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Avis

Vol. 139, no 9 — Le 4 mai 2005

Enregistrement
DORS/2005-106 Le 19 avril 2005

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD SUR L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

Décret suspendant l'application de concessions sur l'importation de certaines marchandises originaires des États-Unis

C.P. 2005-615 Le 19 avril 2005

Sur recommandation du ministre du Commerce international et en vertu des paragraphes 13(1) et (3) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret suspendant l'application de concessions sur l'importation de certaines marchandises originaires des États-Unis, ci-après.

DÉCRET SUSPENDANT L'APPLICATION DE CONCESSIONS SUR L'IMPORTATION DE CERTAINES MARCHANDISES ORIGINAIRES DES ÉTATS-UNIS

DÉFINITION

1. Dans le présent décret, « marchandises des États-Unis » s'entend des marchandises classées dans les numéros tarifaires ci-après de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes et qui sont originaires des États-Unis aux termes des articles 1 et 2 du Règlement sur les règles d'origine (tarif de la nation la plus favorisée) :

a) 0103.10.00;

b) 0103.91.00;

c) 0103.92.00;

d) 0301.10.00;

e) 0303.79.00;

f) 0307.10.10;

g) 0307.10.20;

h) 2402.20.00.

EXCEPTION

2. Le présent décret ne s'applique pas aux marchandises des États-Unis en transit vers le Canada le 1er mai 2005.

SURTAXE

3. Les droits et privilèges accordés à l'égard des marchandises des États-Unis aux termes du Tarif des douanes sont partiellement suspendus par l'assujettissement de ces marchandises à une surtaxe correspondant à 15 % ad valorem sur leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 45 à 55 de la Loi sur les douanes.

DURÉE D'APPLICATION

4. Le présent décret s'applique pendant la période commençant le 1er mai 2005 et se terminant le 30 avril 2006.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2005.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

Le décret impose une surtaxe de quinze pour cent (15 %) sur les porcs vivants, les poissons d'ornement, les huîtres, certaines cigarettes contenant du tabac et certains poissons, en provenance des États-Unis à partir du 1er mai 2005. Il restera en vigueur jusqu'au 30 avril 2006. Les produits ont été choisis parmi une liste de produits originaires des États-Unis publiée au préalable dans la Gazette du Canada Partie I, Vol. 138, no 19 le 23 novembre 2004.

En vertu de la « Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 » (l'amendement Byrd), les droits antidumping et compensateurs, qui étaient auparavant versés au Trésor américain, sont maintenant versés aux producteurs américains qui ont appuyé les sanctions commerciales. Les versements prévus par l'amendement Byrd ont pour effet de subventionner les producteurs américains et d'encourager d'autres recours commerciaux américains. Le Canada et dix autres membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (l'Australie, le Brésil, le Chili, la Corée, l'Indonésie, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Thaïlande et l'Union européenne) ont contesté la mesure américaine à l'OMC et ont eu gain de cause. L'OMC a déterminé que l'amendement Byrd constitue une « double mesure corrective » non prévue par ses disciplines (l'imposition de droits et maintenant leur versement pénalisent deux fois les producteurs étrangers). La décision arbitrale de l'OMC relative aux mesures de rétorsion fixe leur montant à un maximum de 72 % du niveau annuel des versements de droits en vertu de l'amendement Byrd. Elle autorise également les huit requérants qui ont demandé des droits de rétorsion (le Brésil, le Canada, la Corée, le Chili, l'Inde, le Japon, le Mexique et l'Union européenne) à imposer une surtaxe sur les importations américaines. Seul le Canada a demandé et obtenu l'autorisation de suspendre le critère de préjudice dans les procédures de recours commerciaux visant des importations en provenance des États-Unis. Le 26 novembre 2004, l'OMC a donné au Canada son autorisation finale afin d'instituer des mesures de rétorsion. Le Brésil, le Chili, la Corée, l'Inde, le Japon, le Mexique et l'Union européenne ont également obtenu cette autorisation.

Le décret met en œuvre les droits annuels de rétorsion du Canada autorisés par l'OMC pour la période de douze mois commençant le 1er mai 2005 et ne crée aucune obligation ni aucun empêchement pour le Canada concernant la possibilité d'imposer des mesures de rétorsion pendant les années ultérieures, conformément aux pouvoirs accordés par l'Organe de règlement des différends de l'OMC le 26 novembre 2004.

Pour de plus amples renseignements sur le différend relatif à l'amendement Byrd, voir le site Internet du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (Commerce international Canada) à l'adresse suivante : http://www.dfait-maeci.gc.ca/ tna-nac/disp/byrd-main-fr.asp.

Solutions envisagées

La prise d'un décret conformément aux pouvoirs conférés par la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, qui permet au Canada de suspendre l'application à un membre de l'OMC de concessions ou d'obligations dont l'effet est équivalent, conformément à l'article 22 du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, est le mécanisme qu'il convient d'utiliser en l'espèce.

Avantages et coûts

Lorsqu'un membre omet de se conformer à une de ses décisions, et qu'il n'y a aucun accord sur une forme de compensation, l'OMC permet au plaignant de demander à l'Organe de règlement des différends l'autorisation de prendre des mesures de rétorsion. En suspendant partiellement les droits et les privilèges qu'il a accordés et en imposant une surtaxe sur certains produits en provenance des États-Unis, le Canada exerce le droit qui lui est conféré par l'OMC d'exercer des mesures de rétorsion. Si l'amendement Byrd n'est pas révoqué et que le différend sur le bois d'œuvre se poursuit, la valeur des mesures de rétorsion du Canada pourrait atteindre 1 milliard de dollars américains en 2008, ce qui reflète la possibilité que les producteurs américains de bois d'œuvre commencent à recevoir des versements annuels pouvant atteindre 1 milliard de dollars américains à partir de la fin de 2007. Une surtaxe de quinze pour cent (15 %) sera imposée sur des produits évalués à 31,78 millions de dollars, originaires des États-Unis, ce qui aura un effet commercial équivalent aux mesures de rétorsion de 14 millions de dollars autorisées par l'OMC. Si aucune mesure n'est prise, nous laissons entendre aux membres de l'OMC qu'ils peuvent enfreindre impunément leurs obligations commerciales.

Consultations

Les consultations ont été publiées au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 23 novembre 2004. Plus de 800 mémoires ont été reçus par le ministère des Finances et le ministère du Commerce international. La plupart des mémoires opposés à la mesure ont été présentés par des importateurs, des fabricants, des fournisseurs de services, des distributeurs, des détaillants et des associations sectorielles. Les produits figurant sur la liste du décret ont été choisis parce que personne ou presque ne s'est opposé à ce qu'ils fassent l'objet de mesures de rétorsion lors de la période de consultation. Tous les commentaires ont été pris en considération lors de la détermination des mesures qui s'imposaient. Le ministère du Commerce international a gardé le public informé de l'évolution du dossier, par divers outils médiatiques.

Respect et exécution

L'Agence des services frontaliers du Canada assure l'administration et l'exécution du décret.

Personne-ressource

Guy Boileau
Agent principal de la politique commerciale
Recours commerciaux
Ministère du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Adresse Internet : www.byrd-consultations.gc.ca

Référence a

L.C. 1994, ch. 47

 

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