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DIRECTIVES DU COMMISSAIREPRÉVENTION, GESTION ET INTERVENTION EN MATIÈRE DE SUICIDE ET D'AUTOMUTILATION
[ Objectif de la politique
| Instrument habilitant
| Renvois
| Définitions
| Principes
| Responsabilités
| Évaluation
| Dispositifs de contrainte
| Mesures à prendre auprès des délinquants suicidaires ou portés à se mutiler
| Transfèrements
| Urgences médicales
]
1. Assurer la sécurité et le traitement des délinquants suicidaires ou portés à se mutiler. Nota : Aux fins de la présente directive, les centres correctionnels communautaires doivent suivre les instructions ayant trait aux délinquants. 2. Articles 85 à 88 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
3. Directive du commissaire no 041 - Enquêtes sur les incidents; 4. Urgence médicale : une blessure ou une situation qui présente une menace immédiate pour la santé ou la vie d'une personne et qui requiert une intervention médicale. 5. Suicide : le fait de s'enlever volontairement la vie. 6. Tentative de suicide : une blessure infligée ou un acte commis intentionnellement afin de s'enlever la vie, mais qui ne cause pas la mort. 7. Automutilation : une blessure causée volontairement au corps sans intention consciente de s'enlever la vie 8. Surveillance préventive : l'isolement du détenu pour donner suite à une évaluation où on décèle un risque imminent d'automutilation ou de suicide. 9. La sauvegarde des vies l'emporte sur la préservation des éléments de preuve. 10. Les délinquants suicidaires ou portés à se mutiler ne doivent pas faire l'objet de mesures disciplinaires en raison de leur conduite autodestructrice. 11. Sous réserve du consentement du délinquant, la participation de personnes ou groupes de soutien doit être prévue dans le plan de traitement établi pour éliminer le risque de comportement autodestructeur ou suicidaire. 12. Le directeur de l'établissement ou du district doit :
13. Les éléments de l'évaluation initiale qui portent sur la santé mentale du détenu et le suicide doivent être effectués:
14. Les détenus suicidaires ou portés à se mutiler doivent être orientés immédiatement (cas urgent) vers un psychologue. 15. Le psychologue ou un membre désigné de l'équipe interdisciplinaire en santé mentale doit surveiller étroitement le cas. 16. On peut utiliser des dispositifs de contrainte, y compris des vêtements de sécurité, pour réduire le risque d'automutilation, mais il faut procéder conformément à la Directive du commissaire no 567-3 - Utilisation de matériel de contrainte. MESURES À PRENDRE AUPRÈS DES DÉLINQUANTS SUICIDAIRES OU PORTÉS À SE MUTILER 17. Le personnel doit prendre les mesures nécessaires afin que les délinquants suicidaires ou portés à se mutiler soient orientés, à titre de cas urgents, vers un psychologue ou un professionnel de la santé, aux fins d'une intervention appropriée. 18. Le psychologue ou les membres désignés de l'équipe interdisciplinaire en santé mentale doivent déterminer le degré de risque de suicide ou d'automutilation ainsi que les mesures appropriées à prendre. 19. Tout détenu présentant un risque élevé de suicide ou d'automutilation doit être placé sous surveillance préventive lorsque d'autres mesures n'ont pas permis ou ne permettront pas de réduire ce risque à un niveau acceptable. 20. Si l'on établit qu'un détenu présente un risque élevé de suicide ou d'automutilation, le psychiatre ou le médecin de l'établissement doit passer en revue son profil pharmaceutique et le mode d'administration des médicaments en tenant compte du risque de suicide que présente celui-ci. 21. Lorsque le psychologue ou le professionnel de la santé ne peut rencontrer immédiatement le détenu, le gestionnaire responsable peut placer celui-ci sous surveillance préventive. 22. Le psychologue ou les membres désignés de l'équipe interdisciplinaire en santé mentale chargés du cas doivent fournir des instructions au personnel quant aux conditions spéciales à appliquer à la surveillance préventive, y compris les méthodes à employer pour surveiller les activités du détenu. 23. Les détenus sous surveillance préventive doivent être placés dans une cellule d'observation désignée par l'établissement et être observés constamment par le personnel. 24. Il revient au psychologue ou au membre désigné de l'équipe interdisciplinaire en santé mentale de recommander au gestionnaire responsable le moment approprié de mettre fin à la surveillance préventive. 25. Aucun détenu présentant un risque imminent de suicide ou d'automutilation ne doit être transféré à un établissement autre qu'un centre de soins, à moins que le psychologue chargé du cas et d'autres professionnels de la santé soient d'avis que le transfèrement atténuerait ou éliminerait le risque de suicide ou d'automutilation. 26. Il peut s'avérer nécessaire de transférer un détenu ayant une cote de sécurité minimale à un établissement de niveau de sécurité supérieur, aux fins de surveillance préventive ou autres interventions. 27. Le psychologue de l'établissement de départ doit communiquer avec le psychologue de l'établissement d'arrivée avant le transfèrement et l'aviser par écrit des tendances suicidaires du détenu afin d'assurer la continuité des soins et de la surveillance. 28. Lors d'une urgence médicale, le but principal des intervenants consiste à protéger les vies, et chacun des membres du personnel a un rôle important à jouer :
29. Le directeur de l'établissement doit s'assurer que des simulations d'urgences médicales sont organisées trimestriellement au pénitencier afin de permettre au personnel de mettre ses compétences à l'essai et de les actualiser. Les scénarios élaborées à cette fin doivent prendre en compte les facteurs s'appliquant au pénitencier quant à la disponibilité des ressources médicales dans la collectivité et mettre l'accent sur les besoins particuliers pendant le poste de nuit. 30. En cas de suicide, le psychologue, l'aumônier, un professionnel de la santé ou un autre intervenant approprié tel qu'un aîné doit offrir des services de soutien aux délinquants. De plus, les politiques suivantes s'appliquent :
Le Commissaire int.,
Original signé par :
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mise à jour:
2004.12.03
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