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Sanctions économiques canadiennes

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS :

Le Règlement modifiant le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, donnant effet aux obligations internationales qui incombent au Canada en vertu de la résolution 1596 du Conseil de sécurité des Nations Unies, entra en vigueur le 4 octobre 2005. Cliquez ici pour obtenir plus de détails.

Le 4 octobre 2005, le nom d'un individu a été ajouté à l'annexe du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. Cliquez ici pour obtenir plus de détails.

Le Règlement modifiant le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan (DORS 2005-122), donnant effet aux obligations internationales qui incombent au Canada en vertu de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations Unies, entra en vigueur le 2 mai 2005. Cliquez ici pour obtenir plus de détails.

Le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire (DORS 2005-127), donnant effet aux obligations internationales qui incombent au Canada en vertu de la résolution 1572 (2004) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, entra en vigueur le 3 mai 2005. Cliquer ici pour obtenir plus de détails.

Le 19 octobre 2004, le Règlement des Nations Unies sur l'Iraq de 1990 a été remplacé par le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Iraq, afin de mettre en oeuvre les nombreuses résolutions relatives à l'Iraq adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis mai 2003. Par suite de l'abrogation du Règlement de 1990, l'attestation générale no. 5 n'a plus d'effet juridique. Cliquer ici pour obtenir plus de détails.

Le 23 septembre 2004, le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan, mettant en œuvre un embargo sur les armes imposé par la résolution 1556 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies, est entré en vigueur. Cliquez ici pour obtenir plus de détails.

  1. TEXTES LÉGISLATIFS CANADIENS

    En termes généraux, les sanctions sont des mesures, excluant le recours à la force armée, visant à susciter des changements dans les politiques ou le comportement d'un État. Les sanctions peuvent englober une gamme de mesures, y compris des restrictions à l'égard des communications officielles et diplomatiques ou des déplacements et l'imposition de mesures d'ordre juridique visant à limiter ou à interdire le commerce ou d'autres activités économiques entre le Canada et l'État ciblé ou à ordonner la saisie et le blocage de ses biens situés au Canada. Afin de maximiser l'efficacité de tout régime de sanctions, plus particulièrement s'il comporte un aspect ayant trait au commerce ou à des mesures économiques, la politique canadienne et les textes législatifs s'efforcent de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les sanctions soient appliquées de façon multilatérale.

    Le Parlement du Canada a adopté des lois autorisant l'imposition de sanctions commerciales et économiques, à savoir 1) la Loi sur les Nations Unies, 2) la Loi sur les mesures économiques spéciales et 3) certaines dispositions de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Le ministre des Affaires étrangères est responsable de ces lois.

    La version non officielle de ces lois est publiée sur le site web du ministère de la Justice, sous la page « Lois d'intérêt public ».

    1. Loi sur les Nations Unies

      La Loi sur les Nations Unies permet au gouvernement du Canada de donner effet aux décisions prises par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU). Les sanctions des Nations Unies sont appliquées conformément aux décisions prises par le CSNU en vertu du Chapitre VII (Article 41) de la Charte des Nations Unies. Si le CSNU détermine qu'une menace à la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression a eu lieu, il peut décider quelles mesures doivent être prises pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité à l'échelle internationale. Ces mesures ne comportent pas l'emploi de la force armée et il s'agit généralement de sanctions économiques et commerciales. Une décision prise par le CSNU en vertu de l'article 41 impose une obligation légale au Canada (en sa qualité de membre de l`ONU) de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la décision sur la scène nationale. Lorsqu'une résolution du CSNU impose des sanctions, le Canada doit les intégrer dans ses règles de droit au niveau interne et il le fait en adoptant des règlements en vertu de la Loi sur les Nations Unies. La Loi prévoit, notamment que « [l]e gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qui lui semblent utiles pour l'application d'une mesure que le Conseil de Sécurité des Nations Unies, en conformité avec l'Article 41 de la Charte des Nations Unies..., invite le Canada à mettre en oeuvre pour donner effet à l'une de ses décisions » (article 2).

    2. Loi sur les mesures économiques spéciales

      À défaut d'une résolution du CSNU, le Canada peut imposer des sanctions à un État étranger en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMÉS). La Loi autorise le gouverneur en conseil à prendre les décrets et règlements qu'il estime nécessaire pour imposer des sanctions à un État étranger dans l'une ou l'autre situation suivante (paragraphe 4(1)) : 1) « [a]fin de mettre en oeuvre une décision, une résolution ou une recommandation d'une organisation internationale d'États ou d'une association d'États, dont le Canada est membre, appelant à la prise de mesures économiques contre un État étranger » ou 2) « s'il juge qu'une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationale est susceptible d'entraîner ou a entraîné une grave crise internationale ».

      Aux termes de la LMÉS, le gouverneur en conseil peut aussi, par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par un État étranger, une personne qui s'y trouve ou un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada (paragraphe 4(1)). Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements nécessaires pour restreindre ou interdire à une personne se trouvant au Canada ou à des Canadiens se trouvant à l'étranger toute opération portant sur un bien de cet État étranger (ou de ses résidents ou ressortissants), l'exportation, la vente ou l'envoi des biens à cet État étranger, le transfert de données techniques à cet État étranger, l'importation ou l'acquisition de marchandises de cet État ou la prestation ou l'acquisition de services financiers ou autres auprès de cet État étranger (alinéas 4(2)a) à e). De plus, les restrictions ou les interdictions peuvent viser les navires ou les aéronefs de cet État étranger à destination du Canada et les navires ou aéronefs du Canada à destination de cet État étranger (alinéas 4(2)f) à i)).

    3. Loi sur les licences d'exportation et d'importation

      La Loi sur les licences d'exportation et d'importation et ses règlements d'application, sont utilisés à plusieurs fins, y compris pour l'imposition de sanctions commerciales concernant certaines marchandises. On y arrive principalement en ayant recours à trois règlements pris par le gouverneur en conseil : 1) la Liste des pays visés (LPV), 2) la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC) et 3) la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC). Il est nécessaire d'obtenir une licence pour l'exportation des marchandises inscrites sur la LMEC et pour l'importation des marchandises inscrites sur la LMIC et, sauf certaines exceptions précises, pour toutes les marchandises vers les pays inscrits sur la LPV. Les décisions du ministre concernant la délivrance d'une licence portant sur les marchandises inscrites sur la LMEC ou la LMIC sont prises en fonction des fins pour lesquelles les marchandises visées ont été inscrites sur la liste. De plus, les considérations traditionnelles en matière de politique étrangère peuvent entrer en ligne de compte dans la décision du ministre concernant les demandes de licences d'exportation.

      La Liste des pays visés (LPV) est une liste des pays vers lesquels le gouverneur en conseil estime nécessaire de contrôler l'exportation de marchandises (article 4). Une licence est requise pour l'exportation de marchandises vers les États inscrits sur la LPV.

      La Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC) est une liste de marchandises dont le gouverneur en conseil estime nécessaire de contrôler l'exportation pour l'une des fins énumérées (article 3). Certains articles inscrits sur la LMEC précisent les destinations vers lesquels l'exportation canadienne des ceux-ci est contrôlée. Même si la LMEC ne vise pas un État étranger, le ministre des Affaires étrangères peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrer une licence, prendre en compte certaines considérations en matière de politique étrangère. Par exemple, en vertu des lignes directrices sur la politique concernant les marchandises d'exportation contrôlée, le Canada contrôle étroitement l'exportation des marchandises et de la technologie militaires aux États a) qui présentent une menace pour le Canada et ses alliés, b) qui sont en période d'hostilités ou sous la menace de celles-ci, c) qui sont visés par des sanctions imposées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et d) dont les gouvernements se rendent coupables constamment de violations graves aux droits de la personne à l'égard de leurs citoyens, sauf s'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de risque raisonnable que les marchandises puissent être utilisées contre la population civile.

      La Liste des marchandises d'importation contrôlée est une liste de marchandises dont le gouverneur en conseil estime nécessaire de contrôler l'importation pour l'une des fins énumérées (article 5). Une marchandise peut être ajoutée à la Liste des marchandises d'importation contrôlée pour « mettre en oeuvre un accord ou un engagement intergouvernemental » (alinéa 5(1)e)). En règle générale, la Liste des marchandises d'importation contrôlée n'est pas utilisée pour imposer des sanctions contre un État étranger. Dans des circonstances exceptionnelles, cependant, certaines marchandises provenant d'un État en particulier ont été ajoutées à la Liste des marchandises d'importation contrôlée afin de mettre un oeuvre un accord intergouvernemental ou un engagement conclu entre le Canada et d'autres pays.

  2. PAYS OU GROUPES VISÉS PAR DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES CANADIENNES

    1. Pays ou groupes actuellement visés par des règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies

      Angola

      Le Règlement d'application de la Résolution des Nations Unies sur l'Angola, qui a imposé un gel des actifs et des mesures restrictives concernant les armes, le pétrole, les aéronefs, les diamants et l'équipement et les services de transport et d'exploitation minière contre l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) a été abrogé par le Règlement abrogeant le Règlement d'application de la Résolution des Nations Unies sur l'Angola.

      Côte d'Ivoire

      Le 3 mai 2005, entrait en vigueur le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire (C.P. 2005-699; DORS 2005-127), donnant effet aux obligations internationales qui incombent au Canada en vertu de la résolution 1572 (2004) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 15 novembre 2004. Celui-ci décidait alors :

      • que tous les États empêcheraient la fourniture à destination de la Côte d'Ivoire d'armes et d'assistance technique se rapportant à des activités militaires pour une période de treize mois à compter de la date de la résolution;

      • que pendant une période de douze mois commençant un mois après la date de la résolution les États gèleraient les avoirs et interdiraient l'entrée et le passage en transit dans leur territoire à toute personne qui ferait peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, et à toute personne reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire. Un comité des sanctions serait chargé de surveiller les mesures imposées et de désigner les personnes visées par l'interdiction de voyager et le gel des avoirs.

      Le présent Règlement donne effet en droit canadien à l'embargo sur les armes et l'assistance technique liée aux activités militaires, en conjonction avec la Loi sur les licenses d'exportation et d'importation. L'interdiction de voyager est appliquée au Canada en vertu des dispositions en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

      République démocratique du Congo

      Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a adopté la résolution 1493 et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé que tous les États empêcheront que soient fournis des armes et de l'aide technique se rapportant à des activités militaires à toutes milices et à tous groupes armés congolais et étrangers opérant dans les territoires du Nord et du Sud-Kivu et de l'Ituri dans la République démocratique du Congo (RDC), ainsi qu'à tous groupes qui ne sont pas parties à l'Accord global et inclusif, qui vise une consolidation du processus de paix et a mené à la mise en place d'un gouvernement de transition en RDC. La Gouverneure en conseil a pris le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo afin de donner effet à ces obligations internationales qui incombent au Canada en vertu de cette résolution.

      Le 18 avril 2005, agissant à nouveau en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le CSNU a adopté la résolution 1596 et décidé alors que l'embargo sur les armes et l'aide technique édicté par la résolution 1493 s'appliquerait désormais à tout destinataire en RDC, mais qu'il ne viserait pas les armes portant sur le matériel militaire non létal destiné à un usage humanitaire ou de protection, ni les fournitures au soutien où à l'usage de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC). Par la même résolution, le CSNU a aussi décidé que tous les États gèleraient les avoirs et interdiraient l'entrée et le passage en transit dans leur territoire à toute personne dont il aura été établi par un comité du CSNU qu'elle agit en violation de l'embargo sur les armes initialement imposé par le CSNU dans sa résolution 1493. La liste consolidée des personnes visées se trouve sur le site web du comité du CSNU.

      Le Règlement modifiant le règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo est entré en vigueur le 4 octobre 2005 et donne effet aux décisions du CSNU qui se trouvent dans sa résolution 1596 en ce qui concerne l'embargo sur les armes et l'aide technique et le gel des avoirs. L'interdiction de voyager est appliquée au Canada en vertu des dispositions en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

      Erythrée

      Le Règlement d'application de la Résolution des Nations Unies sur l'Erythrée (Gazette du Canada, Partie II, Vol. 134, No. 16, pp. 1850 à 1853) a été abrogé le 10 Avril, 2003 par le Règlement abrogeant le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'Érythrée (Gazette du Canada, Partie II, Vol. 137, No. 9, pp. 1223-1224).

      Ethiopie

      Le Règlement d'application de la Résolution des Nations Unies sur l'Ethiopie (Gazette du Canada, Partie II, Vol. 134, No. 16, pp. 1854 à 1857) a été abrogé le 10 Avril, 2003 par le Règlement abrogeant le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'Ethiopie (Gazette du Canada, Partie II, Vol. 137, No. 9, pp. 1225-1226).

      Iraq

      Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1483 (2003) le 22 mai 2003, levant la plupart des sanctions contre l'Iraq à l'exception d'un embargo sur les armes et d'une interdiction des opérations portant sur des biens culturels iraquiens volés. La résolution a mis un terme, progressivement sur une période de six mois, au programme pétrole contre nourriture. Les produits des ventes à l'exportation de pétrole iraquien doivent être versés au Fonds de développement pour l'Iraq, à l'exception de cinq pour cent de ces produits, qui doivent être versés à la Commission d'indemnisation des Nations Unies.

      Par conséquent, il n'y a plus de sanctions économiques de grande portée contre l'Iraq. Toutefois, la résolution 1483 dispose également que les avoirs de l'État iraquien à l'étranger, y compris les avoirs financiers ou ressources économiques du gouvernement iraquien précédent ou d'organes, entreprises ou institutions publiques, et les fonds ou avoirs financiers ou ressources économiques sortis d'Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d'autres hauts responsables de l'ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, doivent rester gelés et être ultimement transférés au Fonds de développement pour l'Iraq. Le Comité des sanctions pour l'Iraq du Conseil de sécurité des Nations Unies a identifié 82 individus dont les fonds doivent être gelés (cliquez ici pour obtenir les détails) et 206 entités de l'ancien régime iraquien dont les fonds doivent être gelés (cliquez ici pour obtenir plus de détails).

      On trouvera la résolution 1483 à: http://www.un.org/french/docs/sc/committees/1518templateFr.htm.

      Le 19 octobre 2004, la Gouverneure en conseil a abrogé le Règlement des Nations Unies sur l'Iraq de 1990 (DORS/90-531) et replacé celui-ci par un nouveau règlement. Ce nouveau règlement, nommé Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Iraq (DORS/2004-221), donne effet à la résolution 1483 et autres résolutions sur l'Iraq adoptées subséquemment à la suite de la chute du régime de Saddam Hussein en mai 2003.

      Ce nouveau règlement se substitue à l'Attestation générale no. 5, délivrée le 28 mai 2003 aux termes de l'ancien Règlement des Nations Unies sur l'Iraq (Cliquer ici pour consulter le texte l'attestation, pour fins d'information seulement.) L'Attestation générale no. 5 avait été adoptée pour donner effet immédiatement aux résolutions que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait prises à l'égard de l'Iraq lors de la chute du régime de Saddam Hussein, en mai 2003. L'abrogation de l'ancien règlement amène également l'abrogation de l'Attestation générale no. 5.

      Le nouveau règlement reprend les obligations que prévoyait l'Attestation générale no 5. Ainsi, toute personne au Canada et tout Canadien hors du Canada doivent continuer de bloquer tous les biens en leur possession ou à leur disposition qui appartenaient à l'ancien gouvernement iraquien, c'est-à-dire, au gouvernement de l'Iraq, y compris les organismes gouvernementaux et les sociétés d'État qui existaient avant le 22 mai 2003, à Saddam Hussein et aux personnes que le Conseil de sécurité des Nations Unies désignent comme lui étant associées. De plus, le Règlement requiert que les personnes ayant en leur possession ou à leur disposition ces biens bloqués doivent, sans délai, aviser Affaires étrangères Canada de ce fait.

      L'avis doit être part écrit et contenir les renseignements suivants :

      a) la valeur et la nature du bien et le lieu où il se trouve;

      b) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a le bien en sa possession ou à sa disposition;

      c) la date à laquelle la personne est entrée en possession du bien ou que celui-ci a été mis à sa disposition;

      d) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(i) du nouveau Règlement, le nom de son propriétaire;

      e) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(ii) du nouveau Règlement, le nom de l'individu ou de l'entité recensé par le Comité des sanctions des Nations Unies pour l'Iraq qui en est propriétaire ou qui le contrôle ou pour le compte duquel le bien est détenu;

      f) si la personne a connaissance que le bien a fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale avant la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement (soit le 19 octobre 2004), le détail de la mesure ou de la décision.

      L'avis doit être fait par écrit et transmis par la poste ou par télécopieur à l'adresse suivante:

      Avis fait en vertu du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Iraq
      Le directeur,
      Direction du droit onusien, économique et des droits de la personne
      Affaires étrangères Canada
      125 promenade Sussex
      Ottawa (Ontario)
      K1N 6H1

      Télécopieur: (613) 992-2467

      Sauf avis contraire du directeur dans les 45 jours suivant l'envoi de l'avis, la personne qui donne avis doit, sans délai à l'expiration des 45 jours, transférer à la Federal Reserve Bank of New York au crédit du Fonds de développement de l'Iraq, les espèces, devises ou valeurs mobilières, titres négociables ou autres instruments financiers visés par l'avis, sauf ceux qui doivent servir à l'exécution de mesures ou de décisions mentionnées le cas échéant au paragraphe f de l'avis. Pour tout renseignement sur la procédure à suivre pour effecter le transfert, veuillez contacter la section du droit économique d'Affaires étrangères Canada par téléphone ((613) 995-1108) ou par courriel à sanctions@international.gc.ca

      Bien qu'il ne soit plus nécessaire de présenter des demandes relatives à l'exportation de biens à destination de l'Iraq ou à l'importation de biens en provenance de l'Iraq aux Nations Unies ou à Affaires étrangères Canada en vertu du Règlement des Nations Unies sur l'Iraq, celui-ci ne soustrait pas cependant les exportateurs et les importateurs à la nécessité d'obtenir tout permis, licence ou certificat exigé en vertu de tout autre règlement ou loi du Canada, par exemple, les biens et la technologie sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC).

      Libéria

      Le Règlement modifiant le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur le Libéria a été enregistré et est entré en vigueur le 17 juin 2004. Le Règlement maintient l'embargo sur les armes mais ajoute deux exceptions pour les armes destinées à la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) ou à un programme international de formation et de réforme des forces armées et des forces de police libérienne qui a été approuvé par le Comité du Conseil de sécurité. Le Règlement impose aussi un gel sur les biens de l'ex-Président libérien Charles Taylor, sa femme Jewell Howard Taylor, son fils Charles Taylor, Jr., les hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor et ses associés tels qu'identifiés par le Comité du Conseil de sécurité. La liste de noms a été émise le 14 juin, 2004. Cliquez ici pour obtenir la liste.

      Le Règlement d'application de la Résolution des Nations Unies sur le Libéria, tel qu'amendé antérieurement, impose un embargo sur l'exportation d'armes à destination du Libéria et interdit l'importation de diamants bruts, du bois rond et des produits de bois coupé en provenance du Libéria. La restriction de déplacement imposée aux personnes désignées par le comité du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur le Libéria, principalement des hauts dirigeants du régime de l'ancien président Charles Taylor, est mise en oeuvre par la Loi sur l'Immigration et la protection des réfugiés.

      Rwanda

      Le Règlement d'application de la Résolution des Nations Unies sur le Rwanda impose un embargo sur les armes contre le Rwanda.

      Pour de plus amples informations, consultez le site Web du Comité du Rwanda du Conseil de sécurité des Nations Unies.

      Sierra Leone

      Le Règlement modifiant le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la Sierra Leone soulève les prohibitions sur l'importation des diamants bruts originaire de la Sierra Leone. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de ne pas renouveler l'embargo contre les diamants bruts. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse du Président du Conseil de sécurité (disponible en anglais seulement).

      Le Règlement d'application des Résolution des Nations Unies sur la Sierra Leone impose un embargo sur les armes.

      Pour de plus amples informations, consultez le site Web du Comité de la Sierra Leone du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui comprend une liste du 28 janvier 1998 énumérant les personnes soumises à une restriction de leurs déplacements. Les modifications à cette liste sont annoncées dans les communiqués du Comité.

      Soudan

      Le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan (C.P. 2004-1011; DORS 2004-197), mettant en oeuvre les obligations internationales du Canada aux termes de la résolution 1556 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), est entré en vigueur le 23 septembre 2004.

      Le 30 juillet 2004, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté la résolution 1556 (2004) et, agissant en conformité avec le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé d'imposer immédiatement un embargo sur la fourniture d'armes aux entités non gouvernementales, y compris la milice Janjaweed, opérant dans la région du Darfour au Soudan occidental.

      Le Règlement interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger d'exporter ou de fournir des armes et toute aide technique connexe à toute personne au Soudan. Il interdit également l'utilisation de navires ou d'aéronefs immatriculés au Canada à ces mêmes fins. Des exceptions sont faites pour les missions de vérification, d'observation ou de soutien à la paix, y compris celles menées par une organisation internationale régionale ayant reçu l'autorisation des Nations Unies ou opérant avec le consentement des parties concernées.

      Le 29 mars 2005, le CSNU, agissant à nouveau en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 1591 (2005). Il décidait alors qu'à compter de 30 jours après la date d'adoption de la résolution, tous les États gèleraient les avoirs et interdiraient l'entrée et le passage en transit dans leur territoire à quiconque ferait obstacle au processus de paix au Darfour, constituerait une menace pour la stabilité dans la région de Darfour, commettrait des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ou d'autres atrocités, contreviendrait à l'embargo sur les armes imposé précédemment par la résolution 1556 (2004), ou serait responsable d'activités militaires aériennes à caractère offensif. Le CSNU établissait également un comité des sanctions chargé de surveiller les mesures imposées, y compris l'embargo sur les armes imposé aux termes de la résolution 1556 (2004), et de désigner les personnes visées par l'interdiction de voyager et le gel des avoirs.

      Par conséquent, le Règlement modifiant le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan (C.P 2005-692; DORS 2005-122) entra en vigueur le 2 mai 2005, afin de donner effet aux obligations internationales qui incombent au Canada en vertu de la résolution 1591 (2005).

      Le Règlement donne effet au gel des avoirs en droit canadien, alors que l'interdiction de voyager est appliquée au Canada en vertu des dispositions en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

      Terroristes

      Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

      Le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (le " Règlement ") est entré en vigueur le 2 octobre 2001. Il met en œuvre la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en ce qui concerne le gel des avoirs des personnes dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles sont impliquées dans des activités terroristes, ou qu'elles sont liées à une personne impliquée dans des activités terroristes, et l'interdiction de financer de telles personnes. Le Canada a fait rapport (PDF) le 14 décembre 2001 des mesures qu'il a prises afin de se conformer à ses obligations internationales en vertu de cette résolution; un rapport supplémentaire (PDF) a été remis le 7 juin 2002.

      Le règlement a été modifié à plusieurs reprises, principalement pour ajouter des noms à la liste des personnes inscrites. La modification la plus récente, qui a été apportée le 4 octobre 2005 par le Règlement modifiant le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, a ajouté la Elehssan Society à la liste. Des listes consolidées de personnes physiques et d'entités visées par le Règlement sont disponible au site web du Bureau du surintendant des institutions financières.

      Des lignes directrices ont été rédigées afin d'aider les personnes qui se heurtent à des difficultés parce que leur nom est identique ou semblable à celui d'une personne inscrite au sens du Règlement.

      De plus, un Énoncé d'interprétation a été préparé afin de faciliter l'interprétation du Règlement.

      Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Afghanistan

      Le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'Afghanistan (le "règlement sur l'Afghanistan") est entré en vigueur le 14 novembre 1999 et a été amendé le 7 juillet 2004 par le Règlement modifiant le règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'Afghanistan. Le règlement sur l'Afghanistan, tel qu'amendé, met en œuvre les résolutions 1267, 1333, 1373, 1390, 1452, 1526 et 1617 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Canada a fait rapport le 15 avril 2003 des mesures qu'il a prises afin de se conformer à ses obligations internationales en vertu de ces résolutions.

      Le règlement sur l'Afghanistan gèle les avoirs du Taliban, d'Oussama ben Laden ou de ses associés, ainsi que des membres de l'organisation Al-Qaida, et interdit la fourniture, la vente ou le transfert d'armes et d'aide technique à ceux-ci. Les personnes visées sont inscrites à la liste tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 1267 qui est incorporée par référence au règlement sur l'Afghanistan.

      Code Criminel

      Le Code criminel prévoit également un mécanisme d'inscription d'entités terroristes et impose notamment des restrictions d'ordre financier aux entités inscrites. Pour en savoir davantage sur le mécanisme d'inscription au Code criminel et sur ses conséquences, consultez le site web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada .

      Yougoslavie (République fédérative de)

      Le Règlement d'application de la Résolution des Nations Unies sur la république fédérative de Yougoslavie qui imposait un gel des actifs sur les biens contestés situés au Canada avant l'adoption de la Résolution 1022 (1995) du Conseil de Sécurité des Nations Unies le 22 novembre 1995 et qui imposait également un embargo sur les armes pour tous les États successeurs de l'ex-Yougoslavie a été abrogé le 10 février, 2004 par le Règlement abrogeant le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République fédérative de Yougoslavie (DORS/2004-18). (Gazette du Canada, Partie II, Vol. 138, No. 4, pp.54-57)

      Le Règlement d'application des ordonnances émises par le Tribunal pénal international des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie qui imposait un gel des actifs détenus par cinq chefs de gouvernement yougoslaves visés par un mandat d'arrêt du Tribunal pénal international des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie (Slobodan Milosevic, Milan Milutinovic, Nikola Sainovic, Dragoljub Ojdanic et Vlajko Stojiljkovic) a été abrogé le 10 février, 2004 par le Règlement abrogeant le Règlement d'application des ordonnances émises par le Tribunal pénal international des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie (DORS/2004-13). (Gazette du Canada, Partie II, Vol. 138, No. 4, pp.40-41)

    2. Pays visés par un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales

      Aucun

    3. Pays inscrits sur la Liste des pays visés prévue dans la Loi sur les licences d'exportation et d'importation

      Myanmar (Birmanie)

      Il est nécessaire d'obtenir une licence pour exporter des marchandises vers ce pays.

  3. PROCÉDURES VISANT À OBTENIR UN CERTIFICAT D'EXCEPTION ET UN PERMIS

    1. Certificats délivrés en vertu des règlements d'application de la Loi sur les Nations Unies

      Pour faire étudier une transaction aux fins de la délivrance d'un certificat d'exception en vertu des règlement d'application de la Loi sur les Nations Unies, veuilles communiquer avec :

      Direction du droit onusien, économique et droit de la personne (JLH)
      Téléphone : (613) 995-1108
      Télécopieur : (613) 992-2467

    2. Certificats délivrés en vertu du règlement d'application de la Loi sur les mesures économiques spéciales

      Pour faire étudier une transaction aux fins de la délivrance d'un certificat d'exception en vertu du règlement d'application de la Loi sur les mesures économiques spéciales, veuillez communiquer avec :

      Direction du droit onusien, économique et droit de la personne (JLH)
      Téléphone : (613) 995-1108
      Télécopieur : (613) 992-2467

    3. Licences délivrées en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation

      Pour obtenir une licence aux fins de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée, de la Liste des marchandises d'importation contrôlée et de la Liste des pays visés, veuillez consulter le site web du Bureau des contrôles à l'exportation ou communiquer avec le service suivant :

      Division des contrôles à l'exportation
      Téléphone : (613) 996-2387
      Télécopieur : (613) 996-9933

Lien vers la politique de boycottage du Canada.

Pour tout commentaire, question, ou suggestion relatifs à cette page, veuillez nous contacter, par couriel à l'adresse suivante: sanctions@dfait-maeci.gc.ca ou téléphoner au (613) 995-1108.


Dernière mise à jour :
2006-01-06

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