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Chapitre dix-sept - Procédures de règlement des différends
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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994
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Article 1700 : Coopération
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Article 1701 : Application
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Article 1702 : Consultations
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Article 1703 : Aide du Comité
-
Article 1704 : Demande de constitution d'un
groupe spécial
-
Article 1705 : Constitution du groupe
spécial
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Article 1706 : Règles de procédure
des groupes spéciaux
-
Article 1707 : Rapport du groupe
spécial
-
Article 1708 : Mise en oeuvre du rapport du
groupe spécial
-
Article 1709 : Absence de mise en oeuvre —
publicité
-
Article 1710 : Absence de mise en oeuvre —
mesures de rétorsion
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Article 1711 : Procédures engagées
par un gouvernement pour le compte de personnes
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Article 1712 : Procédures engagées
par des personnes
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Article 1713 : Examen
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Article 1714 : Consultations
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Article 1715 : Aide du Comité
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Article 1716 : Demande de constitution d'un
groupe spécial
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Article 1717 : Constitution du groupe
spécial
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Article 1718 : Rapport du groupe
spécial
-
Article 1719 : Mise en oeuvre du rapport du
groupe spécial
-
Article 1720 : Absence de mise en oeuvre —
publicité
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Article 1721 : Code de conduite
-
Article 1722 : Limite de la compétence des
groupes spéciaux
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Article 1723 : Définitions
-
Annexe 1701.4: Mécanismes de prévention
et de règlement des différends prévus par les
chapitres sectoriels
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Annexe 1705.1: Liste
-
Annexe 1706.1 - Règles de procédure des
groupes spéciaux
-
Annexe 1718.3 - Coûts
-
Annexe 1721 - Code de conduite pour les membres des
groupes spéciaux
-
Les Parties s'engagent à régler leurs
différends dans un esprit de conciliation, de
coopération et d'harmonie.
-
Les Parties s'efforcent, par la coopération, par des
consultations et par les autres mécanismes de
prévention et de règlement des différends
à leur disposition, de trouver une solution mutuellement
satisfaisante à toute question susceptible d'influer sur
l'application du présent accord.
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-
Sous réserve du paragraphe 6, le présent chapitre
s'applique à la prévention et au règlement
des différends entre des Parties ou entre des personnes et
des Parties, et portant sur l'interprétation ou
l'application du présent accord.
-
La Partie qui entend engager des procédures de
règlement des différends prévues par la partie
A du présent chapitre choisit au préalable le
chapitre de la partie IV qu'elle estime le plus pertinent
à la question, et elle n'agit qu'en vertu de ce
chapitre.
-
La Partie plaignante transmet à la Partie visée par
la plainte et au Secrétariat un avis écrit faisant
état du chapitre applicable et de la question.
-
Dès la transmission de l'avis prévu au paragraphe
3, la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte
tentent de régler la question au moyen du mécanisme
de prévention et de règlement des différends
prévu au chapitre applicable. La Partie plaignante doit
avoir épuisé ce mécanisme avant de pouvoir
recourir aux procédures de règlement des
différends prévues par le présent chapitre. La
liste des mécanismes de prévention et de
règlement des différends des divers chapitres et de
leurs délais d'application figure à l'annexe
1701.4.
-
Si le chapitre applicable ne prévoit pas de mécanisme
de prévention et de règlement des différends,
la Partie plaignante peut recourir directement au mécanisme
de règlement des différends prévu par le
présent chapitre.
-
Les articles 1702 à 1708 ne s'appliquent pas aux
procédures de contestation des offres engagées en
vertu de l'article 513 (Procédures de contestation des
offres - provinces). Les articles 1711 à 1720 ne
s'appliquent pas aux procédures de contestation des
offres engagées en vertu de l'article 514
(Procédures de contestation des offres - gouvernement
fédéral).
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Partie A : Règlement des différends entre
gouvernements
-
Si les Parties au différend ne parviennent pas à
régler la question à l'aide du mécanisme
de prévention et de règlement des différends
prévu par le chapitre choisi en application du paragraphe
1701(2), ou si, en vertu du paragraphe 1701(5), la Partie
plaignante recourt directement au mécanisme de
règlement des différends prévu par le
présent chapitre :
-
l'une ou l'autre des Parties au différend peut
demander la tenue de consultations en vertu du présent
article;
-
les Parties au différend peuvent convenir de recourir
directement soit au mécanisme prévu à
l'article 1703 soit à celui prévu à
l'article 1704.
-
La Partie qui demande la tenue des consultations prévues au
paragraphe 1 en avise par écrit les autres Parties et le
Secrétariat. La demande doit faire état des
renseignements suivants :
-
la mesure, le projet de mesure ou toute autre question qui
fait l'objet de la plainte;
-
les dispositions pertinentes du présent accord;
-
un bref résumé de la plainte.
-
Les consultations doivent débuter dans les 10 jours qui
suivent la transmission de la demande.
-
Toute Partie qui a, dans la question, un intérêt
substantiel au sens du paragraphe 1704(10), peut participer aux
consultations.
-
Les consultations doivent se dérouler confidentiellement et
sans préjudice des droits des Parties aux consultations dans
des procédures ultérieures.
-
Les Parties aux consultations s'échangent tous les
renseignements nécessaires à un examen approfondi des
effets possibles de la mesure, du projet de mesure ou de
l'autre question sur l'application du présent
accord. Les Parties aux consultations traitent les renseignements
confidentiels obtenus dans le cadre de ces échanges de la
même manière que la Partie qui les fournit.
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-
L'une ou l'autre des Parties au différend peut
demander par écrit au Comité de les aider à
régler la question, si celle-ci n'est pas
réglée à la satisfaction des Parties au
différend, selon le cas :
-
dans les 30 jours qui suivent la date de l'expiration du
délai prévu à l'annexe 1701.4 pour
la procédure applicable de prévention et de
règlement des différends, lorsque les Parties
au différend ont convenu, en vertu de
l'alinéa 1702(1)b), de recourir directement au
présent article;
-
dans les 40 jours qui suivent la transmission de la demande
de consultations prévue à l'article 1702;
-
dans le délai différent dont conviennent les
Parties au différend.
-
Si aucun mécanisme de prévention et de
règlement des différends n'est prévu
à l'annexe 1701.4 et que les Parties au différend
ont convenu, en vertu de l'alinéa 1702(1)b), de recourir
directement au présent article, une des Parties au
différend peut demander par écrit au Comité de
les aider à régler la question.
-
La demande d'aide doit faire état des renseignements
suivants :
-
la mesure, le projet de mesure ou toute autre question qui
fait l'objet de la plainte;
-
les dispositions pertinentes du présent accord;
-
un bref résumé de la plainte.
-
La Partie qui présente la demande en transmet un exemplaire
au Secrétariat et aux autres Parties.
-
Le Comité se réunit dans les 20 jours qui suivent la
date de la transmission de la demande et il apporte son aide aux
Parties au différend. Il consulte le comité ou
conseil des ministres ou le groupe de travail ayant aidé les
Parties au différend dans le cadre d'un des
mécanismes de prévention et de règlement des
différends énumérés à
l'annexe 1701.4, notamment l'un des groupes suivants :
-
le Forum des ministres du marché du travail, en vertu
de l'article 712 (Mise en oeuvre, application et
évaluation);
-
le Groupe de travail sur la transformation des ressources
naturelles, en vertu de l'annexe 1103.2;
-
le Conseil des ministres responsables des transports et de la
sécurité routière, en vertu de
l'article 1413 (Aide du Conseil);
-
le Conseil canadien des ministres de l'Environnement, en
vertu de l'article 1510 (Aide du Conseil et
consultations).
-
En outre, le Comité peut aider les Parties au
différend :
-
en faisant appel à des experts;
-
en constituant des groupes de travail ou des organes
d'enquête;
-
en facilitant le recours à des mécanismes de
règlement des différends comme la conciliation
et la médiation;
-
en formulant des recommandations.
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-
L'une ou l'autre des Parties au différend peut
demander par écrit au Comité la constitution d'un
groupe spécial si le différend n'a pas
été réglé à la satisfaction des
Parties au différend, selon le cas :
-
dans les 30 jours qui suivent la date de l'expiration du
délai prévu à l'annexe 1701.4 pour
la procédure applicable de prévention et de
règlement des différends, lorsque les Parties
au différend ont convenu, en vertu de
l'alinéa 1702(1)b), de recourir directement au
présent article;
-
dans les 40 jours qui suivent la date de la transmission de
la demande de consultations prévue à
l'article 1702, lorsque les Parties au différend
ont convenu, en vertu de l'alinéa 1702(1)b), de
recourir directement au présent article et de ne pas
demander d'aide en vertu de l'article 1703;
-
dans les 50 jours qui suivent la date de la transmission de
la demande d'aide prévue à l'article
1703;
-
dans le délai différent dont conviennent les
Parties au différend.
-
Si aucun mécanisme de prévention et de
règlement des différends n'est prévu
à l'annexe 1701.4 et que les Parties au différend
ont convenu, en vertu de l'alinéa 1702(1)b), de recourir
directement au présent article, une des Parties au
différend peut demander par écrit au Comité de
constituer un groupe spécial.
-
La demande de constitution du groupe spécial doit comporter
les renseignements suivants :
-
la mesure ou le projet de mesure qui fait l'objet de la
plainte;
-
les dispositions pertinentes du présent accord;
-
un bref résumé de la plainte;
-
les effets nuisibles qu'a ou qu'aurait la mesure sur
le commerce intérieur;
-
le préjudice qui est ou pourrait être
causé par la mesure ou le projet de mesure ou les
avantages qui sont refusés ou pourraient
l'être par suite de son application.
-
La Partie qui demande la constitution du groupe spécial
transmet un exemplaire de sa demande aux autres Parties et au
Secrétariat.
-
Un groupe spécial composé de cinq membres est
constitué conformément à l'article 1705.
-
La Partie plaignante qui demande la constitution d'un groupe
spécial pour le compte d'une personne est tenue,
dès le début de l'audience du groupe
spécial, de convaincre celui-ci qu'elle a un lien direct
et substantiel avec cette personne au sens du paragraphe 7 ou 8. Si
la Partie plaignante ne réussit pas à convaincre le
groupe spécial, celui-ci rejette immédiatement la
plainte pour cause d'absence d'intérêt pour
agir.
-
Si la Partie plaignante est une province, elle est
réputée avoir un lien direct et substantiel avec une
personne si les conditions suivantes sont réunies :
-
la personne réside dans la province ou y exploite une
entreprise;
-
la personne a subi un préjudice économique ou
s'est vu refuser des avantages;
-
les conséquences de ce préjudice
économique ou du refus des avantages sont ressenties
dans la province.
-
Si la Partie plaignante est le gouvernement fédéral,
elle est réputée avoir un lien direct et substantiel
avec la personne qui a subi un préjudice économique
ou s'est vu refuser des avantages du fait qu'elle a
été traitée d'une manière
incompatible avec le présent accord :
-
soit parce qu'elle est une entité
constituée en vertu des lois fédérales;
-
soit parce que, en raison des activités qu'elle
exerce, elle constitue un ouvrage, une entreprise, un secteur
d'activité ou un service relevant du pouvoir de
réglementation du fédéral.
-
Toute Partie qui a, dans la question faisant l'objet du
différend, un intérêt substantiel au sens du
paragraphe 10, a le droit d'intervenir aux procédures du
groupe spécial en transmettant un avis écrit en ce
sens aux autres Parties et au Secrétariat dans les 15 jours
qui suivent la date de la transmission de la demande de
constitution du groupe spécial.
-
Une Partie est réputée avoir un intérêt
substantiel dans la question faisant l'objet du
différend si :
-
dans le cas de toute Partie, elle applique une mesure
analogue à la mesure contestée;
-
dans le cas où la Partie est une province, il y a, sur
son territoire, un nombre suffisant de personnes qui
exploitent une entreprise et qui sont ou seront
touchées par la mesure contestée.
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-
Les Parties tiennent une liste de membres conformément
à l'annexe 1705.1.
-
Dans les 30 jours qui suivent la date de la transmission de la
demande de constitution d'un groupe spécial, chacune des
Parties au différend nomme, parmi les membres figurant sur
la liste, deux personnes qu'elle n'a pas elle-même
inscrites sur celle-ci.
-
Dans les 10 jours qui suivent leur nomination, les membres ainsi
nommés choisissent le président du groupe
spécial parmi les personnes figurant sur la liste. S'ils
sont incapables de s'entendre dans ce délai, le
Secrétariat choisit le président, par tirage au sort
à partir de cette liste.
-
Sauf convention contraire des Parties au différend, le
groupe spécial a pour mandat d'examiner si la mesure, le
projet de mesure ou toute autre question est incompatible avec le
présent accord.
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-
Avant la date de l'entrée en vigueur du présent
accord, le Comité établit des règles de
procédure types touchant tous les aspects du fonctionnement
des groupes spéciaux. Ces règles s'appliquent
à toutes les procédures des groupes spéciaux,
à moins d'être modifiées, s'il y a
lieu, par un groupe spécial. Les règles doivent
être conformes aux principes suivants :
-
les Parties au différend ont droit à au moins
une audience devant le groupe spécial, en plus
d'avoir la possibilité de déposer des
observations écrites et de présenter des
observations de vive voix;
-
les instances devant un groupe spécial sont publiques
et toutes les pièces déposées
auprès de celui-ci peuvent être
consultées par les Parties au différend ou
leurs représentants, sauf disposition contraire des
règles;
-
les avis majoritaires et dissidents des membres du groupe
spécial sont anonymes;
-
les Parties au différend ont la possibilité de
préserver le caractère confidentiel des
documents qui ont un caractère délicat sur le
plan commercial ou qui sont protégés de quelque
autre manière par la loi, ou encore ceux dont la
divulgation pourrait nuire aux relations internationales ou
à des obligations internationales;
-
les Parties qui sont intervenues aux procédures du
groupe spécial en vertu du paragraphe 1704(9) ont le
droit d'assister à toutes les audiences, de
présenter de vive voix ou par écrit des
observations au groupe spécial et de recevoir copie
des observations des Parties au différend.
-
Le groupe spécial peut obtenir de toute personne ou de tout
organisme les renseignements et conseils spécialisés
qu'il estime utiles, pourvu que les Parties au différend
y consentent, et aux conditions dont ces dernières auront
convenu.
-
Dans la mesure où les circonstances et
l'équité le permettent, les groupes
spéciaux fonctionnent sans formalisme et avec
célérité.
-
Les Parties s'efforcent d'éviter les recours
parallèles à l'égard d'une même
mesure. Si la multiplicité des recours est source de
difficulté, toute Partie peut soumettre la question au
Comité qui, après examen, prend les mesures qui
s'imposent, notamment en modifiant les règles.
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-
Dans les 45 jours qui suivent la date de la clôture de
l'audience ou dans le délai différent dont
conviennent les Parties au différend, le groupe
spécial présente un rapport fondé sur les
observations des Parties au différend et sur les autres
renseignements reçus au cours des procédures.
-
Ce rapport doit :
-
indiquer les conclusions de fait;
-
indiquer, motifs à l'appui, si la mesure est ou
serait incompatible avec le présent accord;
-
indiquer, motifs à l'appui, si la mesure nuit ou
nuirait au commerce intérieur et cause ou causerait un
préjudice;
-
contenir, si une Partie au différend en fait la
demande, des recommandations visant à faciliter le
règlement du différend.
-
Lorsqu'une Partie ayant dans la question faisant l'objet du
différend un intérêt substantiel au sens du
paragraphe 1704(10) a participé à l'audience du
groupe spécial, les recommandations formulées par
celui-ci en vue de rendre une mesure compatible avec le
présent accord s'appliquent à cette Partie.
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-
Les Parties conviennent qu'il est à l'avantage de
toutes les Parties de régler promptement les
différends. En conséquence, les Parties au
différend sont tenues, dans les 60 jours qui suivent la
présentation du rapport du groupe spécial, soit de se
conformer aux recommandations énoncées dans ce
rapport, soit de s'entendre sur un règlement
mutuellement satisfaisant du différend.
-
Chaque fois que cela est possible, le différend est
réglé par la non-application, la suppression ou la
modification de la mesure incompatible avec le présent
accord.
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Si les Parties au différend règlent celui-ci à
quelque étape du mécanisme de règlement des
différends, avis du règlement doit être
transmis par écrit au Secrétariat et aux autres
Parties.
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-
Si, dans le délai prévu au paragraphe 1708(1), la
Partie visée par la plainte ne s'est pas
conformée aux recommandations énoncées dans le
rapport ou n'est pas parvenue à s'entendre avec la
Partie plaignante sur un règlement mutuellement
satisfaisant, le rapport du groupe spécial est rendu public
par le Secrétariat et la question est inscrite à
l'ordre du jour de la réunion annuelle du Comité
et y demeure jusqu'à ce qu'elle soit
réglée.
-
Les Parties au différend peuvent convenir de proroger le
délai prévu au paragraphe 1708(1), jusqu'à
concurrence d'une période additionnelle de 60 jours.
-
Au moins 10 jours avant chaque réunion annuelle
ultérieure du Comité, la Partie visée par la
plainte remet à celui-ci un rapport faisant état des
mesures qu'elle a prises pour mettre en oeuvre les
recommandations du groupe spécial ou parvenir à un
règlement du différend.
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-
Si, dans son rapport, le groupe spécial constate que la
mesure est incompatible avec le présent accord et que la
question n'est pas réglée dans un délai de
un an après la présentation du rapport du groupe
spécial, la Partie plaignante peut demander par écrit
la tenue d'une réunion du Comité.
-
Le Comité, ou l'un de ses sous-comités, se
réunit dans les 30 jours qui suivent la date de la
transmission de la demande de réunion pour discuter avec la
Partie plaignante de la possibilité de prendre des mesures
de rétorsion à l'endroit de la Partie
visée par la plainte.
-
À condition d'avoir examiné la question avec le
Comité, conformément au paragraphe 2, la Partie
plaignante peut, jusqu'à ce qu'un règlement
mutuellement satisfaisant ait été conclu, suspendre
des avantages ayant un effet équivalent, ou, lorsqu'une
telle mesure n'est pas possible en pratique, prendre contre la
Partie visée par la plainte des mesures de rétorsion
ayant un effet équivalent.
-
Afin de déterminer les avantages qui doivent être
suspendus ou les mesures de rétorsion qui doivent être
prises, la Partie plaignante tient compte des conditions
suivantes :
-
elle doit suspendre des avantages ou prendre des mesures de
rétorsion dans le même secteur que la mesure
jugée incompatible avec le présent accord;
-
ce n'est que dans les cas où il serait impossible
en pratique ou inefficace de suspendre de tels avantages ou
de prendre de telles mesures qu'elle peut suspendre des
avantages ou prendre des mesures de rétorsion dans
d'autres secteurs visés par le présent
accord.
-
Sur demande écrite de l'une ou l'autre des Parties
au différend, transmise aux autres Parties et au
Secrétariat, le Comité réunit, dans les 30
jours qui suivent la date de la transmission de la demande, un
groupe spécial, composé si possible des membres
originaux, pour décider si la suspension des avantages ou
des mesures de rétorsion par la Partie plaignante
conformément au paragraphe 3 est manifestement excessive. Le
groupe spécial rend sa décision dans les 30 jours qui
suivent la date à laquelle la question lui a
été renvoyée.
-
Les Parties reconnaissent que toute suspension d'avantages ou
prise de mesures de rétorsion conformément au
paragraphe 3 est temporaire et ne s'applique que
jusqu'à ce que la Partie visée par la plainte ait
modifié la mesure incompatible, l'ait
éliminée ou ait pris d'autres moyens pour
régler le différend.
-
Sur demande écrite de l'une ou l'autre des Parties
au différend, transmise aux autres Parties et au
Secrétariat, le Comité réunit, dans les 30
jours qui suivent la date de la transmission de la demande, un
groupe spécial, composé si possible des membres
originaux, pour décider si les moyens pris par la Partie
visée par la plainte en vue de régler le
différend sont suffisants ou satisfaisants. Le groupe
spécial rend sa décision dans les 30 jours qui
suivent la date à laquelle la question lui a
été renvoyée.
-
Si le groupe spécial juge que les moyens pris par la Partie
visée par la plainte pour régler le différend
sont suffisants ou satisfaisants, la Partie plaignante met fin
à la suspension des avantages ou aux mesures de
rétorsion.
-
Les paragraphes 1 à 8 s'appliquent à
l'égard d'une Partie qui a, dans la question faisant
l'objet du différend, un intérêt
substantiel au sens du paragraphe 1704(10), qui a participé
à l'audience du groupe spécial et qui, de
l'avis du groupe spécial initial, a subi un
préjudice en raison de la mesure incompatible.
-
Compte tenu de l'article 300 (Réaffirmation des pouvoirs
et responsabilités constitutionnels), les Parties
conviennent de ce qui suit :
-
le présent article n'autorise pas une Partie
à prendre des mesures de rétorsion
incompatibles avec la Constitution du Canada;
-
aucune Partie ne peut être empêchée de
contester, devant un tribunal compétent, une mesure de
rétorsion qui, selon elle, est incompatible avec la
Constitution du Canada.
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Partie B : Règlement des différends entre une
personne et un gouvernement
-
Une personne d'une Partie peut demander qu'une Partie avec
laquelle elle a un lien substantiel, au sens du paragraphe 1704(7)
ou (8), engage pour son compte, en vertu de la partie A, des
procédures de règlement des différends avec
une autre Partie.
-
Cette demande doit être présentée par
écrit et faire état des renseignements
suivants :
-
la mesure qui fait l'objet de la plainte;
-
les dispositions pertinentes du présent accord;
-
un bref résumé de la plainte.
-
Avant d'engager de telles procédures pour le compte de
cette personne, la Partie :
-
peut exiger de cette personne qu'elle épuise tous
les recours administratifs dont elle dispose;
-
doit exiger de cette personne qu'elle épuise tous
les mécanismes de prévention et de
règlement des différends
énumérés à l'annexe 1701.4
qui sont applicables et auxquels elle peut recourir.
-
La Partie dispose d'un délai de 30 jours après la
date de la transmission de la demande de la personne pour
décider si elle doit engager des procédures pour le
compte de cette dernière, et elle doit aviser par
écrit la personne de la décision dans ce
délai. Si la Partie décide d'engager les
procédures, elle doit le faire dans les 10 jours qui suivent
la transmission de l'avis en ce sens à la personne. Si
elle décide de ne pas engager de procédures,
l'avis doit comporter les motifs de la décision.
L'absence de transmission de cet avis à la personne dans
le délai de 30 jours est réputée constituer
l'avis visé à l'alinéa 1712(1)a).
-
Si la Partie plaignante qui engage des procédures pour le
compte d'une personne choisit de ne pas demander la
constitution d'un groupe spécial en vertu du paragraphe
1704(1), elle en avise par écrit cette personne, dans le
délai prévu à ce paragraphe, en indiquant les
motifs de la décision. L'absence de transmission de cet
avis à la personne dans ce délai est
réputée constituer l'avis visé à
l'alinéa 1712(1)b).
-
Pour l'application de la présente Partie, la
définition de « personne » à
l'article 200 (Définitions d'application
générale) vise également les syndicats
reconnus par la législation pertinente d'une Partie.
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-
Une personne d'une Partie peut engager des procédures en
vue du règlement d'un différend relativement
à toute question non visée au chapitre cinq
(Marchés publics), lorsqu'elle reçoit l'un ou
l'autre des avis suivants :
-
en vertu du paragraphe 1711(4), un avis lui indiquant
qu'une Partie n'engagera pas de procédures de
règlement du différend pour son compte;
-
en vertu du paragraphe 1711(5), un avis lui indiquant
qu'une Partie ne demandera pas la constitution d'un
groupe spécial.
-
Une personne d'une Partie peut engager des procédures en
vue du règlement d'un différend relativement aux
questions visées par le chapitre cinq (Marchés
publics), lorsqu'elle reçoit l'un ou l'autre des
avis suivants :
-
en vertu du paragraphe 513(5) (Procédures de
contestation des offres — provinces), un avis lui
indiquant que le service compétent n'engagera pas
pour elle de procédures de règlement du
différend;
-
en vertu du paragraphe 513(6) (Procédures de
contestation des offres — provinces), un avis lui
indiquant que la Partie sur le territoire de laquelle elle se
trouve ne demandera pas la constitution d'un groupe
spécial.
-
La personne qui demande que soient engagées des
procédures de règlement du différend en avise
par écrit le Secrétariat, la Partie qui a
refusé d'engager des procédures ou de demander la
constitution d'un groupe spécial ainsi que la Partie
visée par la plainte.
-
Une personne ne peut engager de procédures en vertu du
présent article si, dans les deux années qui suivent
la date à laquelle elle a pris ou aurait dû prendre
connaissance et de la mesure qu'elle prétend
incompatible et de la perte ou des dommages qu'elle a subis, ou
des avantages qui lui ont été refusés, elle a
omis, selon le cas :
-
de demander à une Partie d'engager des
procédures de règlement des différends
en vertu du paragraphe 1711(1);
-
de demander au service compétent d'engager des
procédures de règlement des différends
en vertu du paragraphe 513(5) (Procédures de
contestation des offres — provinces);
-
d'engager tout mécanisme de prévention et
de règlement des différends
énuméré à l'annexe 1701.4 qui
est applicable et auquel elle peut recourir.
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-
Chaque Partie nomme, avant la date de l'entrée en
vigueur du présent accord, une personne (l'«
examinateur ») chargée d'examiner les
demandes présentées en vertu du paragraphe 1712(1) ou
(2). L'examinateur doit être indépendant des
pouvoirs publics et en mesure de décider de manière
impartiale du bien-fondé des demandes. Un avis de cette
nomination doit être transmis aux autres Parties et au
Secrétariat.
-
Chaque Partie établit la procédure que doit appliquer
son examinateur pour l'examen des demandes.
-
Lorsque l'avis prévu au paragraphe 1712(3) est
donné, l'examinateur de la Partie qui a transmis
à une personne un avis en vertu du paragraphe 1711(4) ou
(5), ou du paragraphe 513(5) ou (6) (Procédures de
contestation des offres - provinces), examine la demande et
décide, dans les 30 jours qui suivent la date de la
transmission de cet avis, si la personne doit être
autorisée à engager des procédures de
règlement du différend.
-
Afin de décider si la personne concernée doit
être autorisée à engager des procédures
de règlement du différend, l'examinateur
décide :
-
si la plainte est frivole ou vexatoire;
-
si elle a été déposée uniquement
pour harceler la Partie visée par la plainte;
-
si l'allégation selon laquelle la personne
concernée a subi un préjudice ou s'est vu
refuser des avantages ou, s'il s'agit d'un
syndicat, si les membres de celui-ci ont subi un
préjudice ou se sont vu refuser des avantages a un
fondement raisonnable.
-
Lorsqu'une procédure de règlement des
différends est engagée en vertu de
l'alinéa 1712(1)a), l'examinateur décide
également du chapitre de la Partie IV auquel la personne
concernée doit recourir.
-
Une fois qu'on leur a indiqué le chapitre applicable, la
personne concernée et la Partie visée par la plainte
tentent de régler la question en recourant au
mécanisme de prévention et de règlement des
différends prévu par ce chapitre. Le présent
paragraphe ne s'applique pas dans les cas où la personne
concernée s'est déjà prévalue du
mécanisme prévu.
-
L'examinateur dispose d'un délai de 30 jours
après la date de la transmission de la demande pour
décider s'il accepte ou rejette celle-ci. Si
l'examinateur rejette la demande de la personne
concernée, il lui transmet, dans ce délai de 30
jours, un avis écrit accompagné des motifs de sa
décision. Si l'examinateur décide que la personne
concernée peut engager des procédures, il transmet,
dans ce même délai, un avis écrit motivé
à cette personne, à la Partie qui a refusé
d'engager des procédures ou de demander la constitution
d'un groupe spécial, à la Partie visée par
la plainte et au Secrétariat. L'absence de transmission
de cet avis à la personne concernée dans ce
délai de 30 jours est réputée constituer une
approbation.
-
Si l'examinateur décide, en vertu du paragraphe 7, que
la personne concernée peut engager des procédures,
cette personne et la Partie visée par la plainte peuvent
convenir de se prévaloir directement de l'article 1715
ou 1716.
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-
Une personne peut demander la tenue de consultations avec la Partie
visée par la plainte, relativement à la plainte
autorisée par l'examinateur, si les conditions suivantes
sont réunies :
-
l'examinateur l'a autorisée à engager
des procédures de règlement du
différend;
-
elle a épuisé tous les mécanismes de
prévention et de règlement des
différends énumérés à
l'annexe 1701.4 qui sont applicables et auxquels elle
peut recourir.
-
La personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe
513(5) (Procédures de contestation des offres - provinces)
demande la tenue de consultations en vertu du présent
article.
-
La demande doit être transmise à la Partie
visée par la plainte et au Secrétariat, et faire
état des renseignements suivants :
-
la mesure qui fait l'objet de la plainte;
-
les dispositions pertinentes du présent accord;
-
un bref résumé de la plainte.
-
Les consultations doivent débuter dans les 10 jours qui
suivent la date de la transmission de la demande.
-
Les consultations doivent se dérouler confidentiellement et
sans préjudice des droits de la personne concernée et
de la Partie visée par la plainte dans toute
procédure ultérieure.
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-
La personne concernée ou la Partie visée par la
plainte peuvent demander par écrit au Comité de les
aider à régler la question, si celle-ci n'est pas
réglée à leur satisfaction, selon le
cas :
-
dans les 30 jours qui suivent la date de l'expiration du
délai prévu à l'annexe 1701.4 pour
la procédure applicable de prévention et de
règlement des différends, lorsque la personne
concernée et la Partie visée par la plainte ont
convenu, en vertu du paragraphe 1713(8), de recourir
directement au présent article;
-
dans les 40 jours qui suivent la transmission de la demande
de consultations prévue à l'article 1714;
-
dans le délai différent dont elles conviennent.
-
Si aucun mécanisme de prévention et de
règlement des différends n'est prévu
à l'annexe 1701.4 et que la personne concernée et
la Partie visée par la plainte ont convenu, en vertu du
paragraphe 1713(8), de recourir directement au présent
article, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander
par écrit au Comité de les aider à
régler la question.
-
La demande doit être transmise au Secrétariat et,
selon le cas, à la personne concernée ou à la
Partie visée par la plainte, et faire état des
renseignements suivants :
-
la mesure qui fait l'objet de la plainte;
-
les dispositions pertinentes du présent accord;
-
un bref résumé de la plainte.
-
Le Comité se réunit dans les 20 jours qui suivent la
date de la transmission de la demande.
-
Le Comité peut apporter son aide :
-
en demandant l'avis d'experts;
-
en constituant des groupes de travail ou des organes
d'enquête;
-
en facilitant le recours à des mécanismes de
règlement des différends comme la conciliation
et la médiation;
-
en formulant des recommandations.
-
La personne concernée et la Partie visée par la
plainte s'efforcent de régler le différend
à cette étape des procédures, en recourant aux
divers mécanismes à leur disposition.
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-
La personne concernée ou la Partie visée par la
plainte peuvent demander par écrit au Comité la
constitution d'un groupe spécial, si la question
n'est pas réglée à leur satisfaction,
selon le cas :
-
dans les 30 jours qui suivent la date de l'expiration du
délai prévu à l'annexe 1701.4 pour
le mécanisme applicable de prévention et de
règlement des différends, lorsque la personne
concernée et la Partie visée par la plainte ont
convenu, en vertu du paragraphe 1713(8), de recourir
directement au présent article;
-
dans les 40 jours qui suivent le début des
consultations prévues à l'article 1714,
lorsque la personne concernée et la Partie
visée par la plainte ont convenu, en vertu du
paragraphe 1713(8), de recourir directement au présent
article et de ne pas demander d'aide en vertu de
l'article 1715;
-
dans les 50 jours qui suivent la date de la transmission de
la demande d'aide en vertu de l'article 1715;
-
dans un délai de un jour après que
l'examinateur a rendu sa décision, si la personne
concernée n'était pas tenue de se
prévaloir d'un mécanisme de
prévention et de règlement des
différends énuméré à
l'annexe 1701.4, et que cette personne et la Partie
visée par la plainte ont convenu, en vertu du
paragraphe 1713(8), de recourir directement au présent
article;
-
dans le délai différent dont elles conviennent.
-
Si aucun mécanisme de prévention et de
règlement des différends n'est prévu
à l'annexe 1704.1 et que la personne concernée et
la Partie visée par la plainte ont convenu, en vertu du
paragraphe 1713(8), de recourir directement au présent
article, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander
par écrit au Comité de constituer un groupe
spécial.
-
La demande de constitution du groupe spécial doit être
transmise au Secrétariat et, selon le cas, à la
personne concernée ou à la Partie visée par la
plainte, et faire état des renseignements suivants :
-
la mesure qui fait l'objet de la plainte;
-
les dispositions pertinentes du présent accord;
-
un bref résumé de la plainte;
-
les effets nuisibles de la mesure sur le commerce
intérieur;
-
le préjudice causé par la mesure ou les
avantages refusés par suite de son application.
-
Sauf convention contraire de la personne concernée et de la
Partie visée par la plainte, dès la transmission de
la demande, le Comité constitue un groupe spécial
composé de cinq membres.
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-
Dans les 30 jours qui suivent la date de la transmission de la
demande de constitution d'un groupe spécial, la personne
concernée et la Partie visée par la plainte nomment
chacune deux membres à partir de la liste. La Partie ne peut
choisir des membres qu'elle a elle-même inscrits sur
cette liste.
-
Dans les 10 jours qui suivent leur nomination, les membres ainsi
nommés choisissent le président du groupe
spécial parmi les personnes figurant sur la liste. S'ils
sont incapables de s'entendre dans ce délai, le
Secrétariat choisit le président, par tirage au sort
à partir de cette liste.
-
Le groupe spécial applique, avec les adaptations
nécessaires, les règles de procédure
établies en vertu de l'article 1706.
-
Le groupe spécial a pour mandat d'examiner si la mesure
est incompatible avec le présent accord.
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-
Dans les 45 jours qui suivent la date de clôture de
l'audience ou dans le délai différent dont
conviennent la personne concernée et la Partie visée
par la plainte, le groupe spécial présente un rapport
fondé sur les observations de cette personne et de la Partie
visée par la plainte et sur les autres renseignements
reçus au cours des procédures.
-
Le rapport doit :
-
indiquer les conclusions de fait;
-
indiquer, motifs à l'appui, si la mesure est
incompatible avec le présent accord;
-
indiquer, motifs à l'appui, si la mesure nuit au
commerce intérieur et a causé un
préjudice;
-
contenir, à la demande de la personne concernée
ou de la Partie visée par la plainte, des
recommandations en vue d'aider au règlement du
différend.
-
Dans ce rapport, le groupe spécial peut également
adjuger les dépens conformément aux dispositions de
l'annexe 1718.3.
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-
Dès réception du rapport du groupe spécial, la
personne concernée et la Partie visée par la plainte
conviennent d'une solution au différend qui, en
principe, doit être conforme aux recommandations du groupe
spécial.
-
Chaque fois que cela est possible, le différend est
réglé par la non-application, la suppression ou la
modification de la mesure incompatible avec le présent
accord.
-
Chaque Partie modifie ses lois pour que les dépens
adjugés conformément au paragraphe 1718(3) soient
payés de la même façon que les dépens
adjugés contre l'État devant les tribunaux
supérieurs de cette Partie.
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-
Sous réserve du paragraphe 2, si la Partie visée par
la plainte ne s'est pas conformée aux recommandations
énoncées dans le rapport du groupe spécial ou
n'est pas parvenue à s'entendre avec la personne
concernée sur un règlement mutuellement satisfaisant
du différend dans les 60 jours qui suivent la
présentation du rapport, ce rapport est rendu public par le
Secrétariat.
-
La personne concernée et la Partie visée par la
plainte peuvent convenir de proroger le délai prévu
au paragraphe 1, jusqu'à concurrence d'une
période additionnelle de 60 jours.
-
Si aucun règlement n'intervient, la question est
inscrite à l'ordre du jour de la réunion annuelle
suivante du Comité et ainsi de suite à chaque
réunion annuelle ultérieure, tant qu'elle n'a
pas été réglée.
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Partie C : Dispositions générales
Avant la date de l'entrée en vigueur du présent
accord, les Parties établissent le Code de conduite des membres
des groupes spéciaux.
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Il est entendu que les groupes spéciaux n'ont pas
compétence pour statuer sur des questions d'ordre
constitutionnel.
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Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
chapitre.
-
« Parties au différend
»
-
La Partie plaignante et la Partie visée par la plainte.
-
« Parties aux consultations
»
-
La Partie plaignante, la Partie visée par la plainte et
toute autre Partie qui a dans la question faisant l'objet du
différend un intérêt substantiel au sens du
paragraphe 1704(10) et qui participe aux consultations.
-
« recours administratif »
-
Tout recours non judiciaire pouvant être exercé devant
une commission, un conseil, un office ou un autre organisme
d'une Partie.
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Pour l'application du paragraphe 1701(4) et de l'alinéa
1711(3)b), une personne ou une Partie est réputée avoir
épuisé le mécanisme applicable de
prévention et de règlement des différends
à l'expiration, selon le cas, du délai
indiqué ci-après :
-
chapitre six (Investissement), 90 jours après la date de la
transmission de la demande de consultations prévue au
paragraphe 614(1) (Consultations) ou au paragraphe 11 de
l'annexe 608.3;
-
chapitre sept (Mobilité de la main-d'oeuvre), 90 jours
après la date de la transmission de la demande d'aide
prévue au paragraphe 711(5) (Consultations);
-
chapitre neuf (Produits agricoles et produits alimentaires), 90
jours après la date de la transmission de la demande de
consultations prévue au paragraphe 906(1) (Consultations) ou
10 jours après la remise par le Comité des politiques
de commerce de ses conseils techniques et recommandations
conformément au paragraphe 906(3), selon ce qui survient en
premier;
-
chapitre dix (Boissons alcooliques), 90 jours après la date
de la transmission de la plainte en vertu de l'alinéa
1009(1)a) (Plaintes) ou 60 jours après la date de la
transmission de la demande de consultations prévue au
paragraphe 1009(2);
-
chapitre onze (Transformation des ressources naturelles), 180 jours
après la date de la transmission de la demande de
consultations prévue à l'annexe 1103.2 (1);
-
chapitre quatorze (Transports), 60 jours après la date de la
transmission de la demande de consultations prévue au
paragraphe 1412(1) (Consultations) lorsque les consultations
n'ont pas encore débuté, ou 90 jours après
la date de la transmission de la demande d'aide prévue
au paragraphe 1413(1) (Aide du Conseil);
-
chapitre quinze (Protection de l'environnement), 90 jours
après la date de la transmission de la demande de
consultations prévue à l'annexe 1510.1(4).
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-
La liste doit comprendre au plus 65 membres. Chaque Partie a le
droit d'y inscrire 5 membres.
-
Les membres inscrits sur la liste :
-
doivent posséder des connaissances ou de
l'expérience dans les questions visées par
le présent accord;
-
être indépendants et ne pas recevoir
d'instructions de quelque Partie que ce soit;
-
sont nommés pour un mandat de 5 ans, renouvelable.
-
Les Parties remplacent les membres qu'elles ont fait inscrire
sur la liste si ceux-ci ne sont plus en mesure d'occuper leurs
fonctions ou si leur mandat a pris fin.
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Les présentes règles visent à appliquer les
dispositions du chapitre dix-sept relatives aux groupes
spéciaux établis sous le régime de ce chapitre.
S'il se pose des questions de procédure qui ne sont pas
prévues dans les présentes règles, le groupe
spécial peut adopter la procédure particulière
à suivre en reprenant par analogie les présentes
règles et les dispositions du Chapitre dix-sept. Les
présentes règles ne doivent pas recevoir une
interprétation qui aurait pour effet d'augmenter ou de
limiter la compétence des groupes spéciaux.
Application
-
Les présentes règles sont établies en vertu de
l'article 1706 et elles s'appliquent aux
procédures de règlement des différends sous le
régime du chapitre dix-sept.
Définitions
-
Les définitions suivantes s'appliquent aux
présentes règles.
-
« Accord »
-
Accord sur le commerce intérieur.
-
« Comité »
-
Le Comité du commerce intérieur établi
en vertu de l'article 1600.
-
« document »
-
Comprend tout matériel déposé au cours
d'un examen devant un groupe spécial.
-
« groupe
spécial »
-
Groupe spécial constitué sous le régime
des articles 1705 ou 1717.
-
« participants »
-
S'entend des parties au différend et de toute
Partie qui se joint à une procédure devant un
groupe spécial en vertu du paragraphe 1704(9).
-
« Partie »
-
Partie à l'accord.
-
« partie au
différend »
-
Partie plaignante, ou personne d'une Partie, qui demande
la constitution d'un groupe spécial, ou toute
Partie visée par une plainte dans une procédure
devant un groupe spécial.
-
« personne »
-
Personne définie aux chapitres 2 et 17 de
l'accord.
-
« Secrétariat »
-
Secrétariat établi en vertu de
l'article 1603.
Durée et étendue d'un examen devant un groupe
spécial
-
L'examen devant un groupe spécial débute le jour
du dépôt au Secrétariat d'une demande
d'examen devant un groupe spécial et se termine :
-
le jour de la présentation d'un rapport du groupe
spécial en vertu de la règle 41;
-
le jour de la transmission au Secrétariat d'un
avis de règlement en vertu de la règle 48;
ou
-
le jour où un groupe spécial réuni en
vertu des paragraphes 1710(5) ou 1710(7) rend sa
décision en vertu de la règle 49.
-
Dans son examen, le groupe spécial :
-
composé par suite d'une demande
présentée en vertu de l'article 1704,
à moins que les parties au différend n'en
conviennent autrement par écrit, détermine si
la mesure adoptée ou le projet de mesure est ou risque
d'être incompatible avec l'accord;
-
composé par suite d'une demande
présentée en vertu de l'article 1716,
détermine si la mesure adoptée est incompatible
avec l'accord;
-
composé en vertu du paragraphe 1710(5),
détermine si la suspension d'avantages ou la prise
de mesures de rétorsion par la Partie plaignante est
manifestement excessive;
-
composé en vertu du paragraphe 1710(7),
détermine si les moyens pris par la Partie
visée par la plainte pour régler le
différend sont suffisants ou satisfaisants.
Fonctions du secrétariat
-
Le Secrétariat apporte le soutien administratif à
chaque examen devant un groupe spécial et procède aux
arrangements nécessaires à la tenue des
procédures orales et des séances de chaque groupe
spécial.
-
Le Secrétariat ouvre pour chaque examen devant un groupe
spécial un dossier comprenant soit l'original soit une
copie de tous les documents produits au cours de l'examen
devant un groupe spécial et, lorsque cela est
nécessaire, délivre des copies certifiées
conformes à l'original.
-
Le numéro du dossier affecté à la demande
d'examen devant un groupe spécial constitue le
numéro de dossier du Secrétariat pour tous les
documents déposés ou délivrés dans le
cadre de cet examen. Tous les documents déposés
doivent être marqués dès leur réception
par le timbre horodateur du Secrétariat.
-
Le Secrétariat expédie à toutes les autres
Parties copie de toute demande d'examen devant un groupe
spécial, et aux participants copie de tous les autres
documents et observations qui sont déposés au cours
d'un examen devant un groupe spécial.
-
Le Secrétariat avise en temps opportun les participants du
temps et du lieu de toutes les procédures devant le groupe
spécial.
-
Le Secrétariat expédie aux participants copie de tout
rapport d'un groupe spécial.
Traduction et interprétation
-
Les procédures écrites et orales peuvent se
dérouler dans l'une ou l'autre des langues
officielles.
-
Sur demande d'un participant ou d'un membre, le
Secrétariat assure l'interprétation et la
traduction, selon le cas, des procédures écrites ou
orales ou des rapports du groupe spécial.
-
Lorsque le rapport d'un groupe spécial est rendu public,
il doit être délivré simultanément dans
les deux langues officielles. Les deux versions font
également foi.
Fonctionnement du groupe spécial
-
Le président du groupe spécial préside toutes
les réunions.
-
Le président du groupe spécial fixe la date et
l'heure de ses séances en conformité avec les
présentes règles et après consultation des
autres membres du groupe spécial et du secrétaire.
-
Les réunions du groupe spécial autres que des
audiences peuvent avoir lieu au moyen de conférences
téléphoniques ou d'autres dispositifs
électroniques.
-
Un groupe spécial peut, pour régler des questions
administratives courantes, adopter ses propres procédures
internes pourvu qu'elles respectent les présentes
règles.
Confidentialité
-
Lorsqu'un participant indique qu'il faut traiter de
façon confidentielle un renseignement contenu dans des
documents déposés au Secrétariat ou
expédiés aux autres participants dans le cadre
d'une procédure devant un groupe spécial
-
en raison de sa nature commerciale et de la protection que
lui accorde la Loi ou
-
afin d'en empêcher toute divulgation qui pourrait
nuire à des relations ou à des obligations
internationales,
le Secrétariat, le groupe spécial et tous les
autres participants prennent toutes les mesures
nécessaires pour en assurer la confidentialité et
peuvent à cette fin conclure des ententes
préparatoires à l'audience.
-
Tout participant peut divulguer à d'autres personnes les
renseignements relatifs à une procédure devant un
groupe spécial qu'il considère nécessaires
à la préparation de sa cause, à charge de
prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer
que ces personnes respectent la confidentialité des
renseignements communiqués.
-
Le Secrétariat prend toutes les mesures nécessaires
pour s'assurer que tous les experts, interprètes,
traducteurs, sténographes et autres personnes dont il
retient les services respectent la confidentialité de tout
renseignement désigné comme confidentiel.
-
Sur demande d'un autre participant, tout participant doit
remettre promptement aux autres participants et au
Secrétariat un sommaire non confidentiel de ses observations
écrites.
Demande d'examen devant un groupe spécial
-
La partie au différend qui demande la constitution d'un
groupe spécial en vertu des articles 1704 ou 1716 doit
déposer au Secrétariat une demande d'examen
devant un groupe spécial.
-
Lorsqu'une partie au différend a demandé la
constitution d'un groupe spécial en vertu de
l'article 1704, le Secrétariat doit transmettre au
Comité et aux autres Parties copie de la demande
d'examen devant un groupe spécial.
-
Lorsqu'une partie au différend a demandé la
constitution d'un groupe spécial en vertu de
l'article 1716, le Secrétariat doit transmettre à
l'autre partie au différend copie de la demande
d'examen devant un groupe spécial.
-
La demande d'examen devant un groupe spécial en vertu de
l'article 1704 doit comporter les renseignements
suivants :
-
la mesure ou le projet de mesure qui fait l'objet de la
plainte;
-
les dispositions pertinentes de l'accord;
-
un bref résumé de la plainte;
-
les effets nuisibles qu'aurait la mesure sur le commerce
intérieur;
-
le préjudice qui est ou qui pourrait être
causé par la mesure ou le projet de mesure ou les
avantages qui sont refusés ou pourraient
l'être par suite de son application.
-
La demande d'examen devant un groupe spécial en vertu de
l'article 1716 doit comporter les renseignements
suivants :
-
la mesure qui fait l'objet de la plainte;
-
les dispositions pertinentes de l'accord;
-
un bref résumé de la plainte;
-
les effets nuisibles de la mesure sur le commerce
intérieur;
-
le préjudice causé par la mesure ou les
avantages refusés par suite de son application.
Avis de comparution
-
La Partie visée par la plainte et toute Partie qui est
habilitée à participer aux procédures devant
le groupe spécial en vertu du paragraphe 1704(9) et qui
désire le faire doit produire un avis de comparution au
Secrétariat dans les 15 jours qui suivent la
réception d'une demande d'examen devant un groupe
spécial en vertu de l'article 1704.
-
La Partie visée par la plainte ou la personne, selon le cas,
doit déposer un avis de comparution au Secrétariat
dans les 15 jours qui suivent la réception d'une demande
d'examen devant un groupe spécial en vertu de
l'article 1716.
-
Le Secrétariat expédie aux autres parties copie de
tout avis de comparution reçu en vertu de la
règle 27.
Observations écrites
-
La partie au différend qui a produit une demande
d'examen devant un groupe spécial doit, dans les 45
jours qui en suivent le dépôt, déposer ses
observations écrites au Secré tariat, lequel en
expédie copie aux autres participants.
-
Dans les 45 jours qui suivent le dépôt des
observations écrites originales au Secrétariat, les
autres participants doivent déposer leurs observations
écrites en réponse au Secrétariat, lequel en
expédie copie à tous les participants.
-
Le groupe spécial peut permettre la production d'autres
observations écrites et fixer la date de leur
dépôt.
-
Le groupe spécial peut convoquer une conférence
préparatoire à l'audience afin de
déterminer :
-
si une partie a un lien direct et substantiel avec une
personne au sens des paragraphes 1704(7) ou (8);
-
les temps et lieu de l'audience;
-
l'ordre de comparution des participants à
l'audience;
-
toute autre question relative aux procédures devant le
groupe spécial.
Audience
-
Le groupe spécial fixe la date de l'audience, et le
Secrétariat en avise tous les participants.
-
Sauf convention contraire des participants, l'audience doit se
tenir dans la capitale de la Partie visée par la plainte.
-
Tous les membres du groupe spécial doivent être
présents à l'audience. Les participants qui
n'ont pas déposé d'observations ou
d'observations en réponse ne peuvent présenter
des arguments oraux sans le consentement du groupe spécial
et de tous les autres participants.
-
Advenant le décès, la retraite, la disqualification
ou l'incapacité pour quelque cause que ce soit d'un
membre du groupe spécial après le début de la
présentation orale des arguments, le Comité peut,
après avoir procédé à la
sélection d'un remplaçant selon les mêmes
règles que celles qui ont conduit &a grave; la
nomination du premier membre en vertu de l'accord, ordonner la
tenue d'une nouvelle audience selon les modalités
qu'il estime appropriées.
-
Le groupe spécial doit diriger l'audience selon
l'ordre suivant :
-
argument de la Partie ou de la personne plaignante;
-
présentation de toute partie qui intervient dans une
procédure devant un groupe spécial en vertu du
paragraphe 1704(9);
-
argument de la Partie visée par la plainte;
-
réplique de la Partie ou de la personne plaignante.
-
Les arguments oraux doivent se limiter aux points du
différend.
Observations écrites supplémentaires
-
En tout temps au cours d'une procédure, le groupe
spécial peut adresser des questions par écrit
à un ou plusieurs participants. Il fait parvenir ces
questions écrites aux participants concernés par
l'interm édiaire du Secrétariat, lequel en
expédie aussi copie à tous les autres participants.
-
Le destinataire des questions écrites du groupe
spécial remet une copie de ses réponses par
écrit au Secrétariat, lequel en expédie copie
à tous les autres participants, qui disposent dès
lors de cinq jours pour faire parvenir leurs commentaires
écrits au sujet des réponses.
Rapport du groupe spécial
-
Dans les 45 jours qui suivent la date de la clôture de
l'audience ou dans le délai différent dont
conviennent les parties au différend, le groupe
spécial présente un rapport fondé sur les
observations des participants et sur les autres renseignement
reçus au cours des procédures.
-
Lorsque les parties au différend sont des Parties, le
rapport doit :
-
indiquer les conclusions de fait;
-
indiquer, motifs à l'appui, si la mesure est ou
serait incompatible avec l'accord;
-
indiquer, motifs à l'appui, si la mesure nuit ou
nuirait au commerce intérieur et cause ou causerait un
préjudice;
-
contenir, si une partie au différend en fait la
demande, des recommandations visant à faciliter le
règlement du différend.
-
Les recommandations du rapport visées à la
règle 43 s'appliquent à toute Partie qui a
un intérêt substantiel dans la question faisant
l'objet du différend et qui a participé à
l'audience du groupe spécial en vertu du
paragraphe 1704(9).
-
Lorsqu'une des parties au différend est une personne, le
rapport doit :
-
indiquer les conclusions de fait;
-
indiquer, motifs à l'appui, si la mesure en cause
est incompatible avec l'accord;
-
indiquer, motifs à l'appui, si la mesure en cause
nuit au commerce intérieur et cause un
préjudice;
-
contenir, si la personne ou la Partie visée par la
plainte en fait la demande, des recommandations visant
à faciliter le règlement du différend.
-
Le rapport visé à la règle 45 peut
comporter une adjudication des dépens des procédures
devant le groupe spécial établis conformément
à l'annexe 1718.3.
-
Les motifs de la majorité et ceux des membres dissidents
sont rendus anonymement.
Avis de règlement
-
Si les parties au différend règlent le
différend à quelque étape des
procédures devant le groupe spécial, un avis du
règlement doit être transmis par écrit au
Secrétariat, lequel en transmet copie aux autres Parties si
elles sont parties au différend.
Réunion d'un groupe spécial en vertu de
l'article 1710
-
Lorsqu'un groupe spécial est réuni par le
Comité
-
en vertu du paragraphe 1710(5) afin de décider si
la suspension des avantages ou la prise de mesures de
rétorsion par une partie plaignante est manifestement
excessive, ou
-
en vertu du paragraphe 1710(7) afin de décider si
les moyens pris par la Partie visée par la plainte en
vue de régler le différend sont suffisants ou
satisfaisants, le groupe spécial rend sa
décision dans les 30 jours qui suivent la date
à laquelle la question lui a été
soumise.
-
Le plus tôt possible après avoir été
réuni en vertu de la règle 49, le groupe
spécial détermine la manière dont il entend
procéder et en avise les participants par
l'intermédiaire du Secrétariat.
Paiement des coûts opérationnels des groupes
spéciaux
-
Les définitions suivantes s'appliquent aux règles
42 à 54.
-
« coûts
opérationnels »
-
Tous les honoraires quotidiens et autres débours
payables aux membres des groupes spéciaux dans
l'exercice de leurs fonctions.
-
« intervenant »
-
Participant qui n'est pas une partie au différend
mais qui satisfait aux exigences relatives à la
participation au différend prévues aux
paragraphes 1704(9) et 1704(10) de l'Accord.
-
Les coûts opérationnels sont partagés
également entre les parties au différend.
-
En cas de participation d'un ou de plusieurs intervenants au
différend, le groupe spécial répartit
équitablement les coûts opérationnels. Les
parties au différend peuvent être tenues d'assumer
la totalité des coûts opérationnels, mais le
groupe spécial peut aussi en charger en partie les
intervenants. La quote-part totale des intervenants ne peut jamais
excéder un tiers des coûts opérationnels.
-
Aucune disposition des présentes règles ne peut
être interprétée comme empêchant une
partie d'assumer à son gré la
responsabilité entière ou partielle de la quote-part
des coûts opérationnels qui incombe à une
personne de cette partie en vertu de la règle 52.
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-
Les dépens ne peuvent òtre accordés
qu'à la personne qui a gain de cause dans le cadre
d'une procédure devant un groupe spécial. La
décision d'accorder les dépens est laissée
à la discrétion du groupe spécial, qui fixe
ceux-ci conformément à la présente annexe.
-
Une personne peut, à la clòture de l'audience du
groupe spécial, présenter un état des
dépens.
-
Pour décider s'il y a lieu d'adjuger les
dépens, le groupe spécial prend en
considération la conduite de la personne durant la
procédure.
-
Pour fixer le montant des dépens, le groupe spécial
tient compte de l'état des dépens
présenté par la personne, ainsi que du
caractère raisonnable de ces dépens en fonction de la
complexité de la plainte et de la durée de la
procédure.
-
Les dépens ne peuvent en aucun cas dépasser les
montants prévus par le tarif suivant :
-
honoraires de l'avocat ou du représentant,
relativement à la préparation de
l'audience, montant
maximum : 12 500 $;
-
honoraires de l'avocat ou du représentant,
relativement à leur présence à
l'audience, pour chacun des cinq premiers jours, montant
maximum quotidien : 2 000 $; et pour
chaque jour suivant, jusqu'à concurrence de 10
jours, montant maximum
quotidien : 1 500 $;
-
honoraires et débours raisonnables des experts,
montant maximum : 12 500 $;
-
frais de poste, de messagerie et autres débours
raisonnables, y compris les frais de déplacement.
-
Avant la date de l'entrée en vigueur du présent
accord, les Parties fixent le montant de chaque
élément du tarif du paragraphe 5.
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Préambule
Les Parties attachent de l'importance aux principes de
l'intégrité et de l'impartialité des
procédures engagées en vertu des dispositions du
chapitre 17 de l'Accord sur le commerce intérieur et
établissent le présent Code de conduite afin d'en
assurer le respect.
Le présent Code de conduite a pour objet d'assister le
Comité, le secrétariat et les membres des groupes
spéciaux dans la mise en oeuvre des procédures de
règlement des différends devant des groupes
spéciaux sous le régime du chapitre 17.
Selon le principe fondamental du présent Code de conduite, un
candidat ou un membre est tenu de divulguer l'existence de tout
intérêt, relation ou matière susceptible
d'influer sur son indépendance ou son impartialité,
c'est-à-dire qui crée une crainte raisonnable de
partialité ou une apparence d'inconvenance.
Il y a crainte raisonnable de partialité lorsqu'une
personne raisonnable, au fait de toutes les circonstances pertinentes
que révélerait une enquête raisonnable, conclurait
raisonnablement qu'un candidat ou un membre a un
intérêt, une relation ou une matière qui pourrait
avoir une influence sur l'exercice des fonctions publiques du
candidat ou du membre.
Cette obligation de divulgation ne devrait toutefois pas recevoir une
interprétation si large que le fardeau de la divulgation
détaillée décourage pratiquement des personnes
d'offrir leurs services comme membres, privant ainsi les Parties
et les participants des services de ceux qui pourraient être les
mieux qualifiés pour être membres. Par conséquent,
les candidats et les membres ne devraient pas être
appelés à divulguer des intérêts, relations
ou matières dont l'incidence sur leur rôle dans les
procédures serait insignifiante.
Tout au long des procédures, les candidats et les
membres ont l'obligation permanente de divulguer par écrit
les intérêts, relations ou matières qui peuvent
avoir une incidence sur l'intégrité ou
l'impartialité du processus de règlement des
différends.
Le présent Code de conduite ne détermine pas si et dans
quelles circonstances les Parties renverront un candidat ou un membre
d'un groupe spécial ou d'un comité sur la seule
base des divulgations faites.
Partie 1 : DÉFINITIONS
-
Les définitions suivantes s'appliquent au présent
Code de conduite.
-
« Accord »
-
Accord sur le commerce intérieur. (Agreement)
-
« candidat »
-
-
personne dont le nom figure sur une liste de membres
établie conformément à
l'annexe 1705.1
-
personne susceptible d'être pressentie pour
être nommée membre d'un groupe
spécial conformément à
l'annexe 1705.1. (candidate)
-
« comité »
-
Le Comité du commerce intérieur.
-
« famille »
-
Deux personnes ou plus qui sont unies entre elles par les
liens du sang, du mariage ou de l'adoption.
(family)
-
« membre »
-
Membre d'un groupe spécial constitué en
vertu de l'annexe 1705.1. (member)
-
« membre d'une
famille »
-
Personne qui est membre d'une famille. (family
member)
-
« participant »
-
S'entend au sens des Règles de
procédure des groupes spéciaux.
(participant)
-
« Partie »
-
Partie à l'accord. (Party)
-
« personnel »
-
S'entend des personnes qui oeuvrent sous la direction et
le contrôle d'un membre. (staff)
-
« procédure »
-
Sauf indication contraire, s'entend de la
procédure devant un groupe spécial en vertu de
l'article 1705. (proceeding)
-
« Secrétariat »
-
Le Secrétariat établi en vertu de
l'article 1603. (Secretariat)
-
Toute référence dans le présent Code de
conduite à un article, à une annexe ou à un
chapitre constitue une référence aux dispositions
pertinentes de l'accord.
Partie 2 : Responsabilité envers le processus
-
Tout candidat, membre et ancien membre a la responsabilité
d'éviter quelque inconvenance et apparence
d'inconvenance et doit observer des normes de conduite
élevées de façon à préserver
l'intégrité et l'impartialité du
processus de règlement des différends.
Partie 3 : Obligations de divulgation
Obligation de divulgation initiale
(Conflit de relation)
-
Le candidat doit divulguer tout intérêt, relation
ou matière susceptible d'influer sur son
indépendance ou son impartialité ou qui risque de
créer une crainte raisonnable de partialité ou une
apparence d'inconvenance dans la procédure. À
cette fin, le candidat doit faire tous les efforts raisonnables
pour prendre connaissance de ces intérêts,
relations et matières.
Lorsqu'il est pressenti pour devenir membre d'un groupe
spécial et à la demande du Secrétariat, le
candidat doit divulguer tous les intérêts,
relations ou matières de cette nature en remplissant une
déclaration de divulgation initiale fournie par le
Secrétariat et en la lui expédiant.
Les candidats doivent notamment divulguer les
intérêts, relations et matières
suivants :
-
tout intérêt financier ou personnel du candidat
-
découlant d'une relation personnelle,
professionnelle ou autre avec des personnes ayant un
lien avec la procédure ou qui peuvent profiter
de son issue
-
découlant de tout point litigieux, susceptible
d'être tranché au cours de la
procédure pour laquelle le candidat est
pressenti, dans une procédure administrative,
une procédure judiciaire intérieure ou
une procédure devant un autre groupe sp
écial qui porte sur des points semblables;
-
tout intérêt financier d'un employeur,
d'un associé, d'un partenaire commercial ou
d'un membre de la famille du candidat
-
découlant d'une relation personnelle,
professionnelle ou autre avec des personnes ayant un
lien avec la procédure ou qui peuvent profiter
de son issue
-
découlant de tout point litigieux, susceptible
d'être tranché au cours de la
procédure pour laquelle le candidat est
pressenti, dans une procédure administrative,
une procédure judiciaire intérieure ou
une procédure devant un autre groupe
spécial qui porte sur des points semblables;
-
toute relation financière, commerciale,
professionnelle, familiale ou sociale passée ou
présente avec quelque partie intéressée
dans la procédure, ou leurs avocats, ou toute relation
de même nature impliquant un employeur, associé,
partenaire commercial ou membre de la famille du candidat;
-
tout acte de représentation à titre de
porte-parole officiel, de conseiller juridique ou autre
à l'égard d'un point en litige dans la
procédure ou visant les mêmes produits ou
services.
Obligation de divulgation supplémentaire
(Conflit de matière)
-
Le membre d'une procédure sous le régime du
chapitre 17 doit, après avoir reçu communication
des observations et observations en réponse écrites
des participants, divulguer tout intérêt, acte de
porte-parole ou de représentation, notamment ceux qui sont
mentionnés aux sous-alinéas 4a)(ii) et
4b)(ii) et à l'alinéa 4d), en
remplissant une déclaration de divulgation
supplémentaire fournie par le Secrétariat et en la
lui expédiant.
Obligation de divulgation permanente
-
Après sa nomination, le membre doit continuer à
faire tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance
des intérêts, relations ou matières
mentionnés à l'article 4 et il doit en
faire la divulgation. L'obligation de divulgation est un
devoir permanent en vertu duquel le membre est tenu de divulguer
tous les intérêts, relations ou matières de
cette nature qui peuvent survenir à quelque étape
de la procédure.
Le membre doit divulguer par écrit ces
intérêts, relations et matières en les
communiquant au Secrétariat pour qu'ils puissent
être examinés par les Parties
intéressées.
Partie 4 : Accomplissement des fonctions des candidats et
des membres
-
Le candidat qui accepte d'être nommé comme membre
doit être disponible et remplir ses fonctions à titre
de membre avec minutie et diligence tout au long de la
procédure.
-
Le membre doit s'acquitter de toutes ses fonctions avec
équité et diligence et respecter les dispositions du
chapitre 17, les règles applicables et le Code de
conduite.
-
Le membre ne doit pas empêcher d'autres membres de
participer à tous les aspects de la procédure.
-
Le membre ne doit tenir compte que des questions qui sont
soulevées au cours de la procédure et qui sont
nécessaires pour lui permettre de trancher, et il doit
s'abstenir de déléguer son devoir de trancher
à quelque autre personne, sauf dans la mesure permise par
les règles applicables.
-
Le membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
s'assurer que son personnel respecte les Parties 2, 3 et 7
du présent Code de conduite.
-
Le membre doit s'abstenir de toute communication au sujet de la
procédure hors du domaine de l'examen devant le groupe
spécial. Le membre ne doit avoir aucune communication avec
un participant sauf en présence de tous les autres membres
et participants.
-
Le candidat ou le membre ne doit communiquer aucun renseignement
sur des dérogations réelles ou potentielles au
présent Code de conduite si ce n'est au
Secrétariat lorsque cette communication est
nécessaire pour permettre d'évaluer si le
candidat ou le membre visé a dérogé au Code ou
risque de le faire.
Partie 5 : Indépendance et impartialité des
membres
-
Le membre doit être indépendant et impartial. Il doit
agir équitablement et éviter de créer une
crainte raisonnable de partialité ou une apparence
d'incorrection.
-
Le membre ne doit pas être influencé par son
intérêt personnel, par des pressions
extérieures, par des considérations politiques, par
l'indignation publique, par la loyauté envers une Partie
ou par la peur de la critique.
-
Le membre ne doit pas, directement ou indirectement, engager
d'obligation ou accepter d'avantage susceptible de quelque
façon de nuire ou de sembler nuire à
l'accomplissement adéquat de ses fonctions.
-
Le membre ne doit pas utiliser son poste de membre du groupe
spécial pour promouvoir quelque intérêt
personnel ou privé. Le membre doit éviter toute
action qui pourrait donner l'impression que d'autres sont
dans une position spéciale pour exercer une influence sur
lui. Le membre doit faire tous les efforts nécessaires pour
empêcher ou décourager les autres de prétendre
qu'ils sont dans une telle position.
-
Le membre ne doit pas permettre que des relations ou des
responsabilités financières, commerciales,
professionnelles, familiales ou sociales passées ou
présentes influent sur sa conduite ou son jugement.
-
Le membre doit éviter d'entrer dans des relations ou
d'acquérir des intérêts financiers ou
personnels susceptibles d'influer sur son impartialité
ou qui risquent de créer une crainte raisonnable de
partialité ou une apparence d'incorrection.
Partie 6 : Conduite après la procédure
-
Pendant une période d'un an à compter de la
clôture d'une procédure sous le régime du
chapitre 17, l'ancien membre ne peut conseiller ni
représenter personnellement un participant à la
procédure à l'égard d'une question qui
a été soulevée au cours de la
procédure.
-
Le membre ou l'ancien membre ne peut représenter un
participant dans une procédure administrative, une
procédure judiciaire intérieure ou une autre
procédure sous le régime du chapitre 17 portant
sur les points en litige soulevés devant le groupe
spécial.
-
L'ancien membre doit éviter toute action susceptible de
donner l'impression que le membre était partial dans
l'accomplissement de ses fonctions de membre ou qu'il
pourrait tirer profit de la décision arrêtée
par le groupe spécial.
Partie 7 : Maintien de la confidentialité
-
Le membre ou l'ancien membre ne doit en aucun temps divulguer
ou utiliser quelque renseignement non public concernant la
procédure ou obtenu au cours de la procédure sauf
pour les fins de cette procédure, ni divulguer ou utiliser
de tels renseignements pour en tirer un avantage personnel ou
permettre à d'autres d'en tirer avantage ou pour
nuire aux intérêts d'autrui.
-
Le membre ne doit pas divulguer un rapport ou une décision
d'un groupe spécial avant que le Secrétariat ne
les ait publiés. Le membre ou l'ancien membre ne doit
jamais divulguer le nom des membres qui prononcent les motifs de la
majorité ou de la minorité dans quelque
procédure.
-
Le membre ou l'ancien membre ne doit jamais divulguer les
délibérations d'un groupe spécial ou
d'un comité, ni les opinions d'un autre membre, sauf
lorsque la loi lui en fait obligation.
Partie 8 : Responsabilités du personnel
-
Les Parties 2 (Responsabilité envers le processus) et
7 (Maintien de la confidentialité) du présent
Code s'appliquent aussi aux membres du personnel. La
Partie 3 (Obligations de divulgation) s'applique aux
membres du personnel, qui ne sont pas tenus de produire des
déclarations de divulgation mais qui ont l'obligation
initiale et permanente de divulguer aux membres d'un groupe
spécial tous les intérêts, relations ou
matières qui peuvent avoir une incidence sur
l'intégrité ou l'impartialité du
processus de règlement des différends.
Partie 9 : Responsabilités du secrétariat et
du comité
-
Le secrétariat prend toutes les mesures nécessaires
pour protéger la confidentialité des
déclarations de divulgation et de toute autre divulgation
subséquente.
-
Toute communication au secrétariat au sujet d'un conflit
d'intérêts, d'une crainte raisonnable de
partialité ou d'une apparence d'incorrection est
communiquée aux participants afin qu'ils puissent
déterminer s'il y a effectivement dérogation au
présent Code de conduite.
-
Si les participants ne parviennent pas à déterminer
s'il y a effectivement dérogation au présent Code
de conduite, la question est soumise au Comité, qui doit
trancher.
Ébauche pour fins de discussion
Accord sur le commerce intérieur
Affaire intéressant (numéro de dossier du
Secrétariat)
(intitulé de la procédure)
Déclaration de divulgation initiale
J'ai lu le Code de conduite pour le règlement des
différends sous le régime du chapitre 17 de
l'Accord sur le commerce intérieur (le Code de conduite).
Je sais pertinemment qu'en vertu de la Partie 3 du Code de
conduite, je suis tenu de divulguer tout intérêt,
relation ou matière susceptible d'influer sur mon
indépendance ou mon impartialité ou qui risque de
créer une crainte raisonnable de partialité ou une
apparence d'inconvenance dans l'affaire susmentionnée.
J'ai lu la demande d'examen devant un groupe spécial
déposée dans l'affaire susmentionnée et
j'ai fait tous les efforts raisonnables pour déterminer
s'il existe de tels intérêts, relations ou
matières. Je fais la déclaration suivante en pleine
connaissance de mes fonctions et obligations en vertu du Code de
conduite.
-
Je n'ai aucun intérêt financier ou personnel dans
l'affaire susmentionnée ou dans son issue, sauf en ce
qui a trait à :
-
Je n'ai aucun intérêt financier ou personnel dans
une procédure administrative, une procédure
judiciaire intérieure ou une procédure d'un autre
groupe spécial qui porte sur des questions qui peuvent
être tranchées dans l'affaire
susmentionnée, sauf en ce qui a trait à :
-
Aucune personne parmi mes employeurs, associés, partenaires
commerciaux ou les membres de ma famille n'a quelque
intérêt financier dans l'affaire
susmentionnée ni dans son issue, sauf en ce qui a trait
à :
-
Aucune personne parmi mes employeurs, associés, partenaires
commerciaux ou les membres de ma famille n'a quelque
intérêt financier dans une procédure
administrative, une procédure judiciaire intérieure
ou une procédure d'un autre groupe spécial qui
porte sur des questions qui peuvent être tranchées
dans l'affaire susmentionnée, sauf en ce qui a trait
à : Déclaration de divulgation
initiale (fin)
-
Je n'ai aucune relation financière, commerciale,
professionnelle, familiale ou sociale passée ou
présente avec quelque partie intéressée dans
l'affaire susmentionnée, ou avec leurs avocats, et je ne
suis au courant d'aucune relation de cette nature impliquant
quelque employeur, associé, partenaire commercial ou membre
de ma famille, sauf en ce qui a trait à :
-
Je n'ai pas rendu de services de représentation à
titre de porte-parole officiel, de conseiller juridique ou autre
à l'égard d'une question en litige dans
l'affaire susmentionnée ou visant les mêmes
produits et services, sauf en ce qui a trait à :
-
Je n'ai aucun intérêt ni relation, autres que ceux
décrits plus haut, ni ne connais quelque matière
susceptibles d'influer sur mon indépendance ou mon
impartialité ou qui risqueraient raisonnablement de
créer une crainte raisonnable de partialité ou une
apparence d'inconvenance, sauf en ce qui a trait
à :
Je reconnais qu'après ma nomination, je dois
continuer à faire tous les efforts raisonnables pour
prendre connaissance de quelque intérêts, relations
ou matières visés par la Partie 3 du Code de
conduite qui peuvent survenir à toute étape de
l'affaire susmentionnée, et les divulguer par
écrit au Secrétariat dès que j'en
prendrai connaissance.
Signature
Nom (dactylographié)
Date
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