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LE CANADA EST DÉÇU DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'ORGANE D'APPEL DE L'OMC

Le 18 septembre 2000 (14 h 45 HAE) Nº 240

LE CANADA EST DÉÇU DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'ORGANE D'APPEL DE L'OMC

L'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a maintenu aujourd'hui la décision rendue précédemment par un groupe spécial de l'OMC appelé à se prononcer sur un litige soumis par les États-Unis. Ce groupe avait alors établi que la durée de protection de certains brevets antérieurs à 1989 était incompatible avec les obligations du Canada aux termes de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

« Nous sommes déçus du rapport de l'Organe d'appel, a déclaré le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew. Nous allons examiner attentivement cette décision et poursuivre nos consultations auprès des parties intéressées et des autorités provinciales avant de prendre quelque décision que ce soit concernant l'application de ce rapport. »

« En ne touchant que les brevets introduits avant le 1er octobre 1989, cette décision ne compromet pas l'équilibre fondamental du régime canadien de brevets », a ajouté le ministre de l'Industrie, M. John Manley.

En vertu de la Loi sur les brevets en vigueur au Canada, la durée des brevets délivrés à la suite de demandes déposées avant le 1er octobre 1989 est de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet. Le 5 mai 2000, le groupe spécial de l'OMC avait établi qu'aux termes de l'ADPIC, une durée de protection minimale de 20 ans devait être assurée à compter de la date de dépôt de la demande de brevet; l'Organe d'appel est arrivé à la même conclusion aujourd'hui. Le Canada a fait valoir que la durée de protection assurée en vertu du régime canadien des brevets respecte l'ADPIC, pourvu qu'on l'interprète bien. Les brevets fondés sur des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date ont une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet et n'étaient pas en cause dans le différend, pas plus d'ailleurs que les brevets qui sont déjà expirés.

Le rapport de l'Organe d'appel sera adopté à l'occasion d'une prochaine réunion de l'Organe de règlement des différends de l'OMC. Le Canada devra indiquer ses intentions en ce qui a trait à l'application de ce rapport, dans les 30 jours de son adoption.

Pour plus de détails, prière de consulter le site Web suivant : http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/dispute-f.asp#Patent

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Un document d'information figure en annexe.

Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :

Sylvie Bussières

Cabinet du ministre du Commerce international

(613) 992-7332

Le Service des relations avec les médias

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

(613) 995-1874

Tony Macerollo

Cabinet du ministre de l'Industrie

(613) 995-9001

Ce document se trouve également dans le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international : http://www.dfait-maeci.gc.ca

Document d'information

RAPPORT DE L'ORGANE D'APPEL DE L'OMC SUR LA CONTESTATION PAR LES ÉTATS-UNIS DE LA DURÉE DES BREVETS CANADIENS

Dans son rapport du 18 septembre 2000, l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a maintenu la décision rendue le 5 mai 2000 par un groupe spécial de l'OMC créé en septembre 1999 à la demande des États-Unis. Ce groupe avait établi que la durée de certains brevets délivrés au Canada à la suite de demandes déposées avant le 1er octobre 1989 (brevets antérieurs à 1989) était incompatible avec les dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Le différend avec les États-Unis visait les brevets délivrés dans tous les secteurs de la technologie.

La Loi sur les brevets du Canada comporte deux dispositions sur la durée des brevets :

• la durée d'un brevet délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er octobre 1989 (article 45 de la Loi) est de 17 ans à compter de la date à laquelle le brevet a été délivré (brevets accordés en vertu de l'ancienne loi);

• la durée d'un brevet délivré à la suite d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (article 44 de la Loi) est de 20 ans à compter de la date à laquelle la demande de brevet a été déposée (brevets accordés en vertu de la nouvelle loi).

La Loi modifiant la Loi sur les brevets (projet de loi C-22), adoptée en 1987, a introduit dans le droit canadien une disposition prévoyant une durée de protection de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande d'un brevet. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 1989. Auparavant, tout brevet était d'une durée de 17 ans à compter de la date de sa délivrance.

L'Organe d'appel a jugé qu'aux termes de l'ADPIC, la durée minimale de tout brevet devait être de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande. Étant donné que, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le Canada ne délivre que des brevets d'une durée de 20 ans, la décision de l'Organe d'appel ne porte donc que sur les brevets qui ont été délivrés sous le régime de l'ancienne loi dans les trois ans suivant la date à laquelle ils avaient été officiellement demandés.

Au cours des procédures de règlement du différend, le Canada a fait valoir que, tout compte fait, la durée de la protection assurée dans le cas des brevets délivrés en vertu de l'ancienne loi était équivalente à la durée des brevets accordés en vertu de la nouvelle loi, car, sous le régime de l'ancienne loi, une protection d'une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande était assurée en pratique. Le Canada a aussi fait observer que les dispositions de l'ADPIC relatives à la durée des brevets ne s'appliquaient pas rétroactivement aux brevets accordés avant l'entrée en vigueur de cet accord en 1996. Le groupe spécial et l'Organe d'appel de l'OMC ont tous deux rejeté ces arguments.

Aux termes du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) de l'OMC, le rapport de l'Organe d'appel doit être adopté dans les 30 jours suivant sa livraison aux membres de l'OMC. Le MRD accorde au Canada un délai raisonnable pour appliquer la décision de l'Organe d'appel. Le Canada aurait jusqu'à 45 jours à compter de la date de l'adoption du rapport de l'Organe d'appel pour négocier avec les États-Unis un délai raisonnable pour appliquer la décision. Si les deux parties ne parvenaient pas à s'entendre sur ce délai, celui-ci serait établi par voie d'arbitrage exécutoire. Le délai prévu pour appliquer la décision ne doit normalement pas dépasser 15 mois à compter de la date de l'adoption du rapport de l'Organe d'appel, mais il pourrait être plus court ou plus long selon les circonstances.

L'application de la décision de l'Organe d'appel exigera qu'on modifie l'article 45 de la Loi sur les brevets, qui définit la durée des brevets.

Nombre de brevets en cause

Au 1er janvier 2000, 169 966 brevets délivrés en vertu de l'ancienne loi étaient en vigueur. De ce nombre, 103 030 étaient d'une durée égale ou supérieure à 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande et n'étaient pas en cause dans ce différend. Les 66 936 autres avaient une durée de moins de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande, et 77 p. 100 d'entre eux procuraient une protection pendant plus de 19 ans à compter de la date à laquelle ils avaient été demandés. En d'autres termes, pour plus des trois quarts des 66 936 brevets visés, l'écart litigieux concernant la durée de protection était inférieur à une année.

Les brevets n'ont manifestement pas tous une valeur commerciale. Au cours des consultations sur cette question, on a porté une attention toute particulière aux brevets pharmaceutiques visant à protéger les médicaments d'origine.

Incidence de la décision sur le secteur pharmaceutique

La décision de l'Organe d'appel peut toucher la durée de certains brevets protégeant des produits pharmaceutiques. Un médicament breveté peut être touché ou non par cette décision selon la durée déjà prévue du brevet en question, la date à laquelle celui-ci a été initialement demandé, sa date d'expiration et la possibilité d'en prolonger la durée.

On estime que, parmi les médicaments brevetés figurant sur la liste des produits pharmaceutiques les plus en demande publiée par IMS HEALTH Canada, moins de 40 sont protégés pendant une période inférieure à 20 ans à compter de la date où le brevet a été officiellement demandé.

L'application de la décision de l'Organe d'appel prolongerait, en moyenne, de moins de six mois la période de protection des produits brevetés touchés. La prolongation de cette période de protection pourrait retarder d'autant l'arrivée éventuelle sur le marché de substituts génériques.

Cette prolongation surviendrait à l'expiration des brevets délivrés avant 1989, à savoir d'ici à 2009.

Dans le cas d'un médicament donné, l'incidence d'une telle prolongation dépendrait d'un certain nombre de facteurs d'ordre commercial, notamment du volume des ventes du médicament en question, de son prix, ainsi que de la disponibilité immédiate ou non d'un médicament générique pour le remplacer à l'expiration du brevet qui le protège.

Cette prolongation n'aurait donc pas d'influence durable sur le coût des médicaments pour les Canadiens.

Au Canada, environ 40 p. 100 des médicaments prescrits sont financés par le secteur public, 40 p. 100 par le secteur privé et 20 p. 100 par le marché au comptant.

Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, un organe quasi judiciaire indépendant, a le mandat de veiller à ce que les prix des médicaments brevetés en vente au Canada ne soient pas excessifs.


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Dernière mise à jour :
2005-04-15
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