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Number - Numéro:
566-4

Date:
2004-07-09

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

DÉNOMBREMENT DES DÉTENUS

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 178


Objectifs de la politique  |  Instrument habilitant  |  Définitions  |  Principes  |  Responsabilités du directeur de l'établissement  |  Procédures  ]

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Établir des normes régissant les dénombrements officiels et non officiels des détenus et des délinquants dans les établissements et les centres correctionnels communautaires.

2. Surveiller les allées et venues des détenus et des délinquants en tout temps.

3. S'assurer que tous les détenus et les délinquants sont vivants au moment du dénombrement.

INSTRUMENT HABILITANT

4. Directive du commissaire no 566 - Prévention des incidents de sécurité.

DÉFINITIONS

5. Dénombrement officiel : processus qui consiste à compter chaque détenu individuellement, pendant lequel aucun déplacement n'est permis et dont les résultats sont consignés dans un registre officiel.

6. Dénombrement non officiel : processus qui consiste à compter individuellement les détenus qui se trouvent dans différents secteurs de l'établissement sans interrompre les activités en cours.

7. Dénombrement dans un CCC : processus qui consiste normalement à compter chacun des résidents en demandant à ceux-ci d'apposer leur signature dans un registre officiel que tient le CCC. À la différence des dénombrements officiels, il n'est pas nécessaire que tous les résidents soient comptés en même temps ni d'interdire les déplacements pendant le dénombrement.

8. Dénombrement debout : comptage des détenus qui doivent se tenir debout, à l'intérieur ou à l'extérieur de leur cellule ou de l'emplacement de leur lit.

PRINCIPES

9. Les dénombrements de détenus seront effectués en utilisant la technique qui comporte le moins d'intrusion, tout en assurant la sécurité des personnes et de l'établissement.

10. Les dénombrements de détenus seront effectués de façon à tenir compte du sexe, de la religion et de la culture des personnes visées, en particulier au cours de cérémonies et d'événements culturels ou religieux.

11. Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe un risque immédiat, la sécurité des personnes et de l'établissement aura préséance sur les considérations d'ordre culturel

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

12. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que soit établi un ordre permanent régissant les dénombrements officiels et non officiels dans l'établissement et précisant la procédure à suivre en cas d'écarts dans les résultats.

13. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'au moins quatre dénombrements officiels soient effectués au cours d'une période de vingt-quatre heures, dont un dénombrement debout. Dans le cas d'un centre correctionnel communautaire, il faut y effectuer au moins deux dénombrements au cours d'une période de vingt-quatre heures.

14. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que soient effectués au cours d'une période de vingt quatre heures au moins quatre dénombrements officiels des détenus et de leurs visiteurs occupant les unités de visites familiales privées. Ces dénombrements auront lieu à des heures raisonnables et qui respecteront les détenus et leurs visiteurs. Ils devront se faire visuellement et sans obstruction.

15. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que soit tenu un registre de tous les détenus qui sont confinés à l'établissement. Ce registre doit comprendre le nom du détenu, son numéro SED et l'emplacement de sa cellule ou de son lit.

16. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que soit tenue une liste des détenus qui figurent au registre mais qui ne sont pas dans l'enceinte de l'établissement (p. ex., les détenus hospitalisés à l'extérieur, en permission de sortir ou en liberté sous condition, ceux qui se trouvent à l'extérieur en vertu d'une ordonnance du tribunal ou ceux libérés sous caution, en isolement dans un autre établissement ou illégalement en liberté).

17. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que soit tenue une liste à jour des détenus affectés à chaque secteur de travail ou d'activité.

18. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que soient prises les mesures prévues dans les plans de mesures d'urgence de l'établissement lorsqu'un détenu manque à l'appel.

19. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les dénombrements dans les établissements pour femmes soient effectués conformément au Protocole national de dotation mixte.

PROCÉDURES

20. Durant les dénombrements, les détenus doivent être vêtus convenablement et le personnel doit s'efforcer de respecter leur intimité et leur dignité.

21. Les agents qui procèdent aux dénombrements doivent s'assurer que chaque personne qu'ils comptent est en vie.

22. Dans le cas d'un dénombrement officiel, tous les détenus doivent retourner à leur cellule, à moins qu'un ordre permanent ne prévoie d'autres dispositions.

23. Au cours d'un dénombrement officiel, les détenus qui ne se trouvent pas dans leur cellule ou à l'emplacement de leur lit doivent rester sur place jusqu'à ce que le dénombrement de l'établissement soit vérifié et confirmé.

24. Les dénombrements officiels doivent être effectués par deux agents de correction.

25. Les résultats des dénombrements officiels doivent être consignés par écrit et approuvés par les agents qui procèdent au dénombrement.

26. Les écarts dans les dénombrements officiels et non officiels doivent être signalés immédiatement à l'agent responsable de l'établissement.

27. L'agent responsable doit procéder à une vérification du dénombrement.

La Commissaire,

Original signé par
Lucie McClung

 


Table des matières

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