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Accord sur le commerce intérieur

Chapitre dix-huit - Dispositions finales

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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994

Index de la page

  1. Article 1800 : Arrangements en vue de l'accroissement du commerce
  2. Article 1801 : Développement économique régional
  3. Article 1802 : Peuples autochtones
  4. Article 1803 : Culture
  5. Article 1804 : Sécurité nationale
  6. Article 1805 : Fiscalité
  7. Article 1806 : Secteur financier
  8. Article 1807 : Mesures assujetties à des dispositions transitoires
  9. Article 1808 : Mesures non conformes
  10. Article 1809 : Rapports avec les accords internationaux
  11. Article 1810 : Négociations futures
  12. Article 1811 : Accession et retrait
  13. Article 1812 : Langue
  14. Article 1813 : Règles d'interprétation
  15. Article 1814 : Entrée en vigueur
  16. Annexe 1801.6A : Mesures auxquelles les obligations d'éliminer, d'éliminer progressivement, ou de libéraliser prévues au paragraphe 1801(2) ne s'appliquent pas
  17. Annexe 1801.6B : Chapitres non visés par le paragraphe 1801(2)
  18. Annexe 1801.7 : Exceptions particulières en matière de développement économique régional
  19. Annexe 1810.3 : Définitions Partie I
  20. Annexe 1810.3 : Définitions Partie Il
  21. Annexe 1813 : Règles d'interprétation
  22. Annexe 1814.2 : Dispositions qui entrent en vigueur à la date de la signature

Article 1800 : Arrangements en vue de l'accroissement du commerce

  1. Les Parties reconnaissent qu'il est indiqué de conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin d'accroître le commerce et la mobilité.
  2. Le présent accord n'empêche pas le maintien ou la conclusion d'un arrangement en vue de l'accroissement du commerce lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'arrangement libéralise le commerce au-delà des exigences prévues par le présent accord;
    2. le détail de cet arrangement est communiqué intégralement à toutes les autres Parties au moins 60 jours avant sa mise en oeuvre;
    3. les signataires de l'arrangement sont prêts à étendre son application, dans un délai raisonnable, à toute autre Partie disposée à en accepter les conditions.

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Article 1801 : Développement économique régional

  1. Les Parties reconnaissent que les mesures adoptées ou maintenues par le gouvernement fédéral ou par une autre Partie et qui s'inscrivent dans un cadre général de développement économique régional peuvent être propices, à long terme, à la création d'emplois, à la croissance économique, à la compétitivité industrielle ou à la réduction des disparités économiques.
  2. Sous réserve des paragraphes 3 à 7, les parties III et IV du présent accord ne s'appliquent pas à une mesure adoptée ou maintenue par le gouvernement fédéral ou une autre Partie et qui s'inscrit dans un cadre général de développement économique régional, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. la mesure n'a pas pour effet d'entraver indûment l'accès des personnes, des produits, des services ou des investissements d'une autre Partie;
    2. la mesure ne restreint pas le commerce plus qu'il n'est nécessaire pour la réalisation de son objectif particulier.
  3. Chaque Partie :
    1. dans un délai raisonnable après la date de l'entrée en vigueur du présent accord, informe toutes les autres Parties de ses programmes existants en matière de développement économique régional;
    2. dès l'adoption d'un programme en matière de développement économique régional, informe les autres Parties de ce programme;
    3. prépare un rapport annuel écrit sur ses programmes en matière de développement économique régional.
  4. Chacune des Parties effectue une évaluation :
    1. des programmes visés à l'alinéa 3a), tous les cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent accord;
    2. de ses nouveaux programmes, tous les cinq ans après la date de leur adoption.
  5. L'évaluation prévue au paragraphe 4 doit être rendue publique. Elle doit indiquer le détail, les paramètres et les objectifs du programme, et évaluer son application.
  6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas :
    1. aux obligations relatives à la transparence ou à la conciliation des mesures;
    2. aux dispositions institutionnelles et aux procédures de règlement des différends;
    3. aux obligations visant l'élimination, l'élimination progressive ou la libéralisation de mesures et qui sont énumérées à l'annexe 1801.6A;
    4. aux chapitres énumérés à l'annexe 1801.6B.
  7. Si un chapitre de la partie IV du présent accord comporte une exception particulière en matière de développement économique régional, une Partie ne peut invoquer cette exception que pour exclure l'application des seules obligations correspondantes prévues à ce chapitre. La colonne I de l'annexe 1801.7 fait état des exceptions particulières en matière de développement économique régional qui sont prévues par les divers chapitres, et la colonne II fait état des obligations correspondantes.
  8. Pour l'application du présent article, l'expression « cadre général de développement économique régional » s'entend d'un régime d'origine législative ou d'un programme :
    1. désigné par une Partie comme un programme de développement économique régional;
    2. comportant des critères d'admissibilité ou des priorités en matière de développement fondés notamment sur des facteurs tels que la région géographique, le secteur industriel ou le groupe démographique, déterminés par une Partie ou par ses partenaires régionaux;
    3. ouvert de façon générale aux bénéficiaires répondant aux critères d'admissibilité;
    4. énonçant des objectifs raisonnables et mesurables de rendement ou de développement économique.
  9. Les Parties reconnaissent qu'un cadre général de développement économique régional peut comporter une démarche de nature décentralisée et coopérative, prenant la forme d'une délégation de pouvoirs à des régions ou sous-régions d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. les modalités de la démarche de nature décentralisée et coopérative sont énoncées dans des accords-cadre conclus entre la Partie et ses régions;
    2. ces accords énoncent les priorités en matière de développement pour des périodes de planification données, en plus de préciser les activités que les régions doivent entreprendre pour donner suite à ces priorités.
  10. Le présent accord n'a pas pour effet de modifier le niveau de l'aide fournie par le gouvernement fédéral ou une autre Partie dans le cadre d'un programme général de développement économique régional.

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Article 1802 : Peuples autochtones

Le présent accord ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues à l'égard des peuples autochtones. Il ne modifie pas les droits existants — ancestraux ou issus de traités — reconnus et confirmés par l'article 35 de la « Loi constitutionnelle de 1982 » aux peuples autochtones du Canada.

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Article 1803 : Culture

Nonobstant les autres dispositions du présent accord, sauf l'article 300 (Réaffirmation des pouvoirs et responsabilités constitutionnels), toute mesure adoptée ou maintenue relativement à la culture ou aux industries culturelles est exemptée de l'application des dispositions du présent accord.

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Article 1804 : Sécurité nationale

Le présent accord n'a pas pour effet :

  1. d'obliger le gouvernement fédéral à fournir des renseignements dont la divulgation serait, selon lui, contraire à la sécurité nationale, ou à donner accès à de tels renseignements;
  2. d'empêcher le gouvernement fédéral de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale ou pour respecter ses obligations internationales en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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Article 1805 : Fiscalité

Sous réserve des paragraphes 4 à 9 de l'annexe 608.3, le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'adopter ou de maintenir :

  1. des mesures fiscales;
  2. des mesures propres à garantir le respect des mesures fiscales.

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Article 1806 : Secteur financier

  1. Sous réserve des mesures visées aux paragraphes 7 à 10 de l'annexe 807.1, le présent accord ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie ou par un organisme public exerçant, relativement aux institutions financières ou aux services financiers, des pouvoirs de réglementation ou de surveillance qui lui sont délégués par la loi.
  2. Il est entendu que le présent accord n'a pas pour effet d'atténuer la portée de la restriction énoncée au paragraphe 1, laquelle restriction l'emporte sur toute disposition ayant quelque rapport avec elle.
  3. Il est entendu qu'une personne n'est considérée comme une institution financière que dans la mesure où elle offre des services financiers.

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Article 1807 : Mesures assujetties à des dispositions transitoires

Entre la date de la signature du présent accord et celle de son entrée en vigueur, les Parties ne peuvent adopter de mesures incompatibles avec le présent accord, ni modifier ou reconduire une mesure d'une manière qui réduirait la compatibilité de celle-ci avec le présent accord.

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Article 1808 : Mesures non conformes

  1. Les Parties ne peuvent modifier ou reconduire une mesure non conforme d'une manière qui réduirait davantage la conformité de cette mesure avec le présent accord.
  2. Les modifications ou reconductions ultérieures d'une mesure visée au paragraphe 1 ne peuvent avoir pour effet de rendre cette mesure moins conforme qu'elle ne l'était immédiatement avant cette modification ou reconduction ultérieure.

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Article 1809 : Rapports avec les accords internationaux

  1. Le présent accord n'a pas pour effet de conférer directement ou indirectement à un ressortissant, à une entreprise, à un État ou à une autre personne quelque droit, cause d'action ou recours fondé sur un accord international.
  2. Si l'un des partenaires commerciaux du Canada prétend que, contrairement à l'intention exprimée au paragraphe 1, le présent accord a pour effet de conférer à un ressortissant, à une entreprise, à un État ou à une autre personne quelque droit, cause d'action ou recours fondé sur un accord international, et si ce partenaire commercial demande la tenue de consultations officielles en vertu de cet accord international, le Comité se réunit dans les 30 jours qui suivent la date de la demande pour faire le point sur la situation nouvelle soulevée par la prétention et prendre les mesures nécessaires, notamment en modifiant ou en supprimant, s'il y a lieu, l'obligation prévue par le présent accord et qui donne lieu à la prétention, ou encore en rééquilibrant les avantages résultant du présent accord.
  3. Si, malgré les mesures prises par le Comité en application du paragraphe 2, le partenaire commercial s'adresse à un groupe spécial international et réussit à le convaincre, en invoquant une disposition du présent accord, qu'il possède un droit en vertu d'un accord international, cette disposition est de ce fait inopérante, sauf si elle prévoit expressément qu'elle subsiste nonobstant la décision du groupe spécial international.
  4. Les Parties reconnaissent qu'un élément essentiel pour la réalisation des objectifs commerciaux et économiques du Canada sur la scène internationale est la coopération entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les mécanismes existants établis dans le cadre de l'« Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis », de l'« Accord de libre-échange nord-américain » et de l'« Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round », y compris de l'« Accord instituant l'Organisation multilatérale du commerce » permettent la tenue de consultations avec les gouvernements provinciaux, ainsi que la participation de ceux-ci. Il est entendu que ces mécanismes de consultation et de participation vont continuer d'être utilisés et que les Parties vont prendre les mesures appropriées pour évaluer les obligations internationales, de façon qu'il soit tenu compte des rapports entre ces obligations et le présent accord lorsque de nouvelles obligations internationales sont négociées ou que des différends surgissent en matière de commerce international. À cette fin, les Parties conviennent d'examiner, dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur du présent accord, l'efficacité des mécanismes existants de consultation et de participation.

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Article 1810 : Négociations futures

  1. Les Parties ont convenu de remplir leur engagement de négocier les questions particulières prévues par certains chapitres du présent accord.
  2. Les Parties conviennent de poursuivre les négociations relatives au chapitre douze (Énergie) et de les mener à terme au plus tard à la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
  3. Tant que les conditions du chapitre douze (Énergie) n'auront pas été négociées, convenues et incorporées au présent accord, aucune disposition du présent accord ne s'applique aux mesures d'une Partie qui concernent des produits énergétiques et des services énergétiques au sens de l'annexe 1810.3.
  4. Chaque année, le Comité examine la portée et le champ d'application de l'accord, et il peut recommander l'inclusion de nouveaux chapitres ou de mesures non visées par le présent accord.
  5. Avant la clôture des négociations visées aux paragraphes 1 ou 2, ou de quelque négociation entre les Parties conformément aux recommandations formulées en application du paragraphe 4, relativement à une question donnée, les Parties ne peuvent adopter une nouvelle mesure ou modifier une mesure existante touchant cette question, dans les cas où la nouvelle mesure ou la modification aurait pour effet de créer un obstacle au commerce intérieur.
  6. Sous réserve des paragraphes 5 et 7, toute obligation fondée sur le paragraphe 1, 2 ou 4 de tenir des négociations à l'égard d'une question donnée prend fin à la date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions dont conviennent les Parties, dans les cas où de telles négociations sont fructueuses.
  7. Lorsqu'une Partie déclare par écrit ne plus vouloir participer à des négociations conformément au paragraphe 1, 2 ou 4 relativement à une question donnée, l'obligation prévue au paragraphe 5 prend alors fin, mais uniquement à l'égard de cette Partie.

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Article 1811 : Accession et retrait

  1. Toute nouvelle province ou tout nouveau territoire peut accéder au présent accord aux conditions dont conviennent l'ensemble des Parties.
  2. Une Partie peut se retirer du présent accord, en donnant un préavis écrit de 12 mois à toutes les autres Parties.

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Article 1812 : Langue

Les Parties reconnaissent que le présent accord a été fait et signé en français et en anglais et que les deux versions font également foi.

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Article 1813 : Règles d'interprétation

Le présent accord est interprété conformément aux Règles d'interprétation énoncées à l'annexe 1813.

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Article 1814 : Entrée en vigueur

  1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1995, date à laquelle les Parties devront avoir pris toutes les mesures nécessaires pour lui donner effet.
  2. Les dispositions de l'annexe 1814.2 entrent en vigueur à la date de la signature du présent accord par toutes les Parties.

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Annexe 1801.6A
Mesures auxquelles les obligations d'éliminer, d'éliminer progressivement, ou de libéraliser prévues au paragraphe 1801(2) ne s'appliquent pas

  • Chapitre six (Investissement)
    • Article 604 (Exigences de présence locale et de résidence)
    • Paragraphe 607(1) (Prescriptions de résultats)
    • Paragraphe 608(3) (Stimulants)
    • Article 610 (Mesures environnementales)
  • Chapitre sept (Mobilité de la main-d'oeuvre)
    • Alinéas 706(1)b) et c) (Exigences en matière de résidence)
    • Article 707 (Autorisation d'exercer, reconnaissance professionnelle et immatriculation des travailleurs)
  • Chapitre huit (Mesures et normes en matière de consommation)
    • Article 805 (Droits exigés pour les permis, les licences, les immatriculations ou les agréments)
    • Paragraphe 806(1) (Exigences de présence locale et derésidence)
  • Chapitre neuf (Produits agricoles et produits alimentaires)
    • Paragraphe 902(3) (Portée et champ d'application)
  • Chapitre quatorze (Transports)
    • Article 1411 (Élimination progressive des mesures non conformes)

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Annexe 1801.6B
Chapitres non visés par le paragraphe 1801(2)

  • Chapitre cinq (Marchés publics)
  • Chapitre dix (Boissons alcooliques)
  • Chapitre treize (Communications)
  • Chapitre quinze (Protection de l'environnement)

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Annexe 1801.7
Exceptions particulières en matière de développement économique régional

Colonne I
Exception particulière en matière de développement économique régional
Colonne II
Obligation particulière

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Annexe 1810.3
Définitions

Partie I

Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe 1810(3)

« produits énergétiques »
La biomasse et les produits de la biomasse, l'hydrogène, l'énergie thermique ainsi que les produits énergétiques et pétrochimiques énumérés à la partie II et classés ainsi dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
  1. la sous-position 2612.10;
  2. le chapitre 27, positions 27.01 à 27.16;
  3. les sous-positions 2844.10 à 2844.50;
  4. la sous-position 2845.10;
  5. les sous-positions 2901.10.
« services énergétiques »
Services se rapportant :
  1. à l'efficience énergétique, y compris les services d'approvisionnement en énergie, l'amélioration de l'efficience énergétique, les services de gestion, la surveillance et la formation dans le domaine de la gestion de l'énergie;
  2. aux produits consommateurs d'énergie et aux produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie;
  3. aux installations de transport de l'énergie, notamment les lignes de transport de l'électricité et les pipelines;
  4. aux installations, au matériel et aux activités d'exploration, de mise en valeur, de production et de transformation de l'énergie.

Partie II

26.12 Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés
  • 2612.10 IES — Minerais d'uranium et leurs concentrés
27.01 Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille
Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées.
  • 2701.11 ES — Anthracite
    • 2701.11.10 I — Cribles ou poussiers
    • 2701.11.20 I — Charbon en noisettes nos 4, 5 ou 6
    • 2701.11.30 I — Charbon en noisettes nos 1, 2 ou 3
    • 2701.11.40 I — De la grosseur d'un pois ou d'un haricot
    • 2701.11.50 I — De la grosseur d'un oeuf, d'une gaillette ou d'une noix
    • 2701.11.90 I — Autres
  • 2701.12 E — Houille bitumineuse
    • 2701.12.10 I — Poussiers
    • 2701.12.2 I — Autres houilles à haute teneur en matières volatiles
    • 2701.12.21 S — Des mines canadiennes
    • 2701.12.22 S — Importées
    • 2701.12.3 I — Autres houilles à faible teneur en matières volatiles
    • 2701.12.31 S — Des mines canadiennes
    • 2701.12.32 S — Importées
  • 2701.19 IES — Autres houilles
    • 2701.20 IES — Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille
27.02 Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais
  • 2702.10 IES — Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés
  • 2702.20 IES — Lignites agglomérés
27.03 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée
  • 2703.00 IE — Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée
  • 2703.00.10 S — Brute
  • 2703.00.20 S — Compacte
27.04 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue
  • 2704.00 S — Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue
    • 2704.00.10 IE — Cokes et semi-cokes de houilles, briquettes
    • 2704.00.20 I — Charbon de cornue
    • 2704.00.30 I — Poussier ou braise
    • 2704.00.90 IE — Autres
27.05 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
  • 2705.00 IES — Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
27.06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués
  • 2706.00 IES — Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués
27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques
  • 2707.10 IES — Benzols
  • 2707.20 IES — Toluols
  • 2707.30 IES — Xylols
  • 2707.40 IES — Naphtalène
  • 2707.50 E — Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D86
    • 2707.50.10 I S — Naphte dérivé du goudron de houille
    • 2707.50.90 I S — Autres
  • 2707.60 IES — Phénols — Autres
  • 2707.91 IES — Huiles de créosote
  • 2707.99 ES — Autres
    • 2707.99.10 I — Crésol
    • 2707.99.90 I — Autres
27.08 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
  • 2708.10 IES — Brai
  • 2708.20 IES — Coke de brai
27.09 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
  • 2709.00 IES — Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
    • 2709.00.10 S — Conventionnel
    • 2709.00.20 S — Synthétique
    • 2709.00.30 S — Condensat et pentanes supérieurs
    • 2709.00.90 S — Autres (dont le pétrole dérivé de sables ou de schistes bitumineux autres que synthétiques)
27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base
  • 2710.00 — Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base
    • 2710.00.1 E — Essence (y compris aviation)
      • 2710.00.11 I S — Essence aviation
      • 2710.00.12 I S — Essence ordinaire, au plomb
      • 2710.00.13 I S — Essence ordinaire, sans plomb
      • 2710.00.14 I S — Essence super
    • 2710.00.2 — Turbocombustible (avions de types A et B)
      • 2710.00.21 I S — Carburéacteur de type kérosène (type A)
      • 2710.00.22 I S — Carburéacteur de type pétrole (type B)
    • 2710.00.30 I S — Kérosène (à l'exclusion du carburéacteur)
    • 2710.00.4 S — Spécialités à base de naphte
      • 2710.00.41 I — Diluants
      • 2710.00.49 I — Autres
    • 2710.00.5 — Diesel et autres combustibles légers
      • 2710.00.51 IES — Diesel
      • 2710.00.52 IES — Combustibles nos 2 et 3
    • 2710.00.6 S — Combustibles lourds
      • 2710.00.61 IE — Combustibles nos 4 et 5
      • 2710.00.62 IE — Combustibles no 6
      • 2710.00.63 IE — Soutes
      • 2710.00.69 IE — Autres
    • 2710.00.8 ES — Huiles et graisses lubrifiantes
      • 2710.00.82 I — Huiles de graissage ou supports, contenant au poids, 50 % ou plus d'hydrocarbures synthétiques
      • 2710.00.83 I — Huiles de graissage en paquets pour la vente au détail; huiles et préparations d'huiles, d'une viscosité de 7,44 mm2/sec ou plus, à 37,8 °C (autres que les huiles blanches)
      • 2710.00.84 I — Graisses de pétrole et graisses lubrifiantes
    • 2710.00.9 — Autres huiles pétrolières
      • 2710.00.91 I S — Huiles blanches
      • 2710.00.92 S — Huiles de coupe et de décalage
      • 2710.00.93 I — Alkylènes, mixtes, à très faible degré de polymérisation
      • 2710.00.94 S — Alkylats de pétrole
      • 2710.00.95 S — Bases de pétrole pour huiles de graissage
      • 2710.00.96 S — Bases de pétrole pour graisses lubrifiantes
      • 2710.00.97 IE — Autres huiles de pétrole peu visqueuses
      • 2710.00.98 IE — Autres huiles de pétrole moyennement visqueuses
      • 2710.00.99 IES — Autres
27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux— Liquéfiés
  • 2711.11 IES — Gaz naturel
  • 2711.12 ES — Propane
    • 2711.12.10 I — En récipients prêts à être utilisés
    • 2711.12.90 I — Autres
  • 2711.13 IES — Butanes
  • 2711.14 IES — Éthylène, propylène, butylène et butadiène
  • 2711.19 — Autres
    • 2711.19.1 I — Ethane
    • 2711.19.11 I — En récipients prêts à être utilisés
    • 2711.19.19 I — Autres
    • 2711.19.9 ES — Autres
    • 2711.19.91 I — En récipients prêts à être utilisés
    • 2711.19.99 I — Autres — À l'état gazeux
  • 2711.21 IES — Gaz naturel
  • 2711.29 IES — Autres
27.12 Vaseline, paraffine, cire de pétrole microcristalline, « slack wax », ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
  • 2712.10 IES — Vaseline
  • 2712.20 ES — Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile
    • 2712.20.10 I — Pour servir à la fabrication de bougies
    • 2712.20.90 I — Autres
  • 2712.90 E — Autres
    • 2712.90.10 I — Cire de lignite (Montanwachs)
    • 2712.90.20 I — Cire de pétrole microcristalline
    • 2712.90.30 I S — Cire de paraffine brute
    • 2712.90.90 I S — Autres
27.13 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux— Coke de pétrole
  • 2713.11 IES — Non calciné
  • 2713.12 IES — Calciné
  • 2713.20 IES — Bitume de pétrole
  • 2713.90 ES — Autres résidus des huiles de pétrole ou des huiles obtenues de minéraux bitumineux
    • 2713.90.10 I — Du type utilisé dans la fabrication de noir de carbone
    • 2713.90.90 I — Autres
27.14 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
  • 2714.10 IES — Schistes et sables bitumineux
  • 2714.90 ES — Autres
    • 2714.90.10 I — Gilsonite
    • 2714.90.90 I — Autres
27.15 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, « cut-backs », par exemple)
  • 2715.00 E — Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, « cut- backs », par exemple)
    • 2715.00.10 I — Huile d'asphalte du type utilisé pour pavage seulement
    • 2715.00.20 I — Mastics d'asphaltes et autres mastics bitumineux
    • 2715.00.30 S — Composés asphaltiques, chauds (vrac)
    • 2715.00.40 S — Composés alphaltiques, froids (y compris en barillets)
    • 2715.00.90 I S — Autres
27.16 Énergie électrique
  • 2716.00 IES — Énergie électrique
28.44      Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits
  • 2844.10 S — Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel
    • 2844.10.10 IE — Oxyde uranique
    • 2844.10.20 E — Fluorure uranique
    • 2844.10.90 IE — Autres
  • 2844.20 ES — Uranium enrichi en U235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U235, du plutonium ou des composés de ces produits
    • 2844.20.10 I — Uranium et ses composés
    • 2844.20.90 I — Autres
  • 2844.30 ES — Uranium appauvri en U235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U235, du thorium ou des composés de ces produits
    • 2844.30.10 I — Uranium et ses composés
    • 2844.30.20 I — Nitrate de thorium
    • 2844.30.90 I — Autres
  • 2844.40 ES — Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844.10, 2844.20 ou 2844.30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ceséléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs
    • 2844.40.10 I — Éléments radioactifs, isotopes et composés
    • 2844.40.90 I — Autres
  • 2844.50 IES — Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires
28.45 Isotopes autres que ceux du n° 28.44; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non
  • 2845.10 IES — Eau lourde (oxyde de deutérium)
29.01 Hydrocarbures acycliques
  • 2901.10 E — Saturés
    • 2901.10.10 I S — Butanes
    • 2901.10.20 I S — Hexanes
    • 2901.10.30 I — Pentanes
    • 2901.10.90 I S — Autres — Non saturés

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Annexe 1813
Règles d'interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
    « chapitre horizontal »
    Les chapitre suivants :
    1. chapitre cinq (Marchés publics);
    2. chapitre six (Investissement);
    3. chapitre sept (Mobilité de la main-d'oeuvre);
    4. chapitre huit (Mesures et normes en matière de consommation);
    5. chapitre quinze (Protection de l'environnement).
    « chapitre vertical »
    Les chapitres suivants :
    1. chapitre neuf (Produits agricoles et produits alimentaires);
    2. chapitre dix (Boissons alcooliques);
    3. chapitre onze (Transformation des ressources naturelles);
    4. chapitre douze (Énergie);
    5. chapitre treize (Communications);
    6. chapitre quatorze (Transports).
  2. Les chapitres verticaux s'appliquent aux questions tombant sous leur portée.
  3. Les chapitres horizontaux s'appliquent aux questions tombant sous leur portée et, s'il y a lieu, aux questions tombant sous la portée des chapitres verticaux.
  4. Sauf disposition contraire, en cas d'incompatibilité entre un chapitre vertical et un chapitre horizontal, le chapitre vertical l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.
  5. Sauf disposition contraire, il est entendu que, en cas d'incompatibilité entre deux chapitres horizontaux ou entre deux chapitres verticaux, on peut se reporter au présent accord dans son ensemble, y compris au Préambule, au chapitre un (Principes directeurs) et au chapitre trois (Réaffirmation des pouvoirs et responsabilités constitutionnels) pour décider lequel des chapitres l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.
  6. Le présent accord doit être interprété conformément à la réaffirmation énoncée à l'article 300 (Réaffirmation des pouvoirs et responsabilités constitutionnels).
  7. Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger une Partie :
    1. à modifier un contrat conclu avec une personne avant la date de la signature du présent accord, si ce contrat était autorisé par une mesure qui est incompatible avec le présent accord;
    2. à modifier un tel contrat qui a été renouvelé à la date de la signature du présent accord ou après, s'il a été renouvelé conformément à une faculté de renouvellement.
  8. Le renvoi à un article constitue un renvoi à toute annexe mentionnée dans cet article.
  9. Le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité.
  10. Il appartient à la Partie qui affirme qu'une mesure ou une norme est incompatible avec le présent accord de prouver son affirmation.

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Annexe 1814.2
Dispositions qui entrent en vigueur à la date de la signature

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date de la signature du présent accord :

  1. le paragraphe 506(3), qui oblige les Parties à désigner, au plus tard le 1er janvier 1995, les quotidiens et les systèmes électroniques d'appel d'offres utilisés;
  2. le paragraphe 511(2), qui oblige les Parties à établir, avant le 1er juillet 1995, un mécanisme général de présentation de rapports au moyen d'un système électronique d'appel d'offres;
  3. le paragraphe 513(7), qui oblige chaque Partie à établir, avant le 1er juillet 1995, une liste de personnes aptes à siéger comme membres des groupes d'examen;
  4. le paragraphe 516(3), qui oblige les Parties à établir, au plus tard le 1er janvier 1995, un groupe de travail sur les appels d'offres électroniques;
  5. le paragraphe 516(5), qui oblige les Parties à revoir et à compléter, avant le 1er juillet 1995, la liste des services exclus figurant à l'annexe 502.1B;
  6. le paragraphe 517(1), qui oblige les provinces à entamer des négociations, qui doivent prendre fin au plus tard le 30 juin 1995, en vue d'étendre le champ d'application du chapitre cinq;
  7. le paragraphe 2 de l'annexe 502.1B, qui oblige les Parties à revoir et à réduire, avant le 1er juillet 1995, la liste des services exclus;
  8. le paragraphe 604(4), qui oblige les Parties à indiquer, sur la liste figurant à l'annexe 604.4, au plus tard le 31 décembre 1995, leurs mesures incompatibles existantes;
  9. l'article 606, qui oblige les Parties à préparer, au plus tard le 15 juillet 1995, un plan de mise en oeuvre en vue de la conciliation des exigences imposées aux sociétés extraprovinciales en matière d'enregistrement et de déclaration;
  10. l'article 809, qui oblige les Parties à établir le Comité des mesures et des normes en matière de consommation, et qui oblige ce comité à établir, avant le 1er juillet 1995, des mécanismes appropriés de règlement des différends;
  11. le paragraphe 1 de l'annexe 807.2, qui oblige les Parties à compléter, au plus tard le 1er juillet 1995, des négociations en vue de l'adoption de mesures harmonisées en matière de contrats de vente directe et de droits d'annulation;
  12. le paragraphe 5 de l'annexe 1408.1, qui oblige les Parties à s'efforcer de régler, avant le 1er juillet 1995, les questions touchant l'exécution du programme relatif au Code national de sécurité;
  13. le paragraphe 6 de l'annexe 1408.1, qui oblige les Parties à établir, avant le 1er juillet 1995, un connaissement national uniforme;
  14. le paragraphe 7 de l'annexe 1408.1, qui oblige le Conseil des ministres responsables des Transports et de la Sécurité routière à préparer, avant le 1er juillet 1995, un plan de travail en vue de l'établissement de mécanismes administratifs harmonisés pour la perception de certaines taxes et de certains droits;
  15. le paragraphe 9 de l'annexe 1408.1, qui oblige le Conseil des ministres responsables des Transports et de la Sécurité routière à préparer, avant le 1er juillet 1995, un plan de travail concernant des arrangements administratifs harmonisés;
  16. les articles 1600, 1601 et 1603;
  17. le paragraphe 1706(1), qui oblige le Comité à établir, avant le 1er juillet 1995, des règles de procédures types;
  18. le paragraphe 1713(1), qui oblige chaque Partie à nommer son examinateur avant le 1er juillet 1995;
  19. l'article 1721, qui oblige les Parties à établir, avant le 1er juillet 1995, le Code de conduite des membres des groupes spéciaux;
  20. le paragraphe 6 de l'annexe 1718.3, qui oblige les Parties à fixer, avant le 1er juillet 1995, le montant de chaque élément du tarif figurant dans cette annexe;
  21. l'article 1807;
  22. l'article 1810;
  23. toutes les dispositions renfermant des définitions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions mentionnées aux alinéas a) à v).

Attendu :

que les premiers ministres ont signé le texte daté du 18 juillet 1994 du présent accord, dont la page des signatures est reproduite et annexée à la page 230;

que le texte daté du 18 juillet avait été fait sous réserve d'une vérification juridique pour assurer :

  1. l'application uniforme des règles de commerce à chacun des chapitres;
  2. la cohérence entre les différents chapitres;
  3. la concordance entre les deux langues officielles;
  4. l'application uniforme des obligations concernant les questions se retrouvant dans l'ensemble de l'accord;
  5. la formulation claire des mesures et des matières qui ne sont pas touchées par l'accord;
  6. l'uniformité de la terminologie;

que le présent texte a été vérifié sur le plan juridique et constitue le texte authentique de l'accord,

en foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent texte, qui a été vérifié sur le plan juridique et qui constitue le texte authentique de l'accord.

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Création : 2005-05-25
Révision : 2007-05-17
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