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Number - Numéro:
782

Date:
2004-03-10

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES DÉLINQUANTS

Publiée en vertu de l'autorité de la commissairedu Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 170


Objectif de la politique  |  Instrument habilitant  |  Renvois  |  Principes  |  Responsabilités  |  Communication de renseignements à la police  |  Mise en liberté à la date d'expiration du mandat  |  Communication de renseignements au gouvernement, aux organismes publics ou aux personnes responsables de la surveillance ou de services connexes  |  Communication de renseignements aux personnes soutenant le délinquant ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Contribuer à la réinsertion sociale en toute sécurité des délinquants en communiquant des renseignements à leur sujet tout en protégeant leur vie privée et en assurant la sécurité publique.

INSTRUMENT HABILITANT

2. Article 25 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).

RENVOIS

3. Instructions permanentes no 700-06 - Surveillance dans la collectivité;
Instructions permanentes no 700-09 - Processus de décision prélibératoire;
Directive du commissaire no 784 - Communication de renseignements entre les victimes et le Service.

PRINCIPES

4. Les renseignements pertinents servant à prendre des décisions sur les mises en liberté seront communiqués au moment opportun à la Commission nationale des libérations conditionnelles et aux commissions provinciales des libérations conditionnelles.

5. Les renseignements ayant trait à la surveillance des délinquants doivent être communiqués au moment opportun à la police, aux gouvernements provinciaux, ainsi qu'aux organismes ou aux personnes autorisés par le Service correctionnel du Canada à surveiller des délinquants en vue de faciliter leur réinsertion efficace et en toute sécurité dans la collectivité.

6. La communication de renseignements aux victimes doit se faire conformément à la DC no 784 - Communication de renseignements entre les victimes et le Service.

7. Les renseignements de base seront fournis suivant le principe du besoin de savoir aux gens de la collectivité ainsi qu'aux parties et personnes intéressées qui apportent du soutien au délinquant.

RESPONSABILITÉS

Communication de renseignements à la police

8. Avant de libérer un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée ou bénéficiant d'une libération conditionnelle, d'une libération d'office ou d'une permission de sortir sans escorte, l'unité opérationnelle doit :

  1. en aviser le service de police compétent au lieu de destination du délinquant;
  2. communiquer au service de police tous les renseignements dont elle dispose relativement aux décisions à prendre sur les mises en liberté, à la supervision ou à la surveillance des délinquants.

Mise en liberté à la date d'expiration du mandat

9. Avant de libérer un délinquant dont le mandat est expiré, le Service doit déterminer s'il y a des motifs raisonnables de croire que le délinquant constituera une menace pour une autre personne.

10. Lorsque le Service a des motifs raisonnables de croire que le délinquant constituera une menace pour une autre personne, il doit communiquer à la police tous les renseignements qu'il détient à cet égard, conformément au paragraphe 25 (3) de la LSCMLC, et ce, 90 jours avant la mise en liberté à la date d'expiration du mandat ou dès que cela est possible.

11. L'établissement de libération doit préparer une documentation complète qui fait état des renseignements ayant trait à la menace perçue, qui sont versés au dossier.

12. Avant d'acheminer la documentation complète proposée, on mettra le délinquant au courant des renseignements inclus dans la documentation en lui remettant une copie de l'Avis de communication de renseignements aux autorités policières avant la date d'expiration du mandat (formulaire SCC 1225). Cet avis décrira quels rapports on prévoit transmettre au service de police.

13. Le délinquant doit avoir la possibilité de formuler ses observations par rapport aux renseignements inclus dans la documentation, mais il faut informer celui-ci que seuls les commentaires sur la pertinence des renseignements concernant la menace qu'il présente pour une autre personne seront pris en considération.

14. Le directeur de l'établissement est chargé d'examiner les observations formulées par le délinquant, de prendre une décision à cet égard et d'approuver les renseignements qui seront inclus dans la documentation.

15. Il revient au directeur de secteur d'acheminer la documentation au moment opportun et de donner des conseils à la police quant aux diverses façons possibles de gérer le risque que présente le délinquant.

16. Lorsqu'une libération est imminente et qu'une destination est déterminée dans le délai de 90 jours indiqué ci-dessus, il faut simultanément transmettre la documentation complète à la police et au bureau sectoriel de libération conditionnelle concerné. Le directeur de secteur doit prendre contact avec la police afin de discuter du dossier dès que possible.

17. Lorsque le délinquant refuse de divulguer l'endroit où il sera mis en liberté, on tentera dans la mesure du possible d'établir la destination au moyen d'autres sources. Quand il est impossible d'établir la destination de quelque manière que ce soit, la documentation sera envoyée au bureau sectoriel où a été commise l'infraction la plus récente du délinquant. Si on ne connaît que la province où ira le délinquant, le service de police provincial compétent devrait être avisé.

18. La décision de divulguer des renseignements au public ou de prendre toute autre mesure relève strictement du service de police compétent. Le personnel du SCC peut aider la police à déterminer sa façon de procéder dans le cas en question. Selon les besoins, le bureau sectoriel s'assure que d'autres spécialistes du Service peuvent apporter des éclaircissements quant aux renseignements fournis et à leur application.

Communication de renseignements au gouvernement, aux organismes publics ou aux personnes responsables de la surveillance ou des services connexes

19. Les organismes ou les personnes doivent recevoir la documentation complète sur chaque délinquant qu'ils devront surveiller ou héberger ou sur lequel ils devront faire une évaluation communautaire. Cette documentation doit être fournie avant que le délinquant soit libéré.

20. La Feuille de documentation des cas (formulaire SCC 967) sera utilisée pour décrire le contenu des dossiers transmis aux organismes privés.

Communication de renseignements au gouvernement, aux organismes publics ou aux personnes responsables de la surveillance ou des services connexes

21. Toutes les personnes de la collectivité qui apporteront une aide précieuse au délinquant lors de sa mise en liberté doivent recevoir, suivant le principe du besoin de savoir, les principaux renseignements sur ses antécédents criminels (genre d'infractions à l'origine de la peine actuelle ou de peines antérieures) et être avisées des préoccupations importantes actuelles. De plus, elles doivent être parfaitement informées du projet de sortie du délinquant et du rôle qu'elles sont censées y jouer. Il faut consigner le fait que ces renseignements ont été communiqués.


Original signé par
Lucie McClung, Le Commissaire

 

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