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DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
568-8

Date:
2005-08-08

AUTORISATION ET UTILISATION DE LA VIDÉOSURVEILLANCE À L'APPUI DES ENQUÊTES

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF

Bulletin politique 193


Objectif de la politique  | Instruments habilitants  | Renvoi  | Définitions  | Principes  | Responsabilités  | Exigences liées à la politique  | Preuve  | Conservation  ]
OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Préciser les exigences et la marche à suivre relativement à l'installation et à l'utilisation d'appareils de vidéosurveillance à l'appui des enquêtes pour protéger les membres du personnel et les biens de l'État.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Politique du gouvernement sur la sécurité;
Avis de mise en œuvre de la Politique sur la sécurité no 1999-01 portant sur la surveillance vidéo et émis par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

RENVOI

3. Directive du commissaire no 575 - Interception des communications relatives au maintien de la sécurité dans l'établissement.

DÉFINITIONS

4. La vidéosurveillance au moyen d'appareils dissimulés désigne l'utilisation subreptice de la vidéo seulement (sans bande sonore) à des fins d'enquête extraordinaire.

5. La vidéosurveillance au moyen d'appareils non dissimulés désigne les systèmes comme le Système périmétrique de détection des intrusions et le Système supplémentaire de détection des intrusions, qui sont souvent utilisés à la vue des personnes ayant accès aux aires visées. (Se reporter à la DC 575 pour l'utilisation non dissimulée d'enregistrements vidéo et audio, et à la DC 567-1 pour un recours à la force planifié.)

6. Une installation est un lieu physique utilisé dans un but particulier. Il peut s'agir d'une partie ou de l'ensemble d'un bâtiment, d'un bâtiment et de l'ensemble de son enceinte (p. ex., un établissement), ou encore d'un lieu qui n'est pas un bâtiment (p. ex., un bureau). Le terme englobe tant le lieu physique que la fin à laquelle il est employé.

7. L'agent de sécurité du Ministère est le gestionnaire principal à l'administration centrale qui est chargé d'établir et de diriger la Sécurité ministérielle, le programme dans le cadre duquel on coordonne toutes les fonctions et veille à satisfaire aux exigences de la politique, conformément à la section 10.1 - Programme de sécurité de la Politique du gouvernement sur la sécurité.

PRINCIPES

8. La vidéosurveillance au moyen d'appareils dissimulés suscite bien plus de préoccupations quant à la protection de la vie privée que la vidéosurveillance à l'aide d'appareils non dissimulés. Son utilisation ne devrait être envisagée que lorsque toutes les autres mesures raisonnables, dont les mesures autres que les enquêtes (p. ex., counselling, avis en milieu de travail, programmes d'éducation et appareils de surveillance non dissimulés), se sont révélées inefficaces ou risquent d'être inefficaces.

9. La vidéosurveillance doit respecter le droit d'une personne à une attente raisonnable de respect de la vie privée comme le garantit la Charte canadienne des droits et libertés. Les personnes ont aussi des droits précis en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

10. Le recours à la vidéosurveillance doit non seulement respecter ces droits, mais les gestionnaires du SCC (c.-à-d. le directeur de l'établissement, le directeur du district ou le responsable de toute installation autre qu'un établissement) doivent avoir un motif raisonnable de soupçonner la perpétration d'une inconduite grave, qui peut comprendre un acte criminel. De plus, la vidéosurveillance au moyen d'appareils dissimulés ne peut se faire qu'une fois que toutes les autres techniques d'enquête ont été épuisées ou jugées inefficaces.

RESPONSABILITÉS

11. L'installation et l'utilisation d'appareils dissimulés aux fins de la vidéosurveillance dans les installations du SCC peuvent seulement être autorisées par le commissaire, qui sera appuyé par :

  1. l'agent de sécurité du Ministère, lequel doit confirmer que les actions du SCC dans ce domaine sont intègres;
  2. le directeur et avocat général à l'administration centrale;
  3. le sous-commissaire régional et/ou le chef de secteur.

12. Lorsque la vidéosurveillance s'effectue au moyen d'appareils non dissimulés, le directeur de l'établissement ou le responsable de toute installation autre qu'un établissement doit s'assurer que des avis sont affichés pour indiquer que le secteur peut faire l'objet d'une telle surveillance.

13. La ou les personnes ayant fait l'objet d'une vidéosurveillance au moyen d'appareils dissimulés doivent être informées après coup de cette surveillance, notamment de l'endroit et du moment où elle a eu lieu, et de la justification de la surveillance, sauf s'il y a des motifs impérieux de ne pas leur en faire part.

EXIGENCES LIÉES À LA POLITIQUE

14. La vidéosurveillance ne doit pas être utilisée dans des endroits où les personnes ont une attente raisonnable de respect de la vie privée (p. ex., un bureau privé, un vestiaire ou un bureau dans un milieu à aires ouvertes).

15. Si l'on croit que le présumé comportement faisant l'objet d'une enquête est de nature criminelle, on doit demander à la police de mener une enquête.

16. Dans la mesure du possible, la vidéosurveillance au moyen d'appareils dissimulés ne devrait pas empiéter sur la vie privée des personnes autres que la ou les personnes visées par l'enquête.

17. La surveillance ne doit pas se prolonger au-delà de la période raisonnablement nécessaire pour mener l'enquête.

18. L'accès à l'enregistrement vidéo et à tout renseignement provenant de celui-ci doit être strictement limité aux personnes qui ont besoin de savoir. La liste des personnes sera dressée selon chaque situation.

19. L'enregistrement vidéo ne doit pas servir à surveiller le rendement des membres du personnel.

20. L'enregistrement vidéo et tous les renseignements recueillis au cours de l'enquête sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur l'accès à l'information, à la Loi sur la preuve au Canada et à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

PREUVE

21. Un enregistrement vidéo ne peut être visionné que si l'on soupçonne que celui-ci contient la preuve d'une inconduite grave, qui peut comprendre un acte criminel.

22. Lorsqu'un enregistrement vidéo doit être remis à un organisme d'application de la loi, seule la partie qui se rapporte à l'incident ou aux incidents doit être fournie.

23. Il faut protéger l'authenticité et l'intégrité de la copie de l'enregistrement afin que le document électronique puisse servir de preuve.

24. Il faut établir l'intégrité du système d'enregistrement qui a servi à enregistrer ou à stocker le document électronique.

CONSERVATION

25. Les enregistrements vidéo doivent être conservés pendant au moins 30 jours. Si aucun incident n'est enregistré, ils doivent être effacés par superposition ou détruits après cette période.

26. Lorsqu'une preuve figurant dans un enregistrement sert à une enquête ou à la prise d'une mesure administrative et d'une décision, elle doit être conservée par l'agent de sécurité du Ministère pendant deux ans à partir de la date de la dernière mesure.

La Commissaire,

Original signé par
Lucie McClung

 


Table des matières

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