Règlement des différends
Canada/autres pays - États-Unis - Loi 2000 sur
la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention
(RD 234) - (amendement Byrd)
Demande d'autorisation finale du Canada en vue d'instituer des
mesures de rétorsion
Avenue de l'Ariana 5
1202 Genève, Suisse
Tél. : (41.22) 919-9214, Fax : 919-9254
Le 10 novembre 2004
S.E. Mme Amina Mohamed
Présidente
Organe de règlement des différends
Organisation mondiale du commerce
Centre William Rappard
154, rue de Lausanne
CH-1211 Genève 21
Madame la Présidente,
Conformément à l’article 22.7 du Mémorandum
d’accord sur les règles et procédures régissant
le règlement des différends, le Canada sollicite que
sa demande visant l’obtention de l’autorisation de suspendre
des concessions ou d’autres obligations au titre de la Loi
de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien
de la subvention des États Unis (WT/DS234/R et WT/DS234/AB/R)
soit inscrite à l’ordre du jour de la réunion
de l’Organe de règlement des différends prévue
pour le 24 novembre 2004.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente,
mes salutations distinguées.
Don Stephenson
Ambassadeur
Représentant permanent
c.c. M. Evan Rogerson, Directeur, Division du Conseil et du CNC
de l’OMC
M. Bruce Wilson, Directeur, Division des affaires juridiques de
l’OMC
S.E. Mme Linnet F. Deily, Ambassadrice et représentante permanente
des États Unis
S.E. M. Alfredo Chiaradia, Ambassadeur, Mission permanente de l’Argentine
S.E. M. Luiz Felipe de Seixas Corréa, Ambassadeur, Mission
permanente du Brésil
S.E. M. Alejandro Jara, Ambassadeur, Mission permanente du Chili
S.E. M. Carlo Trojan, Ambassadeur, Délégation permanente
de la Commission européenne
S.E. M. Ujal Singh Bhatia, Ambassadeur, Mission permanente de l’Inde
S.E. M. Shotaro Oshima, Ambassadeur, Mission permanente du Japon
S.E. M. Choi Hyuck, Ambassadeur, Mission permanente de la Corée
M. Mateo Diego Fernandez, Mission permanente du Mexique
Le Canada demande à
l’Organe de règlement des différends d’examiner
les points suivants à sa réunion du 24 novembre 2004
:
États Unis - Loi de 2000 sur la compensation pour
continuation du dumping et maintien de la subvention
Recours intenté par le Canada en vertu de l’article
22.7 du Mémorandum d’accord sur les règles
et procédures régissant le règlement des
différends
Le Groupe spécial et l’Organe d’appel ont conclu
que la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping
et maintien de la subvention (CDSOA) est incompatible avec les obligations
des États Unis découlant de l’Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994),
de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI
de l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1994, de l’Accord sur les subventions et
les mesures compensatoires et l’Accord de Marrakech instituant
l’Organisation mondiale du commerce. Le 27 janvier 2003, l’Organe
de règlement des différends (ORD) a adopté
le rapport de l’Organe d’appel et celui du Groupe spécial,
modifié par le rapport de l’Organe d’appel. Les
États Unis ont fait part de leur intention de mettre en œuvre
les recommandations et les décisions de l’ORD, mais
ils ne l’ont pas fait dans un délai raisonnable déterminé
par l’arbitre conformément à l’alinéa
21.3c) du Mémorandum d’accord sur les règles
et procédures régissant le règlement des différends
(MRD), lequel délai expirait le 27 décembre 2003.
Par conséquent, le 15 janvier 2004, le Canada a demandé
l’autorisation de suspendre, à l’égard
des États Unis, l’application de ses concessions tarifaires
et obligations connexes découlant du GATT de 1994 pour un
montant devant être déterminé chaque année
en fonction des paiements compensateurs versés, au titre
de la CDSOA, aux producteurs nationaux lors de la dernière
distribution annuelle de droits antidumping et de droits compensateurs.
Le 23 janvier 2004, les États Unis se sont opposés
au niveau de suspension proposé et, le 26 janvier 2004, l’affaire
a été soumise à l’arbitrage conformément
à l’article 22.6 du MRD. Le 31 août 2004, l’arbitre
a rendu sa décision :
V. DÉCISION DE L’ARBITRE
5.1 Pour les raisons exposées ci dessus, nous déterminons
que, dans l’affaire États Unis – Loi de 2000
sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de
la subvention (plainte initiale du Canada), le niveau de l’annulation
ou de la réduction des avantages subie par le Canada dans
une année particulière peut être réputé
égal au total des paiements effectués au titre de
la CDSOA pour l’année précédente relatifs
aux droits antidumping ou aux droits compensateurs acquittés
sur les importations en provenance du Canada, multiplié par
le coefficient indiqué à la section III : D ci dessus.
5.2 En conséquence, nous décidons que la suspension
par le Canada de concessions ou d’autres obligations sous
la forme de :
-
l’imposition de droits d’importation additionnels
supérieurs aux droits de douane consolidés sur
les produits originaires des États Unis;
-
la suspension de l’application des obligations prévues
à l’article VI du GATT de 1994, aux articles 3,
5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’Accord antidumping, et aux
articles 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de l’Accord
SMC pour déterminer que l’effet du dumping ou du
subventionnement des produits en provenance des États
Unis causera ou menacera de causer un dommage important à
une branche de production établie, ou retardera de façon
importante la création d’une branche de production
nationale;
couvrant, sur une base annuelle, une valeur totale des échanges
ne dépassant pas, en dollars des États Unis, le montant
résultant de l’équation suivante :
Montant des paiements au titre de la CDSOA, pour l’année
la plus récente pour laquelle des données sont disponibles,
relatifs aux droits antidumping ou aux droits compensateurs acquittés
sur les importations en provenance du Canada sur cette période,
tels qu’ils sont publiés par les autorités
des États Unis,
multiplié par :
0,72
serait compatible avec l’article 22 :4 du Mémorandum
d’accord.
Les États Unis n’ont toujours pas mis en œuvre
les recommandations et les décisions de l’ORD concernant
le CDSOA et aucune entente acceptable pour les deux parties n’a
été conclue.
L’article 22.7 du MRD prévoit que « [l]'ORD
sera informé dans les moindres délais de cette décision
et accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions
ou d'autres obligations dans les cas où la demande sera compatible
avec la décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne
décide par consensus de rejeter la demande. » Par conséquent,
le Canada demande, par les présentes, l’autorisation
à l’ORD de suspendre, à l’égard
des États Unis, l’application de ses concessions tarifaires
et obligations connexes en vertu du GATT de 1994. Le niveau de suspension
ne dépassera pas chaque année 72 % du montant des
paiements effectués au titre de la CDSOA, pour l’année
la plus récente pour laquelle des données sont disponibles,
relatifs aux droits antidumping ou aux droits compensateurs acquittés
sur les importations en provenance du Canada.
Le Canada avisera chaque année l’ORD des mesures
qu’il entend adopter pour suspendre ses concessions ou autres
obligations avant de les instaurer. Cet avis indiquera aussi le
niveau de suspension des concessions ou d’autres obligations
pour l’année suivante, établi conformément
à la formule de l’arbitre.
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