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LE CANADA A GAIN DE CAUSE DANS LE DIFFÉRENDSUR LE CHAPITRE 11 DE L'ALENA

Le 10 avril 2001 (16 h HAE) Nº 45

LE CANADA A GAIN DE CAUSE DANS LE DIFFÉREND

SUR LE CHAPITRE 11 DE L'ALENA

Le gouvernement a accueilli avec satisfaction aujourd'hui la décision du tribunal de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui confirme de manière décisive que la mise en œuvre par le Canada de l'Accord canado-américain sur le bois d'œuvre résineux est conforme à ses obligations en vertu de l'ALENA.

Dans la décision unanime qu'il a publiée aujourd'hui, le tribunal de l'ALENA confirme que, contrairement aux allégations de Pope & Talbot, Inc. de Portland, en Oregon, le Canada a rempli ses obligations aux termes de l'article sur le traitement national (1102) du chapitre 11 de l'ALENA et, à l'exception d'une procédure administrative, aux termes de l'article sur la norme minimale de traitement (1105).

« La décision met un terme aux allégations selon lesquelles le Canada aurait manqué à ses obligations aux termes de l'ALENA lorsqu'il a mis en œuvre l'Accord sur le bois d'œuvre résineux, a déclaré le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew. Le tribunal a déterminé que, dans l'ensemble, les actions du Canada étaient conformes à l'ALENA. »

La décision d'aujourd'hui fait suite à une autre décision rendue en juin 2000 par ce même tribunal, qui avait alors tranché en faveur du Canada concernant deux articles du chapitre 11 : prescriptions de résultats (article 1106) et expropriation (article 1110).

L'Accord canado-américain sur le bois d'œuvre résineux est entré en vigueur le 1er avril 1996 et a pris fin le 31 mars 2001. Le 25 mars 1999, Pope & Talbot, Inc. signifiait au gouvernement du Canada la notification d'arbitrage qui a enclenché la procédure officielle aux termes du chapitre 11 de l'ALENA.

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Des documents d'information figurent en annexe.

Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :

Sébastien Théberge

Cabinet du ministre du Commerce international

(613) 992-7332

Le Service des relations avec les médias

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

(613) 995-1874

Document d'information

L'ACCORD SUR LE BOIS D'ŒUVRE RÉSINEUX

L'Accord canado-américain sur le bois d'œuvre résineux, qui a pris fin le 31 mars, garantissait aux exportateurs canadiens que les États-Unis ne prendraient pas de mesures commerciales. Cet accord quinquennal permettait d'exporter en franchise aux États-Unis chaque année 14,7 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre ayant subi une première transformation en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario ou au Québec. Pour toute quantité supérieure, le Canada devait percevoir des frais selon un régime à volets. Comme le stipulait l'Accord, le Canada attribuait chaque année des parts de contingent aux entreprises admissibles. Le bois d'œuvre provenant des autres provinces et territoires canadiens n'était pas visé par l'Accord.

Élaborée à la suite de vastes consultations avec l'industrie et les provinces, la méthode d'attribution des parts de contingent cherchait à tenir compte de leurs divers besoins et priorités. La première année d'application de l'Accord, le contingent total dont disposait le Canada a été partagé entre les quatre provinces visées selon la part des sociétés dans chaque province. L'attribution de parts de contingent à chaque entreprise était fondée sur ses exportations de bois d'œuvre aux États-Unis au cours des années précédentes. En outre, les nouvelles entreprises et celles qui procédaient à une expansion majeure de leurs activités recevaient des parts de contingent provenant d'une petite réserve pour les « nouveaux intervenants ». Après la première année, l'attribution des parts de contingent était fondée sur l'utilisation par l'entreprise des parts qui lui avaient été attribuées l'année précédente. En tant que tel, il n'y a pas eu de parts de contingent provinciales après la première année.

En 2000, ces exportations, qui représentaient 34 p. 100 du marché américain de bois d'œuvre résineux, étaient évaluées à plus de 10 milliards de dollars.

Document d'information

POPE & TALBOT, INC. CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA

DÉCISION DU TRIBUNAL DE L'ALENA -- DEUXIÈME ÉTAPE

Le 25 mars 1999, Pope & Talbot, Inc. (« l'investisseur ») signifie au Canada sa notification d'arbitrage et son énoncé de la revendication. L'investisseur allègue que la mise en œuvre, par le Canada, de l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux enfreint cinq obligations stipulées au chapitre 11 de l'ALENA, à savoir l'article 1102 (traitement national), l'article 1103 (traitement de la nation la plus favorisée), l'article 1105 (norme minimale de traitement), l'article 1106 (prescriptions de résultats) et l'article 1110 (expropriation). La société réclame la somme de 381 894 500 dollars américains.

L'investisseur est une société américaine, qui contrôle une société canadienne, Pope & Talbot Ltd. (« l'investissement »). L'investissement exploite trois scieries en Colombie-Britannique et exporte la majorité de sa production aux États-Unis. Il est donc visé par l'Accord.

Le tribunal est mis sur pied le 19 août 1999. Lord Dervaird d'Écosse en est l'arbitre en chef. Les autres membres du tribunal sont l'honorable Benjamin Greenberg, c.r., de Montréal, nommé par le Canada, et M. Murray Belman de Washington, D.C., nommé par l'investisseur.

Le 19 janvier 2000, le tribunal ordonne que l'affaire soit entendue en plusieurs étapes. À la première, le tribunal se penchera sur la responsabilité potentielle en vertu des articles 1102, 1106 et 1110; à la deuxième, si l'investisseur a eu gain de cause à la première étape, le tribunal déterminera la responsabilité potentielle aux termes de l'article 1105; enfin, et seulement si la responsabilité a été établie, on passera à la troisième étape, au cours de laquelle le tribunal évaluera les dommages-intérêts.

L'investisseur retire son allégation voulant que le Canada ait manqué à ses obligations prévues à l'article 1103 de l'ALENA (traitement de la nation la plus favorisée).

La première étape comprend le dépôt de mémoires par les parties et une audience qui a lieu à Montréal du 1er au 4 mai 2000, au cours de laquelle des témoignages verbaux et des argumentations sont présentés.

Le tribunal rend une décision provisoire le 26 juin 2000. Il rejette les allégations voulant que le Canada ait exproprié l'investissement et imposé des prescriptions de résultats à l'égard de l'investissement.

Le tribunal remet à la deuxième étape de l'arbitrage l'étude de l'allégation selon laquelle le Canada n'a pas accordé le traitement national à l'investissement.

La deuxième étape comprend le dépôt de mémoires par les parties et une audience a lieu à Montréal, du 13 au 17 novembre 2000, au cours de laquelle des témoignages verbaux et des argumentations sont présentés.


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Dernière mise à jour :
2005-04-15
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