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Accord sur le commerce intérieur

Chapitre neuf - Produits agricoles et produits alimentaires

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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994

Index de la page

  1. Article 900 : Application des règles générales
  2. Article 901 : Relation avec d'autres chapitres
  3. Article 902 : Portée et champ d'application
  4. Article 903 : Examen
  5. Article 904 : Mesures sanitaires et phytosanitaires
  6. Article 905 : Mesures autres que sanitaires ou phytosanitaires
  7. Article 906 : Consultations
  8. Article 907 : Transparence
  9. Article 908 : Définitions
  10. Annexe 902.5 - Rapports sur les mesures susceptibles d'influer sur le commerce intérieur
  11. Annexe 903.1 - Protocole d'entente sur les mesures visant à supprimer ou à réduire les entraves interprovinciales au commerce des produits agricoles et alimentaires

Article 900 : Application des règles générales

Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est entendu que le chapitre quatre (Règles générales) s'applique au présent chapitre.

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Article 901 : Relation avec d'autres chapitres

En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une autre disposition du présent accord, la première l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.

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Article 902 : Portée et champ d'application

  1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce intérieur des produits agricoles et des produits alimentaires.
  2. Sous réserve du présent chapitre, pour ce qui est des produits agricoles et des produits alimentaires, le présent accord ne s'applique qu'aux mesures désignées comme des obstacles techniques au commerce par le Comité fédéral-provincial de l'inspection agro-alimentaire (le « Comité de l'inspection »). Au plus tard à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité de l'inspection donne au Comité du commerce intérieur un avis écrit faisant état de ces mesures. Le Comité de l'inspection avise par écrit le Comité du commerce intérieur des mesures qu'il désigne ainsi après cette date, auquel cas le présent accord s'applique à ces mesures à compter de la date de l'avis.
  3. À compter du 1er septembre 1997, les mesures comportant des obstacles techniques ayant des répercussions sur le plan des politiques entrent dans la portée et le champ d'application du présent chapitre. Au plus tard à cette date, le Comité fédéral/provincial des politiques de commerce agricole (le « Comité des politiques de commerce ») avise par écrit le Comité du commerce intérieur de ces mesures.
  4. Au plus tard le 1er septembre 1997, les ministres examinent la portée et le champ d'application du présent chapitre et recommandent d'y apporter les changements qui s'imposent pour lui donner le champ d'application le plus vaste possible et libéraliser davantage le commerce intérieur des produits agricoles et des produits alimentaires.
  5. Les autres mesures susceptibles d'influer sur le commerce intérieur qui sont adoptées par les ministres conformément au mécanisme prévu à l'annexe 902.5 doivent être incluses dans la portée et le champ d'application du présent chapitre, à compter de la date de leur adoption.

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Article 903 : Examen

  1. Les Parties collaborent, conformément aux dispositions des annexes 902.5 et 903.1, en vue de réduire ou d'éliminer les mesures qui constituent des obstacles au commerce intérieur des produits agricoles et des produits alimentaires.
  2. Les ministres ont convenu, dans le cadre de leur examen de la politique agro-alimentaire canadienne :
    1. d'entreprendre l'examen complet du cadre régissant les denrées soumises à la gestion de l'offre et d'appliquer un plan d'action pour la mise en oeuvre de systèmes durables et ordonnés de commercialisation dans les secteurs du lait, de la volaille et des oeufs au Canada;
    2. d'examiner la Loi sur le transport du grain de l'Ouest (Canada);
    3. de poursuivre l'examen des programmes fédéraux et provinciaux existants de sécurité du revenu en matière agricole;
    4. d'examiner, selon un échéancier conforme aux obligations internationales du Canada, les aspects relatifs au marché intérieur des questions de principe visées aux alinéas a), b) et c).

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Article 904 : Mesures sanitaires et phytosanitaires

  1. La Partie qui se propose d'adopter ou de modifier une mesure sanitaire ou phytosanitaire susceptible d'influer sur le commerce intérieur d'un produit agricole ou alimentaire tient compte des effets d'une telle mesure sur le commerce intérieur.
  2. Chaque Partie veille à ce que ses mesures sanitaires et phytosanitaires n'entraînent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties — y compris entre elle et d'autres Parties — où il existe des conditions identiques ou analogues.
  3. Les Parties ne peuvent appliquer une mesure sanitaire ou phytosanitaire de manière à créer une restriction déguisée du commerce intérieur.

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Article 905 : Mesures autres que sanitaires ou phytosanitaires

Les Parties ne peuvent ni mofidier une mesure existante qui n'est pas d'ordre sanitaire ou phytosanitaire ni adopter une telle mesure de façon à restreindre le commerce intérieur d'un produit agricole ou alimentaire.

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Article 906 : Consultations

  1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec une autre Partie sur toute question visée par le présent chapitre. La Partie qui demande la tenue des consultations transmet à l'autre Partie un avis de sa demande.
  2. Les Parties aux consultations peuvent demander au Comité des politiques de commerce de les aider à régler la question. Sur réception d'une telle demande, le Comité des politiques de commerce facilite ces consultations soit en examinant lui-même la question, soit en la soumettant à un groupe de travail existant ou spécial ou à un autre organe approprié pour qu'il formule un avis ou des recommandations.
  3. Le Comité des politiques de commerce examine le plus rapidement possible les questions dont il est saisi en application du paragraphe 2, en particulier celles qui concernent des denrées périssables, et il communique promptement aux Parties aux consultations les avis techniques ou les recommandations qu'il aura préparés ou reçus à cet égard. Les Parties aux consultations présentent au Comité des politiques de commerce, dans le délai fixé par celui-ci, une réponse écrite concernant l'avis technique ou les recommandations.

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Article 907 : Transparence

  1. En complément de l'article 406 (Transparence), la Partie qui se propose d'adopter ou de modifier une mesure susceptible d'influer sur le commerce d'un produit agricole ou alimentaire doit suivre la procédure suivante :
    1. au moins 20 jours avant l'adoption ou la modification de la mesure, publier un avis de la mesure ou modification proposée et remettre au Comité des politiques de commerce et aux autres Parties une copie de l'avis et le texte intégral de la mesure ou modification proposée;
    2. décrire brièvement, dans l'avis mentionné à l'alinéa a), l'objectif visé par la mesure ou la modification proposée et les raisons la justifiant, et indiquer le produit auquel elle s'appliquerait;
    3. fournir le texte de la mesure ou modification proposée à toute personne intéressée et, s'il s'agit d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ou d'une modification à une telle mesure, indiquer, si possible, les dispositions de la mesure ou modification proposée qui s'écartent, sur le fond, des normes nationales et internationales, lignes directrices ou recommandations pertinentes;
    4. permettre aux autres Parties et aux personnes intéressées de présenter des observations écrites et, sur demande, discuter avec elles de leurs observations, et, enfin, tenir compte de ces observations et des résultats des discussions.
  2. La Partie qui estime nécessaire de régler un problème urgent en matière de protection sanitaire ou phytosanitaire peut omettre l'une ou l'autre des étapes indiquées au paragraphe 1, pourvu que, au moment de l'adoption de la mesure sanitaire ou phytosanitaire ou de la modification nécessaire, elle respecte les conditions suivantes :
    1. donner immédiatement aux autres Parties un avis analogue à celui prévu à l'alinéa 1b), accompagné d'une brève description du problème urgent;
    2. par la suite, se conformer aux exigences établies aux alinéas 1c) et d).

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Article 908 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« mesure sanitaire ou phytosanitaire »
Mesure adoptée ou maintenue par une Partie et visant l'un ou l'autre des objectifs suivants :
  1. protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des animaux ou des végétaux contre les risques découlant de l'introduction, du développement ou de la propagation d'un parasite ou d'une maladie;
  2. protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des humains ou des animaux contre les risques découlant de la présence d'un additif, d'un contaminant, d'une toxine ou d'un organisme pathogène dans un aliment, une boisson ou un aliment destiné aux animaux;
  3. protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des humains contre les risques découlant d'un organisme pathogène ou d'un parasite porté par un animal ou un végétal, ou par un produit animal ou végétal;
  4. empêcher ou restreindre, sur son territoire, d'autres dommages découlant de l'introduction, du développement ou de la propagation d'un parasite.
Sont compris parmi les mesures sanitaires ou phytosanitaires :
  1. les critères relatifs aux produits finis;
  2. les méthodes de production ou de transformation d'un produit;
  3. les méthodes d'essai, d'inspection, d'homologation ou d'approbation;
  4. les méthodes statistiques pertinentes;
  5. les procédures d'échantillonnage;
  6. les méthodes d'évaluation du risque;
  7. les exigences en matière d'emballage et d'étiquetage directement liées à l'innocuité des aliments;
  8. les régimes de mise en quarantaine, par exemple les exigences pertinentes concernant le transport des animaux ou des végétaux ou le matériel nécessaire à leur survie durant le transport.
« ministres »
Les ministres de l'Agriculture des Parties.
« obstacles techniques au commerce »
Toute mesure qui, selon le cas :
  1. porte sur les caractéristiques d'un produit ou sur les procédés et méthodes de production qui s'y rapportent, y compris les dispositions administratives applicables, dont le respect est obligatoire;
  2. porte exclusivement sur la terminologie, les symboles et les exigences en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage applicables à un produit, à un procédé ou à une méthode de production;
  3. concerne toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer si les exigences pertinentes des mesures techniques sont observées;
  4. comporte une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
Ne sont pas visées par la présente définition les spécifications d'achat préparées pour les exigences de production ou de consommation des Parties et visées au chapitre cinq (Marchés publics), selon le champ d'application de ce chapitre.
« produit agricole »
Selon le cas :
  1. un animal, un végétal ou un produit d'origine animale ou végétale;
  2. les produits, y compris les aliments et les boissons, qui proviennent en totalité ou en partie d'un animal ou d'un végétal.
Ne sont pas visés par la présente définition le poisson, les produits du poisson et les boissons alcooliques.
« produit alimentaire »
Tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson aux humains, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit. Ne sont pas visés par la présente définition le poisson, les produits du poisson et les boissons alcooliques.

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Annexe 902.5
Rapports sur les mesures susceptibles d'influer sur le commerce intérieu

  1. Les Parties conviennent de donner instruction à leurs représentants respectifs de préparer et de présenter conjointement des recommandations et des rapports écrits concernant les mesures susceptibles d'influer sur le commerce intérieur des produits agricoles et des produits alimentaires.

Normes nationales

  1. Les Parties collaborent afin d'établir et d'appliquer des normes communes à l'égard des mesures susceptibles d'influer sur le commerce intérieur des produits agricoles et des produits alimentaires.
  2. Les Parties conviennent que ces normes communes doivent être compatibles avec les engagements internationaux du Canada en vertu de l'« Acte final » reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'« Uruguay Round », y compris l'« Accord instituant l'Organisation multilatérale du commerce », de l'« Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce », de l'« Accord de libre-échange nord-américain » et, s'il y a lieu, de l'« Accord de libre-échange entre le Canada et les états-Unis ».

Programmes de travail

  1. Une Partie peut, en transmettant un avis écrit en ce sens aux autres Parties, demander l'établissement d'un programme de travail en vue de la production d'un rapport et de recommandations concernant toute mesure susceptible d'influer sur le commerce intérieur des produits agricoles et des produits alimentaires.
  2. La Partie qui demande l'établissement d'un programme de travail prépare un calendrier des tâches indiquant les dates d'échéance proposées. Le calendrier des tâches est appliqué après qu'il a été approuvé soit par une majorité des ministres, dont le ministre fédéral de l'Agriculture, soit par le ministre fédéral de l'Agriculture et les ministres de l'Agriculture des autres Parties représentant la majorité de la production, au Canada, du produit agricole ou alimentaire touché par la mesure.
  3. Dans le cadre de leur examen de la politique agro- alimentaire canadienne, les ministres donnent instruction à leurs représentants respectifs d'entamer des consultations avec l'industrie et d'examiner les programmes de travail, en vue de la préparation conjointe des rapports et des recommandations concernant les mesures qu'ils ont convenu d'examiner, conformément au procès-verbal des décisions prises à la réunion des ministres qui a eu lieu du 4 au 6 juillet 1994.
  4. Sous réserve des changements dont conviennent l'ensemble des Parties, celles-ci adoptent les mesures visées au paragraphe 6 dont elles ont convenu ainsi que les recommandations formulées à l'égard de ces mesures et qui figurent dans les rapports préparés en vertu de ce paragraphe. La date de la prise d'effet de ces mesures ne peut être postérieure au 1er septembre 1997.
  5. Les ministres fixent les dates d'adoption des recommandations relatives aux produits laitiers d'imitation et aux oléobeurres.

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Annexe 903.1
Protocole d'entente sur les mesures visant à supprimer ou à réduire les entraves interprovinciales au commerce des produits agricoles et alimentaires

I. Contexte

Le 11 décembre 1989, les ministres chargés de l'agriculture ont confirmé leur engagement à réduire les entraves au commerce interprovincial. Les ministres ont reconnu que les politiques et les pratiques qui nuisent au commerce ont pour effet de fragmenter le marché intérieur et de compromettre la compétitivité du secteur agro-alimentaire canadien sur le marché international. De même, il a été reconnu que, en règle générale, l'intensification du commerce interrégional entraînera des gains de productivité et le remplacement des importations, ce qui profitera à toutes les régions du pays. Sur cette toile de fond, il a été convenu que les gouvernements fédéral et provinciaux :

  1. prendront des mesures collectives visant à réduire ou à supprimer les entraves au commerce des produits agricoles et alimentaires entre les provinces;
  2. établiront de bonne foi un vaste moratoire touchant l'introduction de nouvelles entraves au commerce;
  3. offriront à l'avance de l'information et une possibilité de consultation lorsqu'ils envisageront tout nouveau règlement susceptible d'influer sur le commerce interprovincial;
  4. définiront les entraves qui se prêtent le mieux à la poursuite des travaux, l'objectif étant d'en faire des priorités supplémentaires;
  5. établiront un mécanisme officiel pour supprimer ou réduire les entraves au commerce interprovincial des produits agricoles et régler les différends de façon exécutoire.

II. Engagements

En vertu du présent protocole, les ministres établissent les méthodes à suivre pour mettre en oeuvre ces engagements.

  1. Cadre pour la suppression ou la réduction des entraves

    Les ministres reconnaissent que les entraves au commerce interprovincial peuvent être techniques ou non techniques. Les entraves techniques peuvent être dues à des différences dans les normes de classement et de qualité des produits, les règlements phytosanitaires et zoosanitaires et les lois sur les transports et autres textes législatifs qui s'appliquent au transport des produits d'une province à l'autre. Les entraves non techniques peuvent résulter de politiques et de programmes des gouvernements, comme la stabilisation des prix et des revenus, la gestion de l'offre, l'aide au crédit et les autres programmes d'assistance financière.

    Dans un premier temps, en ce qui touche les entraves techniques, les ministres conviennent, compte tenu que la prolifération des normes techniques différentes peut nuire sérieusement au commerce, de travailler à l'adoption de normes nationales communes d'ici cinq ans. On négociera des normes techniques nationales acceptables aux gouvernements provinciaux en tenant compte des considérations à la fois intérieures et internationales. Cela éliminerait les obstacles techniques qui nuisent au commerce interprovincial dans le secteur agro-alimentaire.

    Les ministres conviennent que les fonctionnaires dresseront un plan d'implantation des normes techniques nationales, après consultation avec les organismes agricoles et les associations de l'industrie.

    Pour ce qui est des entraves non techniques au commerce interprovincial, bon nombre d'entre elles découlent de programmes et de pratiques gouvernementales qui sont actuellement réévalués dans le cadre de l'Examen de la politique agro-alimentaire.

  2. Échange d'information et consultation

    Les ministres conviennent que les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral fourniront de l'information au Comité fédéral/provincial des politiques de commerce agricole (CFPPCA) sur toute disposition législative ou réglementaire nouvelle ou modifiée susceptible de faire obstacle au commerce interprovincial des produits agricoles. La personne-ressource de chaque province ou son représentant sera le représentant provincial au sein du Comité. Une période de 20 jours ouvrables sera prévue pour permettre aux intéressés de réagir au projet d'adoption ou de révision d'une disposition législative ou réglementaire.

    Les ministres conviennent de tenir compte des répercussions sur le commerce interprovincial de toute modification qu'ils envisagent d'apporter aux lois ou règlements relevant d'eux.

  3. Règlement des différends Les ministres conviennent que tout gouvernement puisse demander des consultations sur toute mesure existante ou proposée qu'ils jugent de nature à faire obstacle au commerce interprovincial des produits agricoles. Les gouvernements en cause feront tous les efforts possibles pour en arriver à une solution mutuellement satisfaisante sur toute question ainsi soulevée. Advenant qu'il soit nécessaire de recourir à un règlement du différend, le mécanisme à utiliser devra être crédible, transparent, efficace, accessible, opportun et public.

    Également, lorsque les intérêts commerciaux du secteur privé seront touchés, il sera invité à faire part aux gouvernements fédéral ou provinciaux de ses inquiétudes sur des entraves précises au commerce interprovincial.

    Considérant la demande des premiers ministres, auprès du comité des ministres du Commerce intérieur, de développer un mécanisme de surveillance pour favoriser la réduction des barrières commerciales interprovinciales, les ministres s'entendent pour que ce méc


Création : 2003-02-10
Révision : 2003-09-10
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