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Chapitre huit - Mesures et normes en matière de consommation
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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994
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Article 800 : Application des règles
générales
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Article 801 : Portée et champ
d'application
-
Article 802 : Relation avec d'autres
accords
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Article 803 : Objectifs légitimes
-
Article 804 : Droit d'établir des
mesures et des normes en matière de consommation
-
Article 805 : Droits exigés pour les
permis, les licences, les immatriculations ou les
agréments
-
Article 806 : Exigences de présence locale
et de résidence
-
Article 807 : Conciliation des mesures et des
normes en matière de consommation
-
Article 808 : Coopération concernant les
mesures et les normes en matière de consommation
-
Article 809 : Comité des mesures et des
normes en matière de consommation
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Article 810 : Définitions
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Annexe 807.1 - Conciliation des mesures et des normes
en matière de consommation
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L'article 404 (Objectifs légitimes) ne s'applique
pas au présent chapitre.
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Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est
entendu que les articles 400 (Application), 401 (Non-discrimination
réciproque), 402 (Droit d'entrée et de sortie),
403 (Absence d'obstacles), 405 (Conciliation) et 406
(Transparence) s'appliquent au présent chapitre.
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Le présent chapitre s'applique aux mesures et aux normes en
matière de consommation qui sont adoptées ou maintenues
par une Partie.
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En cas d'incompatibilité entre une disposition du
présent chapitre et une disposition de tout autre accord conclu
par deux Parties ou plus relativement à des mesures et des
normes en matière de consommation, la disposition qui favorise
le plus la libéralisation du commerce l'emporte, dans la
mesure de l'incompatibilité.
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S'il est établi qu'une mesure ou une norme en
matière de consommation est incompatible avec l'article
401(Non-discrimination réciproque), 402 (Droit
d'entrée et de sortie) ou 403 (Absence d'obstacles),
cette mesure ou cette norme est néanmoins permise par le
présent accord si les conditions suivantes sont réunies
:
-
la mesure ou la norme a pour objet la réalisation d'un
objectif légitime;
-
la mesure ou la norme n'a pas pour effet d'entraver
indûment l'accès des personnes, des produits, des
services ou des investissements d'une Partie qui ne nuisent pas
à la poursuite de l'objectif légitime;
-
la mesure ou la norme ne restreint pas le commerce plus qu'il
n'est nécessaire pour assurer le niveau de protection
des consommateurs adopté ou maintenu en vertu de
l'article 804;
-
la mesure ou la norme ne crée pas une restriction
déguisée du commerce.
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-
Chaque Partie peut, dans la poursuite d'un objectif
légitime, adopter ou maintenir des mesures
établissant le niveau de protection des consommateurs
qu'elle estime approprié.
-
Il est entendu que, lorsqu'une Partie décide de ne pas
adopter ou maintenir une mesure ou une norme particulière en
matière de consommation, sa décision ne réduit
pas le droit d'une autre Partie d'adopter ou de maintenir
une telle mesure ou norme.
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-
Sous réserve du paragraphe 2, l'article 401
(Non-discrimination réciproque) ne s'applique pas avant
le 1er juillet 1996 aux droits exigés pour les permis, les
licences, les immatriculations ou les agréments.
-
Au plus tard le 1er juillet 1996, les Parties éliminent,
conformément à l'article 401 (Non-discrimination
réciproque), les droits exigés pour les permis, les
licences, les immatriculations ou les agréments et qui sont
appliqués aux fournisseurs d'une autre Partie d'une
manière incompatible avec cet article. La Partie qui
maintient des écarts entre les droits exigés veille
à ce que ces écarts reflètent les coûts
réels.
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-
Les Parties ne peuvent obliger une personne physique d'une
autre Partie à résider sur leur territoire pour
pouvoir obtenir le permis, la licence, l'immatriculation ou
l'agrément l'autorisant à agir comme
fournisseur.
-
Si cela est nécessaire pour réaliser un objectif
légitime, les Parties peuvent obliger un fournisseur
d'une autre Partie à satisfaire, sur leur territoire,
à une ou plusieurs des exigences suivantes comme conditions
d'obtention du permis, de la licence, de l'immatriculation
ou de l'agrément requis :
-
établir ou maintenir un établissement;
-
établir ou maintenir une adresse aux fins de
signification;
-
déposer un cautionnement ou une autre forme de
garantie financière;
-
contribuer à un compte en fiducie ou en
fidéicommis, ou en ouvrir un;
-
contribuer à un fonds d'indemnisation;
-
tenir des livres, registres et autres documents.
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-
Pour l'application de l'article 405 (Conciliation), les
Parties concilient, dans toute la mesure du possible, leurs mesures
et normes respectives en matière de consommation
énumérées à l'annexe 807.1, de
manière à assurer un niveau élevé et
efficace de protection des consommateurs. Les Parties ne sont pas
tenues, pour réaliser cet objectif, de réduire le
niveau de protection des consommateurs qu'elles assurent
à la date de l'entrée en vigueur du
présent accord.
-
Il est possible, conformément à l'article 809,
d'ajouter des mesures et des normes à la liste figurant
à l'annexe 807.1.
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Au plus tard le 1er juillet 1997, le Comité des mesures et des
normes en matière de consommation présente au
Comité des ministres chargés des mesures et normes en
matière de consommation (les « ministres ») un
rapport sur tout accord conclu par les Parties relativement à
des questions touchant des mesures et des normes en matière de
consommation, tels que les pouvoirs d'enquec irc;te
réciproques, l'exécution des droits de
révocation, l'indemnisation des consommateurs et
l'exécution des jugements.
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-
Les Parties constituent le Comit é des mesures et des normes
en matière de consommation composé de
représentants de chacune des Parties.
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Le Comité des mesures et des normes en matière de
consommation a notamment les obligations suivantes :
-
surveiller la mise en oeuvre et l'application du
présent chapitre, notamment le mode de fonctionnement
des services d'information créés en vertu
du paragraphe 406(5) (Transparence);
-
faciliter le processus de conciliation des mesures et des
normes en matière de consommation, y compris la
détermination des mesures et des normes qui seront
inscrites à l'annexe 807.1;
-
servir de tribune permettant aux Parties de discuter des
questions se rapportant aux mesures et aux normes en
matière de consommation, notamment des accords
visés à l'article 808, et de formuler,
à l'intention des ministres, des conseils
techniques et des recommandations;
-
établir, avant la date de l'entrée en
vigueur du présent accord, des mécanismes
appropriés de règlement des différends;
-
présenter aux ministres un rapport annuel sur les
questions se rapportant au présent chapitre, en vue de
sa transmission au Comité.
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Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
chapitre.
-
« Comité des mesures et des normes en
matière de consommation »
-
Le Comité constitué en vertu du paragraphe 809(1).
-
« consommateur »
-
Personne physique qui acquiert, utilise ou se voit offrir un
produit ou un service à des fins surtout personnelles,
familiales ou domestiques.
-
« fournisseur »
-
Personne d'une Partie qui fournit des produits ou des services
ou qui désire le faire.
-
« intérêts économiques des
consommateurs »
-
S'entend notamment des intérêts suivants :
-
la qualité des produits, des services et des
fournisseurs;
-
l'obtention, en temps utile, de renseignements exacts sur
les produits, les services et les fournisseurs, y compris sur
le coût du crédit;
-
l'équité en matière contractuelle;
-
l'accès à des mécanismes de recours;
-
la sécurité des dépôts
versés par les consommateurs;
-
la prévention des pratiques commerciales
déloyales;
-
la protection des renseignements personnels.
-
« mesures et normes en matière de consommation
»
-
Mesures et normes visant à assurer la sécurité
des consommateurs ou à protéger leurs
intérêts économiques, et qui se rapportent
à l'offre, à l'acquisition ou à
l'utilisation d'un produit ou service devant servir surtout
à des fins personnelles, familiales ou domestiques.
-
« niveau de protection des consommateurs
»
-
La portée et le champ d'application d'une mesure ou
norme particulière en matière de consommation
définis par une Partie, au coût jugé
approprié par celle-ci pour réaliser un objectif
donné.
-
« objectif légitime »
-
La protection de la sécurité personnelle des
consommateurs ou de leurs intérêts économiques,
y compris la mise en application de mesures et normes en
matière de consommation.
-
« sécurité personnelle des
consommateurs »
-
La protection des consommateurs contre les risques pour leur
santé ou leur sécurité physique que peut
présenter l'utilisation d'un produit ou d'un
service.
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Vente directe
-
S'il y a lieu, chaque Partie entame et complète, au plus
tard le 1er juillet 1995, des négociations en vue de
l'adoption de mesures harmonisées en matière de
contrats de vente directe et de droits d'annulation, et elle
adopte ces mesures au plus tard le 1er juillet 1996.
-
Dans toute la mesure du possible, les Parties harmonisent leurs
mesures relatives à la vente directe selon les normes les
plus élevées de protection des consommateurs.
-
Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'expression
« vente directe » s'entend de l'offre ou de la
fourniture, à domicile, de produits ou de services,
notamment de l'offre ou de la fourniture effectuées
à l'aide d'appareils électroniques ou de
moyens de télécommunication, par correspondance ou
à partir d'un endroit autre que
l'établissement habituel ordinaire du fournisseur.
Mesures concernant les articles rembourrés
-
Les Parties qui, à la date de l'entrée en vigueur
du présent accord, appliquent des systèmes
d'enregistrement pour les articles rembourrés
harmonisent toute condition d'enregistrement différente
et susceptible de constituer un obstacle au commerce, et adoptent
les conditions harmonisées au plus tard le 1er janvier 1996.
-
Les Parties qui, à la date de l'entrée en vigueur
du présent accord, appliquent des normes
d'étiquetage pour les articles rembourrés
négocient et adoptent, au plus tard le 1er janvier 1996, des
normes d'étiquetage uniformes.
-
Les Parties qui, après l'entrée en vigueur du
présent accord, adoptent des conditions d'enregistrement
ou des normes d'étiquetage pour les articles
rembourrés négocient et adoptent, au plus tard le 1er
janvier 1996, des conditions d'enregistrement
harmonisées ou des normes d'étiquetage uniformes.
Les Parties qui, après l'adoption des conditions
d'enregistrement harmonisées ou des normes
d'étiquetage uniformes visées au paragraphe 4 ou
5, adoptent soit des conditions d'enregistrement, soit des
normes d'étiquetage pour les articles rembourrés
sont tenues d'adopter ces conditions d'enregistrement
harmonisées ou normes d'étiquetage uniformes.
Divulgation du coût du crédit
-
Les Parties adoptent, en matière de divulgation du
coût du crédit, des mesures législatives
harmonisées visant à réaliser, entre autres,
les objectifs suivants :
-
faire en sorte que les consommateurs disposent de
renseignements complets, exacts et comparables sur le
coût du crédit avant de prendre une
décision en matière d'achat à
crédit;
-
en ce qui concerne le crédit non garanti par
hypothèque, faire en sorte que les consommateurs aient
le droit, à tout moment, de rembourser leurs emprunts
et, dans un tel cas, de n'être tenus qu'au
paiement des frais de crédit engagés à
la date du remboursement;
-
faire en sorte que les renseignements soient divulgués
aussi clairement et simplement que possible, compte tenu de
la complexité inhérente des problèmes de
divulgation que sou lève toute forme de crédit.
-
Les mesures législatives harmonisées concernant la
divulgation du coût du crédit visées au
paragraphe 7 s'appliquent à toutes les formes de
crédit à la consommation, notamment :
-
au crédit à taux fixe, par exemple aux emprunts
d'une somme fixe à rembourser par versements;
-
au crédit à taux variable, par exemple aux
marges de crédit ou cartes de crédit;
-
aux emprunts garantis par hypothèque
immobilière;
-
au crédit offert par le fournisseur, par exemple aux
contrats de vente conditionnelle;
-
au louage à long terme de biens de consommation.
-
Sont comprises parmi les mesures législatives
fédérales pertinentes :
-
les dispositions concernant la divulgation du coût
d'emprunt de la « Loi sur les banques »
(Canada) et du règlement sur le coût
d'emprunt (Canada);
-
les dispositions analogues des autres mesures
législatives fédérales régissant
les autres institutions financières de régime
fédéral;
-
la « Loi sur l'intérêt »
(Canada).
-
Les Parties sont tenues de compléter, au plus tard le 1er
janvier 1996, les négociations relatives à
l'harmonisation du coût du crédit, et
d'adopter, au plus tard le 1er janvier 1997, les mesures
législatives harmonisées.
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