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Vol. 139, no 24 — Le 30 novembre 2005

Enregistrement
DORS/2005-335 Le 10 novembre 2005

LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Règlement modifiant le Règlement sur la liste d'étude approfondie

En vertu de l'alinéa 58(1)i) (voir référence a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (voir référence b), le ministre de l'Environnement, prend le Règlement modifiant le Règlement sur la liste d'étude approfondie, ci-après.

Ottawa (Ontario) le 4 novembre 2005

Le ministre de l'Environnement,
Stéphane Dion

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA LISTE D'ÉTUDE APPROFONDIE

MODIFICATIONS

1. La définition de « forage exploratoire », à l'article 2 du Règlement sur la liste d'étude approfondie (voir référence 1), est abrogée.

2. L'article 15 de l'annexe du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Cette modification du règlement change le type d'évaluation environnementale (EE) requis pour le premier projet de forage exploratoire dans une zone au large des côtes. Le projet serait alors soumis à un examen préalable plutôt qu'à une étude approfondie. À cette fin, il faut supprimer l'expression « forage exploratoire » et l'article 15 du Règlement sur la liste d'étude approfondie adopté en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi).

Le Règlement sur la liste d'étude approfondie définit les expressions « au large des côtes » et « forage exploratoire » comme suit :

« au large des côtes » se dit d'un élément ou d'une action situé dans l'une ou l'autre des zones suivantes :

a) une zone sous-marine décrite à l'alinéa 3b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l'égard de laquelle une autorisation est exigée aux termes de cette loi en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l'exploitation, de la transformation ou du transport du pétrole ou du gaz;

b) une zone à l'égard de laquelle une autorisation est exigée, aux termes de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l'exploitation, de la transformation ou du transport du pétrole ou du gaz.

« forage exploratoire »

a) Dans une zone à laquelle s'applique la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, le forage d'un puits de prospection au sens du Règlement concernant le forage des puits de pétrole et de gaz naturel au Canada;

b) dans une zone à laquelle s'applique la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, le forage d'un puits d'exploration au sens du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;

c) dans une zone à laquelle s'applique la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, le forage d'un puits d'exploration au sens du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.

L'article 15 de l'annexe du Règlement sur la liste d'étude approfondie décrit les situations où un projet de forage au large des côtes doit faire l'objet d'une étude approfondie. Voici le libellé de cet article :

Projet de forage exploratoire au large des côtes, situé à l'extérieur des limites de toute zone d'étude établies dans l'une des évaluations environnementales suivantes :

a) celle visant un projet de forage exploratoire de pétrole ou de gaz au large des côtes, ou de production de pétrole ou de gaz au large des côtes, et effectuée sous forme d'étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;

b) celle visant une proposition de forage exploratoire de pétrole ou de gaz au large des côtes ou de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement.

Contexte

Les autorités fédérales sont tenues, en vertu de la Loi, de mener une EE lorsqu'elles agissent à titre de promoteur d'un projet ou si elles prévoient permettre à un projet d'aller de l'avant en lui fournissant une aide financière, en cédant un terrain appartenant au gouvernement fédéral ou encore en délivrant un permis, une licence ou une approbation aux termes des dispositions prévues dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées. L'EE consiste à étudier les effets environnementaux d'un projet. À cette fin, on doit notamment envisager l'ampleur de ces effets et déterminer des moyens d'atténuer les effets négatifs importants.

Un projet s'entend d'une activité liée ou non liée à un ouvrage, mais qui est décrite dans le Règlement sur la liste d'inclusion, règlement d'application de la Loi. Un ouvrage est une entité construite par l'homme et dont l'emplacement est fixe.

Types d'EE prévus par la Loi

Il existe quatre types d'EE : l'examen préalable, l'étude approfondie, la médiation et l'examen par une commission. Les quatre types d'évaluation ne sont pas mutuellement exclusifs car il arrive qu'un projet fasse l'objet de plusieurs types d'évaluation.

La majeure partie des projets du gouvernement fédéral qui doivent faire l'objet d'une EE sont soumis à un examen préalable ou à une étude approfondie. Ces deux types d'évaluation appartiennent à la catégorie « auto-évaluation » car l'autorité fédérale qui en est responsable, désignée par l'expression « autorité responsable », est l'organisme qui est tenu de veiller à ce que l'évaluation soit menée conformément à la Loi. Les deux autres types d'évaluation, soit la médiation et l'examen par une commission, appartiennent à la catégorie « évaluation indépendante ».

On recourt moins fréquemment aux deux types d'EE de la catégorie des évaluations indépendantes. Le cas échéant, ces évaluations sont menées conformément aux dispositions prévues par la Loi. Elles appartiennent à cette catégorie car les médiateurs ou les commissions sont chargés par le ministre de l'Environnement de mener des EE non subordonnées au gouvernement. Le ministre, à la suite de consultations menées auprès de l'autorité responsable, nomme les membres de la commission et détermine son cadre de référence. Les aspects liés à la participation du public à l'EE sont davantage exhaustifs pour les évaluations indépendantes qu'ils ne peuvent l'être pour les auto-évaluations.

Quel que soit le genre d'EE, le but premier demeure toujours le même : déterminer si un projet, compte tenu des mesures d'atténuation qui sont proposées, risque ou non de produire d'importants effets environnementaux négatifs.

L'examen préalable est une démarche systématique permettant de documenter les effets environnementaux d'un projet et de déterminer la nécessité de supprimer ou de réduire le plus possible ces effets (c.-à-d. les atténuer), de modifier le projet ou encore de recommander d'approfondir l'évaluation au moyen de la médiation ou d'un examen par une commission.

L'examen préalable doit aborder les aspects suivants :

  • les effets environnementaux du projet, notamment les effets cumulatifs, ainsi que les effets que pourrait produire un accident ou un mauvais fonctionnement d'une composante du projet;
  • l'ampleur des effets environnementaux;
  • les mesures, qu'on croit réalistes sur les plans technique et économique, qui permettraient de réduire ou de supprimer tout effet environnemental négatif du projet qui serait jugé important;
  • toute autre question pertinente à l'examen préalable que l'autorité responsable pourrait juger nécessaire pour assurer l'exactitude de l'évaluation des effets;
  • les commentaires du public, le cas échéant.

En outre, lorsqu'un examen préalable démontre la nécessité d'approfondir l'évaluation, l'autorité responsable doit renvoyer le projet au ministre de l'Environnement qui le renverra devant un médiateur ou une commission d'examen. L'examen préalable peut conclure à la nécessité d'approfondir l'EE quand : il y a incertitude quant à la probabilité que le projet entraîne d'importants effets environnementaux négatifs, le projet pourrait causer d'importants effets environnementaux négatifs qui seraient justifiés dans les circonstances et les préoccupations du public justifient que le projet soit renvoyé à un médiateur ou à une commission d'examen. De plus, le ministre de l'Environnement a le pouvoir, en tout temps pendant l'examen préalable, de renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission d'examen s'il juge que le projet pourrait causer d'importants effets environnementaux négatifs ou que les préoccupations du public justifient un tel renvoi.

La tenue d'une étude approfondie n'est requise que pour un petit nombre de catégories de projet. Tel qu'indiqué à l'alinéa 58(1)i) de la Loi, ces projets sont énumérés dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie parce que le ministre de l'Environnement est convaincu qu'ils causeront probablement d'importants effets environnementaux négatifs.

L'étude approfondie aborde les mêmes aspects que l'examen préalable, de même que les facteurs suivants : le but du projet; les solutions de remplacement, jugées réalistes sur les plans technique et économique, qui permettraient de mener à terme le projet, ainsi que les effets environnementaux de ces solutions; la nécessité d'un programme de suivi, ainsi que les exigences à cet égard; la capacité des ressources renouvelables qui seront vraisemblablement touchées par le projet de façon significative.

EE des projets de forage exploratoire au large des côtes

Avant l'entrée en vigueur du présent règlement, un projet de forage exploratoire au large des côtes devait faire l'objet d'une étude approfondie s'il s'agissait du premier forage dans une zone au large des côtes, mais était assujetti à un examen préalable s'il était proposé pour un secteur déjà visé par l'étude approfondie d'un autre projet du genre. Compte tenu des modifications apportées au règlement, tous les projets de forage exploratoire au large des côtes seront dorénavant soumis à des examens préalables.

Le régime fédéral d'EE des projets d'exploration pétrolière et gazière s'applique depuis 1995 dans toutes les régions au large des côtes du Canada, à l'exception de la côte Est, où de tels projets sont soumis aux EE fédérales depuis juillet 2003.

En 2002, fort de l'expérience acquise dans les zones extracôtières canadiennes, le secteur pétrolier et gazier a indiqué que les projets de forage exploratoire au large des côtes canadiennes sont généralement peu susceptibles de causer d'importants effets environnementaux négatifs. Tel que mentionné ci-dessus, il s'agit du fondement pour déterminer qu'une catégorie de projets doit faire l'objet d'une EE au moyen d'un examen préalable plutôt que d'une étude approfondie.

Pour pouvoir étudier la question en toute connaissance de cause, le ministre de l'Environnement a annoncé, en 2003, la création d'un sous-comité, sous l'égide de son Comité consultatif multilatéral de la réglementation (CCR), en vue d'examiner la réglementation fédérale d'EE en vertu de la Loi qui régit les projets gaziers et pétroliers au large des côtes. L'examen devait comporter notamment l'élaboration d'une recommandation sur la façon d'aborder à l'avenir les activités de forage exploratoire au large des côtes dans le régime fédéral d'EE.

Le sous-comité a chargé une firme d'experts-conseils d'étudier l'information issue de l'Étude de suivi des effets sur l'environnement (ESEE) relativement aux projets gaziers et pétroliers au large des côtes. La base de données canadienne sur la surveillance s'est révélée limitée en ce qui a trait à la quantité de renseignements et à leur couverture géographique, mais l'Étude s'est aussi appuyée sur les données scientifiques internationales concernant les éventuels effets liés aux projets gaziers et pétroliers au large des côtes, notamment en ce qui concerne la prospection et la mise en valeur. L'Étude a permis de déterminer les effets connus du forage exploratoire, ses effets incertains, ainsi que les lacunes scientifiques actuelles de la connaissance des interactions entre le forage exploratoire et le milieu récepteur comme celle des modifications apportées au milieu récepteur par l'activité.

Selon le rapport de l'Étude, il est possible de prédire et de modéliser, pour différents paramètres et diverses espèces, les effets éventuels des projets de forage pétrolier et gazier exploratoire au large des côtes. Les résultats obtenus par le programme canadien d'ESEE et les programmes internationaux étaient cohérents. Le rapport précise également que les effets environnementaux des activités de forage exploratoire au large des côtes sont, de façon générale, mineurs, localisés, de courte durée et réversibles. On y indiquait aussi une très faible fréquence d'effets plus graves qui peuvent résulter d'accidents ou d'un mauvais fonctionnement de composantes des projets.

Le processus en vigueur au CCR n'a pas permis d'établir de consensus sur l'interprétation de l'ESEE. Certains ont reproché à l'Étude d'être limitée dans son examen des effets du forage exploratoire sur les types d'habitat. Ils jugeaient en outre que l'Étude ne donnait pas une idée précise des effets cumulatifs des forages exploratoires, ni de leurs incidences à long terme. Selon d'autres membres du Comité, l'Étude présentait un examen pertinent des aspects scientifiques et des effets généralement prévus du forage dans la plupart des zones. À leur avis, il s'agissait d'une base scientifique convenable pour déterminer le niveau prévu d'effets environnementaux du forage dans la plupart des zones.

En raison d'opinions divergentes, le processus du CCR n'a pas permis d'élaborer une recommandation unanime relativement au traitement que le régime fédéral d'EE devrait prévoir pour les activités de forage pétrolier et gazier exploratoire au large des côtes.

À la lumière des points de vue exprimés par les membres du CCR et à la suite d'un examen fédéral du rapport de l'ESEE en ce qui concerne les fondements de l'inscription des projets dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie, les conclusions suivantes ont été retenues :

  • les effets environnementaux des activités de forage exploratoire au large des côtes sont, de façon générale, mineurs, localisés, de courte durée et réversibles;
  • les projets de forage exploratoire au large des côtes sont donc peu susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants et les circonstances où il pourrait en être ainsi sont relativement limitées;
  • par conséquent, il n'existe aucun fondement législatif permettant d'exiger qu'un premier projet de forage exploratoire au large des côtes fasse l'objet d'une étude approfondie.

Conformément aux exigences de la Loi, si l'examen préalable d'un premier projet de forage exploratoire dans une zone au large des côtes révèle qu'il faut approfondir l'examen, l'autorité responsable de l'EE doit demander au ministre de l'Environnement de renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission d'examen. En outre, le ministre de l'Environnement pourrait, de son propre chef, renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission d'examen.

En plus des EE prévues par la Loi, les gouvernements reconnaissent la valeur des évaluations environnementales stratégiques (EES) régionales pour envisager les activités pétrolières et gazières au large des côtes du point de vue de la durabilité de l'environnement. Les EES régionales offrent un vaste aperçu de l'environnement existant, notamment un examen des principales caractéristiques des écosystèmes régionaux, et elle permet d'envisager la portée et la nature éventuelles des effets environnementaux des projets dans un contexte régional. Les provinces, les organismes de réglementation des activités gazières et pétrolières extracôtières, les ministères fédéraux et d'autres intervenants appuient largement le recours aux EES régionales. Le renforcement de la relation entre les EES régionales et les évaluations de projet précis fera l'objet d'une étude minutieuse au fur et à mesure que le gouvernement ira de l'avant dans la consolidation du processus fédéral d'EE, conformément aux intentions exprimées dans le discours du Trône d'octobre 2004.

Des consultations publiques obligatoires sont requises en vertu du processus d'étude approfondie, et un programme d'aide financière aux participants existe pour permettre aux particuliers et aux organisations à but non lucratif de participer à de telles EE. Le besoin de recourir à des consultations publiques au cours d'une EE ne constitue pas, toutefois, une des conditions pour assujettir une catégorie de projets au Règlement sur la liste d'étude approfondie. Les autorités responsables ont néanmoins l'occasion de solliciter les commentaires du public et de le consulter dans le cadre d'examens préalables. Lorsqu'un projet assujetti à une telle EE est renvoyé à une commission d'examen, le processus comprend la participation des parties intéressées des consultations publiques et l'aide financière aux participants.

S'appuyant sur la pratique antérieure de liaison avec les divers intervenants, surtout ceux du secteur des pêches, les offices des hydrocarbures extracôtiers de la côte Est s'assurent que les promoteurs mettent en œuvre les plans de consultation dans le cadre des examens préalables. Ces plans comprennent des consultations auprès des intervenants actifs dans les zones visées par les projets. Les résultats des consultations sont intégrés aux rapports d'EE. Les documents sur le projet et la correspondance connexe sont affichés dans le site Web et le registre de projets de l'office concerné, aux fins de consultation par le public. On favorisera le maintien de ces pratiques lors de la mise en place d'un nouveau type d'évaluation des premiers projets de forage exploratoire dans de nouvelles zones au large des côtes. Ressources naturelles Canada (RNCan) et les provinces se chargeront de la surveillance et de l'évaluation des consultations publiques continues au sujet de l'évaluation des projets de forage exploratoire au large des côtes, afin de veiller à ce qu'on maintienne les consultations publiques durant les examens préalables. Tous les intervenants seront visés, notamment les groupes environnementalistes.

Des activités de consultation semblables sont menées et se poursuivront durant les examens préalables réalisés dans des zones assujetties à l'Office national de l'énergie (ONE), dont le registre public sur le Web affiche la documentation et la correspondance liées à l'EE de projets de forage exploratoire au large des côtes, ce qui s'ajoute à la publication des avis de projets dans le Registre canadien d'évaluation environnementale.

Dans le Nord du Canada, les consultations menées auprès des collectivités touchées font partie de l'environnement de travail et sont acceptées et respectées par les promoteurs du secteur, que le projet fasse ou non partie de la liste d'étude approfondie. Dans les régions où des activités sont actuellement en cours, par exemple la mer de Beaufort, la consultation du public sur les projets proposés au large des côtes fait partie des examens préalables effectués par le Comité d'étude des répercussions environnementales (CERE) qui a été créé à la suite de la Convention définitive des Inuvialuit.

Solutions envisagées

La seule option envisageable en ce qui a trait à la modification du règlement était le statu quo.

A. Statu quo

Le maintien du statu quo aurait signifié que le premier projet de forage exploratoire dans une zone au large des côtes aurait continué d'être soumis à une étude approfondie. Il n'aurait rien changé à l'obligation de satisfaire aux exigences du processus d'étude approfondie, sans égard au fait qu'il avait déjà été conclu que cette catégorie de projets était peu susceptible d'avoir d'importants effets négatifs sur l'environnement et que, par conséquent, elle ne satisfaisait pas au critère d'inclusion dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie.

Avantages et coûts

Les modifications au Règlement sur la liste d'étude approfondie auront pour conséquence que le premier projet de forage exploratoire dans une zone, à l'instar d'autres projets de même nature dans la même zone, sera soumis à une EE complète (un examen préalable), en fonction du niveau des effets prévus sur l'environnement.

L'examen préalable ne comporte pas un certain nombre d'études supplémentaires obligatoires que comporte l'étude approfondie, dont la nécessité de déterminer si l'on devrait poursuivre l'étude approfondie du projet ou le renvoyer à la médiation ou à un examen par une commission et l'obligation de mener trois étapes de consultation distinctes. Par conséquent, un examen préalable prendra en moyenne plusieurs mois de moins à réaliser qu'une étude approfondie, ce qui pourrait permettre à l'industrie de bénéficier d'une plus grande prévisibilité dans un marché concurrentiel.

Cependant, le processus exigera encore une EE complète, qui comportera les avis publics et un examen additionnel des impacts recensés au besoin. L'obligation, en vertu d'un examen préalable, d'inscrire des informations préalables dans le Registre canadien d'évaluation environnementale, qui est accessible au public, permettra aux parties intéressées de se tenir au courant du processus, lequel sera enrichi par les consultations publiques menées par les différentes commissions. Lorsqu'un projet de forage exploratoire au large des côtes est soumis à un examen préalable et que cette évaluation conclut à la nécessité d'une étude approfondie, l'organisme responsable qui effectue l'EE sera tenu de demander au ministre de l'Environnement de renvoyer le projet à un médiateur ou une commission d'examen. En outre, le ministre de l'Environnement aura également le pouvoir indépendant, dans les circonstances prescrites par la Loi, de renvoyer le projet à un médiateur ou une commission d'examen.

Compte tenu de l'évaluation environnementale stratégique à laquelle la modification du règlement est soumise, l'application en soi de la modification n'a aucune conséquence sur l'interaction entre les projets et l'environnement. L'EE qui sera faite du projet de forage exploratoire repose en fait sur ce type d'interaction. Mais quel que soit le type d'EE qui est fait, le règlement fait obligation de dépister les effets que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et de proposer des mesures d'atténuation. En ce qui concerne la modification comme telle, le critère de la Loi pour modifier la liste d'étude approfondie vise directement la portée et la nature des interactions avec l'environnement et permet de déterminer que le projet n'aura probablement pas de conséquences négatives graves sur l'environnement. Les conséquences de cette modification du règlement en ce qui concerne le type d'EE sont décrites dans ce RÉIR. Compte tenu que les projets de forage exploratoire feront l'objet d'une EE minutieuse et, au besoin, seront renvoyés à un examen par une commission d'examen en fonction de l'importance des effets des effets du projet sur l'environnement, ou lorsqu'il y a lieu, en fonction des préoccupations du public, la modification législative n'est pas susceptible de produire des considérations environnementales importantes.

Consultations

La décision de modifier le Règlement sur la liste d'étude approfondie de la manière proposée a été examinée par le CCR, qui relève du ministre de l'Environnement. Un sous-comité du CCR, constituée de plusieurs parties, a procédé à un examen détaillé de la question. Ce sous-comité était composé de représentants des groupes environnementaux, des groupes autochtones, des associations des pêches, des ministères provinciaux de l'Énergie, des associations industrielles, des organismes de réglementation du secteur gazier et pétrolier, et de différents ministères fédéraux. Il a examiné les effets des forages exploratoires au large des côtes, mais n'a pu arriver à une conclusion unanime en ce qui a trait à la probabilité que ces forages produisent d'importants effets négatifs sur l'environnement.

Tout le CCR, composé notamment de représentants des groupes environnementaux, des groupes autochtones, des gouvernements provinciaux, de l'industrie et des ministères fédéraux, n'est pas parvenu à une conclusion unanime sur la question des effets sur l'environnement des forages exploratoires au large des côtes. L'information concernant les modifications proposées a également été examinée par des ministères fédéraux pivots, qui ont conclu que l'on disposait de suffisamment d'informations pour appuyer la modification du règlement.

Le CCR a également examiné la question du recours à une EES dans le secteur pétrolier et gazier. Certains ont indiqué que le recours à un examen préalable plutôt qu'à l'étude approfondie comme type d'EE du premier de projet de forage exploratoire dans une zone au large des côtes doit être subordonné à la réalisation préalable d'une EES régionale. Cependant, comme on le précise dans la section « Types d'EE prévus par la Loi », le fondement juridique qui permet de modifier le règlement se limite au facteur des effets sur l'environnement.

À la suite de la prépublication de la modification du règlement dans la Gazette du Canada Partie I le 26 mars 2005, plus de cent cinquante observations ont été reçues de groupes de pêcheurs, de groupes environnementaux, d'organisations autochtones, d'associations de juristes, de cabinets d'avocats, de particuliers, de groupes communautaires, de groupes universitaires et de recherche, d'une association pétrolière, de sociétés pétrolières et gazières, de sociétés d'ingénierie et autres et autres administrations locales.

La validité de la conclusion, qui établit que les projets de forage pétrolier et gazier exploratoire au large des côtes ne sont pas susceptibles d'avoir d'importants effets environnementaux négatifs sur l'environnement, a été remise en cause dans les observations. Plusieurs répondants estimaient en effet que les données contenues dans l'ESEE étaient très déficientes et que les conclusions concernant les effets, sur l'environnement, des projets de forage pétrolier et gazier exploratoire au large des côtes canadiennes, n'étaient pas fondées sur des arguments bien étayés. S'ils ont fait observer les aspects qu'ils estiment déficients dans l'étude, certains répondants ont également indiqué que les projets de forage exploratoire au large des côtes, sont, dans l'ensemble, susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement.

Un des répondants a examiné les conclusions de l'ESEE en rapport avec les critères d'inclusion des projets au Règlement sur la liste d'étude approfondie, et a fait le constat que les projets de forage exploratoire au large des côtes étaient susceptibles d'avoir des effets négatifs considérables sur l'environnement. Les critères d'évaluation pour cet examen ont toutefois été utilisés d'une manière restreinte, et on n'a pas non plus entièrement pris en considération le fait que si les projets de forage exploratoire au large des côtes étaient susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement, la probabilité que ces effets surviennent était mince. Par conséquent, l'étude n'a pas jeté les bases nécessaires pour en arriver à la conclusion que les projets de forage exploratoire devraient continuer à être assujettis à des études approfondies.

Plusieurs autres répondants, notamment les entreprises associées à l'industrie pétrolière et gazière, ont indiqué que d'après leur examen de l'ESEE et l'expérience qu'ils ont acquise dans l'EE des activités de forage exploratoire au large des côtes, il avait été démontré clairement que les effets sur l'environnement de ces activités sont, dans l'ensemble, mineurs, localisés, de courte durée et réversibles. Ils ont également fait observer qu'un examen préalable est un processus rigoureux, destiné à vérifier un ensemble de facteurs clés, et qu'il n'y a aucune obligation d'inclure les autres facteurs environnementaux dont on tient compte dans un examen approfondi en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi.

Certains répondants ont indiqué que les effets éventuels des facteurs, tels que les rejets de déchets et les déversements accidentels, justifient la nécessité de faire une étude approfondie du projet. Les effets éventuels et l'importance relative de ces facteurs ont toutefois été pris en compte dans l'ESEE, et le rapport de l'étude a conclu que leurs effets sur l'écosystème extracôtier canadien n'étaient pas susceptibles d'être importants et ne surviendraient que rarement.

Les observations soumises ont fait ressortir qu'il y avait une divergence d'opinions chez les Canadiens en ce qui a trait à la modification du règlement et que celle-ci était comparable à celle que l'on avait pu constater durant le processus mené par le CCR. Les opinions reçues et l'information qui les accompagnait étaient comparables à celles dont il avait été question durant le processus du CCR avant la publication des modifications du règlement dans la Gazette du Canada Partie I. Aucune nouvelle donnée scientifique sur les effets sur l'environnement des projets de forage exploratoire au large des côtes n'a été reçue durant l'examen public des modifications du règlement. Aussi, la conclusion demeure que l'on dispose d'arguments valables pour soumettre le premier projet de forage exploratoire à un examen préalable plutôt qu'à une étude approfondie en supprimant l'expression « forage exploratoire » et l'article 15 du Règlement sur la liste d'étude approfondie.

Certains répondants ont indiqué que les critères contenus dans l'alinéa 58(1)i) de la Loi, qui ont été utilisés pour déterminer le type d'EE auquel on soumettrait le projet étaient trop restreints pour modifier le règlement. Ils ont précisé que la nature même du forage exploratoire au large des côtes justifiait une étude approfondie. À cet égard, ils ont invoqué la possibilité que l'activité ait des conséquences sociales et environnementales majeures et le fait que l'exploration soit souvent annonciatrice d'activités de production. D'autres ont souligné que l'argument pour soustraire les projets de cette nature du processus d'étude approfondie reposait sur une interprétation trop étroite de la Loi. Ils ont ajouté que les modifications apportées au règlement auraient non seulement des conséquences sur le processus fédéral d'EE, mais qu'elles auraient aussi une influence sur la cohérence, l'indépendance et la transparence du système de planification pétrolier et gazier au large des côtes dans son ensemble.

Au regard de ces opinions, on a fait remarquer que le seul critère pour la suppression de ce type de projets du processus d'étude approfondie était celui énoncé dans l'alinéa 58(1)i) de la Loi, c'est-à-dire si les projets de forage exploratoire au large des côtes sont en général susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement. À cet égard, le rapport de l'ESEE a fourni une base de connaissances solides a partir desquelles des conclusions ont été dégagées, et il n'y avait aucune justification légale pour prendre en compte d'autres facteurs afin de déterminer si des projets de cette nature devraient demeurer dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie.

En ce qui concerne les effets de la modification du règlement sur la cohérence, l'indépendance et la transparence globales du système de planification pétrolier et gazier extracôtier, les nombreuses étapes du processus d'approbation des projets gaziers et pétroliers au large des côtes, demeureront en vigueur après la modification. La délivrance des permis dans le cadre desquels les activités exploratoires peuvent être envisagées au large des côtes de l'Est, a été précédée par une forme d'EES qui a fait intervenir un processus de consultation publique. On peut penser que cette approche se poursuivra et qu'elle s'appliquera également à d'autres zones extracôtières canadiennes. L'examen préalable de projets de forage exploratoire au large des côtes serait un processus approfondi. Les gazoducs et les installations de production qui s'en suivraient seraient soumis à une étude approfondie et à des consultations publiques obligatoires.

Plusieurs répondants ont indiqué que dans certaines zones extracôtières du Canada, par exemple dans des régions du golfe du St-Laurent, du Nord ou au large de la Colombie-Britannique (C.-B.), il existe plusieurs environnements très productifs, critiques ou sensibles, où les effets négatifs du forage exploratoire risquent d'être importants. Ces points de vue ont été exprimés par plusieurs répondants de diverses régions du pays, notamment par des Canadiens vivant dans le golfe du St-Laurent, qui étaient préoccupés par les effets éventuels des activités exploratoires dans des zones extracôtières près des Îles-de-la-Madeleine et autres régions du Golfe. Certains ont également indiqué qu'ils n'étaient pas simplement contre la modification du règlement, mais qu'ils étaient en faveur d'un moratoire sur les activités pétrolières et gazières au large des côtes dans le golfe du Saint-Laurent. Certains répondants ont également indiqué la nécessité de maintenir le moratoire existant pour la zone extracôtière de la C.-B. La modification du règlement ne présuppose ni n'affecte de décision fédérale sur quelque moratoire que ce soit, pas plus qu'elle ne conclut qu'une zone extracôtière particulière devrait ou non être ouverte aux activités pétrolières et gazières. Dans les zones où les activités pétrolières et gazières sont permises, tous les projets pétroliers et gaziers au large des côtes seraient encore soumis à un examen rigoureux et systématique en vertu de la Loi. La modification du règlement ne constitue pas non plus une décision à savoir si le projet doit aller de l'avant.

L'information contenue dans le rapport de l'ESEE indiquait que les circonstances dans lesquelles le forage exploratoire au large des côtes était susceptible d'avoir des effets importants sur l'environnement seraient l'exception plutôt que la règle. Dans les circonstances relativement exceptionnelles où le forage exploratoire au large risque d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement, notamment dans des environnements marins sensibles, qui sont peu résistants aux stress imposés, il y aurait là un motif pour renvoyer le projet à un médiateur ou une commission d'examen plutôt que de le soumettre à un examen préalable.

Plusieurs répondants ont fait observer qu'étant donné que le forage exploratoire au large des côtes de l'Atlantique n'a été assujetti à une EE fédérale qu'en 2003, on avait peu d'expérience pour justifier un changement dans le type d'EE pour cette région extracôtière du Canada. Comme le rapport de l'ESEE a pris en compte l'information sur les effets environnementaux qui concernaient le forage exploratoire extracôtier dans cette région du Canada, et ce, avant et après l'introduction du régime fédéral d'EE, on a déterminé qu'il y avait un fondement satisfaisant pour conclure que le niveau d'effets éventuels sur l'environnement au large de la côte Est ne serait en général pas important.

Plusieurs Canadiens ont également indiqué que les facteurs additionnels requis dans le cadre d'une étude approfondie, c'est-à-dire, l'obligation de suivi et également le rôle du ministre de l'Environnement dans l'émission d'une déclaration concernant une EE, permettraient un processus d'EE plus large, plus transparent et plus rigoureux. Comme mentionné ci-dessus dans la section « Types d'EE prévus par la Loi », un examen préalable est une approche systématique de la documentation des effets environnementaux d'un projet, notamment ses effets cumulatifs et les effets des accidents ou pannes éventuels; de la détermination de la nécessité d'éliminer ou de réduire au minimum (atténuer) ces effets; de la détermination de la nécessité de modifier le projet; et de la détermination de la nécessité de recommander une évaluation plus approfondie par un médiateur ou une commission d'examen. La mise en œuvre des mesures de suivi est un aspect fondamental des pratiques actuelles d'examen préalable de l'ONE, de l'Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE), et de l'Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers (OCTHE).

Plusieurs répondants ont également souligné que les consultations publiques obligatoires requises dans le cadre d'une étude approfondie devraient être un aspect fondamental du processus d'EE du forage exploratoire au large des côtes et que, par conséquent, le règlement ne devrait pas être modifié. Ils ont également souligné que le programme d'aide financière qui vise à permettre aux particuliers et aux organismes sans but lucratif de participer à une étude approfondie, a été un autre facteur pour soutenir la nécessité de retenir ce type d'EE pour les projets de forage exploratoire au large des côtes. La nécessité de tenir des consultations publiques durant une EE et les avantages du programme de financement des participants ne justifient pas l'inclusion d'un type de projet dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie. Comme indiqué ci-dessus, la consultation publique fait, et continuera de faire, partie intégrante du processus d'EE pour le forage exploratoire mis en œuvre par les organismes de réglementation – l'OCNEHE, l'OCTHE et l'ONE. En outre, dans les cas où il a été décidé de renvoyer le projet à un médiateur ou une commission d'examen plutôt que de mener un examen préalable, il y aurait une participation obligatoire des parties intéressées et la prestation d'une aide financière aux participants.

L'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) a indiqué que la participation du public est un principe fondamental de son Programme d'intendance, et que ses compagnies membres ont constamment démontré leur engagement envers une consultation et une participation importante du public et des parties intéressées. La CAPP a également indiqué qu'elle était prête à continuer de collaborer avec RNCan, l'ONE, l'OCNEHE et l'OCTHE, pour veiller à ce que les pratiques de participation du public, en ce qui a trait à l'examen préalable, soient pertinentes et suffisantes.

Un répondant a indiqué que le processus qui a été suivi pour proposer la modification du règlement ne respectait pas les obligations légales de l'État de consulter et d'accommoder les Premières nations, et qu'un examen préalable ne permettrait pas de le faire pour chaque projet particulier. La modification du règlement n'affectera pas négativement les droits ou titres des Autochtones et déclencherait l'obligation en droit commun de consulter et d'accommoder. Le public a eu amplement la possibilité d'émettre son opinion sur la modification du règlement. Le processus CCR a fait intervenir des partenaires autochtones, et la Gazette du Canada Partie I prévoyait une participation plus grande des Premières nations. La poursuite des pratiques existantes pour les consultations publiques par les commissions de réglementation et la prestation au public d'un accès à l'information sur les projets proposés par l'entremise du Registre canadien d'évaluation environnementale permettra aux Premières nations de se tenir au courant des projets à venir, d'être consultés lorsque l'on procédera à leur examen et de faire en sorte que leurs préoccupations soient examinées par les organismes de réglementation.

Dans plusieurs observations, il a été suggéré que la décision concernant la modification du règlement soit prise en compte dans l'application du principe de précaution. Comme indiqué ci-dessus, la Loi fournit un test environnemental précis pour déterminer si un projet est soumis à une étude approfondie, c'est-à-dire si le projet ou une catégorie de projets est susceptible de causer des effets négatifs importants sur l'environnement. Ce test permet de déterminer s'il y a un risque de dangers graves ou irréversibles, qui est un principe fondamental du Cadre de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque. Ni la modification du règlement ni la liste d'étude approfondie ne déterminent les mesures qui devraient être mises en place pour atténuer les risques qui ont trait à un projet. Les mécanismes demeureront en place, de manière à ce que les effets sur l'environnement soit recensés et atténués au besoin, afin de régler des cas particuliers pouvant justifier des mesures de précaution.

Plusieurs répondants en faveur de la modification du règlement estimaient que l'étude approfondie d'un projet ne contribue pas à une plus grande protection de l'environnement, et que les conclusions qui se dégagent d'une EE ne sont pas différentes de celles qui en ressortent. Ils ont également exprimé l'avis qu'un examen préalable plutôt qu'une étude approfondie permet de faire une utilisation plus efficace des ressources humaines et financières.

Respect et exécution

En vertu de la Loi, le ministre de l'Environnement a le pouvoir de fournir des avis et une formation aux organismes responsables concernés, notamment l'ONE, l'OCNEHE et l'OCTHE. et aux organismes fédéraux compétents pour leur permettre de s'acquitter de leurs responsabilités en vertu de la Loi et de son règlement.

L'Agence a un rôle actif et déterminant à jouer en ce qui a trait à la promotion et à la surveillance de la conformité à la Loi, notamment la nécessité de tenir des consultations publiques lorsqu'il y a lieu durant un examen préalable.

Le Programme d'assurance de la qualité de l'Agence continuera d'évaluer la manière dont les deux commissions pétrolières au large de la côte Est, ainsi que l'ONE et les organismes fédéraux pertinents, se conforment à la Loi et à son règlement, tel que modifié, lorsqu'ils effectuent l'EE des projets de forage exploratoire au large des côtes.

Les bureaux régionaux de l'Agence continueront d'aider les promoteurs, les ministères et les différentes commissions à échanger des renseignements relatifs aux EE de certains projets, les aidant ainsi à s'acquitter des responsabilités qui leur incombent en matière d'EE en vertu de la Loi et de ses règlements.

Personne-ressource

John D. Smith
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d'évaluation environnementale
Place Bell Canada, 22e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : (613) 948-1942
TÉLÉCOPIEUR : (613) 957-0897

Référence a

L.C. 2003, ch. 9, par. 28(1)

Référence b

L.C. 1992, ch. 37

Référence 1

DORS/94-638

 

AVIS :
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Mise à jour : 2005-11-30