Site d'Environnement Canada Site d'Environnement CanadaSite du Canada
Sauter tous les menus Sauter le premier menu
SCF

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce document ne fait pas partie du règlement)

DESCRIPTION

Introduction

Le 17 décembre 1992 , la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (WAPPRIITA) la Loi a reçu la sanction royale. La Loi est une loi­cadre et le besoin de résoudre par voie de règlement certaines questions de mise en oeuvre empêchait sa promulgation à ce moment. La Réglementation du commerce des espèces animales ou végétales sauvages est le règlement initial conçu conformément à la Loi et elle permettra la promulgation de la Loi. Elle représente la première étape d'un programme de réglementation qui sera élaboré au cours des prochaines années.

Le commerce non réglementé des espèces animales ou végétales sauvages, de leurs parties ou de leurs dérivés, crée des risques possibles pour la conservation d'espèces sauvages canadiennes et étrangères et pour la protection des écosystèmes canadiens à cause de l'introduction d'espèces indésirables. La Loi et la Réglementation contrôleront le commerce international et le transport interprovincial des spécimens d'espèces sauvages afin de réduire ces risques.

La Réglementation touchera toute personne qui expédie ou transporte des spécimens d'espèces sauvages d'une province à une autre, à destination ou en provenance du Canada. Les personnes visées appartiennent à divers secteurs de la société, par exemple le commerce des fourrures, du cuir exotique, des animaux de compagnie et des plantes de pépinières, les jardins zoologiques, les musées, les universités et les chercheurs, les amateurs de perroquets, de reptiles, d'orchidées et autres. De même, toutes les personnes agissant pour le compte de ces parties, comme leurs associations, courtiers de douane, transporteurs de marchandises et entreprises de livraison, seront touchées par la Loi. Les objectifs environnementaux de conservation et de protection stipulés dans le programme toucheront les organismes non gouvernementaux qui ont les mêmes buts. Les Autochtones seront concernés par la Loi compte tenu de leur participation au commerce international et interprovincial de spécimens d'espèces sauvages et leurs activités traditionnelles de commerce et de troc. Finalement, les provinces seront touchées par la Réglementation à cause de leur responsabilité à l'égard de la conservation et de la gestion de la plupart des espèces au Canada.

Historique

Les gouvernements étrangers, fédéral et provinciaux ont des lois concernant la conservation et la gestion des espèces sauvages. Toutefois, la motivation à respecter ces lois sur la conservation, et de là leur efficacité, sera réduite si une personne peut éviter des poursuites simplement en quittant la compétence territoriale où l'infraction s'est produite. Un certain nombre d'espèces d'autres pays sont maintenant menacées de disparition à cause du braconnage et du commerce illégal qu'on y pratique.

En général, l'introduction d'espèces exotiques est une cause première des menaces d'extinction et de l'extinction d'espèces. Les risques d'introductions dangereuses sont accrus par la facilité de transporter entre pays et entre provinces des spécimens d'espèces sauvages et par la diversité croissante des espèces sauvages que l'on trouve maintenant dans le commerce.

La Loi a été adoptée par le Parlement afin de protéger les espèces canadiennes et étrangères du braconnage et du commerce illégal et de protéger les écosystèmes canadiens contre l'introduction d'espèces jugées dangereuses. La Loi et la Réglementation atteindront ces objectifs surtout grâce à un système de licences qui contrôle le commerce des espèces animales ou végétales sauvages et de leurs parties ou de leurs dérivés. Des initiatives gouvernementales comme « Une politique des espèces sauvages pour le Canada » et la « Stratégie canadienne de la biodiversité », conçues en collaboration avec les gouvernements fédéral et provinciaux et d'autres parties, soulignent à quel point il est important de conserver les avantages environnementaux, sociaux, culturels et économiques des espèces sauvages.

Stratégie de réglementation

Les questions qui doivent être abordées dans les règlements de la Loi sont complexes. Certaines clauses réglementaires doivent d'abord être approuvées par toutes les provinces. D'autres sujets peuvent demander de longues consultations avant d'être intégrés dans la Loi. Par conséquent, le programme réglementaire mis en oeuvre en vertu de la Loi sera conçu d'après plusieurs règlements, passant de questions prioritaires comme la désignation d'espèces devant être protégées par la Loi à la rationalisation de possibilités comme les exemptions, et finalement aux questions administratives. Les questions à caractère réglementaire qui demandent une consultation approfondie comprennent les licences et les autres exemptions aux dispositions de la Loi. Cet exercice vise à déterminer si les contrôles créent simplement une charge administrative additionnelle ne procurant que de faibles avantages en matière de conservation. De la même façon, on doit poursuivre la consultation sur les droits des licences et sur d'autres possibilités de recouvrement des coûts et sur des questions administratives comme la tenue des dossiers, le marquage de spécimens et les points d'entrée désignés.

La Réglementation

La Réglementation du commerce des espèces animales ou végétales sauvages, le premier règlement établi en vertu de la Loi, consolide les contrôles mis en place pour la conservation et la protection d'espèces sauvages. Elle désigne les espèces animales ou végétales sauvages qui doivent être assujetties à chacune des interdictions prévues dans la Loi. Elle établit également des exemptions limitées concernant l'interdiction du « trafic » de certaines espèces menacées de disparition.

Les contrôles qui doivent être consolidés en vertu de la Loi comprennent les mesures relatives à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui est une entente internationale pour la protection d'espèces sauvages contre la surexploitation par le commerce international. La CITES est actuellement mise en oeuvre par le biais de règlements établis conformément à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), une loi administrée par Affaires étrangères et commerce international Canada. Les règlements de la CITES en vertu de la LLEI seront bientôt abrogés. L'administration canadienne de la CITES est et continuera d'être coordonnée par Environnement Canada. La Loi remplacera également la Loi sur l'exportation du gibier (LEG) qui interdit l'exportation de gibier mort ou de fourrure d'une province, à moins qu'une licence provinciale n'ait préalablement été obtenue. La LEG sera abrogée à la promulgation de la Loi. Les espèces considérées dangereuses et désignées dans l'Annexe VII du Tarif douanier ou dans des règlements établis conformément à la LLEI seront également désignées en vertu de la Loi. L'Annexe VII sera bientôt abrogée de même que les dispositions pertinentes dans les règlements établis en vertu de la LLEI.

En plus de ses objectifs de conservation, la Réglementation répond à trois exigences : être claire et comprise facilement; être appuyée par les provinces; et permettre la promulguation de la Loi dès que possible. Elle atteint ces trois objectifs en « reconduisant » les exigences existantes. Cette approche aidera les parties intéressées ou touchées par la Loi à comprendre plus facilement les exigences réglementaires. Cette façon d'aborder la question a aidé à obtenir l'appui provincial nécessaire pour promulguer la Loi. Finalement, elle a permis la promulgation de la Loi sans plus de retard.

Exemption de la publication préalable

Normalement, un règlement provisoire est publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période d'examen public de trente à soixante jours. Cependant, la Réglementation du commerce d'espèces animales ou végétales sauvages est publiée directement dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette situation est possible parce que la Réglementation consolide la CITES, la LEG et les contrôles existants et inchangés des espèces dangereuses. Dans chaque cas, les exigences réglementaires de ces programmes sont simplement « reconduites ». Les exigences en matière de licences stipulées dans la Réglementation reflètent les exigences déjà établies par une loi fédérale, provinciale ou étrangère, et les espèces désignées sont celles déjà contrôlées par ces lois. La section suivante, ' Solutions de rechange ', décrit plus en détails les désignations d'espèces et les exigences en matière de licences qui existent et que l'on retrouve inchangées dans la Réglementation du commerce des espèces animales ou végétales sauvages. Elle montre que les options sont limitées en ce qui concerne les désignations d'espèces et d'exigences en matière de licences et que la publication de la Réglementation dans la Partie II de la Gazette du Canada est une première étape raisonnable. La consultation sur des questions plus complexes peut se poursuivre sans retarder davantage la promulgation de la Loi.

Les nombreux avantages de la Loi peuvent maintenant être exploités. Le braconnage et le commerce illégal des espèces animales ou végétales sauvages qui en découlent demeurent fort préoccupants. La Loi est la principale réponse fédérale à ces questions et elle comporte des dispositions contribuant à décourager ces activités. Ces dispositions comprennent des amendes plus élevées, la nomination d'agents de la faune et de la flore ainsi que des pouvoirs accrus pour l'administration et l'application des contrôles relatifs au commerce d'espèces animales ou végétales sauvages.

SOLUTIONS DE RECHANGE

Approche réglementaire

Les solutions de rechange disponibles pour empêcher le commerce d'espèces animales ou végétales sauvages obtenues illégalement portent sur la façon dont le commerce de spécimens d'espèces sauvages devrait être réglementé plutôt que sur le fait de déterminer si le commerce devrait être réglementé. Au Canada et dans les pays du monde entier, on fait appel aux approches réglementaires en matière de conservation et de gestion des espèces sauvages. Afin de garantir l'efficacité de ces lois, des contrôles du commerce ont été établis pour empêcher les braconniers de se soustraire aux poursuites simplement en quittant la compétence territoriale où les animaux ou les plantes ont été illégalement retirés de la nature. La LEG est entrée en vigueur en 1941 à la demande des provinces voulant décourager cette activité à l'échelon national. La LEG et la CITES comptent sur une licence de la juridiction d'origine pour garantir qu'un spécimen d'une espèce sauvage retrouvé dans le commerce a effectivement été soustrait légalement à cette juridiction.

Plutôt que d'introduire une exigence fédérale en matière de licences pour le commerce international et interprovincial d'espèces animales ou végétales sauvages, la Loi et la Réglementation intègrent des exigences étrangères et provinciales en renvoyant aux lois étrangères et provinciales. Par conséquent, les espèces protégées par ces lois le sont aussi par la Loi et par la Réglementation, et les licences ou autres exigences de ces lois - si elles sont respectées - satisfont aux dispositions de la Loi et de la Réglementation. Cette approche évite le chevauchement et les exigences incompatibles, et rationalise l'administration tout en veillant à ce qu'une personne puisse être poursuivie au Canada pour la violation d'une loi étrangère ou provinciale. À souligner que cette approche réglementaire reconnaît que les compétences dont relèvent la conservation et la gestion des espèces en cause sont plus aptes à déterminer si leur commerce doit effectivement se produire.

Teneur de la réglementation

En général, la Loi exige une licence pour tout commerce concernant des espèces sauvages protégées par la Loi. À la base, toutes les espèces prévues par la Loi sont désignées ' protégées ' dans la Loi. Toutefois, il ressort clairement de la réglementation faisant autorité dans la Loi que les définitions d'« espèce animale sauvage» et « espèce végétale sauvage » peuvent différer dans chaque interdiction de la Loi. Il est également clair que les règlements peuvent établir des exemptions libérant des licences ou des autres obligations des interdictions. Au cours des procédures parlementaires menant à la sanction de la Loi, Environnement Canada s'est engagé à considérer ces problèmes dans le premier règlement en vertu de la Loi. La Réglementation du commerce des espèces animales ou végétales sauvages désigne les espèces sauvages qui doivent être contrôlées et les licences qui sont requises pour le commerce international ou le transport interprovincial d'espèces animales ou végétales sauvages, de leurs parties ou de leurs dérivés. Les solutions de rechange à ces questions - quelles espèces devraient être contrôlées et quelles licences devraient être exigées - sont examinées ci­après. Ces solutions de rechange sont classées selon chaque objectif de la Loi.

Conservation des espèces sauvages dans d'autres pays

La Loi contribuera à la conservation des espèces sauvages que l'on trouve dans d'autres pays grâce à des contrôles des espèces animales ou végétales sauvages importées au Canada. La Loi et la Réglementation fournissent une base législative améliorée pour la mise en oeuvre de la CITES, et de façon plus générale en interdisant toute importation de spécimens d'espèces sauvages illégales provenant d'autres pays.

La plupart des initiatives efforts exercées en vertu de la Loi en matière de conservation à l'étranger concerneront la CITES. Conformément à la CITES, 130 pays coopèrent au contrôle du commerce international d'une liste approuvée d'espèces par un programme de licence. Il serait irréaliste de ne pas participer à la CITES parce que cette entente exige des pays « non participants » d'émettre une documentation analogue. Le défaut d'offrir des licences restreindrait fortement les débouchés commerciaux canadiens à l'échelle internationale relativement aux espèces animales ou végétales sauvages. En qualité de pays non participant, le Canada serait tenu de mettre en oeuvre un programme administratif comparable sans pouvoir profiter des avantages de la participation et de la possibilité d'influer sur les décisions de la CITES. Ainsi, toutes les espèces inscrites par la CITES sont désignées dans la Réglementation et contrôlées dans le commerce international.

À ce jour, le Canada a mis en application les exigences fondamentales de la CITES en matière d'exportation et d'importation pour le commerce des espèces inscrites dans chacune des trois catégories ou « Annexes » de la CITES. Des certificats de qualification scientifiques et temporaires sont également émis. Les solutions de rechange concernent les exemptions aux exigences habituelles de licence de la CITES. Elles incluent des exemptions d'avant la CITES en matière de propriété personnelle de plantes ou d'animaux, d'élevage d'animaux en captivité et de reproduction artificielle qui ne sont pas, de façon générale, actuellement appliquées au Canada. On reconnaît que les exemptions faciliteraient les licences et soulageraient la charge administrative associée. Cependant, la consultation doit être approfondie pour garantir que la mise en application de ces exemptions est réalisée conformément aux objectifs de conservation de la CITES. La stratégie réglementaire décrite précédemment demande donc une consultation approfondie à propos des exemptions de licence dans la 2e étape de l'élaboration du programme réglementaire en vertu de la Loi.

Afin de mieux assurer la mise en oeuvre canadienne efficace de la CITES, on a inclus une clause de « commerce illégal » dans la Loi. Cette clause interdit la possession de spécimens des espèces inscrites dans l'Annexe I de la CITES en vue de la distribution ou de la vente. Par conséquent, même si une personne échappe à la saisie au point d'entrée, les spécimens illégaux en vertu de l'Annexe I ne peuvent pas être distribués ou vendus au Canada par la suite. Toutefois, la nécessité d'établir certaines exemptions à l'interdiction du commerce illégal a été clairement déterminée pendant les travaux parlementaires entourant la Loi.

Les options dont on dispose pour s'assurer que les dispositions touchant le commerce illégal sont justes et appuient les objectifs de conservation de la Convention, se rapportent à l'entente même de la CITES. La Réglementation exempte donc les animaux élevés en captivité, les plantes propagées artificiellement et les spécimens d'espèces sauvages qui font partie d'un programme d'élevage en captivité ou de propagation artificielle. D'autres exemptions sont applicables à des spécimens importés avant que la CITES n'entre en vigueur au Canada en juillet 1975 et à des spécimens importés conformément à la CITES après cette date. Finalement, en ce qui concerne les spécimens des espèces désignées à l'Annexe I qui ont été prélevés dans la nature au Canada, la loi fédérale ou provinciale applicable doit être respectée. L'expérience des parties concernées et d'Environnement Canada dans la mise en oeuvre de l'interdiction du commerce illégal guidera l'élaboration des exemptions supplémentaires qui peuvent s'avérer nécessaires. En outre, on doit mentionner le lien étroit qui existe entre les exemptions au commerce illégal et les exemptions de licence dont on a traité précédemment pour le commerce international d'espèces réglementées de la CITES. En conséquence, si les exemptions de licence de la CITES sont établies pendant la deuxième étape du programme réglementaire de la Loi, des modifications résultantes des exemptions au commerce illégal peuvent s'avérer nécessaires.

Pour les espèces non protégées par la CITES, une disposition de protection est incluse dans la Loi, qui interdit l'importation de tout spécimen d'une espèce sauvage qui a été pris, possédé, distribué ou transporté contrairement à la loi de tout pays étranger. Cette disposition signifie simplement que la législation des autres pays en matière de conservation doit être respectée. La Réglementation désigne donc toutes les espèces sauvages des règnes animal et végétal comme protégées. Si des espèces sauvages sont exclues ou si des exemptions à l'interdiction sont établies, des espèces animales ou végétales sauvages illégales pourraient être introduites au Canada en provenance d'autres pays. Le Canada ne doit pas se rendre ou risquer de se rendre complice du commerce illégal de spécimens d'espèces sauvages.

Conservation des espèces sauvages au Canada

La Loi contribuera à protéger les espèces indigènes du commerce illégal et du braconnage associé. La Loi accomplira cette tâche en remplaçant la Loi sur l'exportation du gibier et en en améliorant le contenu. La LEG interdit le transport interprovincial ou l'exportation du Canada de gibier mort et de fourrure si une licence provincial d'exporter ce gibier ou cette fourrure depuis la province n'a pas été obtenue.

La Loi a été adoptée pour protéger toutes les espèces animales ou végétales sauvages, non seulement le gibier et les espèces à fourrure. Par conséquent, toutes les espèces sauvages protégées actuellement par une loi provinciale sont désignées dans la Réglementation. Conformément à la méthode adoptée dans la LEG, la Loi et la Réglementation intègrent par renvoi l'exigence de licence provinciale ou d'autres exigences pour l'exportation d'une espèce sauvage depuis une province. Les exigences provinciales doivent donc être satisfaites si un spécimen d'une espèce sauvage doit être transporté hors d'une province ou hors du Canada.

Diverses espèces canadiennes sont inscrites dans les annexes de la CITES. En général, ces espèces sont désignées parce qu'elles ressemblent à des espèces menacées de disparition ou en voie d'extinction dans d'autres pays et en conséquence, elles sont contrôlées dans le commerce international pour mieux protéger ces espèces étrangères. Comme on l'a mentionné ci­avant dans la section « Conservation à l'étranger », toutes les espèces actuellement protégées par la CITES sont désignées dans la Réglementation. On a également noté dans cette section que la mise en oeuvre des exemptions de licence de la CITES seront examinées dans la 2e étape du programme réglementaire en vertu de la Loi.

Protection des écosystèmes canadiens de l'introduction d'espèces dangereuses

L'introduction d'espèces dangereuses dans les écosystèmes canadiens peut survenir de différentes façons et certaines d'entre elles peuvent relever de la Loi. On a reconnu tout au long de l'élaboration de la Loi que la Loi est plus apte à réglementer l'importation ou le transport interprovincial planifiés de « macro­organismes » potentiellement dangereux et principalement étrangers.

Une solution de rechange en vertu de la Loi pour protéger les écosystèmes de l'introduction d'espèces considérées dangereuses consisterait à contrôler l'importation et le transport interprovincial de tous les spécimens d'espèces sauvages. Toutes les expéditions proposées de spécimens vivants pourraient alors être examinées de façon ponctuelle avant qu'elles se produisent. L'alternative serait de désigner de façon ponctuelle les espèces qui pourraient être dangereuses si des spécimens s'échappaient.

La longue période d'élaboration de la Loi est directement liée à la question des espèces dangereuses et à ces solutions de rechanges. Jusqu'à ce qu'un cadre stratégique plus large et une approche nationale soient approuvés, l'approche évolutive sur une base ponctuelle de la détermination et de la désignation des espèces dangereuses est adoptée dans la Réglementation. Par conséquent, en ce qui a trait au commerce international, la réglementation désigne les espèces contrôlées actuellement par le Tarif des douanes plus une espèce - le chien viverrin-­ qui est réglementée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. En ce qui concerne le transport interprovincial, les espèces dont l'introduction est actuellement contrôlée par une province sont désignées dans la Réglementation par renvoi aux lois provinciales. Les exigences de licence sont celles établies dans les lois provinciales.

Plusieurs voies d'introduction sortent du cadre de la Loi. Par exemple, l'introduction de la moule zébrée dans l'écosystème des Grands Lacs n'aurait pas pu être empêchée par cette loi. D'autres lois seraient plus efficaces pour empêcher ce genre d'introduction. De la même façon, l'introduction de micro­organismes potentiellement dangereux et modifiés génétiquement serait plus efficacement traitée dans d'autres lois, peut­être une loi canadienne renouvelée sur la protection de l'environnement.

AVANTAGES ET COÛTS

La Réglementation ne crée pas de nouvelles exigences supplémentaires de licence pour les personnes ou les entreprises qui font le commerce d'espèces animales ou végétales sauvages à l'échelon international ou interprovincial. Elle remplace les régimes réglementaires existants qui sont actuellement en place pour les espèces de la CITES en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, pour les espèces provinciales en vertu de la Loi sur l'exportation du gibier et pour les espèces considérées dangereuses et désignées en vertu du Tarif douanier et de la LLEI.

Le principal moyen de minimiser la charge réglementaire est la reconnaissance dans la Loi et la Réglementation des licences étrangères et provinciales ou des autres exigences. En général, les licences étrangères ou provinciales satisfont aux exigences de la Loi et de la Réglementation. Bien que la protection fournies aux espèces provinciales soit étendue au­delà du gibier mort et de la fourrure, il s'agit d'une approche qui reconnaît les licences déjà exigées par la loi provinciale. Malgré un nouvel avantage, il n'y a donc pas de nouvelle exigence de licence. De la même façon, la réglementation du transport interprovincial d'espèces indéesirables est établie par renvoi aux lois provinciales, qui déterminent quelles espèces sont réglementées lorsqu'elles sont transportées dans une province et les licences qui peuvent être exigées pour un tel commerce. En dernier lieu, l'interdiction de l'importation de spécimens d'espèces sauvages pris, possédés, distribués ou transportés contrairement à la loi de tout pays étranger repose sur l'exigence de licence ou sur d'autres dispositions des lois étrangères. De nouveau, cette approche favorise la conservation en ajoutant aux exigences existantes plutôt que d'en créer de nouvelles.

La stratégie réglementaire requiert un examen de la charge administrative associée à la CITES et la possibilité d'exemptions de licence dans le respect des objectifs de conservation de l'entente. Entre-temps, quiconque désire obtenir une licence d'exportation en vertu de la CITES peut généralement s'adresser à un seul endroit. Par exemple, le ministère des Pêches et des Océans accorde des licences d'exportation en vertu de la CITES pour les poissons et les mammifères marins protégés par la Loi sur les pêches. À l'exception de l'Alberta, toutes les provinces émettent des licences d'exportation pour les espèces relevant de la compétence provinciale. C'est Environnement Canada qui émet les licences pour les envois provenant de l'Alberta. En dernier lieu, dans toutes les provinces sauf le Québec, les licences d'exportation requises par la CITES pour les plantes propagées artificiellement sont émises par Agriculture Canada, le ministère qui émet les certificats phyto­sanitaires pour l'exportation des plantes. Au Québec, le ministère provincial de l'Environnement et de la Faune émet les licences d'exportation en vertu de la CITES.

CONSULTATION

Le besoin d'une nouvelle législation fédérale pour traiter des questions associées au commerce des espèces animales ou végétales sauvages a été exprimé pour la première fois en 1953. L'examen officiel de l'initiative de la Loi a commencé en 1982 avec des consultations qui se sont poursuivies jusqu'à la fin des années 1980 et a atteint son point culminant lors de la première lecture du projet de loi en novembre 1991. Des consultations sur les questions soulevées dans la Réglementation ont été effectuées depuis ce moment. Un vaste échantillonnage de la société canadienne a été consulté, y compris des membres du grand public, des personnes touchées par la législation, des membres d'organismes intéressés, des représentants des autochtones et des provinces.

Le grand public et les organismes environnementalistes accordent beaucoup d'importance à la conservation et à la protection des espèces animales ou végétales sauvages. Pendant et depuis les travaux parlementaires entourant la Loi, le public et les groupes environnementaux ont régulièrement demandé des contrôles rigoureux du commerce des espèces sauvages, spécialement celles qui sont menacées de disparition. Le plus souvent, une interdiction de la distribution et de la vente de parties d'animaux est demandée. En ce qui a trait aux espèces décrites comme menacées de disparition dans l'Annexe I en vertu de la CITES, la Loi interdit une telle activité.

De nombreuses personnes et organismes désirent également que la Loi et d'autres lois qui protègent les espèces animales ou végétales sauvages soient appuyées par des mesures fortes et efficaces de mise en application des règlements. On exprime souvent des inquiétudes à cet égard. La section suivante sur la mise en application des règlements décrit cet aspect du programme de mise en oeuvre de la Loi.

Les parties concernées par la Loi et la Réglementation appuient fortement les objectifs de conservation du programme. En même temps, elles craignent que la Loi et la Réglementation empiète sur leurs activités, même lorsqu'il y peu d'avantages à retirer en matière de conservation, en réglementant le commerce ou la vente d'espèces animales ou végétales sauvages, de leurs parties ou de leurs dérivés. Le plus souvent les gens ont demandé que l'interdiction du commerce illégal d'espèces menacées de disparition n'empêche pas tout commerce de ces espèces. La Réglementation répond à ces préoccupations par des exemptions au commerce illégal décrites dans la section ' Solutions de rechange '.

Les organismes touchés et intéressés divergent d'opinion quant à la possibilité de mettre en oeuvre certaines exemptions en vertu de la CITES pour diminuer la charge administrative sans amoindrir les avantages en matière de conservation garantis par la CITES. Puisque d'autres consultations sont nécessaires pour résoudre ces questions en suspens, le programme actuel de la CITES en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est confié telle quelle à la Loi. Les questions en suspens seront traitées dans les règlements subséquents.

Certains entomologistes s'interrogent sur l'interdiction de l'importation de spécimens obtenus en infraction d'une loi étrangère. Ils pensent que la disposition exige qu'ils prouvent que les spécimens qu'ils désirent importer ont été obtenus légalement. Par conséquent, la disposition pourrait devenir un obstacle au commerce ou à l'échange de spécimens présentant une intérêt scientifique qui ont fait partie de collections depuis de nombreuses années. Au contraire, il incombe plutôt aux agents de surveillance de prouver que ces spécimens sont en fait illégaux. L'application de l'interdiction visera particulièrement les exigences actuelles d'exportation étrangère.

Autochtones

Pendant les travaux parlementaires sur la Loi, certains organismes autochtones ont cherché à obtenir l'assurance que la Loi n'empiète pas sur les droits des autochtones en matière de commerce et de troc traditionnels d'espèces animales ou végétales sauvages et qu'elle ne compromette pas les possibilités des autochtones d'exploiter les spécimens d'espèces sauvages dans le commerce interprovincial et international en général. Le fait que la CITES ne comporte pas d'exemptions particulières pour les autochtones complique la question. Pendant et depuis les travaux parlementaires sur la Loi, on a formulé peu de propositions et d'idées spécifiques sur la façon dont les programmes réglementaires visant le commerce des espèces animales ou végétales sauvages pourraient être modifiés pour régler ces problèmes. Le principe de « reconduction » qui consolide les programmes existants tels quels dans la Réglementation du commerce d'espèces animales ou végétales sauvages est basé en partie sur le besoin de poursuivre les consultations auprès des autochtones. Quel que soit le principe adopté en fin de compte, il sera important de veiller à ce que les violations de lois étrangères commises par inadvertance ne surviennent pas à cause d'exemptions établies dans les règlements de la Loi. Entre temps, la Constitution a préséance sur la Loi et sur la Réglementation et elle reconnaît et confirme l'existence de droits autochtones établis en vertu de traités.

Provinces

Compte tenu du rôle provincial dans la conservation et la gestion de la plupart des espèces sauvages au Canada, les consultations avec les provinces ont été importantes. De plus, la Loi exige que les ministres provinciaux responsables de la conservation des espèces sauvages conviennent des espèces qui devraient être contrôlées dans le transport interprovincial et donc être désignées dans la Réglementation. Quatre ateliers fédéraux­provinciaux menant à la présentation du projet de loi en novembre 1991 traitaient des concepts réglementaires et des approches possibles. Par suite à l'adoption de la Loi par le Parlement, un document sur les options réglementaires (juin 1993), une proposition de réglementation (novembre 1993) et deux règlements provisoires (juin 1994 et avril 1995) ont été transmis aux provinces. Les T.N.­O. ont demandé que le transport interprovincial des rennes soit encore contrôlé à l'échelon fédéral afin de protéger les caribous et les espèces analogues. Jusqu'à ce que cette demande soit traitée dans une deuxième réglementation en vertu de la Loi, la Réglementation des rennes des Territoires du Nord­Ouest du ministère des Affaires indiennes et du Nord sera maintenue. Aucune autre province ne demande de changement concernant les espèces devant être désignées et contrôlées dans le transport interprovincial.

CONFORMITÉ ET MISE EN APPLICATION

Afin d'encourager les parties concernées et intéressées à fournir leur opinion à l'avance, Environnement Canada a émis un document provisoire sur la Politique de conformité et d'application lorsque la Loi a été adoptée en première lecture en novembre 1994. Plus de 4 000; exemplaires du document proposé ont été distribués. L'objectif était de garantir qu'un programme de mise en application des règlements complet, exécutable et clairement défini puisse prendre effet dès que la Loi entrerait en vigueur. Peu de commentaires sur l'énoncé de principe provisoire ont été reçus, ce qui permettra de l'utiliser comme guide lors de la mise en oeuvre initiale de la Loi.

Environnement Canada encouragera le respect de la Loi par un programme de communication avec le public et en particulier avec les parties touchées par la législation. Ce programme comprendra de l'information et des initiatives de sensibilisation afin que les Canadiens et d'autres sachent comment effectuer le transport et le commerce en totale conformité avec la loi des espèces animales ou végétales sauvages, de leurs parties et de leurs dérivés. Le Ministère consultera également les parties intéressées lorsqu'il établira les règlements afin de s'assurer qu'ils sont pertinents et efficaces. En faisant participer ces gens aux processus, il est plus probable que les règlements seront respectés.

En général, la Loi et la Réglementation repose sur un système de licence qui garantit que les spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages dans le commerce sont légaux. Les licences étrangères et provinciales et les licences émises conformément à la Loi répondent aux exigences de la Loi et de la Réglementation. Par conséquent, le principal moyen de détecter la non­conformité sera l'inspection d'expéditions internationales et interprovinciales de spécimens d'espèces animales ou végétales sauvages, de leurs parties et de leurs dérivés. Les inspecteurs détermineront si une espèce réglementée est en cause et dans l'affirmative, ils vérifieront si la licence requise a été obtenue. Les agents peuvent aussi inspecter les installations où se trouvent des spécimens d'espèces sauvages et où sont tenues des activités régies par la Loi.

Les agents étudieront les violations soupçonnées à la Loi et à la Réglementation. Chaque fois qu'une infraction est découverte, les agents sont tenus en vertu de la politique de tenir compte des éléments suivants lorsqu'ils décident de prendre des mesures exécutoires: la nature de l'infraction; le moyen de parvenir à la conformité dans le plus bref délai, sans récidive; et la justice et l'uniformité dans l'application de la Loi.

La Loi confère au ministre le pouvoir de désigner des agents aux fins de la Loi. Les agents qui font office d'inspecteurs seront investis des pouvoirs d'un agent de la paix. Les pouvoirs d'un agent de la paix comprennent le pouvoir d'effectuer des perquisitions conformément à un mandat, de saisir des preuves et d'effectuer des arrestations. Le ministre peut limiter les pouvoirs de certains agents, en particuliers les inspecteurs qui n'ont pas besoin de tous les pouvoirs d'un agent de la paix pour remplir leurs fonctions. La Loi prévoit des pouvoirs supplémentaires pour assurer la conformité, dont le pouvoir de retenir des expéditions, d'effectuer une perquisition sans mandat dans des circonstances spéciales, de transférer la garde de spécimens périssables ou vivants dans un but de sécurité et d'ordonner que des spécimens de certaines espèces soient renvoyés du Canada.

Le public est fort bien informé des conceptions de conformité et de mise en application des règlements relativement à la CITES, à la LEG et aux espèces dangereuses. Puisque ces programmes existent depuis de nombreuses années, et qu'ils sont « reconduits » tels quels dans la réglementation du commerce des espèces animales ou végétales sauvages, on ne prévoit pas de changement à la politique d'application des règlements. La priorité constante consistera à rehausser la sensibilisation publique afin d'encourager la conformité volontaire. Cependant, lorsque la nature d'une infraction est grave, Environnement Canada recommandera des poursuites.

On prendra des mesures pratiques et réalistes pour assurer le respect de l'interdiction de l'importation d'espèces animales ou végétales sauvages illégales provenant d'autres pays. Ces mesures seront conformes à l'objectif de protection de la disposition. On mettra notamment l'accent sur les spécimens d'espèces sauvages importés des États­Unis. De toute évidence, on est plus au courant des lois américaines du gouvernement fédéral et des États et il est plus probable de pouvoir obtenir les preuves concernant la violation d'une de ces lois. En second lieu, on mettra l'accent sur les lois d'exportation d'autres pays parce que l'information à ce sujet est plus facilement disponible. Le respect de ces lois sera vérifié à l'arrivée des expéditions au point d'entrée.

En ce qui concerne la clause touchant le commerce illégal, on encouragera la conformité volontaire. Initialement, on aura davantage recours aux avertissements qu'aux saisies et aux poursuites, sauf dans les cas d'infractions graves. Comme on l'a mentionné dans la section 'Solutions de rechange', les commentaires et les recommandations concernant les exemptions au commerce illégal seront sollicités pendant la prochaine étape d'élaboration du programme de réglementation. L'information sur la justice et l'efficacité de la clause sera recueillie pour aider à la préparation de toutes modifications que l'on pourrait devoir apporter aux exemptions.

La Loi et la Réglementation seront mises en oeuvre en coopération avec d'autres organismes fédéraux et provinciaux. Après entente, le ministre chargera des agents de ces organismes de l'application de la Loi. À l'échelon fédéral, ces organismes comptent Revenu Canada, Douanes et Accises Canada, la Gendarmerie royale du Canada, Pêches et Océans Canada, Agriculture et Agro­alimentaire Canada et Affaires étrangères et commerce international Canada. Les organismes provinciaux chargés de la faune et de la flore seront engagés parce qu'ils sont responsables d'espèces protégées par des lois provinciales de conservation. Le rôle et les responsabilités de chacun varieront selon leur mandant individuel.

Cette approche rationalise l'administration de la Loi et de la Réglementation, réduit les coûts, les empiétements et les chevauchements et évite les efforts contraires ou concurrents entre les organismes et les ministères en jeu.

La coopération avec les autres ministères fédéraux et avec les ministères provinciaux touchera tous les aspects du programme, y compris les activités administratives et scientifiques et les mesures de mise en application des règlements. Le programme de coordination et de mise en application d'Environnement Canada consiste en un bureau de licence de la CITES composé de quatre personnes, d'autorités scientifiques de la CITES et d'environ 35 personnes dans la division de la mise en application des règlements. En plus de la Loi, la plupart de ces personnes sont engagées dans la mise en application de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994 et de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.