RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE
LA RÉGLEMENTATION
(Ce document ne fait pas partie du règlement)
DESCRIPTION
Introduction
Le 17 décembre 1992 , la Loi sur la protection d'espèces
animales ou végétales sauvages et la réglementation
de leur commerce international et interprovincial (WAPPRIITA) la Loi a reçu
la sanction royale. La Loi est une loicadre et le besoin de résoudre
par voie de règlement certaines questions de mise en oeuvre empêchait
sa promulgation à ce moment. La Réglementation du commerce
des espèces animales ou végétales sauvages est le
règlement initial conçu conformément à la Loi
et elle permettra la promulgation de la Loi. Elle représente la
première étape d'un programme de réglementation qui
sera élaboré au cours des prochaines années.
Le commerce non réglementé des espèces animales
ou végétales sauvages, de leurs parties ou de leurs dérivés,
crée des risques possibles pour la conservation d'espèces
sauvages canadiennes et étrangères et pour la protection
des écosystèmes canadiens à cause de l'introduction
d'espèces indésirables. La Loi et la Réglementation
contrôleront le commerce international et le transport interprovincial
des spécimens d'espèces sauvages afin de réduire ces
risques.
La Réglementation touchera toute personne qui expédie
ou transporte des spécimens d'espèces sauvages d'une province
à une autre, à destination ou en provenance du Canada. Les
personnes visées appartiennent à divers secteurs de la société,
par exemple le commerce des fourrures, du cuir exotique, des animaux de
compagnie et des plantes de pépinières, les jardins zoologiques,
les musées, les universités et les chercheurs, les amateurs
de perroquets, de reptiles, d'orchidées et autres. De même,
toutes les personnes agissant pour le compte de ces parties, comme leurs
associations, courtiers de douane, transporteurs de marchandises et entreprises
de livraison, seront touchées par la Loi. Les objectifs environnementaux
de conservation et de protection stipulés dans le programme toucheront
les organismes non gouvernementaux qui ont les mêmes buts. Les Autochtones
seront concernés par la Loi compte tenu de leur participation au
commerce international et interprovincial de spécimens d'espèces
sauvages et leurs activités traditionnelles de commerce et de troc.
Finalement, les provinces seront
touchées par la Réglementation à cause de leur responsabilité
à l'égard de la conservation et de la gestion de la plupart
des espèces au Canada.
Historique
Les gouvernements étrangers, fédéral et provinciaux
ont des lois concernant la conservation et la gestion des espèces
sauvages. Toutefois, la motivation à respecter ces lois sur la conservation,
et de là leur efficacité, sera réduite si une personne
peut éviter des poursuites simplement en quittant la compétence
territoriale où l'infraction s'est produite. Un certain nombre d'espèces
d'autres pays sont maintenant menacées de disparition à cause
du braconnage et du commerce illégal qu'on y pratique.
En général, l'introduction d'espèces exotiques
est une cause première des menaces d'extinction et de l'extinction
d'espèces. Les risques d'introductions dangereuses sont accrus par
la facilité de transporter entre pays et entre provinces des spécimens
d'espèces sauvages et par la diversité croissante des espèces
sauvages que l'on trouve maintenant dans le commerce.
La Loi a été adoptée par le Parlement afin
de protéger les espèces canadiennes et étrangères
du braconnage et du commerce illégal et de protéger les écosystèmes
canadiens contre l'introduction d'espèces jugées dangereuses.
La Loi et la Réglementation atteindront ces objectifs surtout grâce
à un système de licences qui contrôle le commerce des
espèces animales ou végétales sauvages et de leurs
parties ou de leurs dérivés. Des initiatives gouvernementales
comme « Une politique des espèces sauvages pour le Canada
» et la « Stratégie canadienne de la biodiversité
», conçues en collaboration avec les gouvernements fédéral
et provinciaux et d'autres parties, soulignent à quel point il est
important de conserver les avantages environnementaux, sociaux, culturels
et économiques des espèces sauvages.
Stratégie de réglementation
Les questions qui doivent être abordées dans les règlements
de la Loi sont complexes. Certaines clauses réglementaires
doivent d'abord être approuvées par toutes les provinces.
D'autres sujets peuvent demander de longues consultations avant d'être
intégrés dans la Loi. Par conséquent, le programme
réglementaire mis en oeuvre en vertu de la Loi sera conçu
d'après plusieurs règlements, passant de questions prioritaires
comme la désignation d'espèces devant être protégées
par la Loi à la rationalisation de possibilités comme les
exemptions, et finalement aux questions administratives. Les questions
à caractère réglementaire qui demandent une consultation
approfondie comprennent les licences et les autres exemptions aux dispositions
de la Loi. Cet exercice vise à déterminer si les contrôles
créent simplement une charge administrative additionnelle ne procurant
que de faibles avantages en matière de conservation. De la même
façon, on doit poursuivre la consultation sur les droits des licences
et sur d'autres possibilités de recouvrement des coûts et
sur des questions administratives comme la tenue des dossiers, le marquage
de spécimens et les points d'entrée désignés.
La Réglementation
La Réglementation du commerce des espèces animales ou
végétales sauvages, le premier règlement établi
en vertu de la Loi, consolide les contrôles mis en place pour la
conservation et la protection d'espèces sauvages. Elle désigne
les espèces animales ou végétales sauvages qui doivent
être assujetties à chacune des interdictions prévues
dans la Loi. Elle établit également des exemptions limitées
concernant l'interdiction du « trafic » de certaines espèces
menacées de disparition.
Les contrôles qui doivent être consolidés en vertu
de la Loi comprennent les mesures relatives à la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES), qui est une entente internationale
pour la protection d'espèces sauvages contre la surexploitation
par le commerce international. La CITES est actuellement mise en oeuvre
par le biais de règlements établis conformément à
la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), une
loi administrée par Affaires étrangères et commerce
international Canada. Les règlements de la CITES en vertu de la
LLEI seront bientôt abrogés. L'administration canadienne de
la CITES est et continuera d'être coordonnée par Environnement
Canada. La Loi remplacera également la Loi sur l'exportation
du gibier (LEG) qui interdit l'exportation de gibier mort ou de fourrure
d'une province, à moins qu'une licence provinciale n'ait préalablement
été obtenue. La LEG sera abrogée à la promulgation
de la Loi. Les espèces considérées dangereuses
et désignées dans l'Annexe VII du Tarif douanier ou dans
des règlements établis conformément à la LLEI
seront également désignées en vertu de la Loi.
L'Annexe VII sera bientôt abrogée de même que les dispositions
pertinentes dans les règlements établis en vertu de la LLEI.
En plus de ses objectifs de conservation, la Réglementation répond
à trois exigences : être claire et comprise facilement;
être appuyée par les provinces; et permettre la promulguation
de la Loi dès que possible. Elle atteint ces trois objectifs en
« reconduisant » les exigences existantes. Cette approche aidera
les parties intéressées ou touchées par la Loi
à comprendre plus facilement les exigences réglementaires.
Cette façon d'aborder la question a aidé à obtenir
l'appui provincial nécessaire pour promulguer la Loi. Finalement,
elle a permis la promulgation de la Loi sans plus de retard.
Exemption de la publication préalable
Normalement, un règlement provisoire est publié dans la
Partie I de la Gazette du Canada pour une période d'examen
public de trente à soixante jours. Cependant, la Réglementation
du commerce d'espèces animales ou végétales sauvages
est publiée directement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Cette situation est possible parce que la Réglementation consolide
la CITES, la LEG et les contrôles existants et inchangés des
espèces dangereuses. Dans chaque cas, les exigences réglementaires
de ces programmes sont simplement « reconduites ». Les exigences
en matière de licences stipulées dans la Réglementation
reflètent les exigences déjà établies par une
loi fédérale, provinciale ou étrangère, et
les espèces désignées sont celles déjà
contrôlées par ces lois. La section suivante, ' Solutions
de rechange ', décrit plus en détails les désignations
d'espèces et les exigences en matière de licences qui existent
et que l'on retrouve inchangées dans la Réglementation du
commerce des espèces animales ou végétales sauvages.
Elle montre que les options sont limitées en ce qui concerne les
désignations d'espèces et d'exigences en matière de
licences et que la publication de la Réglementation dans la Partie
II de la Gazette du Canada est une première étape
raisonnable. La consultation sur des questions plus complexes peut se poursuivre sans retarder davantage la promulgation de la Loi.
Les nombreux avantages de la Loi peuvent maintenant être exploités.
Le braconnage et le commerce illégal des espèces animales
ou végétales sauvages qui en découlent demeurent fort
préoccupants. La Loi est la principale réponse fédérale
à ces questions et elle comporte des dispositions contribuant à
décourager ces activités. Ces dispositions comprennent des
amendes plus élevées, la nomination d'agents de la faune
et de la flore ainsi que des pouvoirs accrus pour l'administration et l'application
des contrôles relatifs au commerce d'espèces animales ou végétales
sauvages.
SOLUTIONS DE RECHANGE
Approche réglementaire
Les solutions de rechange disponibles pour empêcher le commerce
d'espèces animales ou végétales sauvages obtenues
illégalement portent sur la façon dont le commerce de spécimens
d'espèces sauvages devrait être réglementé plutôt
que sur le fait de déterminer si le commerce devrait être
réglementé. Au Canada et dans les pays du monde entier, on
fait appel aux approches réglementaires en matière de conservation
et de gestion des espèces sauvages. Afin de garantir l'efficacité
de ces lois, des contrôles du commerce ont été établis
pour empêcher les braconniers de se soustraire aux poursuites simplement
en quittant la compétence territoriale où les animaux ou
les plantes ont été illégalement retirés de
la nature. La LEG est entrée en vigueur en 1941 à la demande
des provinces voulant décourager cette activité à
l'échelon national. La LEG et la CITES comptent sur une licence
de la juridiction d'origine pour garantir qu'un spécimen d'une espèce
sauvage retrouvé dans le commerce a effectivement été
soustrait légalement à cette juridiction.
Plutôt que d'introduire une exigence fédérale en
matière de licences pour le commerce international et interprovincial
d'espèces animales ou végétales sauvages, la Loi et
la Réglementation intègrent des exigences étrangères
et provinciales en renvoyant aux lois étrangères et provinciales.
Par conséquent, les espèces protégées par ces
lois le sont aussi par la Loi et par la Réglementation, et
les licences ou autres exigences de ces lois - si elles sont respectées
- satisfont aux dispositions de la Loi et de la Réglementation.
Cette approche évite le chevauchement et les exigences incompatibles,
et rationalise l'administration tout en veillant à ce qu'une personne
puisse être poursuivie au Canada pour la violation d'une loi étrangère
ou provinciale. À souligner que cette approche réglementaire
reconnaît que les compétences dont relèvent la conservation
et la gestion des espèces en cause sont plus aptes à déterminer
si leur commerce doit effectivement se produire.
Teneur de la réglementation
En général, la Loi exige une licence pour tout
commerce concernant des espèces sauvages protégées
par la Loi. À la base, toutes les espèces prévues
par la Loi sont désignées ' protégées
' dans la Loi. Toutefois, il ressort clairement de la réglementation
faisant autorité dans la Loi que les définitions d'« espèce
animale sauvage» et « espèce végétale
sauvage » peuvent différer dans chaque interdiction de
la Loi. Il est également clair que les règlements peuvent
établir des exemptions libérant des licences ou des autres
obligations des interdictions. Au cours des procédures parlementaires
menant à la sanction de la Loi, Environnement Canada s'est
engagé à considérer ces problèmes dans le premier
règlement en vertu de la Loi. La Réglementation du commerce
des espèces animales ou végétales sauvages désigne
les espèces sauvages qui doivent être contrôlées
et les licences qui sont requises pour le commerce international ou le
transport interprovincial d'espèces animales ou végétales
sauvages, de leurs parties ou de leurs dérivés. Les solutions
de rechange à ces questions - quelles espèces devraient être contrôlées
et quelles licences devraient être exigées - sont examinées
ciaprès. Ces solutions de rechange sont classées selon
chaque objectif de la Loi.
Conservation des espèces sauvages dans d'autres pays
La Loi contribuera à la conservation des espèces sauvages
que l'on trouve dans d'autres pays grâce à des contrôles
des espèces animales ou végétales sauvages importées
au Canada. La Loi et la Réglementation fournissent une base législative
améliorée pour la mise en oeuvre de la CITES, et de façon
plus générale en interdisant toute importation de spécimens
d'espèces sauvages illégales provenant d'autres pays.
La plupart des initiatives efforts exercées en vertu de la Loi en matière
de conservation à l'étranger concerneront la CITES. Conformément
à la CITES, 130 pays coopèrent au contrôle du commerce
international d'une liste approuvée d'espèces par un programme
de licence. Il serait irréaliste de ne pas participer à la
CITES parce que cette entente exige des pays « non participants »
d'émettre une documentation analogue. Le défaut d'offrir
des licences restreindrait fortement les débouchés commerciaux
canadiens à l'échelle internationale relativement aux espèces
animales ou végétales sauvages. En qualité de pays
non participant, le Canada serait tenu de mettre en oeuvre un programme
administratif comparable sans pouvoir profiter des avantages de la participation
et de la possibilité d'influer sur les décisions de la CITES.
Ainsi, toutes les espèces inscrites par la CITES sont désignées
dans la Réglementation et contrôlées dans le commerce
international.
À ce jour, le Canada a mis en application les exigences fondamentales
de la CITES en matière d'exportation et d'importation pour le commerce
des espèces inscrites dans chacune des trois catégories ou
« Annexes » de la CITES. Des certificats de qualification scientifiques
et temporaires sont également émis. Les solutions de rechange
concernent les exemptions aux exigences habituelles de licence de la CITES.
Elles incluent des exemptions d'avant la CITES en matière de propriété
personnelle de plantes ou d'animaux, d'élevage d'animaux en captivité
et de reproduction artificielle qui ne sont pas, de façon générale,
actuellement appliquées au Canada. On reconnaît que les exemptions
faciliteraient les licences et soulageraient la charge administrative associée.
Cependant, la consultation doit être approfondie pour garantir que
la mise en application de ces exemptions est réalisée conformément
aux objectifs de conservation de la CITES. La stratégie réglementaire
décrite précédemment demande donc une consultation
approfondie à propos des exemptions de licence dans la 2e
étape de l'élaboration du programme réglementaire
en vertu de la Loi.
Afin de mieux assurer la mise en oeuvre canadienne efficace de la CITES,
on a inclus une clause de « commerce illégal »
dans la Loi. Cette clause interdit la possession de spécimens
des espèces inscrites dans l'Annexe I de la CITES en vue de la distribution
ou de la vente. Par conséquent, même si une personne échappe
à la saisie au point d'entrée, les spécimens illégaux
en vertu de l'Annexe I ne peuvent pas être distribués ou vendus
au Canada par la suite. Toutefois, la nécessité d'établir
certaines exemptions à l'interdiction du commerce illégal
a été clairement déterminée pendant les travaux
parlementaires entourant la Loi.
Les options dont on dispose pour s'assurer que les dispositions touchant
le commerce illégal sont justes et appuient les objectifs de conservation
de la Convention, se rapportent à l'entente même de la CITES.
La Réglementation exempte donc les animaux élevés
en captivité, les plantes propagées artificiellement et les
spécimens d'espèces sauvages qui font partie d'un programme
d'élevage en captivité ou de propagation artificielle. D'autres
exemptions sont applicables à des spécimens importés
avant que la CITES n'entre en vigueur au Canada en juillet 1975 et à
des spécimens importés conformément à la CITES
après cette date. Finalement, en ce qui concerne les spécimens
des espèces désignées à l'Annexe I qui ont
été prélevés dans la nature au Canada, la loi
fédérale ou provinciale applicable doit être respectée.
L'expérience des parties concernées et d'Environnement Canada
dans la mise en oeuvre de l'interdiction du commerce illégal guidera
l'élaboration des exemptions supplémentaires qui peuvent
s'avérer nécessaires. En outre, on doit mentionner le lien
étroit qui existe entre les exemptions au commerce illégal
et les exemptions de licence dont on a traité précédemment
pour le commerce international d'espèces réglementées
de la CITES. En conséquence, si les exemptions de licence de la
CITES sont établies pendant la deuxième étape du programme
réglementaire de la Loi, des modifications résultantes
des exemptions au commerce illégal peuvent s'avérer nécessaires.
Pour les espèces non protégées par la CITES, une
disposition de protection est incluse dans la Loi, qui interdit
l'importation de tout spécimen d'une espèce sauvage qui a
été pris, possédé, distribué ou transporté
contrairement à la loi de tout pays étranger. Cette disposition
signifie simplement que la législation des autres pays en matière
de conservation doit être respectée. La Réglementation
désigne donc toutes les espèces sauvages des règnes
animal et végétal comme protégées. Si des espèces
sauvages sont exclues ou si des exemptions à l'interdiction sont
établies, des espèces animales ou végétales
sauvages illégales pourraient être introduites au Canada en
provenance d'autres pays. Le Canada ne doit pas se rendre ou risquer de
se rendre complice du commerce illégal de spécimens d'espèces
sauvages.
Conservation des espèces sauvages au Canada
La Loi contribuera à protéger les espèces indigènes
du commerce illégal et du braconnage associé. La Loi
accomplira cette tâche en remplaçant la Loi sur l'exportation
du gibier et en en améliorant le contenu. La LEG interdit le
transport interprovincial ou l'exportation du Canada de gibier mort et
de fourrure si une licence provincial d'exporter ce gibier ou cette fourrure
depuis la province n'a pas été obtenue.
La Loi a été adoptée pour protéger
toutes les espèces animales ou végétales sauvages,
non seulement le gibier et les espèces à fourrure. Par conséquent,
toutes les espèces sauvages protégées actuellement
par une loi provinciale sont désignées dans la Réglementation.
Conformément à la méthode adoptée dans la LEG,
la Loi et la Réglementation intègrent par renvoi l'exigence
de licence provinciale ou d'autres exigences pour l'exportation d'une espèce
sauvage depuis une province. Les exigences provinciales doivent donc être
satisfaites si un spécimen d'une espèce sauvage doit être
transporté hors d'une province ou hors du Canada.
Diverses espèces canadiennes sont inscrites dans les annexes
de la CITES. En général, ces espèces sont désignées
parce qu'elles ressemblent à des espèces menacées
de disparition ou en voie d'extinction dans d'autres pays et en conséquence,
elles sont contrôlées dans le commerce international pour
mieux protéger ces espèces étrangères. Comme
on l'a mentionné ciavant dans la section « Conservation
à l'étranger », toutes les espèces actuellement
protégées par la CITES sont désignées dans
la Réglementation. On a également noté dans cette
section que la mise en oeuvre des exemptions de licence de la CITES seront
examinées dans la 2e étape du programme réglementaire
en vertu de la Loi.
Protection des écosystèmes canadiens de l'introduction d'espèces dangereuses
L'introduction d'espèces dangereuses dans les écosystèmes
canadiens peut survenir de différentes façons et certaines
d'entre elles peuvent relever de la Loi. On a reconnu tout au long
de l'élaboration de la Loi que la Loi est plus apte à
réglementer l'importation ou le transport interprovincial planifiés
de « macroorganismes » potentiellement dangereux
et principalement étrangers.
Une solution de rechange en vertu de la Loi pour protéger les
écosystèmes de l'introduction d'espèces considérées
dangereuses consisterait à contrôler l'importation et le transport
interprovincial de tous les spécimens d'espèces sauvages.
Toutes les expéditions proposées de spécimens vivants
pourraient alors être examinées de façon ponctuelle
avant qu'elles se produisent. L'alternative serait de désigner de
façon ponctuelle les espèces qui pourraient être dangereuses
si des spécimens s'échappaient.
La longue période d'élaboration de la Loi est directement
liée à la question des espèces dangereuses et à
ces solutions de rechanges. Jusqu'à ce qu'un cadre stratégique
plus large et une approche nationale soient approuvés, l'approche
évolutive sur une base ponctuelle de la détermination et
de la désignation des espèces dangereuses est adoptée
dans la Réglementation. Par conséquent, en ce qui a trait
au commerce international, la réglementation désigne les
espèces contrôlées actuellement par le Tarif des douanes
plus une espèce - le chien viverrin- qui est réglementée
en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. En
ce qui concerne le transport interprovincial, les espèces dont l'introduction
est actuellement contrôlée par une province sont désignées
dans la Réglementation par renvoi aux lois provinciales. Les exigences
de licence sont celles établies dans les lois provinciales.
Plusieurs voies d'introduction sortent du cadre de la Loi. Par
exemple, l'introduction de la moule zébrée dans l'écosystème
des Grands Lacs n'aurait pas pu être empêchée par cette
loi. D'autres lois seraient plus efficaces pour empêcher ce genre
d'introduction. De la même façon, l'introduction de microorganismes
potentiellement dangereux et modifiés génétiquement
serait plus efficacement traitée dans d'autres lois, peutêtre
une loi canadienne renouvelée sur la protection de l'environnement.
AVANTAGES ET COÛTS
La Réglementation ne crée pas de nouvelles exigences supplémentaires
de licence pour les personnes ou les entreprises qui font le commerce d'espèces
animales ou végétales sauvages à l'échelon
international ou interprovincial. Elle remplace les régimes réglementaires
existants qui sont actuellement en place pour les espèces de la
CITES en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation,
pour les espèces provinciales en vertu de la Loi sur l'exportation
du gibier et pour les espèces considérées dangereuses
et désignées en vertu du Tarif douanier et de la LLEI.
Le principal moyen de minimiser la charge réglementaire est la
reconnaissance dans la Loi et la Réglementation des licences étrangères
et provinciales ou des autres exigences. En général, les
licences étrangères ou provinciales satisfont aux exigences
de la Loi et de la Réglementation. Bien que la protection
fournies aux espèces provinciales soit étendue audelà
du gibier mort et de la fourrure, il s'agit d'une approche qui reconnaît
les licences déjà exigées par la loi provinciale.
Malgré un nouvel avantage, il n'y a donc pas de nouvelle exigence
de licence. De la même façon, la réglementation du
transport interprovincial d'espèces indéesirables est établie
par renvoi aux lois provinciales, qui déterminent quelles espèces
sont réglementées lorsqu'elles sont transportées dans
une province et les licences qui peuvent être exigées pour
un tel commerce. En dernier lieu, l'interdiction de l'importation de spécimens
d'espèces sauvages pris, possédés, distribués
ou transportés contrairement à la loi de tout pays étranger
repose sur l'exigence de licence ou sur d'autres dispositions des lois
étrangères. De nouveau, cette approche favorise la conservation
en ajoutant aux exigences existantes plutôt que d'en créer
de nouvelles.
La stratégie réglementaire requiert un examen de la charge
administrative associée à la CITES et la possibilité
d'exemptions de licence dans le respect des objectifs de conservation de
l'entente. Entre-temps, quiconque désire obtenir une licence d'exportation
en vertu de la CITES peut généralement s'adresser à
un seul endroit. Par exemple, le ministère des Pêches et des
Océans accorde des licences d'exportation en vertu de la CITES pour
les poissons et les mammifères marins protégés par
la Loi sur les pêches. À l'exception de l'Alberta,
toutes les provinces émettent des licences d'exportation pour les
espèces relevant de la compétence provinciale. C'est Environnement
Canada qui émet les licences pour les envois provenant de l'Alberta.
En dernier lieu, dans toutes les provinces sauf le Québec, les licences
d'exportation requises par la CITES pour les plantes propagées artificiellement
sont émises par Agriculture Canada, le ministère qui émet
les certificats phytosanitaires pour l'exportation des plantes. Au
Québec, le ministère provincial de l'Environnement et de
la Faune émet les licences d'exportation en vertu de la CITES.
CONSULTATION
Le besoin d'une nouvelle législation fédérale pour
traiter des questions associées au commerce des espèces animales
ou végétales sauvages a été exprimé
pour la première fois en 1953. L'examen officiel de l'initiative
de la Loi a commencé en 1982 avec des consultations qui se
sont poursuivies jusqu'à la fin des années 1980 et a atteint
son point culminant lors de la première lecture du projet de loi
en novembre 1991. Des consultations sur les questions soulevées
dans la Réglementation ont été effectuées depuis
ce moment. Un vaste échantillonnage de la société
canadienne a été consulté, y compris des membres du
grand public, des personnes touchées par la législation,
des membres d'organismes intéressés, des représentants
des autochtones et des provinces.
Le grand public et les organismes environnementalistes accordent beaucoup
d'importance à la conservation et à la protection des espèces
animales ou végétales sauvages. Pendant et depuis les travaux
parlementaires entourant la Loi, le public et les groupes environnementaux
ont régulièrement demandé des contrôles rigoureux
du commerce des espèces sauvages, spécialement celles qui
sont menacées de disparition. Le plus souvent, une interdiction
de la distribution et de la vente de parties d'animaux est demandée.
En ce qui a trait aux espèces décrites comme menacées
de disparition dans l'Annexe I en vertu de la CITES, la Loi interdit
une telle activité.
De nombreuses personnes et organismes désirent également
que la Loi et d'autres lois qui protègent les espèces
animales ou végétales sauvages soient appuyées par
des mesures fortes et efficaces de mise en application des règlements.
On exprime souvent des inquiétudes à cet égard. La
section suivante sur la mise en application des règlements décrit
cet aspect du programme de mise en oeuvre de la Loi.
Les parties concernées par la Loi et la Réglementation
appuient fortement les objectifs de conservation du programme. En même
temps, elles craignent que la Loi et la Réglementation empiète
sur leurs activités, même lorsqu'il y peu d'avantages à
retirer en matière de conservation, en réglementant le commerce
ou la vente d'espèces animales ou végétales sauvages,
de leurs parties ou de leurs dérivés. Le plus souvent les
gens ont demandé que l'interdiction du commerce illégal d'espèces
menacées de disparition n'empêche pas tout commerce de ces
espèces. La Réglementation répond à ces préoccupations
par des exemptions au commerce illégal décrites dans la section
' Solutions de rechange '.
Les organismes touchés et intéressés divergent
d'opinion quant à la possibilité de mettre en oeuvre certaines
exemptions en vertu de la CITES pour diminuer la charge administrative
sans amoindrir les avantages en matière de conservation garantis
par la CITES. Puisque d'autres consultations sont nécessaires pour
résoudre ces questions en suspens, le programme actuel de la CITES
en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation
est confié telle quelle à la Loi. Les questions en
suspens seront traitées dans les règlements subséquents.
Certains entomologistes s'interrogent sur l'interdiction de l'importation
de spécimens obtenus en infraction d'une loi étrangère.
Ils pensent que la disposition exige qu'ils prouvent que les spécimens
qu'ils désirent importer ont été obtenus légalement.
Par conséquent, la disposition pourrait devenir un obstacle au commerce
ou à l'échange de spécimens présentant une
intérêt scientifique qui ont fait partie de collections depuis
de nombreuses années. Au contraire, il incombe plutôt aux
agents de surveillance de prouver que ces spécimens sont en fait
illégaux. L'application de l'interdiction visera particulièrement
les exigences actuelles d'exportation étrangère.
Autochtones
Pendant les travaux parlementaires sur la Loi, certains organismes
autochtones ont cherché à obtenir l'assurance que la Loi
n'empiète pas sur les droits des autochtones en matière de
commerce et de troc traditionnels d'espèces animales ou végétales
sauvages et qu'elle ne compromette pas les possibilités des autochtones
d'exploiter les spécimens d'espèces sauvages dans le commerce
interprovincial et international en général. Le fait que
la CITES ne comporte pas d'exemptions particulières pour les autochtones
complique la question. Pendant et depuis les travaux parlementaires sur
la Loi, on a formulé peu de propositions et d'idées
spécifiques sur la façon dont les programmes réglementaires
visant le commerce des espèces animales ou végétales
sauvages pourraient être modifiés pour régler ces problèmes.
Le principe de « reconduction » qui consolide les programmes
existants tels quels dans la Réglementation du commerce d'espèces
animales ou végétales sauvages est basé en partie
sur le besoin de poursuivre les consultations auprès des autochtones.
Quel que soit le principe adopté en fin de compte, il sera important
de veiller à ce que les violations de lois étrangères
commises par inadvertance ne surviennent pas à cause d'exemptions
établies dans les règlements de la Loi. Entre temps,
la Constitution a préséance sur la Loi et sur la Réglementation
et elle reconnaît et confirme l'existence de droits autochtones établis
en vertu de traités.
Provinces
Compte tenu du rôle provincial dans la conservation et la gestion
de la plupart des espèces sauvages au Canada, les consultations
avec les provinces ont été importantes. De plus, la Loi exige
que les ministres provinciaux responsables de la conservation des espèces
sauvages conviennent des espèces qui devraient être contrôlées
dans le transport interprovincial et donc être désignées
dans la Réglementation. Quatre ateliers fédérauxprovinciaux
menant à la présentation du projet de loi en novembre 1991
traitaient des concepts réglementaires et des approches possibles.
Par suite à l'adoption de la Loi par le Parlement, un document
sur les options réglementaires (juin 1993), une proposition de réglementation
(novembre 1993) et deux règlements provisoires (juin 1994 et avril 1995)
ont été transmis aux provinces. Les T.N.O. ont demandé
que le transport interprovincial des rennes soit encore contrôlé
à l'échelon fédéral afin de protéger
les caribous et les espèces analogues. Jusqu'à ce que cette
demande soit traitée dans une deuxième réglementation
en vertu de la Loi, la Réglementation des rennes des Territoires
du NordOuest du ministère des Affaires indiennes et du Nord
sera maintenue. Aucune autre province ne demande de changement concernant
les espèces devant être désignées et contrôlées
dans le transport interprovincial.
CONFORMITÉ ET MISE EN APPLICATION
Afin d'encourager les parties concernées et intéressées
à fournir leur opinion à l'avance, Environnement Canada a
émis un document provisoire sur la Politique de conformité
et d'application lorsque la Loi a été adoptée
en première lecture en novembre 1994. Plus de 4 000; exemplaires
du document proposé ont été distribués. L'objectif
était de garantir qu'un programme de mise en application des règlements
complet, exécutable et clairement défini puisse prendre effet
dès que la Loi entrerait en vigueur. Peu de commentaires sur l'énoncé
de principe provisoire ont été reçus, ce qui permettra
de l'utiliser comme guide lors de la mise en oeuvre initiale de la Loi.
Environnement Canada encouragera le respect de la Loi par un programme
de communication avec le public et en particulier avec les parties touchées
par la législation. Ce programme comprendra de l'information et
des initiatives de sensibilisation afin que les Canadiens et d'autres sachent
comment effectuer le transport et le commerce en totale conformité
avec la loi des espèces animales ou végétales sauvages,
de leurs parties et de leurs dérivés. Le Ministère
consultera également les parties intéressées lorsqu'il
établira les règlements afin de s'assurer qu'ils sont pertinents
et efficaces. En faisant participer ces gens aux processus, il est plus
probable que les règlements seront respectés.
En général, la Loi et la Réglementation repose
sur un système de licence qui garantit que les spécimens
d'espèces animales ou végétales sauvages dans le commerce
sont légaux. Les licences étrangères et provinciales
et les licences émises conformément à la Loi
répondent aux exigences de la Loi et de la Réglementation.
Par conséquent, le principal moyen de détecter la nonconformité
sera l'inspection d'expéditions internationales et interprovinciales
de spécimens d'espèces animales ou végétales
sauvages, de leurs parties et de leurs dérivés. Les inspecteurs
détermineront si une espèce réglementée est
en cause et dans l'affirmative, ils vérifieront si la licence requise
a été obtenue. Les agents peuvent aussi inspecter les installations
où se trouvent des spécimens d'espèces sauvages et
où sont tenues des activités régies par la Loi.
Les agents étudieront les violations soupçonnées
à la Loi et à la Réglementation. Chaque fois qu'une
infraction est découverte, les agents sont tenus en vertu de la politique
de tenir compte des éléments suivants lorsqu'ils décident
de prendre des mesures exécutoires: la nature de l'infraction; le
moyen de parvenir à la conformité dans le plus bref délai,
sans récidive; et la justice et l'uniformité dans l'application de la Loi.
La Loi confère au ministre le pouvoir de désigner
des agents aux fins de la Loi. Les agents qui font office d'inspecteurs
seront investis des pouvoirs d'un agent de la paix. Les pouvoirs d'un agent
de la paix comprennent le pouvoir d'effectuer des perquisitions conformément
à un mandat, de saisir des preuves et d'effectuer des arrestations.
Le ministre peut limiter les pouvoirs de certains agents, en particuliers
les inspecteurs qui n'ont pas besoin de tous les pouvoirs d'un agent de
la paix pour remplir leurs fonctions. La Loi prévoit des
pouvoirs supplémentaires pour assurer la conformité, dont
le pouvoir de retenir des expéditions, d'effectuer une perquisition
sans mandat dans des circonstances spéciales, de transférer
la garde de spécimens périssables ou vivants dans un but
de sécurité et d'ordonner que des spécimens de certaines espèces soient renvoyés du Canada.
Le public est fort bien informé des conceptions de conformité
et de mise en application des règlements relativement à la
CITES, à la LEG et aux espèces dangereuses. Puisque ces programmes
existent depuis de nombreuses années, et qu'ils sont « reconduits »
tels quels dans la réglementation du commerce des espèces
animales ou végétales sauvages, on ne prévoit pas
de changement à la politique d'application des règlements.
La priorité constante consistera à rehausser la sensibilisation
publique afin d'encourager la conformité volontaire. Cependant,
lorsque la nature d'une infraction est grave, Environnement Canada recommandera des poursuites.
On prendra des mesures pratiques et réalistes pour assurer le
respect de l'interdiction de l'importation d'espèces animales ou
végétales sauvages illégales provenant d'autres pays.
Ces mesures seront conformes à l'objectif de protection de la disposition.
On mettra notamment l'accent sur les spécimens d'espèces
sauvages importés des ÉtatsUnis. De toute évidence,
on est plus au courant des lois américaines du gouvernement fédéral
et des États et il est plus probable de pouvoir obtenir les
preuves concernant la violation d'une de ces lois. En second lieu, on mettra
l'accent sur les lois d'exportation d'autres pays parce que l'information
à ce sujet est plus facilement disponible. Le respect de ces lois
sera vérifié à l'arrivée des expéditions
au point d'entrée.
En ce qui concerne la clause touchant le commerce illégal, on
encouragera la conformité volontaire. Initialement, on aura davantage
recours aux avertissements qu'aux saisies et aux poursuites, sauf dans
les cas d'infractions graves. Comme on l'a mentionné dans la section
'Solutions de rechange', les commentaires et les recommandations concernant
les exemptions au commerce illégal seront sollicités pendant
la prochaine étape d'élaboration du programme de réglementation.
L'information sur la justice et l'efficacité de la clause sera recueillie pour aider à la préparation de toutes modifications que l'on pourrait devoir apporter aux exemptions.
La Loi et la Réglementation seront mises en oeuvre en coopération
avec d'autres organismes fédéraux et provinciaux. Après
entente, le ministre chargera des agents de ces organismes de l'application
de la Loi. À l'échelon fédéral, ces
organismes comptent Revenu Canada, Douanes et Accises Canada, la Gendarmerie
royale du Canada, Pêches et Océans Canada, Agriculture et
Agroalimentaire Canada et Affaires étrangères et commerce
international Canada. Les organismes provinciaux chargés de la faune
et de la flore seront engagés parce qu'ils sont responsables d'espèces
protégées par des lois provinciales de conservation. Le rôle et les responsabilités de chacun varieront selon leur mandant individuel.
Cette approche rationalise l'administration de la Loi et de la Réglementation,
réduit les coûts, les empiétements et les chevauchements
et évite les efforts contraires ou concurrents entre les organismes
et les ministères en jeu.
La coopération avec les autres ministères fédéraux
et avec les ministères provinciaux touchera tous les aspects du
programme, y compris les activités administratives et scientifiques
et les mesures de mise en application des règlements. Le programme
de coordination et de mise en application d'Environnement Canada consiste
en un bureau de licence de la CITES composé de quatre personnes,
d'autorités scientifiques de la CITES et d'environ 35 personnes
dans la division de la mise en application des règlements. En plus
de la Loi, la plupart de ces personnes sont engagées dans
la mise en application de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994 et de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
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