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Directeur exécutif Executive Director Place du Centre Le 3 juin 2002 L'honorable Stéphane Dion, c.p. Monsieur le Ministre, Conformément aux paragraphes 72(1) de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Bureau de la sécurité des transports du Canada est heureux de présenter au Parlement son rapport sur les activités liées à l'application des lois susmentionnées au cours de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées.
David Kinsman
1.1 Introduction 2.0 Protection des renseignements personnels 2.1 Demandes de renseignements personnels 3.0 Annexes
1.0 Accès à l'informationEn vertu de l'article 72 de la Loi sur l'accès à l'information et de l'article 72 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) est heureux de déposer au Parlement son rapport sur les activités liées à l'application de ces deux lois. Le rapport vise la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. Le BST poursuit ses activités relatives à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels conformément aux principes déclarés du gouvernement selon lesquels l'information gouvernementale doit être accessible au public, sous réserve de certaines exceptions bien précises. En outre, le BST traite les renseignements personnels conformément au code des pratiques équitables en matière de traitement de l'information énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels. Une délégation de pouvoir a été établie comme l'exige la loi. Aux fins de la Loi sur l'accès à l'information, le « responsable d'institution fédérale », aux termes de l'article 3 de la loi, est le directeur exécutif. Depuis le 13 décembre 2001, le directeur exécutif a délégué au directeur général de l'analyse et des stratégies de l'information les pouvoirs jugés nécessaires pour l'administration efficace des programmes. Le BST a reçu 57 demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information; une (1) seule d'entre elles a été reportée à l'exercice financier suivant. Le BST a traité 61 demandes au cours de la période visée, et les renseignements demandés ont été divulgués intégralement à 12 des requérants. De l'information liée à 41 demandes a été divulguée sous réserve d'exemptions en vertu des alinéas 13(1)a)et c), de l'alinéa 16(1)a) et du sous-alinéa c)(iii), des alinéas 20 1) a),b) et c) et 21(1)a) et b), des paragraphes 16(3) et 19(1) et de l'article 24 de la loi. Le BST n'a pu traiter quatre (4) demandes, trois (3) ont été abandonnées par leurs auteurs respectifs, une (1) a été transférée à un autre ministère fédéral tandis que la communication de documents visés par une (1) autre demande a été refusée en vertu du paragraphe 19(1). La majorité des demandes, c'est-à-dire 35, ont été formulées par des entreprises et des cabinets d'avocats représentant des clients touchés par des événements de transport. Le BST a reçu 16 demandes des médias, trois (3) demandes par des membres du public et deux (2) par des organisations. La répartition des requérants est demeurée stable ces dernières années. La Division de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) a reçu six (6) demandes officielles de plus par rapport à l'exercice financier de 2000-2001. Sur l'ensemble des demandes reçues au cours de la période visée, 27 étaient liées à des accidents d'aviation, sept (7) à des accidents ferroviaires et quatre (4) à des accidents maritimes. Le reste des demandes portait sur d'autres documents dont le BST est responsable. 1.3.3 Processus de traitement des demandes Règle générale, toutes les demandes sont traitées dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Au cours de la période visée par le rapport, le BST a traité 61 demandes, dont 37 ont été traitées dans ce délai. Une prolongation de délai (31 jours ou plus) a été accordée dans le cas de cinq (5) demandes : trois (3) pour la consultation de tierces parties et deux (2) pour la recherche de documents. Des prolongations de délai de 30 jours ont été accordées pour 14 autres demandes, soit huit (8) pour des raisons de consultation d'autres organismes gouvernementaux, cinq (5) à des fins de recherche et une (1) pour la consultation d'une tierce partie. Au cours de la période visée par le rapport, la Division de l'AIPRP a procédé à la recherche, à la préparation et à l'examen de 13 109 pages de renseignements, à la reproduction et à la communication de 8 379 pages d'information, à la reproduction de 527 photographies, de 4 bandes vidéo et de 3 disquettes CD-ROM contenant des photographies numériques. Le temps moyen nécessaire pour le traitement d'une demande a été de 39,5 jours civils en 2001-2002 contre 32,5 jours civils en 2000-2001. Ce délai est attribuable en partie aux six (6) demandes additionnelles que le BST a reçues et au fait qu'il a accordé 10 prolongations de délai de plus, dont cinq (5) de 31 jours ou plus. Le BST a traité 56 des 61 demandes dans le délai prévu. À noter qu'en juin 2001, la Division de l'AIPRP a procédé à l'installation du logiciel d'application ATIPimage qui a été mis au point par la firme MPRSYS Inc. Grâce à ce logiciel, les documents récupérés aux fins des demandes AIPRP peuvent être numérisés et l'utilisateur peut établir des distinctions au chapitre des renseignements par la rédaction en ligne. Le logiciel d'application ATIPimage a été conçu de façon à pouvoir être intégré dans le système de gestion des dossiers ATIPflow de la firme MPRSYS qui a été installé dans ce bureau en janvier 2001. 1.4 Négociations et consultations 1.4.1 Consultation de tierces parties Le BST a mené des consultations en conformité avec les dispositions des articles 27 et 28 de la loi. Le BST a consulté quatre tierces parties. Une partie a accepté de divulguer intégralement l'information demandée, l'autre a refusé; quant aux deux autres parties, le BST n'a pas reçu de réponse. 1.4.2 Consultation de particuliers Quand les demandes présentées en vertu de la loi visent des déclarations de témoins faites dans le cadre d'une enquête de sécurité, la Division de l'AIPRP communique, à sa discrétion et si possible, avec les personnes concernées, aux termes de l'alinéa 19(2)a), afin de déterminer si elles acceptent de divulguer des renseignements personnels. Au cours de la période visée par le rapport, le BST a communiqué avec 28 témoins. Seulement trois (3) d'entre eux ont accepté que tous les renseignements soient divulgués, et deux (2) ont accepté que seulement une partie de l'information les concernant soit divulguée. Bon nombre des personnes contactées n'ont pas répondu (elles ne sont pas tenues de le faire), et les renseignements les concernant n'ont pas été divulgués. Aux termes de sa politique de perception des droits AIPRP, mise en oeuvre le 1er janvier 2001, le BST a perçu des droits de demande et de reproduction de 1 718,20 $. Le BST conserve le droit de renoncer à percevoir des droits, et la décision de réduire ou d'annuler les frais est prise au cas par cas, selon les critères énoncés dans sa politique. De même, à l'instar de la plupart des ministères, le BST annule les droits à percevoir, sauf les droits de demande, si le montant à payer est inférieur à 25 $. Au cours de la période visée, le BST a reçu 212 demandes et a envoyé plus de 6 400 pages de renseignements aux requérants, ce qui représente une baisse de 307 demandes officieuses par rapport à la période précédente et reflète les changements internes que le BST a apportés dans sa façon de traiter les demandes liées à ses publications. Cette fonction a été transférée à la Division des communications au cours de l'exercice précédent. La Division des communications répond non seulement à toutes les demandes relatives aux publications du BST mais elle invite également les clients du BST à accéder aux renseignements en passant par elle plutôt que d'utiliser le processus officiel AIPRP. Bon nombre des publications du BST sont accessibles sur le site Internet du BST, notamment les rapports d'enquête des divers modes (à partir du 1er janvier 1995), les études de sécurité, les rapports statistiques, les communiqués, les rapports d'étape (Le point sur l'enquête), etc. Le site Internet du BST http://www.bst.gc.ca.(www.bst.gc.ca) est visité en moyenne 472 fois par jour. La Division des communications répond aux demandes de renseignements qu'elle reçoit chaque année via le site Web du BST (1 396 demandes cette année). À noter que les chiffres présentés ici ne comprennent pas les demandes officieuses traitées par les autres unités administratives du BST, que ce soit au sein de la Direction générale de l'analyse et des stratégies de l'information ou de la Direction générale de la coordination des enquêtes et de ses bureaux régionaux. Par ailleurs, la Division de la macro-analyse a répondu à 638 demandes d'information concernant la base de données du BST sur les événements de transport; dans de nombreux cas, elle a consulté le personnel de l'AIPRP pour s'assurer qu'aucun renseignement protégé ne serait divulgué par inadvertance. Quatre plaintes ont été déposées au cours de la période de 2001-2002. La première plainte déposée auprès du Commissariat à l'information portait sur le refus du BST de divulguer les transcriptions du contrôle de la circulation aérienne (ATC) liées à un événement d'aviation sur lequel le BST avait ouvert une enquête; l'enquête était en cours quand le BST a reçu la demande en question. Le BST a refusé de divulguer les documents demandés, aux termes des paragraphes 16(1) et 19(1) de la loi. Le Commissariat à l'information a traité trois questions liées à cette plainte. Il s'est d'abord penché sur l'application de l'alinéa 16(1)c) de la loi et n'était pas d'accord avec le fait que la divulgation des documents nuirait au déroulement de l'enquête. En deuxième lieu, il a examiné l'application du paragraphe 19(1) de la loi; et en dernier lieu, il a voulu déterminer si tous les renseignements personnels contenus dans les documents pouvaient être divulgués en vertu du paragraphe 19(2). À titre d'information, le Commissariat à l'information s'est référé à ses conclusions dans les dossiers suivants : Ormiston c. BST (15 février 1999) et Walsh c. BST (24 novembre 2000). Le Commissariat à l'information a constaté que la plainte était fondée et a recommandé que la transcription des renseignements soit communiquée en entier au requérant. Le BST a examiné soigneusement les arguments invoqués par le Commissariat à l'information, mais le Bureau était d'avis qu'il s'agissait de renseignements personnels aux termes de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et a refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 19(1) de la loi. La deuxième plainte dont a été saisi le Commissariat à l'information visait le refus du BST de communiquer des renseignements recueillis lors d'entrevues avec des témoins à propos d'un accident maritime sur lequel le BST a enquêté. La divulgation des renseignements a été refusée en vertu du paragraphe 19(1) de la loi. Au cours de l'enquête, le Commissariat à l'information a informé le BST de la relation qui existait entre le requérant et les témoins. Le requérant était en fait l'avocat des témoins. Toutefois, cet élément ne figurait pas dans la demande originale. Le requérant a en outre fait valoir qu'il était présent au moment de l'enregistrement des déclarations des témoins. La Division de l'AIPRP a examiné les enregistrements et a confirmé la présence du requérant. Une copie des bandes a été faite et toute l'information a été communiquée au requérant. Le Commissariat à l'information estime que la plainte a été réglée. Les deux plaintes ci-après ont été reçues à la mi-mars. L'enquête du Commissariat à l'information au sujet de ces plaintes se poursuit. La troisième plainte déposée auprès du Commissariat à l'information concernait les exemptions invoquées par le BST aux termes des paragraphes 16(1) et 19(1) de la loi, relativement à une demande de divulgation d'une copie complète du dossier d'enquête portant sur un accident d'aviation survenu dans la République des Maldives en décembre 1999. Le gouvernement des Maldives a mené l'enquête sur l'accident, et le BST avait un représentant agréé sur place. Une partie des renseignements a fait l'objet d'un refus de divulgation selon les exemptions en question, mais plus de 700 pages d'information dont est responsable le BST ont été communiquées au requérant. La quatrième plainte soumise au Commissariat à l'information portait sur les exemptions du BST visant une demande liée à un autre événement survenu à l'étranger. La demande concernait la divulgation complète d'un dossier d'enquête du gouvernement du Mexique sur un accident d'aviation survenu à Toluca (Mexico) en mars 2000. Le BST avait un représentant agréé sur place. Les responsables du BST ont eu des entretiens avec le gouvernement du Mexique qui a précisé qu'en aucune circonstance l'information n'est divulguée, y compris les conclusions d'une enquête, que ce soit au public ou à un gouvernement étranger. L'information n'a pas été divulguée en vertu de l'alinéa 13(1)a) de la loi. Deux autres plaintes déposées au cours de la période 1999-2000 ont été reportées à la période visée par le présent rapport. Le Commissariat à l'information estime que ces plaintes sont fondées. Elles portent sur le refus de communiquer des enregistrements du contrôle de la circulation aérienne (ATC) et de fournir la transcription des enregistrements, l'accès à ces documents ayant été refusé en vertu du paragraphe 19(1). La première plainte portait sur la décision du BST qui a refusé de donner accès à la bande et à la transcription des enregistrements de la station d'information de vol (FSS) dans le cas de la collision en vol de deux petits avions survenue à Penticton (Colombie-Britannique) en août 1999. Le Bureau a confirmé que ces enregistrements contenaient des renseignements personnels. Toutefois, dans le cadre du processus de règlement de la plainte, le BST a communiqué avec les personnes dont la voix et les paroles figurent sur les enregistrements et sur les transcriptions et leur a demandé si elles acceptaient que les renseignements les concernant soient divulgués, aux termes de l'alinéa 19(2)a) de la loi. Deux des personnes consultées ont refusé que l'information soit divulguée. On a alors fourni au requérant une transcription et une bande sonore d'une partie des communications FSS, mais le requérant n'était pas satisfait de cette décision. Le Commissaire à l'information a alors soutenu que les renseignements demandés ne pouvaient faire l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe 19(1), et de nouvelles argumentations ont été demandées par le Commissariat à l'information. Le Bureau a alors fourni de nouveaux arguments au sujet de l'application du paragraphe 19(1) de la loi, et les résultats de l'enquête du Commissariat à l'information ont depuis été communiqués au plaignant. L'autre plainte portait sur le refus de donner accès aux enregistrements ATC liés à la sortie de piste d'un Fokker F28 survenue à St. John's (Terre-Neuve) en août 1999. Le BST avait obtenu, par mesure de précaution, l'enregistrement ATC original de Nav Canada mais ne l'a pas utilisé. Comme le BST n'avait pas les équipements voulus pour restituer l'enregistrement de la bande Philips Logger de Nav Canada, le Commissariat à l'information s'est entendu avec Nav Canada pour procéder à l'écoute de la bande dans une de ses installations. Le Commissariat à l'information a alors déterminé que l'enregistrement n'était pas pertinent à l'accident et a fourni au plaignant une description générale du contenu de la bande. Le plaignant a décidé de ne pas poursuivre l'affaire. Toutefois, l'enquête du Commissariat à l'information a révélé l'existence d'une autre bande (cassette audio) liée au même accident et qui était sous la responsabilité du BST. Comme on a jugé que cette bande était pertinente à la demande originale du plaignant, l'enregistrement a été examiné en vertu de la loi, et l'exemption décrétée en vertu du paragraphe 19(1) a été confirmée par le BST. Le Commissariat à l'information a demandé de nouvelles argumentations du fait qu'il n'était pas d'accord avec l'application du paragraphe faite par le BST. Le Bureau a maintenu sa position selon laquelle les renseignements pouvaient faire l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe 19(1) et a fait part de sa décision au Commissariat à l'information. Aucune demande de révision par la Cour fédérale n'a été faite au cours de l'exercice financier. Le Commissariat à l'information avait déposé une demande de révision le 16 mars 2001 devant la Cour fédérale concernant la plainte relative à l'accident de Clarenville (décision no T-465-01 de la Cour fédérale). Le cas a été retardé par suite d'une demande de sursis de Nav Canada, demande à laquelle le Commissaire à l'information s'est opposé. Nav Canada a été désigné répondant dans l'affaire du BST avec le Commissariat à l'information, et le Commissaire à l'information a interjeté appel à cet égard. En raison de l'appel, le cas du BST n'a pas été entendu. L'appel du Commissariat à l'information a finalement été entendu par la Cour fédérale et a été rejeté. 1.9 Formation et sensibilisation Le coordonnateur de l'AIPRP et les agents de l'AIPRP ont assisté à divers ateliers organisés par le secrétariat du Conseil du Trésor pendant l'exercice financier. La Division de l'AIPRP a organisé une séance de formation d'une demi-journée sur les lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les principes applicables au personnel qui a pris part aux activités du groupe de travail multimodal sur la rédaction des avis quotidiens. Les avis quotidiens représentent des rapports d'étape sur des accidents et des incidents qui sont produits à partir des bases de données du BST au sein de chaque mode (marine, pipeline, rail, aviation) et sont divulgués par le BST aux intervenants, aux organisations au sein de l'industrie, au public, etc., selon un système informatisé quotidien. La Division de l'AIPRP fournit également des avis au bureau de Gouvernement en direct du BST sur la nature des champs de données sur les événements de transport qui peuvent être partagés avec Transports Canada ou le public, sans qu'ils ne fassent nécessairement l'objet d'un examen AIPRP préalable. 1.10 Statistiques exigées par le Conseil du Trésor Les éléments statistiques exigés par le Conseil du Trésor figurent à l'Annexe A.
2.1 Demandes de renseignements personnels Au cours de la période visée, le BST a reçu six (6) demandes officielles de renseignements personnels et les a toutes traitées. L'information demandée a été communiquée en entier à un (1) des requérants; toutefois, le BST a été dans l'impossibilité de traiter les cinq (5) autres demandes parce que les documents en question n'existaient pas. Les six (6) demandes ont été traitées dans le délai de 30 jours prévu par la loi. La politique de transparence du BST prévoit la communication de renseignements aux particuliers sans qu'il ne leur soit nécessaire d'invoquer la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les agents du personnel et le personnel de soutien traitent ces demandes dans le cadre de leurs fonctions habituelles. Le BST prend soin de respecter les exigences prévues dans la loi relativement à la protection des renseignements personnels placés sous son contrôle. À cet égard, il s'assure que les employés sont conscients de leurs responsabilités relatives à la protection des renseignements personnels auxquels ils ont accès dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils respectent le code des pratiques équitables en matière de traitement de l'information que prévoit la loi. Une délégation de pouvoir a été établie comme l'exige la loi. Aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le « responsable d'institution fédérale », aux termes de l'article 3 de la loi, est le directeur exécutif. En date du 13 décembre 2001, le directeur exécutif a délégué au directeur général de l'analyse et des stratégies de l'information les pouvoirs jugés nécessaires pour l'administration efficace des programmes et ce dernier s'assure que le BST s'acquitte de toutes ses obligations de façon équitable et uniforme. Aucune plainte n'a été reçue au cours de la période visée par le rapport. Le personnel de l'AIPRP reçoit une formation continue en cours d'emploi. Il participe chaque année à l'atelier de l'Association canadienne d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (ACAP). Une formation officielle sur la Loi sur la protection des renseignements personnels est prévue à l'intention de tout le personnel du BST au cours du prochain exercice financier. La formation comprendra notamment une introduction à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. 2.5 Statistiques requises par le Conseil du Trésor Les éléments statistiques exigés par le Conseil du Trésor figurent à l'Annexe B.
Annexe A - Rapport sur la Loi sur l'accès à l'information pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002
Annexe B - Rapport sur la Loi sur la protection des renseignements personnels pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002
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