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Chapitre sept - Mobilité de la main-d'oeuvre
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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994
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Article 700 : Application des règles
générales
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Article 701 : Objet
-
Article 702 : Portée et champ
d'application
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Article 703 : Étendue des obligations
-
Article 704 : Relation avec d'autres
accords
-
Article 705 : Droit d'établir des
normes professionnelles et des exigences professionnelles
-
Article 706 : Exigences en matière de
résidence
-
Article 707 : Autorisation d'exercer,
reconnaissance professionelle et immatriculation des
travailleurs
-
Article 708 : Reconnaissance des qualifications
professionnelles et conciliation des normes professionnelles
-
Article 709 : Objectifs légitimes
-
Article 710 : Mesures de sauvegarde
d'urgence
-
Article 711 : Consultations
-
Article 712 : Mise en oeuvre, application et
évaluation
-
Article 713 : Définitions et
interprétation
-
Annexe 703.1 - Organismes non gouvernementaux qui
exercent des pouvoirs qui leur sont délégués
par la loi
-
Annexe 708 - Qualifications professionnelles et normes
professionnelles
-
Annexe 712.2 - Liste des aspects prioritaires du plan
de travail
-
Les articles 401 (Non-discrimination réciproque), 402 (Droit
d'entrée et de sortie), 403 (Absence d'obstacles),
404 (Objectifs légitimes) et 405 (Conciliation) ne
s'appliquent pas au présent chapitre.
-
Il est entendu que les articles 400 (Application) et 406
(Transparence) s'appliquent au présent chapitre.
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Le présent chapitre a pour objet de permettre à tout
travailleur compétent pour exercer un métier ou une
profession sur le territoire d'une Partie d'avoir accès
aux occasions d'emplois dans ce domaine sur le territoire des
autres Parties, conformément aux dispositions du présent
chapitre.
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-
Le présent chapitre s'applique aux mesures
adoptées ou maintenues par une Partie concernant les normes
professionnelles, l'autorisation d'exercer, la
reconnaissance professionnelle ou l'immatriculation et les
exigences de résidence applicables aux travailleurs et qui
constituent des obstacles à la mobilité de la
main-d'oeuvre.
-
Le présent chapitre ne vise pas les différences qui
existent entre les mesures à caractère social,
expression qui s'entend notamment des divers codes du travail
et normes du travail, des régimes de salaires minimums, des
périodes d'admissibilité à
l'assurance-chômage et des prestations d'aide
sociale.
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-
Pour l'application des alinéas 102(1)b) et c)
(Étendue des obligations), chaque Partie s'efforce, par
des mesures appropriées, d'assurer le respect des
dispositions du présent chapitre :
-
par ses administrations régionales, locales, de
district et autres formes d'administration municipale;
-
par ses autres organismes gouvernementaux et par les
organismes non gouvernementaux, au sens de l'annexe
703.1, qui exercent des pouvoirs qui leur sont
délégués par la loi.
-
La Partie qui n'a pu, dans un délai raisonnable, obtenir
d'une entité visée au paragraphe 1 qu'elle se
conforme volontairement au présent chapitre adopte et
maintient les mesures nécessaires à cette fin.
-
La question de savoir si une entité s'est volontairement
conformée aux dispositions du présent chapitre dans
le délai raisonnable visé au paragraphe 2 est
tranchée à la lumière des évaluations
faites par le Forum des ministres du marché du travail (le
« Forum ») et des rapports annuels
préparés par celui-ci en application de l'article
712.
-
Chaque Partie s'efforce, par des mesures appropriées,
d'assurer le respect des dispositions du présent
chapitre par les organismes non gouvernementaux autres que ceux
définis à l'annexe 703.1.
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Si, dans un cas particulier, il y a incompatibilité entre une
disposition du présent chapitre et une disposition de tout
autre accord conclu par au moins deux Parties relativement aux
questions visées par le présent chapitre, l'accord
qui favorise le plus la libre circulation des travailleurs, dans ce
cas particulier, l'emporte, dans la mesure de
l'incompatibilité. Il est entendu que, si un autre accord
l'emporte, il ne s'applique qu'à l'égard
des Parties à cet accord.
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Il est entendu que chaque Partie peut, conformément au
présent accord, adopter ou maintenir des normes ou exigences
professionnelles en vue de réaliser un objectif légitime
et qu'elle peut, dans la poursuite de cet objectif, fixer le
niveau de protection qu'elle juge approprié.
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-
Sous réserve du paragraphe 2 et de l'article 709, les
Parties ne peuvent obliger un travailleur d'une autre Partie
à résider sur leur territoire en tant que
condition :
-
d'accès à des occasions d'emplois;
-
de délivrance d'une autorisation d'exercer,
d'une reconnaissance professionnelle ou d'une
immatriculation se rapportant au métier ou à la
profession du travailleur;
-
d'admissibilité à l'exercice de ce
métier ou de cette profession.
-
Sous réserve de l'article 709, en matière
d'accès aux occasions d'emplois, les Parties
accordent aux travailleurs des autres Parties un traitement non
moins favorable que celui qu'elles accordent, dans des
circonstances analogues, à leurs propres travailleurs.
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-
Sous réserve de l'article 709, chaque Partie
s'assure que les mesures qu'elle adopte ou maintient en
matière d'autorisation d'exercer, de reconnaissance
professionnelle ou d'immatriculation des travailleurs d'une
autre Partie :
-
sont fondées principalement sur la compétence;
-
sont publiées ou facilement accessibles de quelque
autre façon;
-
n'entraînent pas des retards inutiles dans
l'administration des examens ou des évaluations,
dans la délivrance des autorisations d'exercer,
des reconnaissances professionnelles, des immatriculations ou
dans la fourniture d'autres services qui sont des
conditions professionnelles préalables applicables aux
travailleurs d'une autre Partie;
-
n'imposent pas des droits ou autres frais plus
élevés que ceux imposés à ses
propres travailleurs, sous réserve des frais
excédentaires réels.
-
Sous réserve de l'article 709, dans le cas des
métiers réglementés, chaque Partie accorde
automatiquement reconnaissance et liberté d'accès
à tous les travailleurs qui possèdent une
qualification en vertu du Programme des normes interprovinciales
(Sceau rouge).
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Sous réserve de l'article 709, les Parties s'engagent
à reconnaître mutuellement les qualifications
professionnelles requises des travailleurs des autres Parties et
à concilier leurs normes professionnelles de la manière
prévue à l'annexe 708. Pour ce qui est des
métiers réglementés, le programme du Sceau rouge
est le principal moyen de reconnaissance des qualifications
professionnelles.
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-
Lorsqu'il est établi qu'une mesure est incompatible
avec l'article 706, 707 ou 708, cette mesure est
néanmoins permise en vertu du présent chapitre si les
conditions suivantes sont réunies :
-
la mesure a pour objet la réalisation d'un
objectif légitime;
-
la mesure n'a pas pour effet d'entraver
indûment l'accès des travailleurs de toute
autre Partie qui ne nuisent pas à la poursuite de cet
objectif légitime;
-
la mesure ne restreint pas la mobilité plus qu'il
n'est nécessaire pour réaliser cet objectif
légitime;
-
la mesure ne crée pas une restriction
déguisée de la mobilité.
-
Le Forum élabore un cadre visant à permettre aux
Parties d'établir la liste des mesures
particulières permises en vertu du paragraphe 1 et de revoir
cette liste chaque année.
-
La Partie qui adopte ou maintient une mesure permise en vertu du
paragraphe 1 en avise par écrit le Forum. L'avis doit
faire état des justifications invoquées par la Partie
au soutien de la mesure ainsi que de la durée
d'application prévue de celle-ci.
-
Si cela est nécessaire pour réaliser un objectif
légitime, une Partie peut, comme condition de
délivrance d'une autorisation d'exercer, d'une
reconnaissance professionnelle ou d'une immatriculation,
obliger un travailleur d'une autre Partie qui désire
exercer un métier ou une profession sur son territoire
à se conformer à l'une des obligations suivantes
:
-
déposer un cautionnement ou une autre forme de
garantie financière;
-
établir un compte en fiducie ou fidéicommis ou
contribuer à un tel compte;
-
maintenir en vigueur un certain type d'assurance,
d'un montant donné;
-
fournir d'autres garanties analogues;
-
donner accès à ses dossiers.
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-
Une Partie avise par écrit le Forum et les autres Parties si
une circonstance exceptionnelle, notamment un grave bouleversement
économique, une urgence ou une catastrophe naturelle :
-
entraîne une sérieuse perturbation de son
marché du travail ou d'un secteur de celui-ci;
-
réduit sensiblement la capacité de cette Partie
de se conformer à l'une ou à plusieurs des
obligations prévues par le présent chapitre.
-
L'avis doit faire état des renseignements
suivants :
-
la circonstance exceptionnelle et la sérieuse
perturbation visées à l'alinéa 1a);
-
les obligations prévues par le présent chapitre
qui sont visées à l'alinéa 1b);
-
les raisons pour lesquelles le fait de ne pas se conformer
aux obligations peut permettre de faire face à la
situation.
-
Dès la transmission de l'avis au Forum, la Partie peut,
pendant une période de six mois, cesser de se conformer aux
obligations qu'elle n'est pas capable de respecter, mais
seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à
la sérieuse perburbation de son marché du travail.
-
Dès réception de l'avis, le Forum demande au
Comité de décider s'il est nécessaire de
convoquer une réunion d'urgence en vertu de
l'article 1601 (Composition et procédures du
Comité).
-
Si, après la période de six mois, la circonstance
exceptionnelle ayant donné lieu à la sérieuse
perturbation du marché du travail persiste, la Partie qui a
cessé de se conformer à ses obligations avise par
écrit le Forum et les autres Parties de son intention de
proroger la suspension pour une période
supplémentaire de six mois.
-
Une Partie peut, en vertu de l'article 711, demander la tenue
de consultations avec la Partie qui a cessé de se conformer
à une de ses obligations, à tout moment après
la suspension du respect de l'obligation, afin
d'établir, selon le cas :
-
si l'obligation se rapporte à la sérieuse
perturbation visée à l'alinéa 1a);
-
si la suspension du respect de l'obligation a une
portée plus étendue ou une durée plus
longue qu'il n'est nécessaire pour faire face
à la situation.
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-
Chaque Partie désigne une personne chargée de
recevoir les plaintes susceptibles d'être
présentées par les Parties relativement à
l'interprétation ou à l'application du
présent chapitre.
-
Chaque Partie désigne un service chargé de recevoir
les plaintes émanant des personnes, notamment des
travailleurs, des employeurs, des organismes publics, des
associations sectorielles, des syndicats ou autres organismes se
trouvant sur son territoire, relativement à une mesure ou
à un projet de mesure d'une autre Partie que la personne
concernée juge incompatible avec le présent chapitre.
-
Une Partie peut, en son propre nom ou au nom d'une personne
visée au paragraphe 2, demander par écrit la tenue de
consultations avec une autre Partie relativement à une
mesure ou à un projet de mesure qu'elle juge
incompatible avec le présent chapitre. La Partie qui demande
la tenue des consultations transmet à l'autre Partie et
au Secrétariat un avis de sa demande.
-
Les consultations doivent débuter dans les 30 jours qui
suivent la date de la transmission de la demande.
-
Si, dans les 60 jours qui suivent la transmission de la demande
prévue au paragraphe 3 ou dans le délai
différent dont conviennent les Parties aux consultations,
les consultations ne permettent pas de régler la question
à la satisfaction de la Partie qui en a demandé la
tenue, celle-ci peut demander l'aide du Forum.
-
Si une Partie aux consultations a demandé l'aide du
Forum, celui-ci tente de régler la question soit par voie de
conciliation ou de médiation, soit en présentant aux
Parties aux consultations des recommandations susceptibles de les
aider.
-
Si, dans les 90 jours qui suivent la transmission de la demande
d'aide ou dans le délai différent dont
conviennent les Parties aux consultations, la question n'est
pas réglée à la satisfaction de la Partie qui
a présenté la demande, il est alors possible de
recourir aux dispositions du chapitre dix-sept (Procédures
de règlement des différends).
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-
Le Forum est chargé du mandat suivant :
-
élaborer un plan de travail pour la mise en oeuvre des
obligations qui incombent aux Parties en vertu du
présent chapitre;
-
coordonner la mise en oeuvre du plan de travail;
-
préparer un rapport annuel sur l'application du
présent chapitre et le présenter au
Comité.
-
Dans l'élaboration du plan de travail prévu
à l'alinéa 1a), le Forum s'assure que
celui-ci vise les aspects prioritaires
énumérés à l'annexe 712.2.
-
Le Forum peut constituer les comités qu'il estime
nécessaires pour l'aider à coordonner la mise en
oeuvre du plan de travail. Ces comités peuvent être
composés de représentants des Parties et, s'il y
a lieu, de représentants des organismes publics,
organisations non gouvernementales, syndicats et autres groupes
d'intérêt concernés.
-
Les Parties reconnaissent que la responsabilité
d'assurer la mise en oeuvre du plan de travail doit relever des
comités ministériels intergouvernementaux
appropriés, dans le respect du pouvoir exécutif et du
pouvoir législatif.
-
Le rapport annuel prévu à l'alinéa 1c)
doit comporter les renseignements suivants :
-
une évaluation de l'efficacité des
dispositions du présent chapitre, accompagnée
de recommandations pertinentes en vue de régler les
problèmes soulevés dans
l'évaluation, notamment des modifications qui
devraient être apportées au présent
chapitre;
-
la liste des mesures à l'égard desquelles
l'avis prévu au paragraphe 709(3) a
été donné, ainsi que la description de
leurs justifications respectives et leur durée
d'application prévue;
-
un rapport sur les différends qui ont surgi entre les
Parties durant l'année relativement à
l'interprétation ou à l'application du
présent chapitre, et les résultats des
consultations ou autres procédures de règlement
des différends auxquelles les Parties
concernées ont décidé de recourir.
-
Les Parties élaborent des plans en vue du financement par
les organismes compétents des coûts de mise en oeuvre,
d'application et d'évaluation du présent
chapitre.
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Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
chapitre.
-
« exigence professionnelle »
-
Les conditions — autres que les normes professionnelles
— qui sont imposées par un organisme reconnu
relativement à l'exercice d'un métier ou
d'une profession.
-
« Forum »
-
Le Forum des ministres du marché du travail.
-
« métier ou profession »
-
Ensemble d'emplois qui, sous réserve de certaines
différences, sont semblables du point de vue des
tâches ou fonctions principales ou du point de vue du genre
de travail exécuté.
-
« norme professionnelle »
-
Les aptitudes, les connaissances et les compétences requises
pour exercer un métier ou une profession, qui sont
établies par un organisme reconnu et en fonction desquelles
sont évaluées les qualifications d'une personne
désirant exercer ce métier ou cette profession.
-
« objectif légitime »
-
S'entend de l'un ou plusieurs des objectifs suivants
poursuivis sur le territoire d'une Partie :
-
la sécurité du public;
-
l'ordre public;
-
la protection de la vie ou de la santé des humains,
des animaux ou des végétaux;
-
la protection de l'environnement;
-
la protection des consommateurs;
-
la protection de la santé, de la
sécurité et du bien- tre des travailleurs;
-
les programmes de promotion sociale à l'intention
des groupes défavorisés;
-
la prestation de services sociaux et de services de
santé appropriés dans toutes les régions
géographiques de cette Partie;
-
le développement du marché du travail.
Il est entendu que « objectif légitime
» s'entend également du contrôle
des coûts dans le secteur de la santé, par exemple le
fait de limiter le nombre de travailleurs au sein d'un
métier ou d'une profession donnée afin de limiter
les dépenses publiques.
-
« organisme non gouvernemental »
-
Sont compris parmi les organismes non gouvernementaux titulaires ou
non de pouvoirs délégués — les ordres et
associations professionnels, les hôpitaux, les dispensaires,
les établissements de soins de longue durée, les
cliniques et tout autre organisme dispensant des services ou des
soins de santé, les organismes de réglementation des
professions, les conseils scolaires, les universités, les
collèges et tout autre établissement
d'enseignement ou de formation, les syndicats et les
associations industrielles.
-
« qualifications professionnelles »
-
Les connaissances, les compétences, les aptitudes et
l'expérience d'un individu.
-
« travailleur »
-
Personne physique — salariée, travailleur autonome ou
chômeur — qui effectue ou désire effectuer un
travail en échange d'un salaire ou de profits.
-
« travailleur d'une Partie »
-
Travailleur qui réside sur le territoire d'une Partie.
Pour l'interprétation de la définition de «
métier ou profession » au paragraphe 1, les Parties
tiennent compte de la classification des métiers et professions
figurant dans l'édition de 1993 de la publication
d'Emploi et Immigration Canada (aujourd'hui
Développement des ressources humaines Canada) intitulée
« Classification nationale des professions » (la «
CNP »). À cet égard, il est entendu que «
métier ou profession » s'entend également,
s'il y a lieu, de toute profession ou de tout métier
distinct reconnu qui est décrit dans une appellation
d'emplois, sous un groupe de base qui figure dans la CNP.
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Pour l'application de l'alinéa 703(1)b),
l'expression « organismes non gouvernementaux qui exercent
des pouvoirs qui leur sont délégués par la loi
» s'entend des organisations, institutions, ordres ou
associations auxquels une loi provinciale ou fédérale a
délégué le pouvoir d'établir ou
d'appliquer des mesures se rapportant aux sujets suivants :
-
l'établissement des normes ou exigences professionnelles
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