objet, l'agent d'admission et de libération doit consulter le détenu sur la valeur de l'objet en question. S'ils ne s'entendent pas, l'agent d'admission et de libération fixe lui-même la valeur de l'objet et l'inscrit au relevé. Si le détenu estime qu'un objet est sans valeur pécuniaire et que le préposé est du même avis, l'objet est inscrit au relevé des effets personnels du détenu comme étant sans valeur (0,00 $). Les demandes d'indemnisation pour la perte d'objets de valeur sentimentale ne sont recevables que si une valeur pécuniaire a été attribuée aux objets en question. La valeur pécuniaire des objets de valeur sentimentale doit figurer au relevé des effets personnels du détenu. 31. Lorsque le détenu et l'agent d'admission et de libération ne s'entendent pas sur la valeur d'un bijou, le détenu est mis devant l'alternative suivante : ou bien envoyer le bijou en question à une personne à l'extérieur de l'établissement, ou bien le faire évaluer par un expert désigné par le SCC. Le coût de l'évaluation sera à la charge du détenu à moins que la valeur du bijou ne soit inférieure à 300 $; le cas échéant, le coût de l'évaluation sera à la charge du SCC. 32. L'agent d'admission et de libération conserve l'original du relevé des effets personnels du détenu et en remet une copie au détenu, qui doit la mettre bien en vue dans sa cellule. Les objets non périssables que le détenu achète par l'entremise de clubs ou de groupes doivent, eux aussi, figurer au relevé de ses effets personnels; il incombe au détenu de signaler ces achats à l'agent compétent. 33. Les matières premières et les outils utilisés dans la confection d'objets d'artisanat doivent figurer sur le permis d'artisanat du détenu. Une valeur pécuniaire doit être attribuée aux matières premières et aux outils. L'indemnisation de la perte d'objets inachevés sera conforme aux Lignes directrices no 234-1, « Instructions relatives à l'administration des réclamations ». 34. Une fois l'objet d'artisanat terminé, il incombe au détenu de se réunir avec le préposé aux arts et à l'artisanat afin qu'une valeur pécuniaire y soit attribuée. Il incombe également au détenu de faire inscrire l'objet ainsi que sa valeur pécuniaire au relevé de ses effets personnels. 35. Toutes les fouilles des cellules et tous les plans de fouille doivent comporter la vérification des effets personnels contenus dans la cellule du détenu par rapport au relevé de ses effets personnels, à son permis d'artisanat et aux exigences de la présente directive. 36. Au cours des fouilles ordinaires des cellules, les membres du personnel doivent contrôler la présence d'objets achetés à la cantine ou autres, qui ne figurent pas au relevé des effets personnels du détenu ni sur son permis d'artisanat. Si un détenu a dans sa cellule des objets qu'il n'a pas achetés légitimement ou dont la valeur dépasse les plafonds prescrits, ces articles constituent des objets non autorisés (par opposition à des objets interdits). Les objets non autorisés, de même que les objets interdits, peuvent être confisqués, et une accusation d'infraction disciplinaire peut être portée contre le détenu en cause. Les objets interdits confisqués doivent être aliénés conformément aux politiques et procédures du SCC. 37. Le troc et la vente de biens sont interdits. Un détenu ne peut donner, échanger ou vendre des effets personnels à d'autres détenus. Le directeur de l'établissement peut autoriser l'échange de biens personnels lorsque les détenus en question sont unis par un lien de parenté. Une accusation d'infraction disciplinaire peut être portée contre les détenus qui échangent des biens personnels sans autorisation. 38. Si un détenu utilise un objet personnel autorisé de manière à mettre en péril la sécurité de quiconque ou la sécurité de l'établissement, le directeur peut confisquer cet objet. Les motifs de la confiscation doivent être documentés, et le détenu doit en être informé par écrit. L'objet confisqué doit être remis au détenu dès que la sécurité des personnes et de l'établissement n'est plus en péril. ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE DES DÉTENUS PARTAGEANT UNE CELLULE 39. Deux détenus qui partagent une cellule ne peuvent être accusés tous les deux d'une infraction disciplinaire en vertu des alinéas 40 e), i), j) ou n) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à moins qu'il puisse être établi hors de tout doute raisonnable que tous les deux ont commis l'infraction en question. 40. L'employé chargé d'approuver les achats des détenus doit s'assurer que ces achats ne dépassent pas les plafonds prescrits dans la présente directive et que le détenu est dûment autorisé à posséder l'article en question. Ces achats doivent se faire conformément à la Directive du commissaire no 860, « Argent des détenus ». Tous les objets que le détenu reçoit après le délai initial de 30 jours suivant son admission doivent être inscrits à un relevé d'effets personnels distinct du relevé initial. 41. Les établissements doivent dresser une liste des entreprises auprès desquelles les détenus peuvent faire des achats. L'achat de biens auprès de toute autre entreprise doit être autorisé par le directeur de l'établissement ou son délégué qui doit être d'un niveau égal ou supérieur à celui de directeur adjoint. 42. Les achats auprès de fournisseurs de pays étrangers sont interdits en règle générale. De tels achats sont toutefois permis avec l'autorisation du directeur de l'établissement. ENTREPOSAGE DES EFFETS PERSONNELS 43. Les effets personnels entreposés doivent figurer au relevé des effets personnels du détenu. Le relevé doit être mis à jour quand le détenu entrepose un objet ou reprend un objet entreposé pour s'en servir dans sa cellule. 44. Les objets que le détenu ne peut garder dans sa cellule doivent être entreposés dans un lieu sûr réservé à cette fin ou être aliénés. On n'accepte habituellement d'entreposer que des biens personnels n'occupant pas plus de 0,085 mètre cube. Le directeur de l'établissement doit essayer, autant que possible, d'offrir des aires d'entreposage supplémentaires aux détenus placés deux par cellule. 45. Les objets de valeur et les documents importants, dont la valeur totale ne doit pas dépasser 1 000 $, doivent être inscrits au relevé des effets personnels du détenu et conservés en lieu sûr, dans un coffre-fort ou un meuble à l'épreuve du feu. Les objets entreposés ainsi doivent être photographiés, et le détenu doit signer la photo afin d'en confirmer l'authenticité. Il faut garder la photo avec le relevé des effets personnels du détenu. ALIÉNATION DES EFFETS PERSONNELS DES DÉTENUS 46. Voici la marche à suivre pour se défaire d'effets personnels excédentaires, d'objets usés ou d'objets dont le détenu ne veut plus :
47. Lorsqu'un détenu s'évade ou qu'il est en liberté sans excuse aux termes de l'article 145 du Code criminel, le directeur de l'établissement doit se défaire des effets personnels du détenu en conformité avec l'article 85 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. ENLÈVEMENT DES EFFETS PERSONNELS DU DÉTENU DE SA CELLULE 48. Dans la mesure du possible, le détenu se chargera lui-même d'emballer ses effets de cellule. En règle générale, les effets personnels du détenu l'accompagneront (du moins ses objets de première nécessité). Dans le cas de transfèrements interrégionaux, les effets personnels qui accompagnent le détenu peuvent être limités à 0,085 mètre cube. 49. Lors de tout transfèrement, les effets personnels du détenu qui ne l'accompagnent pas seront expédiés à son lieu de destination dès que possible, mais au plus tard dans les deux (2) semaines suivant son départ. 50. Si, pour une raison quelconque, le détenu ne peut emballer lui-même ses effets personnels ou doit s'absenter temporairement, sa cellule doit être verrouillée immédiatement. La date et l'heure à laquelle la cellule a été verrouillée puis rouverte doivent être dûment notées. Ces renseignements doivent être consignés au relevé des effets personnels du détenu. Si la cellule ne peut être verrouillée parce que le détenu n'est pas le seul à l'occuper, un lieu sûr sera réservé pour ses effets personnels afin de les protéger. 51. Il faut vérifier l'état de fonctionnement des appareils électroniques du détenu à son admission et lors de son transfèrement. Toute défectuosité ou tout dommage doit être consigné au relevé de ses effets personnels et confirmé par le détenu et l'agent d'admission et de libération. 52. Si le détenu n'emballe pas lui-même ses effets, deux membres du personnel les emballeront et en dresseront immédiatement la liste. La liste doit être comparée au relevé des effets personnels du détenu et à ses permis d'artisanat; toute divergence doit être notée. Les deux membres du personnel doivent signer la liste, puis en transmettre une copie au détenu dès que possible. 53. Si les effets personnels du détenu sont expédiés par transporteur commercial, ils doivent être soigneusement emballés afin que rien ne soit perdu ni endommagé. L'établissement de départ ou le bureau de libération conditionnelle doit conserver des copies des factures et des bordereaux d'expédition au cas où il y aurait des problèmes. Les frais d'expédition par transporteur commercial sont à la charge de l'établissement de départ. L'établissement d'accueil doit s'assurer que les effets personnels livrés correspondent aux relevés et autres documents. 54. Les centres correctionnels communautaires, de même que les centres résidentiels communautaires qui ont passé un contrat avec le SCC, sont assujettis aux articles 84 et 85 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Pour administrer les effets personnels des délinquants, le directeur du centre doit établir des procédures qui cadrent avec les principes énoncés dans la présente directive. Dans le cas des centres qui ont passé un contrat avec le SCC, le contrat doit contenir des dispositions régissant tous les aspects de l'administration des effets personnels des délinquants.55. Lorsque disparaissent ou sont endommagés des effets personnels de délinquants hébergés dans un établissement qui a passé un contrat avec le SCC :
Le Commissaire,
Original signé par
Annexe A
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mise à jour:
2006.01.17
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