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Rapports annuels - WAPPRIITA no 1997

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la règlementation de leur commerce international et interprovincial - Rapport 1997
Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la règlementation de leur commerce international et interprovincial - Rapport 1997 1997 - Cover  

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la règlementation de leur commerce international et interprovincial - Rapport 1997

Introduction

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Introduction

De tout temps, l'être humain a été tributaire de la nature pour se nourrir, se vêtir et s'abriter, ainsi que pour obtenir des produits en vue d'activités commerciales. Le commerce des espèces sauvages et de leurs produits dérivés peut être profitable, car il crée des emplois et génère des revenus tout en posant peu de danger pour les populations de ces espèces, mais à condition que celles-ci soient bien gérées et maintenues à des niveaux optimaux dans la perspective d/assurer leur durabilité. Toutefois, le commerce des espèces sauvages risque de provoquer une diminution des populations mondiales de certaines espèces, de contribuer à la perte de la biodiversité à l'échelle planétaire et d'introduire de nouvelles espèces dans des écosystèmes indigènes, où elles sont susceptibles de causer des dommages. Afin de faire face à ces problèmes, la communauté internationale a ratifié, en 1975, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), une entente visant la réglementation du commerce international de certaines espèces animales et végétales, ainsi que de toute partie et de tout produit qui en proviennent. Le Canada était parmi les premières nations à signer la Convention; à la fin de 1997, 143 États souverains avaient adhéré à celle-ci.

La CITES désigne les espèces qui sont menacées de surexploitation, ou qui risquent de l'être, en raison du commerce dont elles font l'objet et impose des mesures de contrôle en fonction de la protection que nécessite chaque espèce. Les espèces se trouvent dans l'une des trois annexes de la Convention selon le degré de protection qu'elles requièrent. Plus de 4 000 espèces animales et 30 000 espèces végétales sont ainsi énumérées.

Les espèces qui figurent dans l'Annexe I sont reconnues comme étant menacées d'extinction. On a réglementé de façon particulièrement stricte le commerce de ces espèces et des produits qui en sont dérivés pour éviter qu'un risque supplémentaire ne pèse sur leur survie. Il est notamment interdit d'en faire le commerce à des fins principalement commerciales. Le commerce limité que l'on permet (à des fins scientifiques ou pour la reproduction, par exemple) nécessite à la fois un permis d'exportation du pays exportateur et un permis d'importation du pays importateur. Le Faucon pèlerin, la Grue blanche, le Pygargue à tête blanche, le Courlis esquimau et la Bernache du Canada (forme leucopareia) comptent parmi les espèces canadiennes mentionnées à l'Annexe I. Les mammifères du Canada figurant à cette liste comprennent le putois d'Amérique et toutes les grandes baleines (le rorqual bleu, la baleine boréale, le rorqual commun, le rorqual à bosse et le cachalot macrocéphale).

L'Annexe II donne le nom des espèces qui ne se trouvent pas menacées d'extinction à l'heure actuelle, mais qui pourraient le devenir si leur commerce n'est pas réglementé de manière à éviter une surexploitation. Des exemples d'espèces canadiennes figurant à l'Annexe II comprennent le lynx roux, le couguar de l'Ouest, le lynx du Canada, le loup, le bison des bois, tous les ours, hiboux et esturgeons, le ginseng à cinq folioles et plusieurs espèces d'orchidées et de cactus. Cette annexe fournit aussi le nom d'espèces que l'on distingue difficilement de certaines autres mentionnées à l'Annexe I ou II. L'ours noir fait partie des espèces canadiennes qui y figurent pour des raisons de « ressemblance ». Un permis d'exportation de la CITES doit être fourni par le pays exportateur voulant faire le commerce de ces espèces.

Un vote majoritaire comprenant les deux tiers des voix doit être obtenu dans le cadre d'une Conférence des Parties à la CITES pour qu'une espèce soit inscrite à l'Annexe I ou II ou en soit, rayée ou pour qu'une modification quelconque y soit apportée. Le bison des bois, par exemple, est passé de l'Annexe I à l'Annexe II à la Conférence de 1997.

Chacun des pays signataires de la Convention est libre d'ajouter des espèces propres à son territoire dans l'Annexe III afin d'assurer la réglementation de leur commerce à l'échelle internationale. Le cas échéant, un permis d'exportation de la CITES du pays en question est nécessaire. Le morse est la seule espèce canadienne figurant à l'Annexe III.

Dans un effort visant à mieux s'acquitter des obligations qui lui incombent en tant que Partie à la CITES et à garantir une meilleure protection de toutes les espèces sauvages, tant indigènes qu'exotiques, le Canada s'est doté, en 1996, de nouvelles dispositions législatives afin de régir le commerce de ces espèces. Il s'agit de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (WAPPRIITA), qui a reçue la sanction royale le 17 décembre 1992. Cette loi n'a pu être promulguée avant la mise en place de son règlement d'application. Elle est donc entrée en vigueur le 14 mai 1996 lorsque le Règlement sur le commerce d'espèces animales ou végétales sauvages a pris effet.

La WAPPRIITA a pour objet la protection des espèces de flore et de faune sauvages canadiennes qui risquent la surexploitation en raison du braconnage et du commerce illégal dont elles font l'objet. Elle vise également à protéger les écosystèmes canadiens contre l'introduction d'espèces désignées comme nuisibles. Elle atteint ces objectifs en assurant le contrôle du commerce international et du transport interprovincial des espèces animales et végétales sauvages, de leurs parties et des produits dérivés, et en faisant en sorte que le transport de spécimens appartenant à de telles espèces et ayant été obtenus illégalement entre provinces ou entre le Canada et d'autres pays, soit une infraction. La WAPPRIITA constitue l'instrument législatif par lequel le Canada remplit ses obligations en vertu de la CITES et, à ce titre, elle remplace le règlement (maintenant abrogé) relié à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), qui remplissait cette fonction. Elle remplace également la Loi sur l'exportation du gibier (aujourd'hui révoquée), qui ne visait que les spécimens morts, et désigne les espèces nuisibles anciennement énumérées dans le Tarif des douanes ou dans le règlement associé à la LLEI. (Les espèces nuisibles, notamment les mangoustes, les chiens viverrins et les étourneaux, constituent un risque pour les écosystèmes du Canada parce qu'elles sont susceptibles de déloger des espèces indigènes, d'endommager des habitats ou d'introduire des maladies dans le milieu.)

Les peines prévues témoignent du sérieux accordé par le Parlement aux délits commis contre des espèces sauvages. Sur déclaration sommaire de culpabilité, un contrevenant peut se voir imposer une amende pouvant atteindre 25 000 $ ou un emprisonnement maximal de six mois, ou les deux peines. Les délits plus graves, tels que le braconnage et le commerce illégal organisés, peuvent entraîner une amende pouvant atteindre 150 000 $ ou résulter en un emprisonnement maximal de cinq ans, ou en une imposition des deux peines. Les amendes infligées aux personnes morales sont plus élevées : elles peuvent s'élever à 50 000 $ pour une déclaration sommaire de culpabilité et à 300 000 $ pour une déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Les amendes peuvent être encore plus importantes lorsque l'infraction vise plus d'un spécimen ou d'un produit, ainsi que lorsqu'il y a continuation de l'infraction ou récidive. Une amende supplémentaire d'un montant égal à celui des profits tirés de la perpétration de l'infraction peut aussi être imposée. De plus, le tribunal peut rendre une ordonnance afin d'interdire au contrevenant certaines activités ou lui enjoindre de prendre des mesures de réparation, de verser une indemnité, de publier les faits liés à la perpétration de l'infraction, d'exécuter des travaux d'intérêt collectif, de produire un rapport sur ses activités, de fournir un cautionnement ou de se conformer à toute autre condition qu'il estime nécessaire. Pour les infractions mineures, une contravention pourrait être émise en vertu de la Loi sur les contraventions, après la conclusion d'ententes avec les provinces à cet égard.

 

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