![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]()
L'ORGANISATION DES TRIBUNAUXL'appareil judiciaire du Canada compte quatre paliers. Il y a, premièrement, les cours provinciales et territoriales, qui traitent la grande majorité des causes portées en justice. Les cours supérieures provinciales et territoriales viennent en deuxième lieu. Celles-ci jugent les crimes plus graves et entendent en outre les appels des jugements des cours provinciales et territoriales. La Cour fédérale se trouve au même niveau, mais elle a la responsabilité de questions différentes. On trouve au niveau suivant les cours d'appel provinciales et territoriales, et la Cour d'appel fédérale, tandis que la Cour suprême du Canada occupe le niveau le plus élevé. (Voir la figure 1.) LES COURS PROVINCIALES ET TERRITORIALES Un certain nombre de cours de ce niveau sont affectées exclusivement à des genres particuliers d'infractions ou de groupes de contrevenants. Le programme des tribunaux de traitement de la toxicomanie (TTT), qui a débuté à Toronto en 1998 et qui a été suivi, sur une période de plusieurs années, par Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg et Ottawa, en fournit un exemple. Les TTT visent à répondre aux besoins de contrevenants non violents qui sont accusés d'infractions motivées par leur toxicomanie. Ceux qui sont admissibles à ce programme se voient offrir un régime intensif de supervision judiciaire et de traitement de leur toxicomanie, qui fait appel à un ensemble de services de soutien communautaires. Les tribunaux de la jeunesse, par ailleurs, traitent les causes dans lesquelles des jeunes âgés de 12 à 17 ans sont accusés d'infractions relevant des lois fédérales applicables aux jeunes. La procédure de ces tribunaux prévoit des mesures de protection appropriées à l'âge des accusés, dont la protection de leur vie privée. Les cours provinciales, territoriales ou supérieures peuvent être désignées à titre de tribunaux juvéniles. Certaines provinces et certains territoires (comme l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et le Yukon) ont mis sur pied des tribunaux spécialisés dans l’instruction des affaires de violence familiale afin d’améliorer la réponse du système de justice aux cas de violence conjugale. Pour ce faire, les tribunaux misent sur divers moyens, dont la réduction du temps de traitement des cas; l’augmentation du taux de condamnations; la prestation d’un point central pour les programmes et les services offerts aux victimes et aux contrevenants; et, dans certains cas, la spécialisation de la police, des procureurs de la Couronne et de la magistrature dans les affaires de violence familiale. LES COURS SUPÉRIEURES PROVINCIALES ET TERRITORIALES Les cours supérieures ont une « juridiction inhérente », c'est-à-dire qu'elles peuvent entendre des causes dans n'importe quel domaine, sauf ceux qui sont assignés expressément à des tribunaux d’un autre niveau. Elles jugent les affaires criminelles et civiles les plus graves, y compris les causes de divorce et celles qui ont trait à des montants d'argent élevés (le minimum est fixé par la province ou le territoire en question). Dans la plupart des provinces et des territoires, la cour supérieure possède des divisions spéciales, par exemple la division de la famille. Certaines juridictions ont établi, au niveau de la cour supérieure, des tribunaux spécialisés de la famille qui traitent exclusivement certaines affaires de droit de la famille, dont le divorce et les réclamations relatives aux biens. La cour supérieure fait également fonction de premier palier d'appel pour le système de cours de chaque province et de chaque territoire. Même si les cours supérieures sont administrées par les provinces et les territoires, leurs juges sont nommés et rémunérés par le gouvernement fédéral. LES COURS D'APPEL LES COURS FÉDÉRALES La Cour fédérale constitue un tribunal de première instance, alors que les appels sont entendus par la Cour d’appel fédérale. Les juges de ces deux cours résident à Ottawa, mais ils tiennent des audiences partout au pays. La juridiction des cours comprend les différends interprovinciaux et fédéraux-provinciaux, les poursuites relatives à la propriété intellectuelle (p.ex., le droit d'auteur), les appels en matière de citoyenneté, les affaires relevant de la Loi sur la concurrence et les affaires mettant en cause des sociétés d'État ou des ministères du gouvernement du Canada. De plus, seules ces cours ont compétence pour réexaminer les décisions, ordonnances et autres mesures administratives de conseils, commissions et tribunaux administratifs fédéraux. Ces divers organismes peuvent par ailleurs renvoyer à l’une de ces deux cours toute question de droit, de juridiction ou de pratique à n'importe quelle étape d'une procédure. Pour certaines affaires, par exemple en droit maritime, les causes peuvent être présentées à la Cour fédérale, à la Cour d’appel fédérale, ou à une cour supérieure provinciale ou territoriale. À cet égard, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale partagent leur compétence avec les cours supérieures. TRIBUNAUX FÉDÉRAUX SPÉCIALISÉS La Cour canadienne de l'impôt Tribunaux militaires La Cour d'appel des cours martiales entend les appels relatifs aux décisions des tribunaux militaires. Sa fonction se compare à celle d'une cour d'appel provinciale/territoriale, et elle possède les mêmes pouvoirs qu'une cour supérieure. Ses juges sont choisis parmi ceux de la Cour fédérale du Canada et des autres cours supérieures du pays. Comme les autres cours d'appel, elle siège en comité de trois juges.
LA COUR SUPRÊME DU CANADA La Cour suprême se compose d'un juge en chef et de huit autres juges, tous nommés par le gouvernement fédéral. La Loi sur la Cour suprême exige qu'au moins trois de ses juges viennent du Québec. Selon la tradition, sur les six autres juges, trois viennent de l'Ontario, deux, de l'Ouest du Canada, et un, des provinces de l'Atlantique. La Cour suprême siège à Ottawa, où elle tient trois sessions par année, soit à l'hiver, au printemps et à l'automne. Avant qu'une cause puisse parvenir à la Cour suprême du Canada, l'appelant doit avoir épuisé tous les autres recours possibles devant les tribunaux inférieurs. Même à ce moment-là, la Cour doit accorder l'autorisation de faire appel avant d'entendre la cause. Les demandes à cet effet sont habituellement présentées par écrit et examinées par trois membres de la Cour, qui les accueillent ou les rejettent sans préciser les motifs de leur décision. L'autorisation de faire appel n'est pas donnée couramment; elle est accordée seulement si la cause porte sur une question d'importance publique; si elle soulève une question importante de droit ou de droit et de fait combinés; ou si, pour toute autre raison, elle revêt une importance suffisante pour être étudiée par la Cour suprême du pays. Dans certaines situations, toutefois, le droit d'appel est automatique. Par exemple, l'autorisation de faire appel n'est pas nécessaire dans les causes criminelles où un juge siégeant au comité d'une cour d'appel a exprimé une opinion minoritaire sur la façon dont la loi devrait être interprétée. De même, lorsqu'une cour d'appel a reconnu coupable une personne qui avait été acquittée lors du procès initial, celle-ci a automatiquement le droit d’interjeter appel devant la Cour suprême. La Cour suprême du Canada joue également un rôle spécial à titre de conseiller du gouvernement fédéral. Celui-ci peut lui demander d'étudier des questions portant sur tout point de droit ou de fait important, en particulier concernant l'interprétation de la Constitution. Il peut également lui poser des questions concernant l'interprétation des lois fédérales ou provinciales, ou sur les pouvoirs du Parlement ou des législatures. (Les cours d'appel provinciales et territoriales peuvent aussi se voir demander d'entendre des renvois soumis par leur gouvernement respectif.) La Cour de justice du Nunavut Tribunaux unifiés de la famille Cercles de détermination de la peine Les cercles de détermination de la peine fonctionnent généralement de la manière suivante : après la déclaration ou l'admission de culpabilité, la cour invite les membres intéressés de la collectivité à se joindre au juge, au procureur, à l'avocat de la défense, à la police, aux fournisseurs de services sociaux, aux anciens de la collectivité, de même qu'au contrevenant, à la victime et à leurs familles et aux personnes qui les appuient, et à se réunir en cercle pour discuter de l'infraction, des facteurs pouvant y avoir contribué, des peines possibles et des façons de réintégrer le contrevenant dans la collectivité. Tout le monde se voit offrir la possibilité de prendre la parole. Souvent, le cercle proposera une peine réparatrice, à purger dans la collectivité, comportant une forme quelconque de restitution à la victime, du service communautaire et/ou un traitement ou des conseils. Parfois, les membres du cercle offriront d'aider à s'assurer que le contrevenant respecte les obligations de la peine communautaire, tandis que d'autres offriront d'apporter un soutien à la victime. Il importe de signaler, cependant, que les cercles de détermination de la peine recommandent parfois une période de détention. De plus, les juges ne sont pas tenus d'accepter leurs recommandations. LES TRIBUNAUX ET LES PROCESSUS CONNEXES Tribunaux administratifs La procédure suivie devant les tribunaux administratifs est habituellement moins stricte que dans les cours de justice. Toutefois, celles-ci exercent une fonction de supervision à l'égard des premiers, qui peuvent à leur tour leur renvoyer des questions. Les cours s'assurent que les tribunaux administratifs s'en tiennent aux responsabilités qui leur sont conférées par la loi et que leur procédure est équitable. Mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends |
![]() |
![]() |
|||
Mise à jour : 2005-10-20 | ![]() |
Avis importants |