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DÉCISION EN FAVEUR DU CANADA DANS LA REQUÊTE CONCERNANT LE CHAPITRE 11 DE L'ALENA

Le 27 juin 2000 (14 h 50 HAE) Nº 165

DÉCISION EN FAVEUR DU CANADA DANS LA REQUÊTE CONCERNANT LE CHAPITRE 11 DE L'ALENA

Le gouvernement du Canada a accueilli avec satisfaction la décision rendue aujourd'hui par le tribunal de l'ALENA. Cette décision a clairement déterminé que l'application, par le Canada, de l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique était conforme à ses obligations en vertu de deux articles du chapitre de l'ALENA sur les pays investisseurs.

Selon la décision unanime rendue aujourd'hui par le tribunal de l'ALENA, contrairement aux allégations de la société Pope & Talbot, Inc. de Portland, Oregon, le Canada a respecté ses obligations en vertu des articles suivants du Chapitre 11 de l'ALENA : prescriptions de résultats (1106) et expropriation (1110).

« Nous sommes satisfaits de la décision du tribunal, a déclaré le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew. Le tribunal a rendu sa décision relativement à deux allégations, et le Canada est sorti gagnant dans les deux cas. Pendant le reste de la procédure d'arbitrage, nous réitérerons le fait que les mesures prises par le Canada sont conformes à ses obligations en vertu de l'ALENA. »

L'étape suivante de la procédure d'arbitrage est de déterminer si, comme le prétend la société, le Canada a manqué à ses obligations en vertu des articles du Chapitre 11 portant sur la norme minimale de traitement (1105) et le traitement national (1102).

Le tribunal a réservé sa décision en ce qui a trait aux allégations selon lesquelles le Canada a manqué à son obligation de traitement national (1102).

L'Accord sur le bois d'oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique a pris effet à compter du 1er avril 1996. Le 25 mars 1999, Pope & Talbot, Inc. a déposé une notice d'arbitrage mettant en cause le gouvernement du Canada, ce qui a déclenché des poursuites officielles en vertu du Chapitre 11 de l'ALENA.

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Des documents d'information figurent en annexe.

Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :

Sylvie Bussières

Cabinet du ministre du Commerce international

(613) 992-7332

Le Service des relations avec les médias

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

(613) 995-1874

Document d'information

CHAPITRE 11 DE L'ALENA - POPE & TALBOT, INC.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Chronologie

1. Le 25 mars 1999, Pope & Talbot, Inc. (« l'investisseur ») a déposé une Notice d'arbitrage et une Déclaration visant le Canada. L'investisseur a allégué que les mesures de mise en oeuvre de l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux prises par le Canada ne respectaient pas quatre obligations stipulées au Chapitre 11 de l'ALENA : l'article 1102 (Traitement national), l'article 1105 (Norme minimale de traitement), l'article 1106 (Prescriptions de résultats) et l'article 1110 (Expropriation). L'indemnité requise est de 381 894 500 $US.

2. L'investisseur est une entreprise américaine qui contrôle une société canadienne, Pope & Talbot Ltd. (« l'investissement »). L'investisseur exploite trois scieries en Colombie-Britannique et exporte la plupart de leur production vers les États-Unis. Il est donc assujetti aux dispositions de l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux.

3. Le tribunal a été établi le 19 août 1999. Lord Dervaird, d'Écosse, préside ce tribunal à titre d'arbitre. Le Canada a nommé l'honorable Benjamin Greenberg, c.r., de Montréal, pour le représenter au tribunal, au sein duquel le cabinet Murray Belman, de Washington, représente l'investisseur.

4. Le 19 janvier 2000, le tribunal a décidé que l'affaire serait entendue comme suit :

a) le tribunal traitera d'abord des obligations éventuelles en vertu des

articles 1102, 1106 et 1110;

b) si le tribunal conclut qu'il y a eu non-respect d'une obligation quelconque en la matière, il tiendra une audience pour évaluer les dommages;

c) si l'investisseur ne parvient pas à démontrer la véracité de ses allégations en vertu de a), le tribunal examinera la question de l'obligation éventuelle en vertu de l'article 1105 et traitera plus tard, le cas échéant, des dommages.

5. L'investisseur a déposé son mémoire sur le non-respect présumé des articles 1102, 1106 et 1110 le 28 janvier 2000. Le Canada a déposé son mémoire le 15 mars 2000. L'audience portant sur ces questions s'est tenue à Montréal du 1er au 4 mai 2000.

Document d'information

L'ACCORD SUR LE BOIS D'OEUVRE RÉSINEUX

L'Accord sur le bois d'oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique -- une entente de cinq ans qui vient à terme le 31 mars 2001 -- offre aux exportateurs canadiens de bois d'oeuvre résineux une garantie contre les mesures commerciales que pourraient prendre les États-Unis. Il permet l'exportation vers les États-Unis, en franchise de droits, de 14,7 milliards de pieds-planche par an de bois d'oeuvre produit à l'origine en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Au-delà de cette limite, le Canada est tenu d'imposer des droits, selon un régime de droits différentiels. En vertu de l'Accord, le Canada alloue chaque année un niveau d'exportation (« quota ») aux entreprises admissibles. Le bois d'oeuvre provenant d'autres provinces et territoires canadiens n'est pas couvert par l'Accord.

La méthode utilisée pour allouer les quotas a été établie après de larges consultations avec l'industrie et les provinces, et reflète la volonté de tenir compte de leurs divers besoins et priorités. Au cours de la première année où l'Accord a été en vigueur, le contingent global du Canada a été divisé entre les quatre provinces visées sur la base de parts allouées aux entreprises de chacune de ces provinces. Ces parts sont calculées en se fondant sur les antécédents des entreprises en matière d'exportations vers les États-Unis. En outre, les nouvelles entreprises et celles qui prennent une expansion importante bénéficient de quotas provenant d'une petite réserve destinée aux « nouveaux intervenants ». Ainsi, les quotas sont alloués sur la base de l'utilisation que peut en faire une entreprise. Depuis la première année où l'Accord est entré en vigueur, le contingentement global n'a pas été divisé en « parts provinciales ».

En 1999, ces exportations représentaient environ 70 p. 100 de la production canadienne de bois d'oeuvre résineux et étaient évaluées à plus de 10,7 milliards de dollars canadiens, ce qui équivaut au total de la valeur des exportations du Canada vers le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Portugal et la Suède réunis.


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Dernière mise à jour :
2005-04-15
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