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DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
090

Date:
2006-01-16

EFFETS PERSONNELS DES DÉTENUS

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF


Bulletin politique 200

Objectifs de la politique  | Instrument habilitant  | Renvois  | Définitions  | Responsabilités  | Effets personnels autorisés  | Valeur pécuniaire des effets personnels autorisés  | Dépréciation  | Réception des effets personnels  | Relevé des effets personnels du détenu  |  Artisanat  | Sécurité  | Accusations portées contre des détenus partageant une cellule  | Achat d'effets personnels  | Entreposage des effets personnels  | Aliénation des effets personnels des détenus  | Enlèvement des effets personnels du détenu de sa cellule  | Exceptions  ]

Annexe A - Ordinateurs et jeux électroniques appartenant aux détenus

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Veiller à ce que les autorisations d'effets personnels consenties aux détenus soient équitables et uniformes.

2. Administrer efficacement les effets personnels des détenus de manière à assurer la sécurité des personnes et de l'établissement.

INSTRUMENT HABILITANT

3. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 84.

RENVOIS

4. DC 225, « Sécurité en matière de traitement électronique des données »;
LD 234-1, « Instructions relatives à l'administration des réclamations »;
DC 345, « Sécurité-incendie »;
DC 550, « Logement des détenus »;
DC 566-7, « Fouille des détenus »;
DC 566-9, « Fouille de cellules, de véhicules et d'autres secteurs de l'établissement »;
DC 573, « Contrôle des objets pouvant compromettre la sécurité dans les établissements »;
DC 580, « Mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus »;
DC 737, « Entreprises commerciales administrées par des détenus »;
DC 760, « Activités de loisir »;
DC 764, « Accès au matériel et aux divertissements en direct »;
DC 860, « Argent des détenus »;
DC 890, « Cantine des détenus ».

DÉFINITIONS

5. Aux fins de la présente directive, le terme « cellule » englobe les chambres, les cubicules et les dortoirs.

6. Aux fins de la présente directive, les montants d'argent indiqués comprennent toutes les taxes exigibles.

RESPONSABILITÉS

7. Le sous-commissaire régional doit établir les procédures supplémentaires jugées nécessaires pour administrer les effets personnels des détenus, notamment quant à leur transport, leur réception, leur entreposage et leur bonne garde, leur emballage, leur achat et leur aliénation.

8. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les effets personnels des détenus soient administrés en conformité avec les politiques nationales et régionales établies.

9. Chaque détenu doit accepter, par écrit, la responsabilité de la bonne garde et de l'utilisation raisonnable de ses effets personnels conservés dans sa cellule. De plus, chaque détenu doit s'assurer que les relevés de ses effets personnels sont à jour en signalant tout changement à l'agent compétent, y compris les objets d'art et d'artisanat achevés qu'il conserve pour son usage personnel.

10. Tous les membres du personnel et les entrepreneurs doivent prendre des mesures raisonnables pour éviter que les effets des détenus ne soient perdus ou endommagés.

EFFETS PERSONNELS AUTORISÉS

11. Le directeur doit établir, en consultation avec les détenus, la liste des effets personnels qu'ils sont autorisés à avoir en leur possession dans l'établissement. Cette liste sera révisée au moins une fois l'an, et tous les détenus de l'établissement pourront avoir en leur possession tout objet qui est ajouté à la liste, sous réserve de la valeur totale indiquée au paragraphe 16. Toute restriction devrait être fondée strictement sur la capacité de l'établissement, le souci légitime de la santé et de la sécurité des personnes et la sécurité de l'établissement.

12. Les détenus pourront normalement conserver dans leur cellule leurs effets personnels des catégories suivantes, en conformité avec la liste de l'établissement :

  1. les vêtements et chaussures de loisirs;
  2. les vêtements, chaussures et articles de sport;
  3. les objets d'usage personnel tels que les articles de toilette, les rouleuses de cigarettes, les carnets et le nécessaire pour écrire;
  4. les petits articles décoratifs tels que les photos, les affiches et les images;
  5. les objets d'art et d'artisanat achevés et conservés pour usage personnel;
  6. les instruments de musique;
  7. les calculatrices, les machines à écrire, les piles et les chargeurs de piles;
  8. les téléviseurs et les postes de radio, les disques compacts et lecteurs de disques compacts, les disques et tourne-disques, les cassettes et magnétophones;
  9. les jeux électroniques (en conformité avec l'annexe A, « Ordinateurs et jeux électroniques appartenant aux détenus »;
  10. les livres, les magazines et les revues (en conformité avec la Directive du commissaire no 764, « Accès au matériel et aux divertissements en direct »;
  11. des vêtements ou autres objets associés au sexe opposé, avec l'autorisation du directeur de l'établissement qui en décide cas par cas après avoir consulté un psychologue ou un médecin sur le sujet.

13. Les bijoux suivants sont autorisés : les montres, les alliances, les bagues simples, les boucles d'oreille, colliers, pendentifs et bracelets simples.

14. Les détenus ayant des ordinateurs personnels, des périphériques et des logiciels approuvés et autorisés à titre d'effets personnels avant octobre 2002 peuvent conserver ce matériel jusqu'à leur mise en liberté du pénitencier ou le non-respect des conditions énoncées à l'annexe A ou dans le formulaire SCC 2022. Les détenus en question ont dû signer le formulaire SCC 2022.

15. Les articles de santé (y compris les bracelets médicaux) devraient être autorisés, de même que les articles religieux, les manuels ou fournitures scolaires et le matériel d'artiste ou d'artisanat. Chacun de ces articles doit être approuvé par un membre du personnel d'un niveau égal ou supérieur à celui de gestionnaire d'unité, après consultation du responsable du secteur compétent. La valeur de ces articles est exclue de la limite de 1 500 $ établie au paragraphe 16.

VALEUR PÉCUNIAIRE DES EFFETS PERSONNELS AUTORISÉS

16. La valeur totale des effets personnels énumérés au paragraphe 12 ne doit pas dépasser 1 500 $.

17. La valeur pécuniaire totale du matériel informatique autorisé, des logiciels et des périphériques ne doit pas dépasser 2 500 $. La valeur pécuniaire de ces objets est établie au moment de l'admission du détenu à l'établissement de placement. Toutes réparations sont évaluées au prix d'achat.

18. La valeur totale des bijoux ne doit pas dépasser 300 $. Si un détenu désire recevoir ou acheter des bijoux qui porteront la valeur totale de ses bijoux à plus de 300 $, il doit se défaire de bijoux qu'il possède déjà afin de ne pas dépasser la limite de 300 $. Sont exclus de cette limite de 300 $ les bracelets médicaux approuvés par les Services de santé et une chaîne avec amulette religieuse approuvée par le personnel de l'Aumônerie ou par les Aînés autochtones.

19. La valeur totale des articles achetés à la cantine et des objets semblables, y compris les denrées périssables achetées par l'entremise de clubs ou de groupes, que le détenu conserve dans sa cellule ne doit jamais dépasser 90 $. Ce montant comprend au plus trois (3) cartouches de cigarettes ou deux (2) boîtes de tabac non ouvertes et 20 $ de timbres.

20. Les plafonds établis aux paragraphes précédents sont distincts. Il est interdit de les combiner pour augmenter ou diminuer tout autre montant.

DÉPRÉCIATION

21. La dépréciation des objets inscrits au relevé des effets personnels du détenu est interdite pendant toute leur durée de vie utile, y compris lors de tout transfèrement du détenu.

RÉCEPTION DES EFFETS PERSONNELS

22. À leur admission, les détenus doivent être clairement informés, verbalement et par écrit, de toutes les politiques ayant trait à leurs effets personnels, y compris des exigences propres à l'établissement comme la liste des effets personnels autorisés. Il faut en outre les informer que l'usage de cartes de crédit ou de débit est interdit, sauf dans le cadre d'un programme du SCC. Ils ne sont pas autorisés à conserver d'autres cartes de crédit ou de débit dans l'établissement; ils doivent les détruire, les retourner à l'organisme émetteur, les envoyer à une personne à l'extérieur de l'établissement ou les déposer, à leur frais, dans un coffre bancaire à l'extérieur de l'établissement.

23. Les détenus peuvent conserver les effets autorisés dans la présente directive, si ces effets :

  1. étaient en leur possession au moment de leur admission ou réadmission à l'établissement de placement ou au moment de leur transfèrement, sauf indications contraires pour des raisons de sécurité ou de santé (en conformité avec la liste des effets personnels autorisés, établie par l'établissement);
  2. sont parvenus à l'établissement dans les 30 jours suivant leur admission ou réadmission à l'établissement de placement;
  3. après le délai de 30 jours suivant leur admission ou réadmission à l'établissement de placement, ont été achetés en conformité avec la présente directive et la Directive du commissaire no 860, « Argent des détenus ».

24. Pour conserver des objets provenant de l'extérieur après le délai de 30 jours suivant leur admission ou réadmission, sauf s'il s'agit d'un achat, les détenus doivent obtenir l'autorisation du directeur ou de son délégué qui doit être d'un niveau égal ou supérieur à celui de directeur adjoint.

25. Les frais de livraison d'objets personnels à l'établissement sont à la charge du détenu.

26. Il faut disposer de toute somme d'argent que le détenu apporte dans l'établissement à son admission ou à toute autre occasion, et de toute somme reçue pour le compte d'un détenu, en conformité avec la Directive du commissaire no 860, « Argent des détenus ».

27. Les détenus peuvent recevoir des photos.

RELEVÉ DES EFFETS PERSONNELS DU DÉTENU

28. Tous les effets personnels du détenu doivent être inscrits au relevé de ses effets personnels ou sur son permis d'artisanat. Aucun objet personnel ne lui sera remis avant qu'une valeur raisonnable n'y soit attribuée. Tout objet acheté sera inscrit au relevé à sa valeur d'achat, taxes comprises.

29. L'indemnisation des détenus pour la perte d'effets personnels ou pour les dommages causés à leurs effets personnels se fait en conformité avec les Lignes directrices no 234-1, « Instructions relatives à l'administration des réclamations ».

30. Avant d'attribuer une valeur à un objet, l'agent d'admission et de libération doit consulter le détenu sur la valeur de l'objet en question. S'ils ne s'entendent pas, l'agent d'admission et de libération fixe lui-même la valeur de l'objet et l'inscrit au relevé. Si le détenu estime qu'un objet est sans valeur pécuniaire et que le préposé est du même avis, l'objet est inscrit au relevé des effets personnels du détenu comme étant sans valeur (0,00 $). Les demandes d'indemnisation pour la perte d'objets de valeur sentimentale ne sont recevables que si une valeur pécuniaire a été attribuée aux objets en question. La valeur pécuniaire des objets de valeur sentimentale doit figurer au relevé des effets personnels du détenu.

31. Lorsque le détenu et l'agent d'admission et de libération ne s'entendent pas sur la valeur d'un bijou, le détenu est mis devant l'alternative suivante : ou bien envoyer le bijou en question à une personne à l'extérieur de l'établissement, ou bien le faire évaluer par un expert désigné par le SCC. Le coût de l'évaluation sera à la charge du détenu à moins que la valeur du bijou ne soit inférieure à 300 $; le cas échéant, le coût de l'évaluation sera à la charge du SCC.

32. L'agent d'admission et de libération conserve l'original du relevé des effets personnels du détenu et en remet une copie au détenu, qui doit la mettre bien en vue dans sa cellule. Les objets non périssables que le détenu achète par l'entremise de clubs ou de groupes doivent, eux aussi, figurer au relevé de ses effets personnels; il incombe au détenu de signaler ces achats à l'agent compétent.

ARTISANAT

33. Les matières premières et les outils utilisés dans la confection d'objets d'artisanat doivent figurer sur le permis d'artisanat du détenu. Une valeur pécuniaire doit être attribuée aux matières premières et aux outils. L'indemnisation de la perte d'objets inachevés sera conforme aux Lignes directrices no 234-1, « Instructions relatives à l'administration des réclamations ».

34. Une fois l'objet d'artisanat terminé, il incombe au détenu de se réunir avec le préposé aux arts et à l'artisanat afin qu'une valeur pécuniaire y soit attribuée. Il incombe également au détenu de faire inscrire l'objet ainsi que sa valeur pécuniaire au relevé de ses effets personnels.

SÉCURITÉ

35. Toutes les fouilles des cellules et tous les plans de fouille doivent comporter la vérification des effets personnels contenus dans la cellule du détenu par rapport au relevé de ses effets personnels, à son permis d'artisanat et aux exigences de la présente directive.

36. Au cours des fouilles ordinaires des cellules, les membres du personnel doivent contrôler la présence d'objets achetés à la cantine ou autres, qui ne figurent pas au relevé des effets personnels du détenu ni sur son permis d'artisanat. Si un détenu a dans sa cellule des objets qu'il n'a pas achetés légitimement ou dont la valeur dépasse les plafonds prescrits, ces articles constituent des objets non autorisés (par opposition à des objets interdits). Les objets non autorisés, de même que les objets interdits, peuvent être confisqués, et une accusation d'infraction disciplinaire peut être portée contre le détenu en cause. Les objets interdits confisqués doivent être aliénés conformément aux politiques et procédures du SCC.

37. Le troc et la vente de biens sont interdits. Un détenu ne peut donner, échanger ou vendre des effets personnels à d'autres détenus. Le directeur de l'établissement peut autoriser l'échange de biens personnels lorsque les détenus en question sont unis par un lien de parenté. Une accusation d'infraction disciplinaire peut être portée contre les détenus qui échangent des biens personnels sans autorisation.

38. Si un détenu utilise un objet personnel autorisé de manière à mettre en péril la sécurité de quiconque ou la sécurité de l'établissement, le directeur peut confisquer cet objet. Les motifs de la confiscation doivent être documentés, et le détenu doit en être informé par écrit. L'objet confisqué doit être remis au détenu dès que la sécurité des personnes et de l'établissement n'est plus en péril.

ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE DES DÉTENUS PARTAGEANT UNE CELLULE

39. Deux détenus qui partagent une cellule ne peuvent être accusés tous les deux d'une infraction disciplinaire en vertu des alinéas 40 e), i), j) ou n) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à moins qu'il puisse être établi hors de tout doute raisonnable que tous les deux ont commis l'infraction en question.

ACHAT D'EFFETS PERSONNELS

40. L'employé chargé d'approuver les achats des détenus doit s'assurer que ces achats ne dépassent pas les plafonds prescrits dans la présente directive et que le détenu est dûment autorisé à posséder l'article en question. Ces achats doivent se faire conformément à la Directive du commissaire no 860, « Argent des détenus ». Tous les objets que le détenu reçoit après le délai initial de 30 jours suivant son admission doivent être inscrits à un relevé d'effets personnels distinct du relevé initial.

41. Les établissements doivent dresser une liste des entreprises auprès desquelles les détenus peuvent faire des achats. L'achat de biens auprès de toute autre entreprise doit être autorisé par le directeur de l'établissement ou son délégué qui doit être d'un niveau égal ou supérieur à celui de directeur adjoint.

42. Les achats auprès de fournisseurs de pays étrangers sont interdits en règle générale. De tels achats sont toutefois permis avec l'autorisation du directeur de l'établissement.

ENTREPOSAGE DES EFFETS PERSONNELS

43. Les effets personnels entreposés doivent figurer au relevé des effets personnels du détenu. Le relevé doit être mis à jour quand le détenu entrepose un objet ou reprend un objet entreposé pour s'en servir dans sa cellule.

44. Les objets que le détenu ne peut garder dans sa cellule doivent être entreposés dans un lieu sûr réservé à cette fin ou être aliénés. On n'accepte habituellement d'entreposer que des biens personnels n'occupant pas plus de 0,085 mètre cube. Le directeur de l'établissement doit essayer, autant que possible, d'offrir des aires d'entreposage supplémentaires aux détenus placés deux par cellule.

45. Les objets de valeur et les documents importants, dont la valeur totale ne doit pas dépasser 1 000 $, doivent être inscrits au relevé des effets personnels du détenu et conservés en lieu sûr, dans un coffre-fort ou un meuble à l'épreuve du feu. Les objets entreposés ainsi doivent être photographiés, et le détenu doit signer la photo afin d'en confirmer l'authenticité. Il faut garder la photo avec le relevé des effets personnels du détenu.

ALIÉNATION DES EFFETS PERSONNELS DES DÉTENUS

46. Voici la marche à suivre pour se défaire d'effets personnels excédentaires, d'objets usés ou d'objets dont le détenu ne veut plus :

  1. rayer l'objet du relevé des effets personnels ou du permis d'artisanat du détenu et veiller à ce que ce dernier y appose sa signature pour confirmer la transaction;
  2. expédier l'objet, aux frais du détenu, à l'endroit que le détenu indique par écrit; ou
  3. avec l'autorisation écrite du détenu, céder la propriété de l'objet en question à l'établissement qui peut alors le donner à un organisme de charité, le recéder à un tiers ou le détruire s'il est inutilisable.

47. Lorsqu'un détenu s'évade ou qu'il est en liberté sans excuse aux termes de l'article 145 du Code criminel, le directeur de l'établissement doit se défaire des effets personnels du détenu en conformité avec l'article 85 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

ENLÈVEMENT DES EFFETS PERSONNELS DU DÉTENU DE SA CELLULE

48. Dans la mesure du possible, le détenu se chargera lui-même d'emballer ses effets de cellule. En règle générale, les effets personnels du détenu l'accompagneront (du moins ses objets de première nécessité). Dans le cas de transfèrements interrégionaux, les effets personnels qui accompagnent le détenu peuvent être limités à 0,085 mètre cube.

49. Lors de tout transfèrement, les effets personnels du détenu qui ne l'accompagnent pas seront expédiés à son lieu de destination dès que possible, mais au plus tard dans les deux (2) semaines suivant son départ.

50. Si, pour une raison quelconque, le détenu ne peut emballer lui-même ses effets personnels ou doit s'absenter temporairement, sa cellule doit être verrouillée immédiatement. La date et l'heure à laquelle la cellule a été verrouillée puis rouverte doivent être dûment notées. Ces renseignements doivent être consignés au relevé des effets personnels du détenu. Si la cellule ne peut être verrouillée parce que le détenu n'est pas le seul à l'occuper, un lieu sûr sera réservé pour ses effets personnels afin de les protéger.

51. Il faut vérifier l'état de fonctionnement des appareils électroniques du détenu à son admission et lors de son transfèrement. Toute défectuosité ou tout dommage doit être consigné au relevé de ses effets personnels et confirmé par le détenu et l'agent d'admission et de libération.

52. Si le détenu n'emballe pas lui-même ses effets, deux membres du personnel les emballeront et en dresseront immédiatement la liste. La liste doit être comparée au relevé des effets personnels du détenu et à ses permis d'artisanat; toute divergence doit être notée. Les deux membres du personnel doivent signer la liste, puis en transmettre une copie au détenu dès que possible.

53. Si les effets personnels du détenu sont expédiés par transporteur commercial, ils doivent être soigneusement emballés afin que rien ne soit perdu ni endommagé. L'établissement de départ ou le bureau de libération conditionnelle doit conserver des copies des factures et des bordereaux d'expédition au cas où il y aurait des problèmes. Les frais d'expédition par transporteur commercial sont à la charge de l'établissement de départ. L'établissement d'accueil doit s'assurer que les effets personnels livrés correspondent aux relevés et autres documents.

EXCEPTIONS

54. Les centres correctionnels communautaires, de même que les centres résidentiels communautaires qui ont passé un contrat avec le SCC, sont assujettis aux articles 84 et 85 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Pour administrer les effets personnels des délinquants, le directeur du centre doit établir des procédures qui cadrent avec les principes énoncés dans la présente directive. Dans le cas des centres qui ont passé un contrat avec le SCC, le contrat doit contenir des dispositions régissant tous les aspects de l'administration des effets personnels des délinquants.

55. Lorsque disparaissent ou sont endommagés des effets personnels de délinquants hébergés dans un établissement qui a passé un contrat avec le SCC :

  1. le délinquant doit présenter une demande d'indemnisation à l'exploitant de l'établissement;
  2. l'exploitant de l'établissement enquêtera et rendra une décision;
  3. si la décision de l'exploitant de l'établissement ne satisfait pas le délinquant, ce dernier peut déposer un grief en conformité avec la Directive du commissaire no 081, «Plaintes et griefs des délinquants»;
  4. si le délinquant obtient gain de cause et que le SCC juge que l'exploitant n'a pas respecté ses obligations contractuelles, le SCC indemnisera le délinquant et retiendra de son paiement à l'établissement une somme égale au montant de l'indemnité, comme le prévoit le contrat.

Le Commissaire,

Original signé par
Keith Coulter

 

Annexe A
ORDINATEURS ET JEUX ÉLECTRONIQUES APPARTENANT AUX DÉTENUS

Les exigences suivantes reposent sur la capacité du SCC d'évaluer raisonnablement divers risques que pose la présence, dans les établissements correctionnels, d'ordinateurs et de jeux électroniques appartenant aux détenus, et sur son pouvoir de réglementer ces risques.

CONDITIONS

Un sceau de sécurité, approuvé par le SCC, doit être apposé à tous les ordinateurs et périphériques des détenus.

Si l'on constate que le sceau de sécurité a été altéré ou si l'on trouve du matériel informatique ou des logiciels non autorisés dans la cellule du détenu, l'ordinateur sera saisi sur le champ en vue de l'examiner plus minutieusement.

La présence confirmée de tout logiciel ou matériel informatique non autorisé, tout usage illicite confirmé du matériel informatique et toute indication que les sceaux de sécurité ont été altérés entraîneront l'enlèvement permanent de l'ordinateur et des périphériques appartenant au détenu.

CONFIGURATIONS ET MATÉRIEL INFORMATIQUE PERMIS

Un ordinateur « autonome » de bureau de marque IBMMD ou compatible IBMMD ou un autre ordinateur déjà autorisé (p. ex., Apple, Commodore, Amiga, Macintosh, Atari) qui ne dépasse pas les normes suivantes :

  • une unité centrale de traitement dotée d'un processeur à vitesse illimitée;
  • mémoire vive d'une capacité illimitée;
  • une unité de disquette de 1,44 Mo;
  • une unité CD ROM;
  • des CD ROM obtenus de vendeurs approuvés seulement (les CD « maison » et les CD offerts comme articles de promotion dans des magazines ne sont pas permis);
  • un maximum de deux disques durs d'une capacité de mémoire illimitée;
  • une carte son;
  • une carte vidéo (affichant uniquement des signaux d'ordinateur);
  • un clavier avec fil;
  • une souris ordinaire ou une souris sans fil à commande par infrarouge;
  • deux ports série;
  • un port parallèle;
  • des manettes de jeu;
  • un écran couleur de 15 pouces, au maximum;
  • deux haut-parleurs externes;
  • écouteurs et microphone requis pour un logiciel vocal;
  • une imprimante matricielle ou à jet d'encre (avec ruban ou cartouche à l'encre noire seulement);
  • un maximum de 20 disquettes;
  • le matériel, les logiciels et les périphériques requis pour permettre aux personnes atteintes d'un handicap visuel ou physique d'utiliser leur ordinateur, lorsque le sous-commissaire de la région l'approuve.

Jeux électroniques permis

Les détenus sont autorisés à acheter les jeux électroniques suivants :

  • Game Boy Computer, PlayStation 1, Nintendo et tout autre jeu électronique (console à main) qui n'est doté d'aucune fonctionnalité de traitement de données ou de communication et qui est disponible dans le commerce.

PÉRIPHÉRIQUES ET JEUX ÉLECTRONIQUES INTERDITS

Il est interdit aux détenus d'avoir les objets suivants parmi leurs effets personnels :

  • une imprimante laser;
  • un scanner;
  • un modem (y compris un simulateur de modem ou un modem-télécopieur), une carte de réseau, un dispositif sans fil pouvant servir à communiquer avec d'autres ordinateurs ou périphériques quelconques situés dans l'établissement ou à l'extérieur;
  • une unité de stockage amovible ou portable;
  • un appareil informatique portable tel qu'un ordinateur portable, un ordinateur bloc-notes, un ordinateur de poche ou autres appareils informatiques miniaturisés;
  • une carte de syntoniseur de télé;
  • une console de jeu électronique dotée de fonctionnalités de communication, comme PlayStation 2, Game Cube et X Box, entre autres;
  • un clavier sans fil ou tout autre dispositif sans fil pouvant servir à transmettre électroniquement de l'information ou des données.

LOGICIELS/SYSTÈMES D'EXPLOITATION PERMIS

  • Toute version de DOSMD de Microsoft et Windows de Microsoft pouvant aller jusqu'à Windows 98MD.
  • Office Suite pouvant aller jusqu'à Microsoft 97, mais excluant les versions contenant des logiciels interdits comme les logiciels de bases de données permettant de modifier ou de manipuler des bases de données SQL.
  • Tout logiciel graphique.
  • Un logiciel vocal.

RESTRICTIONS VISANT LES LOGICIELS

Les détenus ne peuvent avoir que des logiciels pour lesquels ils possèdent une licence d'utilisation en bonne et due forme. De plus, les logiciels suivants sont interdits :

  • les utilitaires techniques conçus spécialement pour modifier ou manipuler des fichiers système ou de programmes exécutables, par exemple les logiciels Norton UtilitiesMD, PC ToolsMD et MaceMD, mais non les utilitaires de diagnostic et de réparation qui font normalement partie du système d'exploitation;
  • les utilitaires permettant de créer des virus ou autres infections informatiques;
  • les logiciels conçus spécialement pour créer, modifier ou compiler des codes de programme ou fichiers exécutables;
  • les logiciels conçus spécialement pour permettre la connexion d'un ordinateur à un réseau, mais non les fonctionnalités de connexion qui font normalement partie du système d'exploitation;
  • tout logiciel ou fichier qui ne respecte pas les Directives du commissaire no 225, « Sécurité en matière de traitement électronique des données », 764, « Accès au matériel et aux divertissements en direct », et 573, « Contrôle des objets pouvant compromettre la sécurité dans les établissements », ou la politique du Conseil du Trésor sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail;
  • les logiciels comportant des données genre « bottin téléphonique » qui donneraient au détenu accès à des renseignements lui permettant de localiser des victimes ou de perpétrer des fraudes ou qui pourraient aboutir à la diffusion au sein de l'établissement de renseignements délicats susceptibles de mettre la sécurité d'une personne quelconque en danger;
  • les logiciels qui permettent de cacher des informations avec ou sans cryptage;
  • les logiciels qui permettent de contourner les mesures de sécurité ou de violer le droit d'auteur;
  • tout autre logiciel qui constitue une menace pour la sécurité selon la Sécurité de la technologie de l'information.

Réparation des ordinateurs appartenant aux détenus

Les détenus peuvent faire réparer leurs ordinateurs au besoin, mais ces appareils ne peuvent être mis à niveau. Les réparations doivent être faites en conformité avec la présente annexe. Toutes les réparations doivent être effectuées aux frais du détenu et par un fournisseur de services agréé par le SCC.

 


Table des matières

 

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