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ANNEXE B : MATÉRIEL DOCUMENTAIRE

Principes à considérer aux fins de la réforme du droit pénal

Préparé par :

Vicki Schmolka

Avocate et consultante pour les questions
concernant l'usage de la langue commune
Kingston (Ontario)

Principes, sécurité et justice

Depuis le jour où le Parlement a promulgué le premier Code criminel du Canada en 1892, certains principes forment la pierre d'assise de notre système de justice pénale. Le droit canadien prévoit, par exemple, que toute personne accusée d'un crime doit être présumée innocente tant et aussi longtemps que sa culpabilité n'aura pas été démontrée devant une cour de justice, et ce, au-delà de tout doute raisonnable. Ces principes protègent les citoyens contre le recours arbitraire aux pouvoirs d'arrestation, de détention et de punition de l'État.

La société se sert du droit pénal pour mettre ses membres à l'abri des comportements destructeurs, néfastes et socialement inacceptables qui portent atteinte au droit de chacun de vivre au sein d'une collectivité juste, paisible et sécuritaire. À ce titre, le droit pénal est un moyen de dissuasion et sa fonction première est de punir les auteurs de méfaits. Une personne reconnue coupable d'avoir commis une infraction criminelle pourra perdre sa liberté et devra faire face à des conséquences qui auront une incidence marquée sur sa liberté et ses décisions personnelles. Le pouvoir qu'a le gouvernement fédéral de mettre le droit pénal en application constitue donc le moyen le plus radical dont dispose notre société pour enrayer les comportements qui ont été déclarés indésirables par l'entremise du Parlement.

Quelles sont les balises, du reste, à l'intérieur desquelles l'utilisation de ce pouvoir peut être considérée comme raisonnable et acceptable? Et de quels principes le Parlement devrait'il tenir compte lorsqu'il doit décider s'il y a lieu de criminaliser ou de décriminaliser certains actes et comportements, ou qu'il doit établir les sanctions à imposer à des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles?

Si l'on s'en fie à un document de politique publié par le ministère de la Justice du Canada en 1982 et intitulé Le droit pénal dans la société canadienne, deux grands objectifs sont associés au droit pénal, à savoir :

« (1) le maintien de l'ordre public, la prévention du crime et la protection du public : l'objectif de sécurité;

   (2)    l'équité, l'impartialité, la protection des droits et libertés de la personne contre les pouvoirs de l'État, et la nécessité d'assurer une réaction appropriée aux méfaits : l'objectif de justice. »

Il y a une tension inévitable entre ces deux objectifs coexistants à laquelle on doit la dynamique sous-jacente à notre système de justice pénale.

L'articulation de tels principes, du reste, permet d'encadrer les efforts permanents que fait la société pour concilier le mieux possible ces deux objectifs.

La Charte canadienne des droits et libertés : la pierre d'assise du système

L'entrée en vigueur de la Charte dans les années 1980 a eu pour effet de clarifier les principes qui doivent orienter le système de justice pénale ainsi que la réforme du droit pénal. Les droits prévus dans la Charte assurent la protection juridique de base dont les citoyens peuvent ensuite se prévaloir ‹dans leurs rapports avec l'État et sa machine judiciaire. « 

Pour l'essentiel, ces droits existaient déjà en vertu de précédents, de pratiques et de lois mais leur enchâssement dans la Charte a permis de confirmer publiquement leur caractère inattaquable. Les droits garantis par la Charte comprennent :

  • Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale (article 7) ;
  • Le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8) ;
  • Le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires (article 9) ;
  • Le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; et de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération (article 10) ;

Le droit :

  • d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche ;
  • d'être jugé dans un délai raisonnable ;
  • de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche ;
  • d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable ;
  • de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable ;
  • de bénéficier d'un procès avec jury dans le cas d'une infraction plus grave ;
  • de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ;
  • de ne pas être jugé de nouveau pour la même infraction ;
  • de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence (article 11) ;
  • Le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités (article 12) ;
  • Le droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires (article 13) ;
  • La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète (article 14) ;
  • La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et  tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques (article 15).

    Indépendamment des autres dispositions de la Charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes (article 28).

    En sus de ces droits garantis par la Charte, quels autres principes devraient servir de toile de fond aux futures réformes du Code criminel?

    Principes à considérer aux fins de futures réformes du droit pénal

    Les projets de loi visant à mofidier le Code criminel comprennent parfois un préambule énonçant le fondement de la réforme proposée et les principes qui la sous-tendent. Par exemple, la disposition suivante figurait dans le préambule du projet de loi 79 qui visait à modifier les dispositions du Code se rapportant aux victimes de crimes :

    Les victimes doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect sur le plan de la dignité et de la protection de la vie privée, et ne devraient subir que le minimum de désagréments inévitables en raison de leurs rapports avec la justice pénale.

    Cette disposition établit que le système de justice pénale doit être sensible aux besoins des victimes et des témoins d'un crime, et elle crée aussi, dans la loi, un contexte pour des réformes du droit.

    Quels principes pourraient orienter de façon comparable la future réforme du Code criminel? Quels principes, outre ceux établis par la Charte, devraient être considérés comme les fondements de notre système de justice pénale au 21e siècle?

    Voici un ensemble de principes élaborés dans la foulée d'un examen des principes énoncés dans Le droit pénal dans la société canadienne ou dans le préambule de projets de loi récents touchant au droit pénal. Cet ensemble de principes pourra servir de point de départ aux discussions lors de la table ronde ministérielle.

    Ces principes devraient-ils servir de fondement à la réforme du droit pénal? D'autres principes devraient-ils eux aussi être pris en considération?

    • L'objet fondamental du droit pénal est la sécurité (maintien de l'ordre public, prévention du crime et protection du public).
    • Le droit pénal ne devrait s'intéresser aux droit et libertés des personnes que dans la mesure nécessaire au respect de son objet.
    •  Le droit pénal doit fournir un moyen adéquat de réagir aux méfaits dans le respect des principes de justice et d'équité et des droits et libertés des personnes.

    •  Le droit pénal ne doit pas être invoqué aux fins de l'imposition d'une peine démesurée à une personne protégée en vertu des dispositions sur la discrimination de l'article 15 de la Charte.
    •  Un prévenu ne doit pas être reconnu coupable d'une infraction criminelle ni puni en conséquence s'il n'avait pas la capacité de nourrir l'intention qu'exige la perpétration de l'infraction qu'on lui reproche en raison d'une incapacité mentale. En pareil cas, il faut alors prescrire le traitement de cette personne dans un centre de soins de santé.
    •  L'imposition d'une peine à un délinquant doit viser à assurer sa  réadaptation et à réparer le mal que ledit délinquant a fait à des personnes et à la société, et ce, dans la mesure du possible.
    • La peine imposée à l'égard d'une infraction doit refléter sa gravité ainsi que le degré de responsabilité du délinquant. Le système de justice pénale doit utiliser ses pouvoirs discrétionnaires pour voir à ce que l'objectif de réadaptation soit poursuivi et qu'une peine adéquate mais aussi la moins contraignante possible soit décernée.
    •  Des infractions semblables commises dans des circonstances comparables devraient être sanctionnées par des peines elles aussi semblables.
    • Un délinquant pourra être tenu à l'écart de la société au besoin, mais sa réinsertion sociale devra demeurer l'objectif à atteindre.
    •  Le système de justice pénale doit tenir compte du degré de maturité limité des adolescents, et il doit aussi voir à ne pas les mettre en contact avec des prévenus adultes ou des délinquants, sauf si cela est permis par la loi.
    •  Les victimes doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect sur le plan de la dignité et de la protection de la vie privée, et ne devraient subir que le minimum de désagréments inévitables en raison de leurs rapports avec la justice pénale.
    •  Le droit pénal doit décrire en termes clairs et accessibles les actes que la société considère comme étant des actes criminels, ainsi que les peines s'y rattachant.

    Annexe

    À titre informatif, voici, cités textuellement, les principes énoncés dans le Le droit pénal dans la société canadienne :

    a)   On ne doit recourir au droit pénal que lorsque d'autres moyens d'intervention sociale sont inadéquats ou inappropriés à l'égard d'un certain mode de comportement et de façon à n'empiéter qu'au minimum sur les droits et libertés des personnes, compte tenu des objectifs poursuivis.

    b)   Le droit pénal doit exposer clairement et simplement :

                (i) la nature des comportements déclarés criminels;

               (ii) le degré de responsabilité qu'il faut prouver pour établir un verdict de culpabilité.

    c)   Le droit pénal doit aussi exposer clairement et simplement les droits des personnes dont la liberté est directement menacée par le processus pénal.

    d)   À moins que le Parlement n'en dispose autrement, la poursuite doit avoir la charge de prouver tous les éléments matériels d'un crime par une preuve au-delà de tout doute raisonnable.

    e)   Le droit pénal doit prévoir et définir clairement les pouvoirs nécessaires à la conduite des enquêtes criminelles, à l'arrestation et à la détention des contrevenants sans empiéter de façon abusive ou arbitraire sur les droits et libertés des personnes.

    f)    Le droit pénal doit prévoir de sanctions reliées à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant; ces sanctions doivent également refléter la nécessité de protéger le public contre la récidive et de dissuader d'autres personnes de commettre ces mêmes infractions.

    g)  Dans les cas qui le permettent et le justifient, le droit pénal et le système de justice pénale doivent également promouvoir et prévoir :

               (i) des possibilités de réconciliation de la victime, de la collectivité et du contrevenant ;

              (ii) une compensation pour le préjudice causé à la victime ;

             (iii) la possibilité de réhabiliter le contrevenant et de le réintégrer au sein de la collectivité.

    h)   On doit imposer des sentences semblables à des personnes trouvées coupables d'infractions semblables lorsque les circonstances pertinentes sont semblables.

    i)    En imposant une sentence, on doit choisir la mesure la moins restrictive qui soit suffisante et adéquate vu les circonstances.

    j)    Afin d'assurer l'égalité de traitement et le respect de l'obligation de rendre compte, les pouvoirs discrétionnaires exercés à certaines étapes critiques du processus de justice pénale doivent être soumis à des mécanismes de surveillance appropriés.

    k)   Toute personne qui allègue avoir fait l'objet d'un traitement illégal ou abusif de la part d'un fonctionnaire du système de justice pénale doit avoir facilement accès à une procédure impartiale comprenant un mécanisme d'enquête et un droit de recours.

    l)    Dans les cas qui le permettent ou le justifient, on doit donner aux citoyens l'occasion de participer au processus de justice pénale et à la détermination des intérêts de la collectivité.

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