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Chapitre neuf - Produits agricoles et produits alimentaires
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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994
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Article 900 : Application des règles
générales
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Article 901 : Relation avec d'autres
chapitres
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Article 902 : Portée et champ
d'application
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Article 903 : Examen
-
Article 904 : Mesures sanitaires et
phytosanitaires
-
Article 905 : Mesures autres que sanitaires ou
phytosanitaires
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Article 906 : Consultations
-
Article 907 : Transparence
-
Article 908 : Définitions
-
Annexe 902.5 - Rapports sur les mesures susceptibles
d'influer sur le commerce intérieur
-
Annexe 903.1 - Protocole d'entente sur les mesures
visant à supprimer ou à réduire les entraves
interprovinciales au commerce des produits agricoles et
alimentaires
Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est entendu
que le chapitre quatre (Règles générales)
s'applique au présent chapitre.
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En cas d'incompatibilité entre une disposition du
présent chapitre et une autre disposition du présent
accord, la première l'emporte, dans la mesure de
l'incompatibilité.
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-
Le présent chapitre s'applique aux mesures
adoptées ou maintenues par une Partie relativement au
commerce intérieur des produits agricoles et des produits
alimentaires.
-
Sous réserve du présent chapitre, pour ce qui est des
produits agricoles et des produits alimentaires, le présent
accord ne s'applique qu'aux mesures désignées
comme des obstacles techniques au commerce par le Comité
fédéral-provincial de l'inspection
agro-alimentaire (le « Comité de l'inspection
»). Au plus tard à la date de l'entrée en
vigueur du présent accord, le Comité de
l'inspection donne au Comité du commerce
intérieur un avis écrit faisant état de ces
mesures. Le Comité de l'inspection avise par
écrit le Comité du commerce intérieur des
mesures qu'il désigne ainsi après cette date,
auquel cas le présent accord s'applique à ces
mesures à compter de la date de l'avis.
-
À compter du 1er septembre 1997, les mesures comportant des
obstacles techniques ayant des répercussions sur le plan des
politiques entrent dans la portée et le champ
d'application du présent chapitre. Au plus tard à
cette date, le Comité fédéral/provincial des
politiques de commerce agricole (le « Comité des
politiques de commerce ») avise par écrit le
Comité du commerce intérieur de ces mesures.
-
Au plus tard le 1er septembre 1997, les ministres examinent la
portée et le champ d'application du présent
chapitre et recommandent d'y apporter les changements qui
s'imposent pour lui donner le champ d'application le plus
vaste possible et libéraliser davantage le commerce
intérieur des produits agricoles et des produits
alimentaires.
-
Les autres mesures susceptibles d'influer sur le commerce
intérieur qui sont adoptées par les ministres
conformément au mécanisme prévu à
l'annexe 902.5 doivent être incluses dans la
portée et le champ d'application du présent
chapitre, à compter de la date de leur adoption.
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-
Les Parties collaborent, conformément aux dispositions des
annexes 902.5 et 903.1, en vue de réduire ou
d'éliminer les mesures qui constituent des obstacles au
commerce intérieur des produits agricoles et des produits
alimentaires.
-
Les ministres ont convenu, dans le cadre de leur examen de la
politique agro-alimentaire canadienne :
-
d'entreprendre l'examen complet du cadre
régissant les denrées soumises à la
gestion de l'offre et d'appliquer un plan
d'action pour la mise en oeuvre de systèmes
durables et ordonnés de commercialisation dans les
secteurs du lait, de la volaille et des oeufs au Canada;
-
d'examiner la Loi sur le transport du grain de
l'Ouest (Canada);
-
de poursuivre l'examen des programmes
fédéraux et provinciaux existants de
sécurité du revenu en matière agricole;
-
d'examiner, selon un échéancier conforme
aux obligations internationales du Canada, les aspects
relatifs au marché intérieur des questions de
principe visées aux alinéas a), b) et c).
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-
La Partie qui se propose d'adopter ou de modifier une mesure
sanitaire ou phytosanitaire susceptible d'influer sur le
commerce intérieur d'un produit agricole ou alimentaire
tient compte des effets d'une telle mesure sur le commerce
intérieur.
-
Chaque Partie veille à ce que ses mesures sanitaires et
phytosanitaires n'entraînent pas de discrimination
arbitraire ou injustifiée entre les Parties — y compris
entre elle et d'autres Parties — où il existe des
conditions identiques ou analogues.
-
Les Parties ne peuvent appliquer une mesure sanitaire ou
phytosanitaire de manière à créer une
restriction déguisée du commerce intérieur.
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Les Parties ne peuvent ni mofidier une mesure existante qui n'est
pas d'ordre sanitaire ou phytosanitaire ni adopter une telle
mesure de façon à restreindre le commerce
intérieur d'un produit agricole ou alimentaire.
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-
Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations
avec une autre Partie sur toute question visée par le
présent chapitre. La Partie qui demande la tenue des
consultations transmet à l'autre Partie un avis de sa
demande.
-
Les Parties aux consultations peuvent demander au Comité des
politiques de commerce de les aider à régler la
question. Sur réception d'une telle demande, le
Comité des politiques de commerce facilite ces consultations
soit en examinant lui-même la question, soit en la soumettant
à un groupe de travail existant ou spécial ou
à un autre organe approprié pour qu'il formule un
avis ou des recommandations.
-
Le Comité des politiques de commerce examine le plus
rapidement possible les questions dont il est saisi en application
du paragraphe 2, en particulier celles qui concernent des
denrées périssables, et il communique promptement aux
Parties aux consultations les avis techniques ou les
recommandations qu'il aura préparés ou
reçus à cet égard. Les Parties aux
consultations présentent au Comité des politiques de
commerce, dans le délai fixé par celui-ci, une
réponse écrite concernant l'avis technique ou les
recommandations.
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-
En complément de l'article 406 (Transparence), la Partie
qui se propose d'adopter ou de modifier une mesure susceptible
d'influer sur le commerce d'un produit agricole ou
alimentaire doit suivre la procédure suivante :
-
au moins 20 jours avant l'adoption ou la modification de
la mesure, publier un avis de la mesure ou modification
proposée et remettre au Comité des politiques
de commerce et aux autres Parties une copie de l'avis et
le texte intégral de la mesure ou modification
proposée;
-
décrire brièvement, dans l'avis
mentionné à l'alinéa a),
l'objectif visé par la mesure ou la modification
proposée et les raisons la justifiant, et indiquer le
produit auquel elle s'appliquerait;
-
fournir le texte de la mesure ou modification proposée
à toute personne intéressée et, s'il
s'agit d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ou
d'une modification à une telle mesure, indiquer,
si possible, les dispositions de la mesure ou modification
proposée qui s'écartent, sur le fond, des
normes nationales et internationales, lignes directrices ou
recommandations pertinentes;
-
permettre aux autres Parties et aux personnes
intéressées de présenter des
observations écrites et, sur demande, discuter avec
elles de leurs observations, et, enfin, tenir compte de ces
observations et des résultats des discussions.
-
La Partie qui estime nécessaire de régler un
problème urgent en matière de protection sanitaire ou
phytosanitaire peut omettre l'une ou l'autre des
étapes indiquées au paragraphe 1, pourvu que, au
moment de l'adoption de la mesure sanitaire ou phytosanitaire
ou de la modification nécessaire, elle respecte les
conditions suivantes :
-
donner immédiatement aux autres Parties un avis
analogue à celui prévu à
l'alinéa 1b), accompagné d'une
brève description du problème urgent;
-
par la suite, se conformer aux exigences établies aux
alinéas 1c) et d).
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Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
chapitre.
-
« mesure sanitaire ou phytosanitaire »
-
Mesure adoptée ou maintenue par une Partie et visant
l'un ou l'autre des objectifs suivants :
-
protéger, sur son territoire, la vie ou la
santé des animaux ou des végétaux contre
les risques découlant de l'introduction, du
développement ou de la propagation d'un parasite
ou d'une maladie;
-
protéger, sur son territoire, la vie ou la
santé des humains ou des animaux contre les risques
découlant de la présence d'un additif,
d'un contaminant, d'une toxine ou d'un organisme
pathogène dans un aliment, une boisson ou un aliment
destiné aux animaux;
-
protéger, sur son territoire, la vie ou la
santé des humains contre les risques découlant
d'un organisme pathogène ou d'un parasite
porté par un animal ou un végétal, ou
par un produit animal ou végétal;
-
empêcher ou restreindre, sur son territoire,
d'autres dommages découlant de l'introduction,
du développement ou de la propagation d'un
parasite.
Sont compris parmi les mesures sanitaires ou
phytosanitaires :
-
les critères relatifs aux produits finis;
-
les méthodes de production ou de transformation
d'un produit;
-
les méthodes d'essai, d'inspection,
d'homologation ou d'approbation;
-
les méthodes statistiques pertinentes;
-
les procédures d'échantillonnage;
-
les méthodes d'évaluation du risque;
-
les exigences en matière d'emballage et
d'étiquetage directement liées à
l'innocuité des aliments;
-
les régimes de mise en quarantaine, par exemple les
exigences pertinentes concernant le transport des animaux ou
des végétaux ou le matériel
nécessaire à leur survie durant le transport.
-
« ministres »
-
Les ministres de l'Agriculture des Parties.
-
« obstacles techniques au commerce »
-
Toute mesure qui, selon le cas :
-
porte sur les caractéristiques d'un produit ou sur
les procédés et méthodes de production
qui s'y rapportent, y compris les dispositions
administratives applicables, dont le respect est obligatoire;
-
porte exclusivement sur la terminologie, les symboles et les
exigences en matière d'emballage, de marquage ou
d'étiquetage applicables à un produit,
à un procédé ou à une
méthode de production;
-
concerne toute procédure utilisée, directement
ou indirectement, pour déterminer si les exigences
pertinentes des mesures techniques sont observées;
-
comporte une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
Ne sont pas visées par la présente
définition les spécifications d'achat
préparées pour les exigences de production ou de
consommation des Parties et visées au chapitre cinq
(Marchés publics), selon le champ d'application de ce
chapitre.
-
« produit agricole »
-
Selon le cas :
-
un animal, un végétal ou un produit
d'origine animale ou végétale;
-
les produits, y compris les aliments et les boissons, qui
proviennent en totalité ou en partie d'un animal
ou d'un végétal.
Ne sont pas visés par la présente
définition le poisson, les produits du poisson et les
boissons alcooliques.
-
« produit alimentaire »
-
Tout article fabriqué, vendu ou présenté comme
pouvant servir de nourriture ou de boisson aux humains, la gomme
à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant
être mélangé avec un aliment à quelque
fin que ce soit. Ne sont pas visés par la présente
définition le poisson, les produits du poisson et les
boissons alcooliques.
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-
Les Parties conviennent de donner instruction à leurs
représentants respectifs de préparer et de
présenter conjointement des recommandations et des rapports
écrits concernant les mesures susceptibles d'influer sur
le commerce intérieur des produits agricoles et des produits
alimentaires.
Normes nationales
-
Les Parties collaborent afin d'établir et
d'appliquer des normes communes à l'égard des
mesures susceptibles d'influer sur le commerce intérieur
des produits agricoles et des produits alimentaires.
-
Les Parties conviennent que ces normes communes doivent être
compatibles avec les engagements internationaux du Canada en vertu
de l'« Acte final » reprenant les résultats
des négociations commerciales multilatérales de
l'« Uruguay Round », y compris l'« Accord
instituant l'Organisation multilatérale du commerce
», de l'« Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce », de l'« Accord de
libre-échange nord-américain » et, s'il y a
lieu, de l'« Accord de libre-échange entre le
Canada et les états-Unis ».
Programmes de travail
-
Une Partie peut, en transmettant un avis écrit en ce sens
aux autres Parties, demander l'établissement d'un
programme de travail en vue de la production d'un rapport et de
recommandations concernant toute mesure susceptible d'influer
sur le commerce intérieur des produits agricoles et des
produits alimentaires.
-
La Partie qui demande l'établissement d'un programme
de travail prépare un calendrier des tâches indiquant
les dates d'échéance proposées. Le
calendrier des tâches est appliqué après
qu'il a été approuvé soit par une
majorité des ministres, dont le ministre
fédéral de l'Agriculture, soit par le ministre
fédéral de l'Agriculture et les ministres de
l'Agriculture des autres Parties représentant la
majorité de la production, au Canada, du produit agricole ou
alimentaire touché par la mesure.
-
Dans le cadre de leur examen de la politique agro- alimentaire
canadienne, les ministres donnent instruction à leurs
représentants respectifs d'entamer des consultations
avec l'industrie et d'examiner les programmes de travail,
en vue de la préparation conjointe des rapports et des
recommandations concernant les mesures qu'ils ont convenu
d'examiner, conformément au procès-verbal des
décisions prises à la réunion des ministres
qui a eu lieu du 4 au 6 juillet 1994.
-
Sous réserve des changements dont conviennent l'ensemble
des Parties, celles-ci adoptent les mesures visées au
paragraphe 6 dont elles ont convenu ainsi que les recommandations
formulées à l'égard de ces mesures et qui
figurent dans les rapports préparés en vertu de ce
paragraphe. La date de la prise d'effet de ces mesures ne peut
être postérieure au 1er septembre 1997.
-
Les ministres fixent les dates d'adoption des recommandations
relatives aux produits laitiers d'imitation et aux
oléobeurres.
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I. Contexte
Le 11 décembre 1989, les ministres chargés de
l'agriculture ont confirmé leur engagement à
réduire les entraves au commerce interprovincial. Les ministres
ont reconnu que les politiques et les pratiques qui nuisent au
commerce ont pour effet de fragmenter le marché
intérieur et de compromettre la compétitivité du
secteur agro-alimentaire canadien sur le marché international.
De même, il a été reconnu que, en règle
générale, l'intensification du commerce
interrégional entraînera des gains de productivité
et le remplacement des importations, ce qui profitera à toutes
les régions du pays. Sur cette toile de fond, il a
été convenu que les gouvernements fédéral
et provinciaux :
-
prendront des mesures collectives visant à réduire ou
à supprimer les entraves au commerce des produits agricoles
et alimentaires entre les provinces;
-
établiront de bonne foi un vaste moratoire touchant
l'introduction de nouvelles entraves au commerce;
-
offriront à l'avance de l'information et une
possibilité de consultation lorsqu'ils envisageront tout
nouveau règlement susceptible d'influer sur le commerce
interprovincial;
-
définiront les entraves qui se prêtent le mieux
à la poursuite des travaux, l'objectif étant
d'en faire des priorités supplémentaires;
-
établiront un mécanisme officiel pour supprimer ou
réduire les entraves au commerce interprovincial des
produits agricoles et régler les différends de
façon exécutoire.
II. Engagements
En vertu du présent protocole, les ministres établissent
les méthodes à suivre pour mettre en oeuvre ces
engagements.
-
Cadre pour la suppression ou la réduction des entraves
Les ministres reconnaissent que les entraves au commerce
interprovincial peuvent être techniques ou non techniques.
Les entraves techniques peuvent être dues à des
différences dans les normes de classement et de
qualité des produits, les règlements
phytosanitaires et zoosanitaires et les lois sur les transports
et autres textes législatifs qui s'appliquent au
transport des produits d'une province à l'autre.
Les entraves non techniques peuvent résulter de
politiques et de programmes des gouvernements, comme la
stabilisation des prix et des revenus, la gestion de
l'offre, l'aide au crédit et les autres
programmes d'assistance financière.
Dans un premier temps, en ce qui touche les entraves techniques,
les ministres conviennent, compte tenu que la
prolifération des normes techniques différentes
peut nuire sérieusement au commerce, de travailler
à l'adoption de normes nationales communes d'ici
cinq ans. On négociera des normes techniques nationales
acceptables aux gouvernements provinciaux en tenant compte des
considérations à la fois intérieures et
internationales. Cela éliminerait les obstacles
techniques qui nuisent au commerce interprovincial dans le
secteur agro-alimentaire.
Les ministres conviennent que les fonctionnaires dresseront un
plan d'implantation des normes techniques nationales,
après consultation avec les organismes agricoles et les
associations de l'industrie.
Pour ce qui est des entraves non techniques au commerce
interprovincial, bon nombre d'entre elles découlent
de programmes et de pratiques gouvernementales qui sont
actuellement réévalués dans le cadre de
l'Examen de la politique agro-alimentaire.
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Échange d'information et consultation
Les ministres conviennent que les gouvernements provinciaux et
le gouvernement fédéral fourniront de
l'information au Comité
fédéral/provincial des politiques de commerce
agricole (CFPPCA) sur toute disposition législative ou
réglementaire nouvelle ou modifiée susceptible de
faire obstacle au commerce interprovincial des produits
agricoles. La personne-ressource de chaque province ou son
représentant sera le représentant provincial au
sein du Comité. Une période de 20 jours ouvrables
sera prévue pour permettre aux intéressés
de réagir au projet d'adoption ou de révision
d'une disposition législative ou
réglementaire.
Les ministres conviennent de tenir compte des
répercussions sur le commerce interprovincial de toute
modification qu'ils envisagent d'apporter aux lois ou
règlements relevant d'eux.
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Règlement des différends Les ministres conviennent
que tout gouvernement puisse demander des consultations sur
toute mesure existante ou proposée qu'ils jugent de
nature à faire obstacle au commerce interprovincial des
produits agricoles. Les gouvernements en cause feront tous les
efforts possibles pour en arriver à une solution
mutuellement satisfaisante sur toute question ainsi
soulevée. Advenant qu'il soit nécessaire de
recourir à un règlement du différend, le
mécanisme à utiliser devra être
crédible, transparent, efficace, accessible, opportun et
public.
Également, lorsque les intérêts commerciaux
du secteur privé seront touchés, il sera
invité à faire part aux gouvernements
fédéral ou provinciaux de ses inquiétudes
sur des entraves précises au commerce interprovincial.
Considérant la demande des premiers ministres,
auprès du comité des ministres du Commerce
intérieur, de développer un mécanisme de
surveillance pour favoriser la réduction des
barrières commerciales interprovinciales, les ministres
s'entendent pour que ce méc
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