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BOIS D'ŒUVRE : UN GROUPE SPÉCIAL DE L'ALENA ORDONNE AUX ÉTATS-UNIS DE CORRIGER LEUR DÉTERMINATION ERRONÉE DE DUMPING

Le 17 juillet 2003 (16 h HAE) Nº 101

BOIS D'ŒUVRE : UN GROUPE SPÉCIAL DE L'ALENA ORDONNE AUX ÉTATS-UNIS DE CORRIGER LEUR DÉTERMINATION ERRONÉE DE DUMPING

Le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew, a accueilli avec satisfaction aujourd'hui la décision du groupe spécial de l'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) indiquant que l'application par les États-Unis de droits antidumping sur le bois d'œuvre résineux canadien est incompatible avec les lois nationales américaines. Le groupe spécial de l'ALENA a ordonné au département américain du Commerce de produire une nouvelle détermination dans un délai de 60 jours.

« Le groupe spécial a demandé aux États-Unis de corriger leur détermination erronée, a déclaré le ministre Pettigrew. Le Canada continuera de prendre tous les moyens nécessaires pour défendre son industrie du bois d'oeuvre, y compris par le biais de ses autres contestations devant l'OMC et en vertu de l'ALENA. »

La contestation en vertu de l'ALENA de la décision de dumping avait été dirigée par l'industrie canadienne du bois d'œuvre et portait sur des questions particulières aux entreprises, notamment les pratiques de prix.

En mai 2002, les États-Unis avaient imposé des droits compensateurs et des droits antidumping sur les exportations canadiennes de bois d'œuvre. Le Canada conteste actuellement ces mesures auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et en vertu de l'ALENA. Le 27 mai 2003, le ministre Pettigrew s'était félicité de la décision intérimaire rendue par un groupe spécial de l'OMC appuyant l'affirmation canadienne selon laquelle les programmes provinciaux de coupe ne constituent pas des subventions. L'OMC devrait rendre une décision finale dans cette affaire le 22 juillet 2003. Les résultats d'autres démarches juridiques sont attendus au cours de l'été et de l'automne. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et l'industrie du bois d'œuvre relativement à ces contestations.

Pour plus d'information sur les démarches juridiques entreprises par le Canada contre les États-Unis à l'OMC et en vertu de l'ALENA, prière de consulter le site Web suivant : http://www.dfait-maeci.gc.ca/eicb/softwood/legal_action-fr.asp

Pour plus d'information sur les questions touchant le bois d'œuvre en général, prière de consulter le site Web suivant : http://www.softwoodlumber.gc.ca

Vous trouverez la décision du groupe spécial de l'ALENA à l'adresse suivante : http://www.nafta-sec-alena.org

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Un document d'information figure en annexe.

Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :

Sébastien Théberge

Directeur des communications

Cabinet du ministre du Commerce international

(613) 992-7332

sebastien.theberge@dfait-maeci.gc.ca

Le Service des relations avec les médias

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

(613) 995-1874

http://www.dfait-maeci.gc.ca

Document d'information

CONTESTATION DU CANADA EN VERTU DE L'ALENA DE LA DÉCISION FINALE DE DUMPING RENDUE PAR LE DÉPARTEMENT AMÉRICAIN DU COMMERCE

Chronologie des principaux événements

2 avril 2001 : Le département américain du Commerce ouvre une enquête sur le bois d'œuvre canadien en vue de l'application de droits antidumping.

30 octobre 2001 : Le département américain du Commerce rend une décision préliminaire relativement à l'application de droits antidumping. La marge de dumping provisoire calculée pour six exportateurs canadiens (défendeurs) varie de 5,94 p. 100 à 19,24 p. 100. La marge de dumping moyenne (12,58 p. 100) de ces six défendeurs sert ensuite à calculer le taux pour tous les autres exportateurs de bois d'œuvre canadiens.

22 mars 2002 : Le département américain du Commerce annonce une décision finale de dumping. La marge de dumping individuelle fixée pour les six défendeurs canadiens varie de 2,18 p. 100 à 12,44 p. 100. Une marge de dumping de 8,43 p. 100 valant pour tous les autres est appliquée à tous les autres exportateurs de bois d'œuvre canadiens.

2 avril 2002 : Un groupe spécial binational est formé en vertu du chapitre 19 de l'ALENA. Il est chargé de déterminer si la décision finale de dumping rendue par le département américain du Commerce est contraire au droit américain.

3-5 mars 2003 : Le groupe spécial tient une audience sur ce cas.

17 juillet 2003 : Le groupe spécial remet son rapport final.

Décision du tribunal

Le groupe spécial de l'ALENA a statué sur chacun des points suivants soulevés par les défendeurs canadiens.

1. Ouverture de l'enquête antidumping

Les défendeurs canadiens affirmaient que le département américain du Commerce avait agi en contradiction avec le droit national américain en ouvrant une enquête antidumping fondée sur une requête qui ne comprenait pas des renseignements qu'il était facile au requérant (l'industrie nationale américaine) de se procurer.

Le groupe spécial de l'ALENA a statué en faveur des États-Unis pour ce qui est de l'ouverture de l'enquête.

2. « Catégorie ou type » de marchandise unique

Les défendeurs canadiens affirmaient que le département américain du Commerce avait conclu à tort à l'existence d'une « catégorie » ou d'un « type » de marchandise unique à étudier (autrement dit, tous « les produits du bois d'œuvre »). Le département américain du Commerce a mené une enquête sur tous les produits du bois d'œuvre allant du bois de construction de dimensions courantes aux produits davantage manufacturés, en passant même par les produits du bois d'ingénierie. Les défendeurs canadiens prétendaient que certains produits étaient tellement distincts de la catégorie générale de « bois d'œuvre » qu'ils nécessitaient une analyse et un traitement séparés.

Le groupe spécial a statué qu'il fallait plus d'information pour justifier la détermination concernant une « catégorie » ou un « type » de marchandise unique dans le cas du bois d'ingénierie. Il a cependant statué que le cèdre rouge de l'Ouest et le pin blanc tombaient dans la même « catégorie » ou faisait partie du même « type » de marchandise selon le droit américain.

3. Différences matérielles

Les défendeurs canadiens affirmaient que le département américain du Commerce n'avait pas tenu compte, dans ses comparaisons entre les prix des produits vendus aux États-Unis et les prix des produits vendus au Canada, de différences dans les caractéristiques matérielles entre les produits. Les défendeurs canadiens faisaient valoir que les preuves présentées au département américain du Commerce montraient que la valeur du bois d'œuvre varie selon la taille du produit (y compris des différences d'épaisseur, de taille et de longueur) et que le département américain du Commerce aurait dû le reconnaître afin d'éviter de fausser les marges de dumping. Les défendeurs canadiens affirmaient aussi que le département américain du Commerce aurait dû tenir compte des différences dans la valeur qui correspondaient à des distinctions dimensionnelles lorsqu'il a réparti les coûts communs.

Le groupe spécial a statué en faveur des défendeurs canadiens sur ces arguments et a ordonné au département américain du Commerce d'établir une nouvelle détermination.

4. Remise à zéro

Les défendeurs canadiens contestaient la légalité en droit américain de la pratique de « remise à zéro » du département américain du Commerce consistant à remettre à zéro les marges de dumping négatives pour certaines catégories de produits, ce qui revient à gonfler ces marges pour tout l'éventail de produits.

Le groupe spécial a statué que la remise à zéro était conforme au droit américain.

5. Calcul du taux de dumping

Le groupe spécial a statué que le département américain du Commerce avait commis plusieurs erreurs en calculant certains coûts de certains défendeurs canadiens et lui a ordonné d'établir une nouvelle détermination à cet égard.


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Dernière mise à jour :
2005-04-15
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