COMMUNIQUÉS
BOIS D'ŒUVRE : UN GROUPE SPÉCIAL DE L'ALENA ORDONNE AUX ÉTATS-UNIS DE CORRIGER LEUR DÉTERMINATION ERRONÉE DE DUMPING
Le 17 juillet 2003 (16 h HAE) Nº 101
BOIS D'ŒUVRE : UN GROUPE SPÉCIAL DE L'ALENA ORDONNE AUX ÉTATS-UNIS
DE CORRIGER LEUR DÉTERMINATION ERRONÉE DE DUMPING
Le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew, a accueilli avec satisfaction aujourd'hui la décision du groupe
spécial de l'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) indiquant que l'application par les États-Unis de droits
antidumping sur le bois d'œuvre résineux canadien est incompatible avec les lois nationales américaines. Le groupe spécial
de l'ALENA a ordonné au département américain du Commerce de produire une nouvelle détermination dans un délai de
60 jours.
« Le groupe spécial a demandé aux États-Unis de corriger leur détermination erronée, a déclaré le ministre Pettigrew. Le
Canada continuera de prendre tous les moyens nécessaires pour défendre son industrie du bois d'oeuvre, y compris par le
biais de ses autres contestations devant l'OMC et en vertu de l'ALENA. »
La contestation en vertu de l'ALENA de la décision de dumping avait été dirigée par l'industrie canadienne du bois
d'œuvre et portait sur des questions particulières aux entreprises, notamment les pratiques de prix.
En mai 2002, les États-Unis avaient imposé des droits compensateurs et des droits antidumping sur les exportations
canadiennes de bois d'œuvre. Le Canada conteste actuellement ces mesures auprès de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) et en vertu de l'ALENA. Le 27 mai 2003, le ministre Pettigrew s'était félicité de la décision intérimaire
rendue par un groupe spécial de l'OMC appuyant l'affirmation canadienne selon laquelle les programmes provinciaux de
coupe ne constituent pas des subventions. L'OMC devrait rendre une décision finale dans cette affaire le 22 juillet 2003.
Les résultats d'autres démarches juridiques sont attendus au cours de l'été et de l'automne. Le gouvernement du Canada
travaille en étroite collaboration avec les provinces et l'industrie du bois d'œuvre relativement à ces contestations.
Pour plus d'information sur les démarches juridiques entreprises par le Canada contre les États-Unis à l'OMC et en vertu de
l'ALENA, prière de consulter le site Web suivant : http://www.dfait-maeci.gc.ca/eicb/softwood/legal_action-fr.asp
Pour plus d'information sur les questions touchant le bois d'œuvre en général, prière de consulter le site Web suivant :
http://www.softwoodlumber.gc.ca
Vous trouverez la décision du groupe spécial de l'ALENA à l'adresse suivante : http://www.nafta-sec-alena.org
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Un document d'information figure en annexe.
Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :
Sébastien Théberge
Directeur des communications
Cabinet du ministre du Commerce international
(613) 992-7332
sebastien.theberge@dfait-maeci.gc.ca
Le Service des relations avec les médias
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(613) 995-1874
http://www.dfait-maeci.gc.ca
Document d'information
CONTESTATION DU CANADA EN VERTU DE L'ALENA DE LA DÉCISION FINALE DE
DUMPING RENDUE PAR LE DÉPARTEMENT AMÉRICAIN DU COMMERCE
Chronologie des principaux événements
2 avril 2001 : Le département américain du Commerce ouvre une enquête sur le bois d'œuvre canadien en
vue de l'application de droits antidumping.
30 octobre 2001 : Le département américain du Commerce rend une décision préliminaire relativement à
l'application de droits antidumping. La marge de dumping provisoire calculée pour six exportateurs canadiens
(défendeurs) varie de 5,94 p. 100 à 19,24 p. 100. La marge de dumping moyenne (12,58 p. 100) de ces six
défendeurs sert ensuite à calculer le taux pour tous les autres exportateurs de bois d'œuvre canadiens.
22 mars 2002 : Le département américain du Commerce annonce une décision finale de dumping. La marge
de dumping individuelle fixée pour les six défendeurs canadiens varie de 2,18 p. 100 à 12,44 p. 100. Une
marge de dumping de 8,43 p. 100 valant pour tous les autres est appliquée à tous les autres exportateurs de
bois d'œuvre canadiens.
2 avril 2002 : Un groupe spécial binational est formé en vertu du chapitre 19 de l'ALENA. Il est chargé de
déterminer si la décision finale de dumping rendue par le département américain du Commerce est contraire
au droit américain.
3-5 mars 2003 : Le groupe spécial tient une audience sur ce cas.
17 juillet 2003 : Le groupe spécial remet son rapport final.
Décision du tribunal
Le groupe spécial de l'ALENA a statué sur chacun des points suivants soulevés par les défendeurs canadiens.
1. Ouverture de l'enquête antidumping
Les défendeurs canadiens affirmaient que le département américain du Commerce avait agi en contradiction
avec le droit national américain en ouvrant une enquête antidumping fondée sur une requête qui ne comprenait
pas des renseignements qu'il était facile au requérant (l'industrie nationale américaine) de se procurer.
Le groupe spécial de l'ALENA a statué en faveur des États-Unis pour ce qui est de l'ouverture de l'enquête.
2. « Catégorie ou type » de marchandise unique
Les défendeurs canadiens affirmaient que le département américain du Commerce avait conclu à tort à l'existence d'une
« catégorie » ou d'un « type » de marchandise unique à étudier (autrement dit, tous « les produits du bois d'œuvre »). Le
département américain du Commerce a mené une enquête sur tous les produits du bois d'œuvre allant du bois de
construction de dimensions courantes aux produits davantage manufacturés, en passant même par les produits du bois
d'ingénierie. Les défendeurs canadiens prétendaient que certains produits étaient tellement distincts de la catégorie générale
de « bois d'œuvre » qu'ils nécessitaient une analyse et un traitement séparés.
Le groupe spécial a statué qu'il fallait plus d'information pour justifier la détermination concernant une « catégorie » ou un
« type » de marchandise unique dans le cas du bois d'ingénierie. Il a cependant statué que le cèdre rouge de l'Ouest et le pin
blanc tombaient dans la même « catégorie » ou faisait partie du même « type » de marchandise selon le droit américain.
3. Différences matérielles
Les défendeurs canadiens affirmaient que le département américain du Commerce n'avait pas tenu compte, dans ses
comparaisons entre les prix des produits vendus aux États-Unis et les prix des produits vendus au Canada, de différences
dans les caractéristiques matérielles entre les produits. Les défendeurs canadiens faisaient valoir que les preuves présentées
au département américain du Commerce montraient que la valeur du bois d'œuvre varie selon la taille du produit (y
compris des différences d'épaisseur, de taille et de longueur) et que le département américain du Commerce aurait dû le
reconnaître afin d'éviter de fausser les marges de dumping. Les défendeurs canadiens affirmaient aussi que le département
américain du Commerce aurait dû tenir compte des différences dans la valeur qui correspondaient à des distinctions
dimensionnelles lorsqu'il a réparti les coûts communs.
Le groupe spécial a statué en faveur des défendeurs canadiens sur ces arguments et a ordonné au département américain du
Commerce d'établir une nouvelle détermination.
4. Remise à zéro
Les défendeurs canadiens contestaient la légalité en droit américain de la pratique de « remise à zéro » du département
américain du Commerce consistant à remettre à zéro les marges de dumping négatives pour certaines catégories de
produits, ce qui revient à gonfler ces marges pour tout l'éventail de produits.
Le groupe spécial a statué que la remise à zéro était conforme au droit américain.
5. Calcul du taux de dumping
Le groupe spécial a statué que le département américain du Commerce avait commis plusieurs erreurs en calculant certains
coûts de certains défendeurs canadiens et lui a ordonné d'établir une nouvelle détermination à cet égard.
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