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Règlement des différends

Canada/autres pays - États-Unis - Loi 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (RD 234) - (amendement Byrd)

Le Canada présente une demande d'autorisation en vue d'instituer des mesures de rétorsion relativement à l'amendement Byrd

Avenue de l'Ariana 5
1202 Genève, Suisse
Tél : (41.22) 919-9214, Fax : 919-9254
Le 15 janvier 2004

S.E. M. Shotaro Oshima,
Président, Organe de règlement des différends
Organisation mondiale du commerce
Centre William Rappard
154, rue de Lausanne
1211 Genève 21

Objet : États Unis - Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 - Recours intenté par le Canada en vertu de l'article 22.2 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends

Cher monsieur,

Le Canada demande qu'une réunion spéciale de l'Organe de règlement des différends (ORD) soit tenue le 26 janvier 2004 afin d'examiner le point à l'ordre du jour suivant :

États Unis - Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 (Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention) - Recours intenté par le Canada en vertu de l'article 22.2 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends

Le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans ce différend ont déterminé que la Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 (Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention) (CDSOA) est incompatible avec les obligations des États Unis découlant de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping), de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC), de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord sur l'OMC). En particulier, ils ont conclu ce qui suit :

  • la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping ou une subvention qui n'est pas admissible et qui est contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping, à l'article 32.1 de l'Accord SMC et aux articles VI:2 et VI:3 du GATT de 1994;

  • par conséquent, les États Unis n'ont pas respecté les dispositions de l'article 18.4 de l'Accord antidumping, de l'article 32.5 de l'Accord SMC et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC;

  • dans la mesure où la CDSOA est incompatible avec les dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, la CDSOA annule ou compromet les avantages résultant pour les parties plaignantes de ces accords.

Le 27 janvier 2003, l'ORD a adopté les rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial, modifiés par le rapport de l'Organe d'appel. Les États Unis ont fait part de leur intention de mettre en oeuvre les recommandations et les décisions de l'ORD.

Un arbitrage qui s'en est suivi, conformément au paragraphe 21.3 c) du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MRD), a conclu que le délai raisonnable pour que les États Unis puissent mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l'ORD expirerait le 27 décembre 2003. Les États Unis n'ont pas mis en œuvre ces recommandations et ces décisions à cette date, et aucune entente acceptable pour les deux parties n'a été conclue.

Par conséquent, conformément à l'article 22.2 du MRD, le Canada demande l'autorisation de l'ORD de suspendre, à l'égard des États Unis, l'application de ses concessions ou d'autres obligations pour un montant qui sera déterminé chaque année en fonction des paiements compensateurs versés à la branche de production nationale lors de la dernière distribution annuelle en vertu de la CDSOA. Ce montant sera fixé en additionnant (i) le montant du paiement compensateur attribué aux droits perçus sur les produits canadiens et (ii) un montant proportionnel du solde des paiements compensateurs totaux, déduction faite des paiements compensateurs attribués aux droits perçus sur les produits provenant des autres membres autorisés par l'ORD à suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le présent litige. Le montant annuel des paiements compensateurs sera fondé sur les renseignements publiés par le Bureau of Customs and Border Protection des États Unis ou par toute autre entité qui le remplace.

Le Canada entend prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes, ou les deux :

  1. l'imposition de droits supplémentaires d'importation supérieurs aux droits douaniers consolidés sur des produits provenant des États Unis. Chaque année, avant l'imposition des droits, le Canada communiquera une liste définitive à l'ORD, indiquant le niveau des droits sur certains produits compte tenu de la dernière distribution annuelle de paiements compensateurs en vertu de la CDSOA;

  2. la suspension de l'application des obligations en vertu de l'article VI du GATT de 1994, des articles 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'Accord antidumping et des articles 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de l'Accord SMC afin de déterminer que le dumping ou la subvention des États Unis a pour effet de causer ou de menacer de causer un préjudice important à une production nationale établie, ou de retarder sensiblement la création d'une production nationale.

L'application d'une de ces mesures ou des deux ne dépassera pas le niveau de suspension des concessions ou d'autres obligations autorisé par l'ORD.

Je vous prie d'accepter, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.


L'hon. Sergio Marchi
Ambassadeur
Représentant permanent

c.c. S.E. Mme Linett F. Deily, Mission permanente des États-Unis
M. Evan Rogerson, Secrétaire du Comité des négociations commerciales
M. Bruce Wilson, directeur, Division des affaires juridiques


Dernière mise à jour :
2004-01-15

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