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2005-02-20 Communiqué - Bulletin Gén-33 de Mesures Canada : Autorisation conditionnelle de mise en service d'appareils et des systèmes de télémesurage de l'électricité et du gaz, sans vérification ni scellage


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Bulletin Gén-33 de Mesures Canada : Autorisation conditionnelle de mise en service d’appareils et des systèmes de télémesurage de l’électricité et du gaz, sans vérification ni scellage, en version PDF, 87 Ko

Pour visionner Bulletin Gén-33

Contexte

Ces dernières années, la déréglementation des marchés de l’électricité et du gaz dans plusieurs provinces est à l’origine d’importants changements au chapitre de la vente de l’électricité et du gaz pour l’industrie et les consommateurs. Ces changements influencent également la façon de mesurer l’électricité et le gaz et la conception des compteurs en ce qui concerne la façon dont la mesure sera réglementée à l’avenir. Les initiatives provinciales de gestion de l’énergie e de la puissance appelée et les progrès technologiques en électronique en informatique et en communication ont soulevé beaucoup d’intérêt dans la promotion et l’utilisation de compteurs à registres à tarifs multiples (ex. applications fondées sur le temps d’utilisation, y compris fonctions de mesure par intervalles d’intégration et par profil de charge, registres commandés par la température, etc.) et d’appareils de télémesure pour la transmission de données de mesure à un endroit éloigné.

En raison des changements survenus sur le marché, des conséquences éventuelles sur les méthodes de facturation de l’électricité et du gaz fournis par les services publics et des renseignements qui sont mis à la disposition des consommateurs, Mesures Canada (MC) a récemment entrepris un examen exhaustif de l’application de la législation et de son rôle concernant :

(a) la réglementation des fonctions de registres à tarifs multiples;

(b) la réglementation de la télémesure;

(c) les exigences relatives à l’emplacement de l’afficheur des données de mesure;

(d) l’établissement et la répartition d’unités de mesure légales à l’extérieur d’un compteur de gaz et d’électricité approuvé, notamment : 

        (i) l’utilisation de fonctions de mesure par intervalles d’intégration pour des applications à tarifs multiples;
           
        (ii) l’utilisation de fonctions de mesure par profil de charge pour établir une quantité de puissance appelée en fonction du temps.

En mai 2003, MC a amorcé une consultation publique auprès de l’industrie de l’électricité et du gaz et des consommateurs du Canada afin d’analyser la position de MC et l’orientation future de la réglementation dans les secteurs susmentionnés. La consultation et l’élaboration de la politique provisoire ont été terminées en février 2004.

La politique en matière de réglementation de la télémesure est énoncé dans le Bulletin Gén-33 de Mesures Canada qui entre en vigueur le 1er avril 2005.


Points de la politique à considérer :

La politique visant les appareils de télémesure énoncée dans le Bulletin Gén-33 de Mesures Canada a été élaborée en tenant compte des facteurs suivants :

(a) Les fournisseurs d’électricité et de gaz utilisent des appareils et des systèmes de télémesure pour reproduire et transmettre les données relatives à la mesure de l’électricité et du gaz à partir d’un compteur approuvé vers un endroit éloigné, habituellement le système de facturation informatique du fournisseur. Étant donné que les appareils et les systèmes de télémesure sont utilisés pour établir le montant exigible pour l’électricité et le gaz, ils sont assujettis à la réglementation puisqu’ils sont visés par la définition de « compteur » établie par la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (Loi). La Loi prescrit aussi que les compteurs utilisés par un fournisseur ou par un consommateur pour établir le montant exigible pour l’électricité et le gaz doivent être vérifiés et scellés avant d’être mis en service. En vertu de la Loi, la catégorie, le type ou le modèle d’un compteur doit être approuvé par Mesures Canada avant qu’un compteur puisse être vérifié et utilisé pour effectuer des mesures à des fins de facturation.

(b) Les progrès en technologie des communications permettent la lecture de compteurs à distance par l’entremise d’appareils de télémesure. Ainsi, en principe, un releveur de compteurs n’a plus à se rendre au point de mesurage pour effectuer le relevé d’un compteur et les risques d’erreurs associées à la lecture et à la transcription manuelle de l’information sur la consommation enregistrée par un compteur ont également été réduits au minimum. La télémesure permet aussi la lecture des compteurs, que l’abonné soit présent ou non ou si l’accès au compteur est difficile. Grâce à cette possibilité, un service public peut établir la facture d’un client en fonction de la consommation réelle plutôt que de la consommation estimée calculée à partir des données antérieures. Les factures envoyées aux clients reflètent donc plus exactement la consommation réelle d’électricité ou de gaz.

(c) Les progrès réalisés en technologie et dans la mise en application de la télémesure ont dévoilé le besoin pressant d’actualiser les exigences réglementaires applicables aux appareils de télémesure. Cette nouvelle réalité a incité Mesures Canada à réexaminer ses propres positions de principe quant au contrôle métrologique des appareils de télémesure. Au cours de cet examen, Mesures Canada a confirmé de nouveau que la fréquence d’obtention des relevés de consommation des compteurs peut être considérée comme ne relevant pas de la structure réglementaire actuelle de MC. De plus, les méthodes employées par les fournisseurs pour obtenir ces relevés à des fins de facturation pourraient être considérées comme nécessitant seulement un niveau de contrôle réglementaire équivalent à celui qui s’applique actuellement aux compteurs dont le relevé est effectué manuellement.

(d) Les appareils de télémesure utilisés par un fournisseur pour obtenir des relevés de consommation déjà enregistrés dans un compteur approuvé peuvent être considérés équivalents à la fonction exercée par les releveurs de compteurs et donc, par ce fait même, pourraient être considérés comme des appareils auxiliaires ne nécessitant pas le même niveau de contrôle métrologique que le compteur principal dans lequel les relevés sont enregistrés. Cette constatation, jumelée au fait que les pratiques d’estimation de la consommation d’énergie dans l’industrie de l’électricité et du gaz sont maintenant du ressort des Commissions provinciales de l’énergie, a poussé MC à conclure que l’utilisation d’appareils de télémesure non réglementés ne présentait qu’un très faible risque de susciter des préoccupations au sujet des iniquités, lorsque les informations relatives à la consommation sont enregistrées par un compteur approuvé et vérifié et que le consommateur peut y accéder.

(e) La politique énoncée dans le bulletin Gén-33 exempte, sous réserve de certaines conditions, des exigences prévues par la loi relatives à la vérification et au scellage, les appareils et les systèmes de télémesure reconnus comme ne nécessitant pas le même contrôle métrologique que les compteurs approuvés d’électricité et de gaz utilisés comme principaux appareils pour établir le montant exigible pour l’électricité ou le gaz consommé. Dans le cadre de la politique, les appareils de télémesure continueront d’être assujettis aux exigences obligatoires d’approbation de type. De plus, le compteur source utilisé de concert avec les appareils et les systèmes de télémesure doit être équipé d’un enregistreur approuvé doté d’une capacité d’affichage.

(f) Puisque les appareils de télémesure seraient considérés comme des appareils auxiliaires non contrôlés, les données contenues dans un appareil de télémesure utilisé avec le compteur source ne pourraient pas être considérées comme étant équivalentes aux données contenues dans le registre mécanique ou électronique approuvé du compteur. En principe, les relevés obtenus d’appareils de télémesure seraient considérés comme une représentation fidèle de la consommation aux fins de la facturation. La télémesure est considérée comme une méthode de représentation de la consommation réelle plus appropriée que les pratiques d’estimation de la facturation d’après les données antérieures. Cependant, en cas de divergence entre le relevé du compteur source et le relevé d’un appareil de télémesure, les données du compteur source seront considérées comme exactes (semblable au principe actuellement appliqué en vertu de la
Loi sur les poids et mesures aux distributeurs d’essence utilisés dans les stations libre-service). Néanmoins, si le dispositif enregistreur d’un compteur source est défectueux ou non conforme à la Loi, les relevés obtenus des appareils de télémesure peuvent être utilisés pour établir un tarif d’indemnisation pour l’électricité ou le gaz fourni, qui peut être autorisé par les commissions provinciales d’énergie.

(g) Bien que la télémesure ne serait pas soumise à une vérification ni au scellage, les fournisseurs sont tenus, en vertu de la Loi, de veiller à l’exactitude des quantités d’énergie mesurées, censées avoir été livrées et utilisées pour établir le montant exigible pour l’électricité ou le gaz. À l’avenir, si des problèmes sont attribués directement aux relevés de mesure obtenus d’appareils de télémesure, Mesures Canada envisagera d’adopter un nouveau règlement visant précisément les indications d’un compteur, la façon dont les relevés sont obtenus ou la façon dont le montant exigible pour l’électricité ou le gaz est établi à partir de ces relevés.

Toutes les demandes relatives à cet avis doivent être acheminées au spécialiste régional en électricité ou en gaz ou au représentant de Mesures Canada ci-dessous :

Bruce Lyng
Gérant, Division des compteurs des services publics
Direction du développement des programmes
Mesures Canada
Téléphone : (613) 952-0636
Télécopieur : (613) 952-1736
Bruce Lyng


Alan E. Johnston

Président

Création : 2005-08-04
Révision : 2006-02-14
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