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Chapitre dix-huit - Dispositions finales
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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994
-
Article 1800 : Arrangements en vue de
l'accroissement du commerce
-
Article 1801 : Développement
économique régional
-
Article 1802 : Peuples autochtones
-
Article 1803 : Culture
-
Article 1804 : Sécurité
nationale
-
Article 1805 : Fiscalité
-
Article 1806 : Secteur financier
-
Article 1807 : Mesures assujetties à des
dispositions transitoires
-
Article 1808 : Mesures non conformes
-
Article 1809 : Rapports avec les accords
internationaux
-
Article 1810 : Négociations futures
-
Article 1811 : Accession et retrait
-
Article 1812 : Langue
-
Article 1813 : Règles
d'interprétation
-
Article 1814 : Entrée en vigueur
-
Annexe 1801.6A : Mesures auxquelles les
obligations d'éliminer, d'éliminer
progressivement, ou de libéraliser prévues au
paragraphe 1801(2) ne s'appliquent pas
-
Annexe 1801.6B : Chapitres non visés par
le paragraphe 1801(2)
-
Annexe 1801.7 : Exceptions particulières
en matière de développement économique
régional
-
Annexe 1810.3 : Définitions Partie I
-
Annexe 1810.3 : Définitions Partie Il
-
Annexe 1813 : Règles
d'interprétation
-
Annexe 1814.2 : Dispositions qui entrent en
vigueur à la date de la signature
-
Les Parties reconnaissent qu'il est indiqué de conclure
des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin
d'accroître le commerce et la mobilité.
-
Le présent accord n'empêche pas le maintien ou la
conclusion d'un arrangement en vue de l'accroissement du
commerce lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
-
l'arrangement libéralise le commerce
au-delà des exigences prévues par le
présent accord;
-
le détail de cet arrangement est communiqué
intégralement à toutes les autres Parties au
moins 60 jours avant sa mise en oeuvre;
-
les signataires de l'arrangement sont prêts
à étendre son application, dans un délai
raisonnable, à toute autre Partie disposée
à en accepter les conditions.
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-
Les Parties reconnaissent que les mesures adoptées ou
maintenues par le gouvernement fédéral ou par une
autre Partie et qui s'inscrivent dans un cadre
général de développement économique
régional peuvent être propices, à long terme,
à la création d'emplois, à la croissance
économique, à la compétitivité
industrielle ou à la réduction des disparités
économiques.
-
Sous réserve des paragraphes 3 à 7, les parties III
et IV du présent accord ne s'appliquent pas à une
mesure adoptée ou maintenue par le gouvernement
fédéral ou une autre Partie et qui s'inscrit dans
un cadre général de développement
économique régional, si les conditions suivantes sont
réunies :
-
la mesure n'a pas pour effet d'entraver
indûment l'accès des personnes, des
produits, des services ou des investissements d'une autre
Partie;
-
la mesure ne restreint pas le commerce plus qu'il
n'est nécessaire pour la réalisation de son
objectif particulier.
-
Chaque Partie :
-
dans un délai raisonnable après la date de
l'entrée en vigueur du présent accord,
informe toutes les autres Parties de ses programmes existants
en matière de développement économique
régional;
-
dès l'adoption d'un programme en
matière de développement économique
régional, informe les autres Parties de ce programme;
-
prépare un rapport annuel écrit sur ses
programmes en matière de développement
économique régional.
-
Chacune des Parties effectue une évaluation :
-
des programmes visés à l'alinéa 3a),
tous les cinq ans après la date de l'entrée
en vigueur du présent accord;
-
de ses nouveaux programmes, tous les cinq ans après la
date de leur adoption.
-
L'évaluation prévue au paragraphe 4 doit
être rendue publique. Elle doit indiquer le détail,
les paramètres et les objectifs du programme, et
évaluer son application.
-
Le paragraphe 2 ne s'applique pas :
-
aux obligations relatives à la transparence ou
à la conciliation des mesures;
-
aux dispositions institutionnelles et aux procédures
de règlement des différends;
-
aux obligations visant l'élimination,
l'élimination progressive ou la
libéralisation de mesures et qui sont
énumérées à l'annexe 1801.6A;
-
aux chapitres énumérés à
l'annexe 1801.6B.
-
Si un chapitre de la partie IV du présent accord comporte
une exception particulière en matière de
développement économique régional, une Partie
ne peut invoquer cette exception que pour exclure l'application
des seules obligations correspondantes prévues à ce
chapitre. La colonne I de l'annexe 1801.7 fait état des
exceptions particulières en matière de
développement économique régional qui sont
prévues par les divers chapitres, et la colonne II fait
état des obligations correspondantes.
-
Pour l'application du présent article, l'expression
« cadre général de développement
économique régional » s'entend d'un
régime d'origine législative ou d'un
programme :
-
désigné par une Partie comme un programme de
développement économique régional;
-
comportant des critères d'admissibilité ou
des priorités en matière de
développement fondés notamment sur des facteurs
tels que la région géographique, le secteur
industriel ou le groupe démographique,
déterminés par une Partie ou par ses
partenaires régionaux;
-
ouvert de façon générale aux
bénéficiaires répondant aux
critères d'admissibilité;
-
énonçant des objectifs raisonnables et
mesurables de rendement ou de développement
économique.
-
Les Parties reconnaissent qu'un cadre général de
développement économique régional peut
comporter une démarche de nature décentralisée
et coopérative, prenant la forme d'une
délégation de pouvoirs à des régions ou
sous-régions d'une province, si les conditions suivantes
sont réunies :
-
les modalités de la démarche de nature
décentralisée et coopérative sont
énoncées dans des accords-cadre conclus entre
la Partie et ses régions;
-
ces accords énoncent les priorités en
matière de développement pour des
périodes de planification données, en plus de
préciser les activités que les régions
doivent entreprendre pour donner suite à ces
priorités.
-
Le présent accord n'a pas pour effet de modifier le
niveau de l'aide fournie par le gouvernement
fédéral ou une autre Partie dans le cadre d'un
programme général de développement
économique régional.
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Le présent accord ne s'applique pas aux mesures
adoptées ou maintenues à l'égard des peuples
autochtones. Il ne modifie pas les droits existants — ancestraux
ou issus de traités — reconnus et confirmés par
l'article 35 de la « Loi constitutionnelle de 1982 »
aux peuples autochtones du Canada.
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Nonobstant les autres dispositions du présent accord, sauf
l'article 300 (Réaffirmation des pouvoirs et
responsabilités constitutionnels), toute mesure adoptée
ou maintenue relativement à la culture ou aux industries
culturelles est exemptée de l'application des dispositions
du présent accord.
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Le présent accord n'a pas pour effet :
-
d'obliger le gouvernement fédéral à
fournir des renseignements dont la divulgation serait, selon lui,
contraire à la sécurité nationale, ou à
donner accès à de tels renseignements;
-
d'empêcher le gouvernement fédéral de
prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour
protéger les intérêts du Canada en
matière de sécurité nationale ou pour
respecter ses obligations internationales en matière de
maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
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Sous réserve des paragraphes 4 à 9 de l'annexe
608.3, le présent accord n'a pas pour effet
d'empêcher une Partie d'adopter ou de maintenir :
-
des mesures fiscales;
-
des mesures propres à garantir le respect des mesures
fiscales.
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-
Sous réserve des mesures visées aux paragraphes 7
à 10 de l'annexe 807.1, le présent accord ne
s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par
une Partie ou par un organisme public exerçant, relativement
aux institutions financières ou aux services financiers, des
pouvoirs de réglementation ou de surveillance qui lui sont
délégués par la loi.
-
Il est entendu que le présent accord n'a pas pour effet
d'atténuer la portée de la restriction
énoncée au paragraphe 1, laquelle restriction
l'emporte sur toute disposition ayant quelque rapport avec
elle.
-
Il est entendu qu'une personne n'est
considérée comme une institution financière
que dans la mesure où elle offre des services financiers.
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Entre la date de la signature du présent accord et celle de son
entrée en vigueur, les Parties ne peuvent adopter de mesures
incompatibles avec le présent accord, ni modifier ou reconduire
une mesure d'une manière qui réduirait la
compatibilité de celle-ci avec le présent accord.
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-
Les Parties ne peuvent modifier ou reconduire une mesure non
conforme d'une manière qui réduirait davantage la
conformité de cette mesure avec le présent accord.
-
Les modifications ou reconductions ultérieures d'une
mesure visée au paragraphe 1 ne peuvent avoir pour effet de
rendre cette mesure moins conforme qu'elle ne
l'était immédiatement avant cette modification ou
reconduction ultérieure.
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-
Le présent accord n'a pas pour effet de conférer
directement ou indirectement à un ressortissant, à
une entreprise, à un État ou à une autre
personne quelque droit, cause d'action ou recours fondé
sur un accord international.
-
Si l'un des partenaires commerciaux du Canada prétend
que, contrairement à l'intention exprimée au
paragraphe 1, le présent accord a pour effet de
conférer à un ressortissant, à une entreprise,
à un État ou à une autre personne quelque
droit, cause d'action ou recours fondé sur un accord
international, et si ce partenaire commercial demande la tenue de
consultations officielles en vertu de cet accord international, le
Comité se réunit dans les 30 jours qui suivent la
date de la demande pour faire le point sur la situation nouvelle
soulevée par la prétention et prendre les mesures
nécessaires, notamment en modifiant ou en supprimant,
s'il y a lieu, l'obligation prévue par le
présent accord et qui donne lieu à la
prétention, ou encore en rééquilibrant les
avantages résultant du présent accord.
-
Si, malgré les mesures prises par le Comité en
application du paragraphe 2, le partenaire commercial s'adresse
à un groupe spécial international et réussit
à le convaincre, en invoquant une disposition du
présent accord, qu'il possède un droit en vertu
d'un accord international, cette disposition est de ce fait
inopérante, sauf si elle prévoit expressément
qu'elle subsiste nonobstant la décision du groupe
spécial international.
-
Les Parties reconnaissent qu'un élément essentiel
pour la réalisation des objectifs commerciaux et
économiques du Canada sur la scène internationale est
la coopération entre les gouvernements fédéral
et provinciaux. Les mécanismes existants établis dans
le cadre de l'« Accord de libre-échange entre le
Canada et les États-Unis », de l'« Accord de
libre-échange nord-américain » et de
l'« Acte final reprenant les résultats des
négociations commerciales multilatérales de
l'Uruguay Round », y compris de l'« Accord
instituant l'Organisation multilatérale du commerce
» permettent la tenue de consultations avec les gouvernements
provinciaux, ainsi que la participation de ceux-ci. Il est entendu
que ces mécanismes de consultation et de participation vont
continuer d'être utilisés et que les Parties vont
prendre les mesures appropriées pour évaluer les
obligations internationales, de façon qu'il soit tenu
compte des rapports entre ces obligations et le présent
accord lorsque de nouvelles obligations internationales sont
négociées ou que des différends surgissent en
matière de commerce international. À cette fin, les
Parties conviennent d'examiner, dans l'année qui
suit la date de l'entrée en vigueur du présent
accord, l'efficacité des mécanismes existants de
consultation et de participation.
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-
Les Parties ont convenu de remplir leur engagement de
négocier les questions particulières prévues
par certains chapitres du présent accord.
-
Les Parties conviennent de poursuivre les négociations
relatives au chapitre douze (Énergie) et de les mener
à terme au plus tard à la date de l'entrée
en vigueur du présent accord.
-
Tant que les conditions du chapitre douze (Énergie)
n'auront pas été négociées,
convenues et incorporées au présent accord, aucune
disposition du présent accord ne s'applique aux mesures
d'une Partie qui concernent des produits
énergétiques et des services
énergétiques au sens de l'annexe 1810.3.
-
Chaque année, le Comité examine la portée et
le champ d'application de l'accord, et il peut recommander
l'inclusion de nouveaux chapitres ou de mesures non
visées par le présent accord.
-
Avant la clôture des négociations visées aux
paragraphes 1 ou 2, ou de quelque négociation entre les
Parties conformément aux recommandations formulées en
application du paragraphe 4, relativement à une question
donnée, les Parties ne peuvent adopter une nouvelle mesure
ou modifier une mesure existante touchant cette question, dans les
cas où la nouvelle mesure ou la modification aurait pour
effet de créer un obstacle au commerce intérieur.
-
Sous réserve des paragraphes 5 et 7, toute obligation
fondée sur le paragraphe 1, 2 ou 4 de tenir des
négociations à l'égard d'une question
donnée prend fin à la date de l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions dont conviennent les Parties,
dans les cas où de telles négociations sont
fructueuses.
-
Lorsqu'une Partie déclare par écrit ne plus
vouloir participer à des négociations
conformément au paragraphe 1, 2 ou 4 relativement à
une question donnée, l'obligation prévue au
paragraphe 5 prend alors fin, mais uniquement à
l'égard de cette Partie.
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-
Toute nouvelle province ou tout nouveau territoire peut
accéder au présent accord aux conditions dont
conviennent l'ensemble des Parties.
-
Une Partie peut se retirer du présent accord, en donnant un
préavis écrit de 12 mois à toutes les autres
Parties.
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Les Parties reconnaissent que le présent accord a
été fait et signé en français et en
anglais et que les deux versions font également foi.
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Le présent accord est interprété
conformément aux Règles d'interprétation
énoncées à l'annexe 1813.
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-
Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord entre
en vigueur le 1er juillet 1995, date à laquelle les Parties
devront avoir pris toutes les mesures nécessaires pour lui
donner effet.
-
Les dispositions de l'annexe 1814.2 entrent en vigueur à
la date de la signature du présent accord par toutes les
Parties.
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-
Chapitre six (Investissement)
-
Article 604 (Exigences de présence locale et de
résidence)
-
Paragraphe 607(1) (Prescriptions de résultats)
-
Paragraphe 608(3) (Stimulants)
-
Article 610 (Mesures environnementales)
-
Chapitre sept (Mobilité de la main-d'oeuvre)
-
Alinéas 706(1)b) et c) (Exigences en matière de
résidence)
-
Article 707 (Autorisation d'exercer, reconnaissance
professionnelle et immatriculation des travailleurs)
-
Chapitre huit (Mesures et normes en matière de consommation)
-
Article 805 (Droits exigés pour les permis, les
licences, les immatriculations ou les agréments)
-
Paragraphe 806(1) (Exigences de présence locale et
derésidence)
-
Chapitre neuf (Produits agricoles et produits alimentaires)
-
Paragraphe 902(3) (Portée et champ d'application)
-
Chapitre quatorze (Transports)
-
Article 1411 (Élimination progressive des mesures non
conformes)
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-
Chapitre cinq (Marchés publics)
-
Chapitre dix (Boissons alcooliques)
-
Chapitre treize (Communications)
-
Chapitre quinze (Protection de l'environnement)
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Colonne I
Exception particulière en matière de
développement économique régional
|
Colonne II
Obligation particulière
|
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Partie I
Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe
1810(3)
-
« produits énergétiques
»
-
La biomasse et les produits de la biomasse, l'hydrogène,
l'énergie thermique ainsi que les produits
énergétiques et pétrochimiques
énumérés à la partie II et
classés ainsi dans le Système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises :
-
la sous-position 2612.10;
-
le chapitre 27, positions 27.01 à 27.16;
-
les sous-positions 2844.10 à 2844.50;
-
la sous-position 2845.10;
-
les sous-positions 2901.10.
-
« services énergétiques
»
-
Services se rapportant :
-
à l'efficience énergétique, y
compris les services d'approvisionnement en
énergie, l'amélioration de l'efficience
énergétique, les services de gestion, la
surveillance et la formation dans le domaine de la gestion de
l'énergie;
-
aux produits consommateurs d'énergie et aux
produits ayant une incidence sur la consommation
d'énergie;
-
aux installations de transport de l'énergie,
notamment les lignes de transport de
l'électricité et les pipelines;
-
aux installations, au matériel et aux activités
d'exploration, de mise en valeur, de production et de
transformation de l'énergie.
-
26.12 Minerais d'uranium ou de thorium et leurs
concentrés
-
-
2612.10 IES — Minerais d'uranium et leurs
concentrés
-
27.01 Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides
similaires obtenus à partir de la houille
-
Houilles, même pulvérisées, mais non
agglomérées.
-
2701.11 ES — Anthracite
-
2701.11.10 I — Cribles ou poussiers
-
2701.11.20 I — Charbon en noisettes nos 4, 5 ou 6
-
2701.11.30 I — Charbon en noisettes nos 1, 2 ou 3
-
2701.11.40 I — De la grosseur d'un pois ou
d'un haricot
-
2701.11.50 I — De la grosseur d'un oeuf,
d'une gaillette ou d'une noix
-
2701.11.90 I — Autres
-
2701.12 E — Houille bitumineuse
-
2701.12.10 I — Poussiers
-
2701.12.2 I — Autres houilles à haute
teneur en matières volatiles
-
2701.12.21 S — Des mines canadiennes
-
2701.12.22 S — Importées
-
2701.12.3 I — Autres houilles à faible
teneur en matières volatiles
-
2701.12.31 S — Des mines canadiennes
-
2701.12.32 S — Importées
-
2701.19 IES — Autres houilles
-
2701.20 IES — Briquettes, boulets et combustibles
solides similaires obtenus à partir de la
houille
-
27.02 Lignites, même agglomérés,
à l'exclusion du jais
-
-
2702.10 IES — Lignites, même
pulvérisés, mais non agglomérés
-
2702.20 IES — Lignites agglomérés
-
27.03 Tourbe (y compris la tourbe pour litière),
même agglomérée
-
-
2703.00 IE — Tourbe (y compris la tourbe pour
litière), même agglomérée
-
2703.00.10 S — Brute
-
2703.00.20 S — Compacte
-
27.04 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de
tourbe, même agglomérés; charbon de
cornue
-
-
2704.00 S — Cokes et semi-cokes de houille, de lignite
ou de tourbe, même agglomérés; charbon de
cornue
-
2704.00.10 IE — Cokes et semi-cokes de houilles,
briquettes
-
2704.00.20 I — Charbon de cornue
-
2704.00.30 I — Poussier ou braise
-
2704.00.90 IE — Autres
-
27.05 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et
gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole
et autres hydrocarbures gazeux
-
-
2705.00 IES — Gaz de houille, gaz à l'eau,
gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des
gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
-
27.06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et
autres goudrons minéraux, même
déshydratés ou étêtés, y compris
les goudrons reconstitués
-
-
2706.00 IES — Goudrons de houille, de lignite ou de
tourbe et autres goudrons minéraux, même
déshydratés ou étêtés, y
compris les goudrons reconstitués
-
27.07 Huiles et autres produits provenant de la
distillation des goudrons de houille de haute température;
produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques
prédominent en poids par rapport aux constituants non
aromatiques
-
-
2707.10 IES — Benzols
-
2707.20 IES — Toluols
-
2707.30 IES — Xylols
-
2707.40 IES — Naphtalène
-
2707.50 E — Autres mélanges d'hydrocarbures
aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris
les pertes) à 250 °C d'après la
méthode ASTM D86
-
2707.50.10 I S — Naphte dérivé du
goudron de houille
-
2707.50.90 I S — Autres
-
2707.60 IES — Phénols — Autres
-
2707.91 IES — Huiles de créosote
-
2707.99 ES — Autres
-
2707.99.10 I — Crésol
-
2707.99.90 I — Autres
-
27.08 Brai et coke de brai de goudron de houille ou
d'autres goudrons minéraux
-
-
2708.10 IES — Brai
-
2708.20 IES — Coke de brai
-
27.09 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux
bitumineux
-
-
2709.00 IES — Huiles brutes de pétrole ou de
minéraux bitumineux
-
2709.00.10 S — Conventionnel
-
2709.00.20 S — Synthétique
-
2709.00.30 S — Condensat et pentanes
supérieurs
-
2709.00.90 S — Autres (dont le pétrole
dérivé de sables ou de schistes
bitumineux autres que synthétiques)
-
27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non
dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids
70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux et dont ces huiles constituent
l'élément de base
-
-
2710.00 — Huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes;
préparations non dénommées ni comprises
ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces
huiles constituent l'élément de base
-
2710.00.1 E — Essence (y compris aviation)
-
2710.00.11 I S — Essence aviation
-
2710.00.12 I S — Essence ordinaire, au
plomb
-
2710.00.13 I S — Essence ordinaire, sans
plomb
-
2710.00.14 I S — Essence super
-
2710.00.2 — Turbocombustible (avions de types A
et B)
-
2710.00.21 I S — Carburéacteur de
type kérosène (type A)
-
2710.00.22 I S — Carburéacteur de
type pétrole (type B)
-
2710.00.30 I S — Kérosène (à
l'exclusion du carburéacteur)
-
2710.00.4 S — Spécialités à
base de naphte
-
2710.00.41 I — Diluants
-
2710.00.49 I — Autres
-
2710.00.5 — Diesel et autres combustibles
légers
-
2710.00.51 IES — Diesel
-
2710.00.52 IES — Combustibles nos 2 et 3
-
2710.00.6 S — Combustibles lourds
-
2710.00.61 IE — Combustibles nos 4 et 5
-
2710.00.62 IE — Combustibles no 6
-
2710.00.63 IE — Soutes
-
2710.00.69 IE — Autres
-
2710.00.8 ES — Huiles et graisses lubrifiantes
-
2710.00.82 I — Huiles de graissage ou
supports, contenant au poids, 50 % ou plus
d'hydrocarbures synthétiques
-
2710.00.83 I — Huiles de graissage en
paquets pour la vente au détail; huiles et
préparations d'huiles, d'une
viscosité de 7,44 mm2/sec ou plus,
à 37,8 °C (autres que les huiles
blanches)
-
2710.00.84 I — Graisses de pétrole
et graisses lubrifiantes
-
2710.00.9 — Autres huiles
pétrolières
-
2710.00.91 I S — Huiles blanches
-
2710.00.92 S — Huiles de coupe et de
décalage
-
2710.00.93 I — Alkylènes, mixtes,
à très faible degré de
polymérisation
-
2710.00.94 S — Alkylats de pétrole
-
2710.00.95 S — Bases de pétrole pour
huiles de graissage
-
2710.00.96 S — Bases de pétrole pour
graisses lubrifiantes
-
2710.00.97 IE — Autres huiles de
pétrole peu visqueuses
-
2710.00.98 IE — Autres huiles de
pétrole moyennement visqueuses
-
2710.00.99 IES — Autres
-
27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures
gazeux— Liquéfiés
-
-
2711.11 IES — Gaz naturel
-
2711.12 ES — Propane
-
2711.12.10 I — En récipients prêts
à être utilisés
-
2711.12.90 I — Autres
-
2711.13 IES — Butanes
-
2711.14 IES — Éthylène, propylène,
butylène et butadiène
-
2711.19 — Autres
-
2711.19.1 I — Ethane
-
2711.19.11 I — En récipients prêts
à être utilisés
-
2711.19.19 I — Autres
-
2711.19.9 ES — Autres
-
2711.19.91 I — En récipients prêts
à être utilisés
-
2711.19.99 I — Autres — À
l'état gazeux
-
2711.21 IES — Gaz naturel
-
2711.29 IES — Autres
-
27.12 Vaseline, paraffine, cire de pétrole
microcristalline, « slack wax », ozokérite, cire
de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et
produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres
procédés, même colorés
-
-
2712.10 IES — Vaseline
-
2712.20 ES — Paraffine contenant en poids moins de 0,75
% d'huile
-
2712.20.10 I — Pour servir à la
fabrication de bougies
-
2712.20.90 I — Autres
-
2712.90 E — Autres
-
2712.90.10 I — Cire de lignite (Montanwachs)
-
2712.90.20 I — Cire de pétrole
microcristalline
-
2712.90.30 I S — Cire de paraffine brute
-
2712.90.90 I S — Autres
-
27.13 Coke de pétrole, bitume de pétrole et
autres résidus des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux— Coke de pétrole
-
-
2713.11 IES — Non calciné
-
2713.12 IES — Calciné
-
2713.20 IES — Bitume de pétrole
-
2713.90 ES — Autres résidus des huiles de
pétrole ou des huiles obtenues de minéraux
bitumineux
-
2713.90.10 I — Du type utilisé dans la
fabrication de noir de carbone
-
2713.90.90 I — Autres
-
27.14 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables
bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
-
-
2714.10 IES — Schistes et sables bitumineux
-
2714.90 ES — Autres
-
2714.90.10 I — Gilsonite
-
2714.90.90 I — Autres
-
27.15 Mélanges bitumineux à base
d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole,
de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
(mastics bitumineux, « cut-backs », par
exemple)
-
-
2715.00 E — Mélanges bitumineux à base
d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de
pétrole, de goudron minéral ou de brai de
goudron minéral (mastics bitumineux, « cut-
backs », par exemple)
-
2715.00.10 I — Huile d'asphalte du type
utilisé pour pavage seulement
-
2715.00.20 I — Mastics d'asphaltes et autres
mastics bitumineux
-
2715.00.30 S — Composés asphaltiques,
chauds (vrac)
-
2715.00.40 S — Composés alphaltiques,
froids (y compris en barillets)
-
2715.00.90 I S — Autres
-
27.16 Énergie électrique
-
-
2716.00 IES — Énergie électrique
-
28.44 Éléments
chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les
éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles)
et leurs composés; mélanges et résidus
contenant ces produits
-
-
2844.10 S — Uranium naturel et ses composés;
alliages, dispersions (y compris les cermets), produits
céramiques et mélanges renfermant de
l'uranium naturel ou des composés de l'uranium
naturel
-
2844.10.10 IE — Oxyde uranique
-
2844.10.20 E — Fluorure uranique
-
2844.10.90 IE — Autres
-
2844.20 ES — Uranium enrichi en U235 et ses
composés; plutonium et ses composés; alliages,
dispersions (y compris les cermets), produits
céramiques et mélanges renfermant de
l'uranium enrichi en U235, du plutonium ou des
composés de ces produits
-
2844.20.10 I — Uranium et ses composés
-
2844.20.90 I — Autres
-
2844.30 ES — Uranium appauvri en U235 et ses
composés; thorium et ses composés; alliages,
dispersions (y compris les cermets), produits
céramiques et mélanges renfermant de
l'uranium appauvri en U235, du thorium ou des
composés de ces produits
-
2844.30.10 I — Uranium et ses composés
-
2844.30.20 I — Nitrate de thorium
-
2844.30.90 I — Autres
-
2844.40 ES — Éléments et isotopes et
composés radioactifs autres que ceux des nos 2844.10,
2844.20 ou 2844.30; alliages, dispersions (y compris les
cermets), produits céramiques et mélanges
renfermant ceséléments, isotopes ou
composés; résidus radioactifs
-
2844.40.10 I — Éléments
radioactifs, isotopes et composés
-
2844.40.90 I — Autres
-
2844.50 IES — Éléments combustibles
(cartouches) usés (irradiés) de
réacteurs nucléaires
-
28.45 Isotopes autres que ceux du n° 28.44; leurs
composés inorganiques ou organiques, de constitution
chimique définie ou non
-
-
2845.10 IES — Eau lourde (oxyde de deutérium)
-
29.01 Hydrocarbures acycliques
-
-
2901.10 E — Saturés
-
2901.10.10 I S — Butanes
-
2901.10.20 I S — Hexanes
-
2901.10.30 I — Pentanes
-
2901.10.90 I S — Autres — Non
saturés
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-
Les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente annexe.
-
« chapitre horizontal »
-
Les chapitre suivants :
-
chapitre cinq (Marchés publics);
-
chapitre six (Investissement);
-
chapitre sept (Mobilité de la
main-d'oeuvre);
-
chapitre huit (Mesures et normes en matière de
consommation);
-
chapitre quinze (Protection de l'environnement).
-
« chapitre vertical »
-
Les chapitres suivants :
-
chapitre neuf (Produits agricoles et produits
alimentaires);
-
chapitre dix (Boissons alcooliques);
-
chapitre onze (Transformation des ressources
naturelles);
-
chapitre douze (Énergie);
-
chapitre treize (Communications);
-
chapitre quatorze (Transports).
-
Les chapitres verticaux s'appliquent aux questions tombant sous
leur portée.
-
Les chapitres horizontaux s'appliquent aux questions tombant
sous leur portée et, s'il y a lieu, aux questions
tombant sous la portée des chapitres verticaux.
-
Sauf disposition contraire, en cas d'incompatibilité
entre un chapitre vertical et un chapitre horizontal, le chapitre
vertical l'emporte, dans la mesure de
l'incompatibilité.
-
Sauf disposition contraire, il est entendu que, en cas
d'incompatibilité entre deux chapitres horizontaux ou
entre deux chapitres verticaux, on peut se reporter au
présent accord dans son ensemble, y compris au
Préambule, au chapitre un (Principes directeurs) et au
chapitre trois (Réaffirmation des pouvoirs et
responsabilités constitutionnels) pour décider lequel
des chapitres l'emporte, dans la mesure de
l'incompatibilité.
-
Le présent accord doit être interprété
conformément à la réaffirmation
énoncée à l'article 300
(Réaffirmation des pouvoirs et responsabilités
constitutionnels).
-
Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger une
Partie :
-
à modifier un contrat conclu avec une personne avant
la date de la signature du présent accord, si ce
contrat était autorisé par une mesure qui est
incompatible avec le présent accord;
-
à modifier un tel contrat qui a été
renouvelé à la date de la signature du
présent accord ou après, s'il a
été renouvelé conformément
à une faculté de renouvellement.
-
Le renvoi à un article constitue un renvoi à toute
annexe mentionnée dans cet article.
-
Le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas
échéant, à l'unité et à la
pluralité.
-
Il appartient à la Partie qui affirme qu'une mesure ou
une norme est incompatible avec le présent accord de prouver
son affirmation.
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Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date de la
signature du présent accord :
-
le paragraphe 506(3), qui oblige les Parties à
désigner, au plus tard le 1er janvier 1995, les quotidiens
et les systèmes électroniques d'appel
d'offres utilisés;
-
le paragraphe 511(2), qui oblige les Parties à
établir, avant le 1er juillet 1995, un mécanisme
général de présentation de rapports au moyen
d'un système électronique d'appel
d'offres;
-
le paragraphe 513(7), qui oblige chaque Partie à
établir, avant le 1er juillet 1995, une liste de personnes
aptes à siéger comme membres des groupes
d'examen;
-
le paragraphe 516(3), qui oblige les Parties à
établir, au plus tard le 1er janvier 1995, un groupe de
travail sur les appels d'offres électroniques;
-
le paragraphe 516(5), qui oblige les Parties à revoir et
à compléter, avant le 1er juillet 1995, la liste des
services exclus figurant à l'annexe 502.1B;
-
le paragraphe 517(1), qui oblige les provinces à entamer des
négociations, qui doivent prendre fin au plus tard le 30
juin 1995, en vue d'étendre le champ d'application
du chapitre cinq;
-
le paragraphe 2 de l'annexe 502.1B, qui oblige les Parties
à revoir et à réduire, avant le 1er juillet
1995, la liste des services exclus;
-
le paragraphe 604(4), qui oblige les Parties à indiquer, sur
la liste figurant à l'annexe 604.4, au plus tard le 31
décembre 1995, leurs mesures incompatibles existantes;
-
l'article 606, qui oblige les Parties à préparer,
au plus tard le 15 juillet 1995, un plan de mise en oeuvre en vue
de la conciliation des exigences imposées aux
sociétés extraprovinciales en matière
d'enregistrement et de déclaration;
-
l'article 809, qui oblige les Parties à établir
le Comité des mesures et des normes en matière de
consommation, et qui oblige ce comité à
établir, avant le 1er juillet 1995, des mécanismes
appropriés de règlement des différends;
-
le paragraphe 1 de l'annexe 807.2, qui oblige les Parties
à compléter, au plus tard le 1er juillet 1995, des
négociations en vue de l'adoption de mesures
harmonisées en matière de contrats de vente directe
et de droits d'annulation;
-
le paragraphe 5 de l'annexe 1408.1, qui oblige les Parties
à s'efforcer de régler, avant le 1er juillet
1995, les questions touchant l'exécution du programme
relatif au Code national de sécurité;
-
le paragraphe 6 de l'annexe 1408.1, qui oblige les Parties
à établir, avant le 1er juillet 1995, un
connaissement national uniforme;
-
le paragraphe 7 de l'annexe 1408.1, qui oblige le Conseil des
ministres responsables des Transports et de la
Sécurité routière à préparer,
avant le 1er juillet 1995, un plan de travail en vue de
l'établissement de mécanismes administratifs
harmonisés pour la perception de certaines taxes et de
certains droits;
-
le paragraphe 9 de l'annexe 1408.1, qui oblige le Conseil des
ministres responsables des Transports et de la
Sécurité routière à préparer,
avant le 1er juillet 1995, un plan de travail concernant des
arrangements administratifs harmonisés;
-
les articles 1600, 1601 et 1603;
-
le paragraphe 1706(1), qui oblige le Comité à
établir, avant le 1er juillet 1995, des règles de
procédures types;
-
le paragraphe 1713(1), qui oblige chaque Partie à nommer son
examinateur avant le 1er juillet 1995;
-
l'article 1721, qui oblige les Parties à établir,
avant le 1er juillet 1995, le Code de conduite des membres des
groupes spéciaux;
-
le paragraphe 6 de l'annexe 1718.3, qui oblige les Parties
à fixer, avant le 1er juillet 1995, le montant de chaque
élément du tarif figurant dans cette annexe;
-
l'article 1807;
-
l'article 1810;
-
toutes les dispositions renfermant des définitions
nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions
mentionnées aux alinéas a) à v).
Attendu :
que les premiers ministres ont signé le texte daté du 18
juillet 1994 du présent accord, dont la page des signatures est
reproduite et annexée à la page 230;
que le texte daté du 18 juillet avait été fait
sous réserve d'une vérification juridique pour
assurer :
-
l'application uniforme des règles de commerce à
chacun des chapitres;
-
la cohérence entre les différents chapitres;
-
la concordance entre les deux langues officielles;
-
l'application uniforme des obligations concernant les questions
se retrouvant dans l'ensemble de l'accord;
-
la formulation claire des mesures et des matières qui ne
sont pas touchées par l'accord;
-
l'uniformité de la terminologie;
que le présent texte a été vérifié
sur le plan juridique et constitue le texte authentique de
l'accord,
en foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le
présent texte, qui a été vérifié
sur le plan juridique et qui constitue le texte authentique de
l'accord.
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