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Page principale pour : Arpenteurs des terres du Canada, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-5.8/146575.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Arpenteurs des terres du Canada, Loi sur les

1998, ch. 14

[Édictée le 11 juin 1998]

Loi concernant les arpenteurs des terres du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« arpentage »

surveying

« arpentage » Le fait soit de déterminer la forme de la Terre ou la position de choses, lignes de démarcation ou points — naturels ou artificiels — à la surface terrestre ou au-dessous ou au-dessus de celle-ci, soit de collecter, entreposer, gérer, fusionner, analyser ou représenter des renseignements d’ordre spatial relatifs à la Terre ou encore de présenter des rapports ou des avis sur de tels renseignements.

« arpentage cadastral »

cadastral surveying

« arpentage cadastral » Arpentage lié :

a) soit à la détermination, à l’établissement, au relevé ou à la description d’une ligne de démarcation ou à la position d’une chose par rapport à une telle ligne;

b) soit à la production, l’utilisation, la correction, la garde, l’entreposage, la récupération ou l’affichage de renseignements d’ordre spatial délimitant une telle ligne.

« arpenteur des terres du Canada »

Canada Lands Surveyor

« arpenteur des terres du Canada » Le titulaire d’un brevet.

« arpenteur général »

Surveyor General

« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

« Association »

Association

« Association » L’Association des arpenteurs des terres du Canada prorogée par l’article 4.

« brevet »

commission

« brevet » Brevet délivré en vertu de l’article 49 ou réputé délivré en vertu de cet article aux termes de l’article 48.

« conseil »

Council

« conseil » Le conseil de l’Association prévu par l’article 13.

« entité »

entity

« entité » Personne morale, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale, à l’exception de tout ministère ou organisme fédéral ou provincial.

« licence »

permit

« licence » Licence délivrée en vertu de l’article 58.

« ligne de démarcation »

boundary

« ligne de démarcation » Ligne naturelle ou artificielle à la surface terrestre, au-dessous de celle-ci, dans l’espace aérien ou à la surface ou à l’intérieur d’un ouvrage indiquant l’existence d’un droit sur des terres, immergées ou non, des eaux, un espace aérien, des ressources naturelles ou un ouvrage.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.

« permis »

licence

« permis » Permis délivré en vertu de l’article 53.

« règlement administratif »

by-law

« règlement administratif » Règlement administratif de l’Association pris en vertu de l’article 18.

« terres du Canada »

Canada Lands

« terres du Canada » S’entend au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

OBLIGATION DE SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

ASSOCIATION DES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA

4. L’Association des arpenteurs des terres du Canada, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, est prorogée sous le régime de la présente loi.

5. L’Association est une personne morale constituée d’un organe dirigeant et de membres.

6. L’Association a pour mission :

a) d’établir et de maintenir les normes d’admissibilité et d’exercice des arpenteurs des terres du Canada;

b) de régir les arpenteurs des terres du Canada;

c) d’établir et de maintenir les normes de conduite, de connaissances et de compétence de ses membres et des titulaires de licence;

d) de régir l’activité de ses membres et des titulaires de licence;

e) de collaborer avec d’autres organisations à la promotion de l’arpentage;

f) d’exercer les autres attributions découlant de la présente loi.

7. Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Association si, selon lui, celle-ci ne s’en acquitte pas.

8. L’Association jouit de la capacité d’une personne physique pour l’accomplissement de sa mission.

9. L’Association n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

10. Le siège de l’Association est situé au Canada, en un lieu fixé par les règlements administratifs.

11. (1) Chaque année, l’Association tient une assemblée générale dans les six mois suivant la fin de son exercice, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.

Autres assemblées

(2) L’Association tient les autres assemblées — générales ou extraordinaires — qu’elle estime nécessaires.

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

12. (1) Le président et le vice-président de l’Association sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.

Absence ou empêchement

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

CONSEIL

13. Le conseil de l’Association est son organe dirigeant; il se compose des personnes — ci-après appelées conseillers — suivantes :

a) les président et vice-président de l’Association;

b) le dernier président sortant de l’Association, au sens des règlements administratifs;

c) des membres de l’Association dont le nombre — au moins égal à trois — et les modalités d’élection sont fixés par les règlements administratifs;

d) l’arpenteur général;

e) deux non-membres nommés par le ministre.

14. (1) Le président de l’Association est le président du conseil.

Attributions du président du conseil

(2) Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres fonctions que celui-ci lui attribue.

15. Le ministre peut examiner les activités du conseil et lui demander de mener celles qu’il estime utiles à l’accomplissement de la mission de l’Association.

16. (1) Toute vacance au sein du conseil en raison du décès, de la démission, de la révocation ou de l’incapacité de l’un des conseillers visés à l’alinéa 13c) est pourvue par un membre de l’Association de la manière prévue par les règlements administratifs.

Durée du mandat

(2) Le nouveau conseiller occupe ses fonctions pendant le reste du mandat du conseiller qu’il remplace.

17. (1) Le ministre ne peut nommer ou révoquer les conseillers visés à l’alinéa 13e) qu’après consultation du conseil.

Mandat

(2) Le mandat de ces conseillers est d’au plus trois ans; il peut toutefois être renouvelé pour une ou plusieurs périodes maximales de trois ans.

Honoraires et frais de déplacement et de séjour

(3) Ces conseillers et l’arpenteur général reçoivent les honoraires fixés par le ministre et sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

18. (1) Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’activité de l’Association et notamment prévoir toute mesure à prendre par ce moyen aux termes de la présente loi.

Approbation

(2) Un règlement administratif ne prend toutefois effet qu’une fois approuvé selon la procédure prévue dans les règlements administratifs.

COMITÉS

Création

19. (1) Le conseil crée les comités suivants :

a) le bureau de l’Association;

b) le comité d’examen;

c) le comité des plaintes;

d) le comité de discipline.

Autres comités

(2) Le conseil peut aussi créer les autres comités qu’il estime nécessaires.

Bureau de l’Association

20. (1) Le bureau de l’Association exerce les pouvoirs que le conseil lui délègue, à l’exception de celui de prendre des règlements ou des règlements administratifs.

Questions urgentes

(2) Sous réserve de ratification ultérieure par le conseil, il peut prendre, entre les réunions de celui-ci, les mesures nécessaires à l’égard des questions qui requièrent une attention immédiate, sauf la prise de règlements ou de règlements administratifs.

Comité d’examen

21. (1) Sous réserve de l’article 22, le comité d’examen régit l’examen et l’admission des candidats au brevet ainsi que les qualités exigées d’eux.

Candidature

(2) Le comité d’examen ne peut autoriser une personne à poser sa candidature au brevet que si celle-ci satisfait à toutes les exigences réglementaires à cet égard.

22. Le comité d’examen se conforme aux instructions que lui donne le conseil relativement à l’exercice de ses attributions.

23. Le comité d’examen recommande au conseil la délivrance d’un brevet au candidat qui satisfait à toutes les exigences réglementaires.

Comité des plaintes

24. (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites reçues par l’Association relativement à la conduite ou aux actes d’un membre, d’un arpenteur des terres du Canada ou d’un titulaire de licence.

Pouvoir d’enquête

(2) S’il croit, pour des motifs raisonnables, que le membre, l’arpenteur ou le titulaire de licence qui fait l’objet de la plainte a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité, ou une personne nommée par lui, peut mener une enquête sur les activités d’arpentage de l’intéressé et, à cette fin, visiter, à toute heure convenable, son lieu de travail, à l’exception d’un local d’habitation, et y examiner tout document ou objet utile à l’enquête.

Usage du système informatique

(3) Le comité ou la personne qui mène l’enquête peut également :

a) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction.

Assistance

(4) L’intéressé est tenu de prêter au comité ou à la personne qui mène l’enquête toute l’assistance possible dans le cadre de celle-ci.

25. (1) À l’issue de son étude, le comité recommande au conseil :

a) s’il l’estime non fondée, le rejet de la plainte;

b) le renvoi de la plainte au comité de discipline, s’il estime que l’enquête a mis au jour suffisamment d’éléments de preuve révélant un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part de l’intéressé.

Observations

(2) Il ne peut toutefois recommander le renvoi au comité de discipline que si l’Association a auparavant informé par écrit l’intéressé du dépôt de la plainte et lui a accordé au moins trente jours pour présenter par écrit ses observations.

Rejet de la plainte

(3) Si le conseil accepte la recommandation de rejet ou refuse celle du renvoi, l’Association informe par écrit le plaignant ainsi que la personne visée par la plainte du rejet de celle-ci.

Observations

(4) Le conseil ne peut toutefois refuser la recommandation de rejet que si l’Association a auparavant informé par écrit l’intéressé du dépôt de la plainte et lui a accordé au moins trente jours pour présenter par écrit ses observations.

Avis

(5) Si le conseil accepte la recommandation de renvoi, l’Association en avise par écrit le plaignant ainsi que la personne visée par la plainte; l’avis au plaignant l’informe qu’il peut :

a) soit demander à l’Association qu’elle dépose une dénonciation sous serment en son nom, les frais et dépens des procédures qui en découlent éventuellement étant alors à la charge de celle-ci;

b) soit déposer lui-même une dénonciation sous serment, ces frais et dépens étant alors à sa charge.

Dénonciation par l’Association

(6) Si le plaignant ne fait ni l’un ni l’autre dans les trente jours suivant l’avis, l’Association peut, de sa propre initiative, charger une personne de déposer une dénonciation sous serment en son nom, les frais et dépens des procédures qui en découlent éventuellement étant alors à sa charge.

26. Le comité des plaintes n’a pas à tenir d’audition ou à donner à quiconque la possibilité de présenter des observations orales avant de formuler sa recommandation à l’égard de la plainte.

27. Malgré la perte, après le dépôt de la plainte, de la qualité de membre ou de titulaire de licence par la personne ou l’entité, selon le cas, qui en fait l’objet, le comité des plaintes reste compétent pour trancher la plainte.

Comité de discipline

28. Le comité de discipline :

a) tranche, sous réserve de l’article 29, les questions de manquement professionnel ou d’incompétence que lui soumet le conseil;

b) tranche les questions de délivrance, après révocation, de nouveaux permis ou licences ou de réintégration de membre que lui soumet le registraire;

c) exerce les fonctions que lui attribue le conseil.

29. Les plaintes dont le comité de discipline est saisi doivent avoir fait l’objet d’une enquête par le comité des plaintes et donné lieu à une dénonciation sous serment.

30. Malgré la perte, après le dépôt de la plainte, de la qualité de membre ou de titulaire de licence par la personne ou l’entité, selon le cas, qui en fait l’objet, le comité de discipline reste compétent pour trancher la plainte.

31. (1) S’il conclut au manquement professionnel de la part d’un membre, d’un arpenteur des terres du Canada ou d’un titulaire de licence ou à son incompétence, le comité de discipline peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) exclure le membre de l’Association;

b) annuler le brevet, le permis ou la licence;

c) suspendre le brevet, le permis ou la licence pour une période maximale de deux ans;

d) accepter l’engagement pris par l’intéressé d’exercer ses activités d’arpentage dans les limites qui y sont précisées;

e) assortir le permis ou la licence de conditions ou restrictions réglementaires;

f) infliger à l’intéressé une pénalité maximale de 10 000 $ payable à l’Association;

g) le réprimander et consigner la réprimande au registre tenu par le registraire;

h) lui enjoindre de rembourser tout ou partie des frais à l’Association, au plaignant ou aux deux, selon le cas;

i) ordonner la communication aux membres de ses conclusions et des mesures prises aux termes du présent article;

j) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.

Décision écrite et motivée

(2) Toute décision du comité de discipline en ce sens doit être écrite et motivée.

Signification de la décision

(3) Le comité de discipline la communique au conseil et l’Association la fait signifier à l’intéressé et au plaignant.

Suspension

(4) Il peut en suspendre l’exécution pour la période, selon les modalités et aux fins qu’il précise.

Avis

(5) Le registraire avise les membres de la décision d’exclure un membre de l’Association ou d’annuler ou de suspendre un brevet, un permis ou une licence.

Avis

(6) Si le comité de discipline conclut qu’une plainte n’est pas fondée, le registraire, à la demande de l’intéressé, en informe les membres.

Remboursement

(7) S’il estime que la procédure intentée n’est pas justifiée, le comité de discipline peut recommander au conseil le remboursement par l’Association de tout ou partie des frais de l’intéressé.

32. Toute partie à l’instance devant le comité de discipline peut interjeter appel devant la Cour fédérale de la décision de celui-ci dans les trente jours suivant sa signification.

REGISTRAIRE

33. Le conseil nomme une personne à titre de registraire pour l’application de la présente loi.

34. (1) Le registraire tient un registre contenant le nom de chaque arpenteur des terres du Canada ainsi que les renseignements réglementaires.

Autre registre

(2) Le registraire tient un second registre contenant les nom et adresse de tous les membres titulaires d’un permis, de tous les autres membres et de tous les titulaires de licence, ainsi que les renseignements prévus par règlement ou exigés par le comité de discipline ou le conseil.

Conservation des dossiers

(3) Le registraire doit conserver les copies des dossiers et autres documents relatifs aux examens tenus sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, la Loi des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada de 1906, et la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927, que l’arpenteur général remet à l’Association.

35. (1) Les registres sont ouverts à la consultation pendant les heures normales de bureau.

Copies

(2) Sur paiement de frais raisonnables, le registraire fournit à la personne qui en fait la demande une copie de la partie des registres portant sur un membre.

36. Le document censé signé par le registraire, où il est fait état de renseignements figurant dans les registres, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

IMMUNITÉ

37. L’Association, ses comités, ses membres ou ceux de ses comités, ou ses dirigeants, employés, représentants ou délégués bénéficient de l’immunité en matière de dommages-intérêts pour tous les actes ou omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qui survient dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.

MEMBRES

38. Le registraire peut admettre comme membre tout arpenteur des terres du Canada ou toute autre personne mentionnée dans les règlements administratifs qui lui en fait la demande et se conforme aux règlements et règlements administratifs.

39. Le registraire peut annuler l’adhésion pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs après avoir donné au membre un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.

40. Tout membre peut cesser d’adhérer à l’Association en déposant auprès du registraire une démission.

41. (1) La personne exclue pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire sa réintégration, conformément aux règlements, après l’expiration d’un délai de deux ans suivant son exclusion.

Renvoi de la demande au comité de discipline

(2) Le cas échéant, la demande de réintégration est transmise par le registraire au comité de discipline.

POUVOIRS ET FONCTIONS DES MEMBRES

42. Le membre de l’Association qui dirige la prestation de services d’arpentage est tenu de respecter à cet égard les mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s’il fournissait lui-même ces services.

43. Le titulaire de permis et toute personne agissant sous sa direction peuvent, afin d’exécuter un arpentage cadastral, pénétrer sur le terrain de qui que ce soit, le traverser et en mesurer les limites; ils prennent toutefois les précautions voulues pour éviter de causer quelque dommage en ce faisant.

44. (1) Le titulaire de permis qui exécute un arpentage cadastral peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède des renseignements sur toute matière s’y rapportant :

a) demander sa comparution devant lui comme témoin;

b) demander à un juge de paix une citation la forçant à comparaître devant lui pour témoigner et à apporter les documents qui y sont spécifiés;

c) assermenter toute personne invitée ou astreinte à comparaître devant lui et recevoir son témoignage.

Convocation par le juge

(2) Tout juge de paix peut, sur demande d’un titulaire de permis, étayée par un affidavit énonçant la raison de la convocation du témoin, délivrer la citation à comparaître.

Signification et contenu

(3) La citation est signifiée soit à personne, soit à résidence, entre les mains d’une personne majeure; elle indique le jour, l’heure et le lieu de l’audition devant le titulaire de permis.

Dépenses des témoins

(4) Le titulaire de permis verse au témoin convoqué le montant qui l’indemnisera des frais de déplacement entraînés par sa comparution devant lui; en cas de désaccord sur le montant, il soumet le différend à un juge de paix dont la décision est alors définitive.

Mandat

(5) Si la personne convoquée refuse ou omet de comparaître devant lui au jour, à l’heure et dans le lieu fixés, il peut demander à un juge de paix de délivrer un mandat contre cette personne et ce dernier peut délivrer un tel mandat.

45. Tout élément de preuve produit à l’audition dans le cadre de l’article 44 est consigné par écrit et lu au témoin qui en est l’auteur et attesté par affirmation de celui-ci et du titulaire de permis.

46. Le titulaire de permis ne peut fournir de services d’arpentage cadastral à titre d’employé d’une entité que si celle-ci est elle-même titulaire d’une licence.

47. Les membres certifient leurs documents et croquis conformément aux règlements.

BREVETS

48. Quiconque est, à l’entrée en vigueur du présent article, titulaire d’un brevet délivré sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est réputé être un arpenteur des terres du Canada titulaire d’un brevet délivré sous le régime de l’article 49.

49. (1) L’Association peut délivrer un brevet sur toute recommandation en ce sens que lui fait le comité d’examen conformément à l’article 23.

Annulation en cas de fraude

(2) Elle annule le brevet si elle constate qu’il a été obtenu frauduleusement.

Exclusion définitive

(3) Le titulaire du brevet ainsi annulé ne peut en recevoir un nouveau.

PERMIS

50. Seul le titulaire d’un permis ou une personne agissant sous sa direction peut effectuer l’arpentage cadastral des terres du Canada ou de terrains privés dans un territoire.

51. Un membre ne peut arpenter des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que s’il est titulaire d’un permis ou agit sous la direction d’un titulaire de permis.

52. Le demandeur de permis doit :

a) être titulaire d’un brevet;

b) être membre de l’Association;

c) avoir reçu une formation pratique et exercé l’arpentage pendant au moins vingt-quatre mois au cours des cinq dernières années;

d) se conformer aux exigences prévues par les règlements et règlements administratifs.

53. Le registraire peut délivrer le permis au demandeur qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

54. Le registraire peut annuler le permis pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.

55. (1) La personne dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation, la délivrance d’un nouveau permis.

Renvoi au comité de discipline

(2) Le cas échéant, la demande est transmise par le registraire au comité de discipline.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

56. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, tout membre se livrant à l’arpentage doit être assuré en matière de responsabilité civile professionnelle.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre qui est un employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un de ses mandataires.

Ententes

(3) L’Association peut conclure au profit de ses membres des ententes en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Contributions

(4) Le cas échéant, elle peut fixer les cotisations payables à cet égard par les membres.

LICENCES

57. Une entité ne peut se livrer à l’arpentage cadastral des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que si elle est titulaire d’une licence.

58. Le registraire peut délivrer la licence à toute entité qui lui en fait la demande en conformité avec les règlements.

59. Le registraire peut annuler la licence pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.

60. Le registraire peut annuler la licence si l’entité n’a plus d’administrateur, d’associé, de dirigeant ou d’employé à la fois titulaire d’un permis et en mesure de diriger personnellement l’arpentage cadastral.

61. (1) L’entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation, la délivrance d’une nouvelle licence.

Renvoi au comité de discipline

(2) Le cas échéant, la demande est transmise par le registraire au comité de discipline.

RÈGLEMENTS

62. Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, prendre des règlements en ce qui touche les sujets suivants :

a) l’adoption d’un code de déontologie;

b) la composition des comités constitués sous le régime de la présente loi et leur fonctionnement;

c) les attributions du registraire;

d) la conservation et l’inspection des dossiers de l’Association sur ses membres, les arpenteurs des terres du Canada et les titulaires de licence;

e) les demandes d’adhésion à l’Association, le renouvellement de l’inscription des membres et leur réintégration;

f) les candidatures au brevet, leur annulation, les qualités exigées des candidats, l’appel des décisions, la délivrance des brevets et l’utilisation des titres d’« arpenteur des terres du Canada » et de « Canada Lands Surveyors »;

g) l’examen des candidats au brevet;

h) les demandes de permis et de licence, et leur délivrance et renouvellement;

i) les modalités obligatoires de souscription, par les membres ou leurs employeurs, d’une police d’assurance en matière de responsabilité professionnelle;

j) les exceptions à cette obligation;

k) la notification au registraire par les membres des réclamations pour responsabilité professionnelle présentées contre eux;

l) les conflits d’intérêts dans le domaine de l’arpentage et la liste des activités qui y donnent lieu;

m) la délivrance et la propriété des sceaux, l’attestation des documents et croquis par les membres et la forme des déclarations, sceaux et signatures;

n) la procédure d’examen par l’Association des services d’arpentage assurés par ses membres en vue du maintien de normes d’arpentage minimales;

o) les enquêtes sur les plaintes, la procédure à suivre par le comité des plaintes et le comité de discipline et les auditions relatives au manquement professionnel ou à l’incompétence;

p) la définition du manquement professionnel et de l’incompétence pour l’application de la présente loi;

q) toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

INFRACTIONS ET PEINES

63. Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, à l’exception d’un arpenteur des terres du Canada :

a) soit utilise le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor » tel quel ou modifié par adjonction ou abréviation, ou utilise des mots, un nom ou une désignation qui portent à croire qu’il est un arpenteur des terres du Canada;

b) soit se présente comme tel ou agit, de quelque manière ou par quelque moyen, comme tel.

64. Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque effectue un arpentage cadastral sur les terres du Canada, ou sur des terrains privés dans un territoire, sans être titulaire d’un permis ou agir sous la direction d’un titulaire de permis.

65. Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines quiconque :

a) falsifie ou fait falsifier tout renseignement relatif à un registre tenu par le registraire sous le régime de la présente loi ou délivre un faux permis, une fausse licence ou un faux document relatif à un tel registre;

b) tente d’obtenir un permis ou une licence en faisant sciemment une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important.

66. Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque entrave l’action soit de la personne qui mène une enquête en application du paragraphe 24(2), soit d’un arpenteur des terres du Canada effectuant un arpentage cadastral, ou de toute personne lui prêtant assistance.

67. Les poursuites pour infraction aux articles 63 à 66 se prescrivent par cinq ans à compter de la perpétration.

68. Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi, l’Association peut requérir du tribunal une ordonnance visant à empêcher la continuation ou répétition de l’infraction en cause.

69. Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente loi n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à leur égard ni d’y porter atteinte.

RAPPORT

70. (1) L’Association présente chaque année au ministre un rapport comportant les renseignements exigés par celui-ci.

Dépôt

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

71. (1) Sauf dans les cas prévus par le paragraphe 44(3), tout avis ou document à signifier aux termes de la présente loi peut être signifié à personne ou envoyé par courrier affranchi de première classe à son destinataire à sa dernière adresse connue.

Présomption

(2) La délivrance par courrier est réputée avoir été faite le dixième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident ou d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a pas reçu l’avis ou le document ou ne l’a reçu que plus tard.

72. Tout serment ou affidavit mentionné à la présente loi peut respectivement être prêté ou fait devant un officier de justice, un notaire public, un commissaire à l’assermentation ou un arpenteur des terres du Canada.


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