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Number - Numéro:
843

Date:
2004-11-24

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

PRÉVENTION, GESTION ET INTERVENTION EN MATIÈRE DE SUICIDE ET D'AUTOMUTILATION

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire intérimaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 184


Objectif de la politique  | Instrument habilitant  | Renvois  | Définitions  | Principes  | Responsabilités  | Évaluation  | Dispositifs de contrainte  | Mesures à prendre auprès des délinquants suicidaires ou portés à se mutiler  | Transfèrements  | Urgences médicales  ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Assurer la sécurité et le traitement des délinquants suicidaires ou portés à se mutiler.

Nota : Aux fins de la présente directive, les centres correctionnels communautaires doivent suivre les instructions ayant trait aux délinquants.

INSTRUMENT HABILITANT

2. Articles 85 à 88 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

RENVOIS

3. Directive du commissaire no 041 - Enquêtes sur les incidents;
Directive du commissaire no 253 - Programme d'aide aux employés;
Directive du commissaire no 530 - Décès de détenus en établissement ou en semi-liberté;
Directive du commissaire no 567-3 - Utilisation de matériel de contrainte;
Directive du commissaire no 580 - Mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus;
Directive du commissaire no 590 - Isolement préventif;
Directive du commissaire no 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité;
Instructions permanentes no 700-04 - Évaluation initiale et planification correctionnelle.

DÉFINITIONS

4. Urgence médicale : une blessure ou une situation qui présente une menace immédiate pour la santé ou la vie d'une personne et qui requiert une intervention médicale.

5. Suicide : le fait de s'enlever volontairement la vie.

6. Tentative de suicide : une blessure infligée ou un acte commis intentionnellement afin de s'enlever la vie, mais qui ne cause pas la mort.

7. Automutilation : une blessure causée volontairement au corps sans intention consciente de s'enlever la vie

8. Surveillance préventive : l'isolement du détenu pour donner suite à une évaluation où on décèle un risque imminent d'automutilation ou de suicide.

PRINCIPES

9. La sauvegarde des vies l'emporte sur la préservation des éléments de preuve.

10. Les délinquants suicidaires ou portés à se mutiler ne doivent pas faire l'objet de mesures disciplinaires en raison de leur conduite autodestructrice.

11. Sous réserve du consentement du délinquant, la participation de personnes ou groupes de soutien doit être prévue dans le plan de traitement établi pour éliminer le risque de comportement autodestructeur ou suicidaire.

RESPONSABILITÉS

12. Le directeur de l'établissement ou du district doit :

  1. veiller à ce que :
    1. tous les agents de correction reçoivent la formation approuvée sur la prévention et l'intervention en matière de suicide, que ce soit dans le cadre du Programme de formation correctionnelle (PFC) ou comme module autonome;
    2. tous les autres membres du personnel qui ont régulièrement des interractions avec les délinquants suivent le module sur la sensibilisation au suicide du Programme d'orientation des nouveaux employés (PONE) ou comme module autonome;
    3. tous les membres du personnel qui ont régulièrement des interractions avec les délinquants suivent une formation d'appoint sur le suicide de deux heures tous les deux ans.
  2. veiller à ce que le personnel connaisse les ressources et procédures adéquates dans l'établissement et la collectivité pour intervenir dans les cas de délinquants suicidaires ou portés à se mutiler;
  3. veiller à ce que les délinquants qui présentent un risque élevé de suicide ou d'automutilation soient orientés immédiatement (cas urgent) vers le psychologue de l'établissement, le psychologue du district ou les ressources communautaires qui conviennent;
  4. veiller à ce qu'une équipe interdisciplinaire en santé mentale, dirigée par le psychologue de l'établissement, soit formée pour s'occuper des détenus qui présentent un risque de suicide ou d'automutilation;
  5. veiller à ce que le psychologue du district détermine, de concert avec l'agent de libération conditionnelle, les services de soutien convenant le mieux au délinquant dans la collectivité qui présente un risque de suicide ou d'automutilation;
  6. établir un système de communication de renseignements visant à informer le personnel concerné de l'état des délinquants qui présentent un risque élevé de suicide ou d'automutilation, et ce, jusqu'à ce que ces derniers cessent de présenter un tel risque;
  7. veiller à ce que les suicides et tentatives de suicide, les incidents d'automutilation ainsi que les cas de délinquants qui risquent de se mutiler ou de se suicider soient méticuleusement consignés par les responsables des divers aspects de ces cas;
  8. s'assurer que les détenus peuvent participer à des ateliers approuvés visant à les sensibiliser au suicide et aux façons de le prévenir et que les délinquants dans la collectivité ont accès aux ressources et aux renseignements appropriés.

ÉVALUATION

13. Les éléments de l'évaluation initiale qui portent sur la santé mentale du détenu et le suicide doivent être effectués:

  1. dans les 24 heures suivant l'admission initiale du détenu;
  2. dans les 24 heures suivant son transfèrement d'un autre établissement.

14. Les détenus suicidaires ou portés à se mutiler doivent être orientés immédiatement (cas urgent) vers un psychologue.

15. Le psychologue ou un membre désigné de l'équipe interdisciplinaire en santé mentale doit surveiller étroitement le cas.

DISPOSITIFS DE CONTRAINTE

16. On peut utiliser des dispositifs de contrainte, y compris des vêtements de sécurité, pour réduire le risque d'automutilation, mais il faut procéder conformément à la Directive du commissaire no 567-3 - Utilisation de matériel de contrainte.

MESURES À PRENDRE AUPRÈS DES DÉLINQUANTS SUICIDAIRES OU PORTÉS À SE MUTILER

17. Le personnel doit prendre les mesures nécessaires afin que les délinquants suicidaires ou portés à se mutiler soient orientés, à titre de cas urgents, vers un psychologue ou un professionnel de la santé, aux fins d'une intervention appropriée.

18. Le psychologue ou les membres désignés de l'équipe interdisciplinaire en santé mentale doivent déterminer le degré de risque de suicide ou d'automutilation ainsi que les mesures appropriées à prendre.

19. Tout détenu présentant un risque élevé de suicide ou d'automutilation doit être placé sous surveillance préventive lorsque d'autres mesures n'ont pas permis ou ne permettront pas de réduire ce risque à un niveau acceptable.

20. Si l'on établit qu'un détenu présente un risque élevé de suicide ou d'automutilation, le psychiatre ou le médecin de l'établissement doit passer en revue son profil pharmaceutique et le mode d'administration des médicaments en tenant compte du risque de suicide que présente celui-ci.

21. Lorsque le psychologue ou le professionnel de la santé ne peut rencontrer immédiatement le détenu, le gestionnaire responsable peut placer celui-ci sous surveillance préventive.

22. Le psychologue ou les membres désignés de l'équipe interdisciplinaire en santé mentale chargés du cas doivent fournir des instructions au personnel quant aux conditions spéciales à appliquer à la surveillance préventive, y compris les méthodes à employer pour surveiller les activités du détenu.

23. Les détenus sous surveillance préventive doivent être placés dans une cellule d'observation désignée par l'établissement et être observés constamment par le personnel.

24. Il revient au psychologue ou au membre désigné de l'équipe interdisciplinaire en santé mentale de recommander au gestionnaire responsable le moment approprié de mettre fin à la surveillance préventive.

TRANSFÈREMENTS

25. Aucun détenu présentant un risque imminent de suicide ou d'automutilation ne doit être transféré à un établissement autre qu'un centre de soins, à moins que le psychologue chargé du cas et d'autres professionnels de la santé soient d'avis que le transfèrement atténuerait ou éliminerait le risque de suicide ou d'automutilation.

26. Il peut s'avérer nécessaire de transférer un détenu ayant une cote de sécurité minimale à un établissement de niveau de sécurité supérieur, aux fins de surveillance préventive ou autres interventions.

27. Le psychologue de l'établissement de départ doit communiquer avec le psychologue de l'établissement d'arrivée avant le transfèrement et l'aviser par écrit des tendances suicidaires du détenu afin d'assurer la continuité des soins et de la surveillance.

URGENCES MÉDICALES

28. Lors d'une urgence médicale, le but principal des intervenants consiste à protéger les vies, et chacun des membres du personnel a un rôle important à jouer :

  1. les employés qui arrivent sur les lieux d'une urgence médicale possible doivent immédiatement demander qu'on leur prête assistance, contrôler l'accès aux lieux et commencer à administrer la RCR ou à prodiguer les premiers soins;
  2. les intervenants doivent tenter d'administrer la RCR ou de prodiguer les premiers soins lorsque l'état physique du blessé le permet, et ce, même si aucun signe de vie n'est apparent (la décision de cesser la RCR ou les premiers soins ne peut être prise que par le personnel autorisé des soins de santé ou les ambulanciers conformément aux lois provinciales);
  3. les employés doivent utiliser de l'équipement de protection approuvé lorsqu'ils procèdent à la RCR ou prodiguent les premiers soins;
  4. une fois que les employés ont commencé la RCR, ils doivent poursuivre jusqu'à ce qu'un membre des Services de santé ou du service d'ambulance prenne la relève;
  5. dès qu'une urgence médicale possible est signalée, le surveillant correctionnel ou l'agent responsable de l'établissement doit en aviser les Services de santé et le service d'ambulance conformément au plan d'urgence de l'établissement, aux ordres permanents ou aux consignes de poste;
  6. le surveillant correctionnel ou l'agent responsable de l'établissement doit immédiatement prendre les mesures appropriées pour protéger les intervenants faisant partie du personnel ou du service d'ambulance;
  7. une fois sur les lieux, les membres des Services de santé ou les ambulanciers sont chargés de déterminer quels soins médicaux devraient être prodigués dans chaque cas;
  8. le personnel correctionnel qui se trouve sur les lieux continuera de prêter l'assistance demandée par les Services de santé ou le service d'ambulance;
  9. le directeur de l'établissement doit s'assurer que tous les employés ont facilement accès à l'équipement de protection nécessaire pour prodiguer les premiers soins dans tous les secteurs;
  10. tous les agents de correction doivent recevoir et garder sur eux des gants et des masques protecteurs approuvés;
  11. le directeur de l'établissement doit veiller à ce que toute urgence médicale soit suivie de séances de débreffage et que des séances d'aide après un stress causé par un incident critique soient offertes à tous les employés touchés par l'incident conformément aux Lignes directrices sur la gestion du stress à la suite d'un incident critique, et ce, dans les deux jours ouvrables.

29. Le directeur de l'établissement doit s'assurer que des simulations d'urgences médicales sont organisées trimestriellement au pénitencier afin de permettre au personnel de mettre ses compétences à l'essai et de les actualiser. Les scénarios élaborées à cette fin doivent prendre en compte les facteurs s'appliquant au pénitencier quant à la disponibilité des ressources médicales dans la collectivité et mettre l'accent sur les besoins particuliers pendant le poste de nuit.

30. En cas de suicide, le psychologue, l'aumônier, un professionnel de la santé ou un autre intervenant approprié tel qu'un aîné doit offrir des services de soutien aux délinquants. De plus, les politiques suivantes s'appliquent :

  1. la Directive du commissaire no 041 - Enquêtes sur les incidents;
  2. la Directive du commissaire no 253 - Programme d'aide aux employés;
  3. la Directive du commissaire no 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité.

Le Commissaire int.,

Original signé par :
Don Head

 


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