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Règlement des différends

Canada/autres pays - États-Unis - Loi 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (RD 234) - (amendement Byrd)

Demande d'autorisation finale du Canada en vue d'instituer des mesures de rétorsion

Avenue de l'Ariana 5
1202 Genève, Suisse
Tél. : (41.22) 919-9214, Fax : 919-9254


Le 10 novembre 2004

S.E. Mme Amina Mohamed
Présidente
Organe de règlement des différends
Organisation mondiale du commerce
Centre William Rappard
154, rue de Lausanne
CH-1211 Genève 21

Madame la Présidente,

Conformément à l’article 22.7 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, le Canada sollicite que sa demande visant l’obtention de l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres obligations au titre de la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention des États Unis (WT/DS234/R et WT/DS234/AB/R) soit inscrite à l’ordre du jour de la réunion de l’Organe de règlement des différends prévue pour le 24 novembre 2004.


Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.

Don Stephenson
Ambassadeur
Représentant permanent

c.c. M. Evan Rogerson, Directeur, Division du Conseil et du CNC de l’OMC
M. Bruce Wilson, Directeur, Division des affaires juridiques de l’OMC
S.E. Mme Linnet F. Deily, Ambassadrice et représentante permanente des États Unis
S.E. M. Alfredo Chiaradia, Ambassadeur, Mission permanente de l’Argentine
S.E. M. Luiz Felipe de Seixas Corréa, Ambassadeur, Mission permanente du Brésil
S.E. M. Alejandro Jara, Ambassadeur, Mission permanente du Chili
S.E. M. Carlo Trojan, Ambassadeur, Délégation permanente de la Commission européenne
S.E. M. Ujal Singh Bhatia, Ambassadeur, Mission permanente de l’Inde
S.E. M. Shotaro Oshima, Ambassadeur, Mission permanente du Japon
S.E. M. Choi Hyuck, Ambassadeur, Mission permanente de la Corée
M. Mateo Diego Fernandez, Mission permanente du Mexique


Le Canada demande à l’Organe de règlement des différends d’examiner les points suivants à sa réunion du 24 novembre 2004 :

États Unis - Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention

Recours intenté par le Canada en vertu de l’article 22.7 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends


Le Groupe spécial et l’Organe d’appel ont conclu que la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (CDSOA) est incompatible avec les obligations des États Unis découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994), de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce. Le 27 janvier 2003, l’Organe de règlement des différends (ORD) a adopté le rapport de l’Organe d’appel et celui du Groupe spécial, modifié par le rapport de l’Organe d’appel. Les États Unis ont fait part de leur intention de mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l’ORD, mais ils ne l’ont pas fait dans un délai raisonnable déterminé par l’arbitre conformément à l’alinéa 21.3c) du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MRD), lequel délai expirait le 27 décembre 2003.

Par conséquent, le 15 janvier 2004, le Canada a demandé l’autorisation de suspendre, à l’égard des États Unis, l’application de ses concessions tarifaires et obligations connexes découlant du GATT de 1994 pour un montant devant être déterminé chaque année en fonction des paiements compensateurs versés, au titre de la CDSOA, aux producteurs nationaux lors de la dernière distribution annuelle de droits antidumping et de droits compensateurs.

Le 23 janvier 2004, les États Unis se sont opposés au niveau de suspension proposé et, le 26 janvier 2004, l’affaire a été soumise à l’arbitrage conformément à l’article 22.6 du MRD. Le 31 août 2004, l’arbitre a rendu sa décision :

V. DÉCISION DE L’ARBITRE

5.1 Pour les raisons exposées ci dessus, nous déterminons que, dans l’affaire États Unis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (plainte initiale du Canada), le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie par le Canada dans une année particulière peut être réputé égal au total des paiements effectués au titre de la CDSOA pour l’année précédente relatifs aux droits antidumping ou aux droits compensateurs acquittés sur les importations en provenance du Canada, multiplié par le coefficient indiqué à la section III : D ci dessus.

5.2 En conséquence, nous décidons que la suspension par le Canada de concessions ou d’autres obligations sous la forme de :

  1. l’imposition de droits d’importation additionnels supérieurs aux droits de douane consolidés sur les produits originaires des États Unis;

  2. la suspension de l’application des obligations prévues à l’article VI du GATT de 1994, aux articles 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’Accord antidumping, et aux articles 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de l’Accord SMC pour déterminer que l’effet du dumping ou du subventionnement des produits en provenance des États Unis causera ou menacera de causer un dommage important à une branche de production établie, ou retardera de façon importante la création d’une branche de production nationale;

couvrant, sur une base annuelle, une valeur totale des échanges ne dépassant pas, en dollars des États Unis, le montant résultant de l’équation suivante :

Montant des paiements au titre de la CDSOA, pour l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, relatifs aux droits antidumping ou aux droits compensateurs acquittés sur les importations en provenance du Canada sur cette période, tels qu’ils sont publiés par les autorités des États Unis,

multiplié par :

0,72

serait compatible avec l’article 22 :4 du Mémorandum d’accord.

Les États Unis n’ont toujours pas mis en œuvre les recommandations et les décisions de l’ORD concernant le CDSOA et aucune entente acceptable pour les deux parties n’a été conclue.

L’article 22.7 du MRD prévoit que « [l]'ORD sera informé dans les moindres délais de cette décision et accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans les cas où la demande sera compatible avec la décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande. » Par conséquent, le Canada demande, par les présentes, l’autorisation à l’ORD de suspendre, à l’égard des États Unis, l’application de ses concessions tarifaires et obligations connexes en vertu du GATT de 1994. Le niveau de suspension ne dépassera pas chaque année 72 % du montant des paiements effectués au titre de la CDSOA, pour l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, relatifs aux droits antidumping ou aux droits compensateurs acquittés sur les importations en provenance du Canada.

Le Canada avisera chaque année l’ORD des mesures qu’il entend adopter pour suspendre ses concessions ou autres obligations avant de les instaurer. Cet avis indiquera aussi le niveau de suspension des concessions ou d’autres obligations pour l’année suivante, établi conformément à la formule de l’arbitre.


Dernière mise à jour :
2004-11-17

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