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Vol. 139, no 24 Le 30 novembre 2005 Enregistrement LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (modifications diverses) et le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile C.P. 2005-1948 Le 15 novembre 2005 Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (modifications diverses) et le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 mars 2005 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports, À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 5 (voir référence b) et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (modifications diverses) et le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (MODIFICATIONS DIVERSES) ET LE RÈGLEMENT DE 1995 SUR LA SÉCURITÉ DES PNEUS DE VÉHICULE AUTOMOBILE MODIFICATIONS Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles 1. L'alinéa 6(1)f) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxi), de ce qui suit : (xxii) « SNO/MNG » : motoneige; 2. Le sous-alinéa 6.2(1)f)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (ii) ces renseignements n'ont pas à figurer sur l'étiquette s'ils sont indiqués sur la plaque visée au paragraphe 110(5) de l'annexe IV ou sur l'étiquette visée au paragraphe 120(14) de l'annexe IV; 3. (1) L'alinéa 120(6)a) de l'annexe IV du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit : (vii) « N », si la source est le document visé à l'alinéa 1(1)b) de l'annexe IV ou à l'alinéa 1(1)a) de l'annexe V du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, lequel doit être fourni en application du paragraphe 7(1) de ce règlement; (2) L'alinéa 120(12)a) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit : a) les dimensions des pneus qui conviennent à ce PNBE, suivies de la limite de charge des pneus si celle-ci est indiquée sur leurs flancs en conformité avec le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile; 4. (1) Le passage de l'alinéa 210.2(2)c) de l'annexe IV du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : c) aux véhicules non munis d'un interrupteur manuel pour désactiver le sac gonflable frontal installé à la place assise désignée extérieure avant droite lorsqu'un ensemble de retenue ou un coussin d'appoint, quel qu'il soit, est installé, dans les cas suivants : (2) Le paragraphe 210.2(8) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit : (8) Lorsque la distance entre la surface arrière du dossier du siège avant et la surface avant du dossier du siège arrière est inférieure à 720 mm, mesurée conformément à la figure 6, un dispositif universel d'ancrages d'attaches inférieurs peut être installé à une place assise désignée pour passager dans la première rangée de places assises désignées au lieu d'être installé dans la deuxième rangée de places assises désignées si le véhicule est muni de l'interrupteur manuel visé à l'alinéa (2)c). 5. Les paragraphes 301.2(1.1) et (1.2) de l'annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit : (1.1) Au lieu d'être soumis à un essai conformément au sous-alinéa (1)a)(ii), le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la disposition S6.2(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l'écoulement de carburant, dans les conditions applicables mentionnées aux dispositions 3.2 à 3.4 de la Méthode d'essai 301.2 Étanchéité du circuit d'alimentation en gaz naturel comprimé (28 février 2004) et à la disposition S7.3(b) du DNT 301. (1.2) Au lieu d'être soumis à un essai conformément au sous-alinéa (1)a)(iii), le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la disposition S6.3(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l'écoulement de carburant, dans les conditions applicables mentionnées aux dispositions 3.2 à 3.4 de la Méthode d'essai 301.2 Étanchéité du circuit d'alimentation en gaz naturel comprimé (28 février 2004) et à la disposition S7.2(b) du DNT 301. 6. Dans les passages suivants du même règlement, « dans sa version du 15 octobre 1996 » est remplacé par « dans sa version de août 2005 » : a) la définition de « dBA », à l'article 1 de l'annexe V.1; b) le sous-alinéa 2b)(i) de l'annexe V.1; c) l'article 5 de l'annexe V.1. Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile 7. L'alinéa 1(1)d) de l'annexe IV du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit : d) avoir une pression maximale permise de gonflage de 220, 240, 250, 275, 280, 300, 340, 350 ou 415 kPa (32, 35, 36, 40, 41, 44, 50, 51 ou 60 lb/po2); ENTRÉE EN VIGUEUR 8. (1) Le présent règlement, sauf l'article 1 et le paragraphe 3(2), entre en vigueur à la date de son enregistrement. (2) L'article 1 entre en vigueur le 1er janvier 2006. (3) Le paragraphe 3(2) entre en vigueur le 1er septembre 2007. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le ministère des Transports (ci-après appelé le ministère) modifie le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) et le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (RSPVA). Par ces modifications, il met à jour l'alinéa 1(1)d) de l'annexe IV du RSPVA. En ce qui concerne le RSVA, les modifications comprennent l'ajout d'une abréviation pour rectifier une omission à l'alinéa 6(1)f), la correction d'un renvoi du sousalinéa 6.2(1)f)(ii) à un paragraphe, l'adjonction de l'obligation d'indiquer la limite de charge d'un pneu sur l'étiquette de conformité mentionnée au paragraphe 120(12) de l'annexe IV, le rétablissement du contenu du sous-alinéa 120(6)a)(viii) de l'annexe IV, qui a été supprimé par inadvertance lors d'une modification antérieure, un éclaircissement de l'article 210.2 de l'annexe IV, la correction de renvois dans les paragraphes (1.1) et (1.2) de l'article 301.2 de l'annexe IV et l'introduction d'une version révisée de la Méthode d'essai 1106. Explication RÈGLEMENT DE 1995 SUR LA SÉCURITÉ DES PNEUS DE VÉHICULE AUTOMOBILE Alinéa 1(1)d) de l'annexe IV Le ministère met à jour l'alinéa 1(1)d) de l'annexe IV du RSPVA en ajoutant la valeur 350 kPa (51 lb/po2) à la liste des pressions de gonflage maximales permises. Cette modification vise à harmoniser les exigences canadiennes avec celles des États-Unis. RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES Article 6 Le ministère rectifie une omission à l'alinéa 6(1)f) en ajoutant l'abréviation « SNO/MNG » au sous-alinéa 6(1)f)(xxii) pour désigner les motoneiges. Le ministère met aussi à jour le sous-alinéa 6.2(1)f)(ii) de l'annexe IV du RSVA pour renvoyer le lecteur au bon paragraphe, soit le paragraphe 120(14). Article 120 de l'annexe IV À l'alinéa 120(6)a), le ministère rétablit l'obligation d'inscrire la lettre « N » sur la jante si les dimensions nominales de cette dernière figurent dans le document qui est visé à l'alinéa 1(1)b) de l'annexe IV ou à l'alinéa 1(1)a) de l'annexe V du RSPVA et doit être fourni en vertu du paragraphe 7(1) de ce règlement. L'exigence de l'inscription de cette lettre a été omise par inadvertance lors d'une modification antérieure. De plus, le ministère révise l'alinéa 120(12)a) de l'annexe IV du RSVA pour exiger l'indication de la limite de charge du pneu, avec les autres renseignements réglementaires, sur l'étiquette de conformité ou une étiquette informative distincte concernant les pneus s'il faut indiquer la limite de charge sur le flanc du pneu. Grâce à cette exigence, les propriétaires de véhicules seront sûrs d'acheter les bons pneus neufs pour leurs véhicules. Article 210.2 de l'annexe IV Le ministère clarifie l'alinéa (2)c) et le paragraphe (8) de l'article 210.2 de l'annexe IV du RSVA en parlant explicitement d'un interrupteur manuel servant à désactiver le sac gonflable frontal. Article 301.2 de l'annexe IV Le ministère corrige les renvois des paragraphes (1.1) et (1.2) de l'article 301.2 de l'annexe IV, qui sont regroupés sous l'intertitre « Étanchéité du circuit d'alimentation en carburant de type GNC ». Ces deux paragraphes renvoient désormais à la Méthode d'essai 301.2 Étanchéité du circuit d'alimentation en gaz naturel comprimé plutôt qu'à la Méthode d'essai 301.1 Étanchéité du circuit d'alimentation en carburant de type GPL. Méthode d'essai 1106 Le ministère introduit une version révisée de la Méthode d'essai 1106 pour corriger un renvoi de l'article 1 de cette méthode d'essai à une annexe. Cet article renvoie désormais à l'annexe V.1 du RSVA plutôt qu'à l'annexe IV.1. Date d'entrée en vigueur À l'exception des modifications apportées à l'alinéa 6(1)f) du RSVA et à l'alinéa 120(12)a) de l'annexe IV de ce règlement, les modifications entreront toutes en vigueur à la date de leur enregistrement par le greffier du Conseil privé. La modification apportée à l'alinéa 6(1)f) entrera en vigueur le 1er janvier 2006 pour les motoneiges modèle 2007. Celle qui a été apportée à l'alinéa 120(12)a) le fera le 1er septembre 2007. Solutions envisagées Le ministère a décidé qu'il n'y avait pas d'autre solution raisonnable que d'apporter ces modifications qui servent à corriger, à clarifier et à mettre à jour les exigences actuelles. Avantages et coûts Ces modifications ne devraient pas entraîner d'augmentation importante des frais des fabricants de véhicules. L'obligation supplémentaire d'indiquer la limite de charge du pneu après les dimensions du pneu aura une incidence minime, car l'indication de ces dimensions est déjà exigée. Les modifications ne devraient pas non plus avoir d'effet important sur l'environnement. Consultations La proposition du ministère concernant ces modifications a paru dans la Gazette du Canada Partie I le 26 mars 2005, après quoi une période de consultation de 75 jours a suivi. Le ministère a reçu des observations de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) et de la Truck Manufacturers Association (TMA). Ces deux associations ont exprimé la crainte que l'obligation d'indiquer la limite de charge d'un pneu entraîne l'inscription des renseignements relatifs aux pneus sur plusieurs étiquettes, à savoir l'étiquette de conformité, ou les étiquettes informatives fournies par les fabricants de véhicules incomplets ou les fabricants intermédiaire ou l'étiquette informative distincte concernant les pneus. Les renseignements ne seront pas forcément les mêmes, car les fabricants intermédiaires et les fabricants à l'étape finale peuvent augmenter le poids nominal brut du véhicule ou le poids nominal brut sur l'essieu du véhicule et, peut-être, les dimensions et la charge nominale des pneus. Les associations ont fait valoir que la fourniture de renseignements différents au sujet des pneus sur diverses étiquettes pourrait embrouiller les consommateurs ou leur faire commettre une erreur dans le choix de pneus de rechange. Après avoir examiné ces observations, le ministère a modifié l'exigence réglementaire proposée pour que l'obligation d'indiquer la limite de charge d'un pneu et les autres renseignements réglementaires s'applique seulement à l'étiquette de conformité des véhicules complets ou, au choix, à l'étiquette informative distincte concernant les pneus déjà permise par le règlement. De plus, le ministère fait entrer en vigueur cette exigence le 1er septembre 2007, ce qui laissera assez de temps à l'industrie pour apporter les changements nécessaires pour s'y conformer. Respect et exécution Les fabricants et les importateurs de véhicules automobiles ont la responsabilité de s'assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du RSVA. Le ministère surveille leurs programmes d'autocertification en examinant leurs documents d'essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l'essai des véhicules obtenus sur le marché libre. Si un défaut est décelé, le fabricant ou l'importateur visé doit émettre un avis de défaut à l'intention des propriétaires et du ministre des Transports. Lorsqu'un véhicule s'avère non conforme à une norme de sécurité, le fabricant ou l'importateur est passible de poursuites, et s'il est reconnu coupable, il peut être condamné à une amende prévue en vertu de la Loi sur la sécurité automobile. Personne-ressource Winson Ng L.C. 1993, ch. 16 L.C. 1999, ch. 33, art. 351 L.C. 1993, ch. 16 C.R.C., ch. 1038 DORS/95-148 |
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