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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Arpenteurs des terres du Canada, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-5.8/146673.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

73. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 74 à 89.

« ancienne association »

former Association

« ancienne association » L’Association des arpenteurs des terres du Canada constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970.

« Commission d’examinateurs »

former Board of Examiners

« Commission d’examinateurs » La Commission d’examinateurs nommée en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

« nouvelle association »

new Association

« nouvelle association » L’Association des arpenteurs des terres du Canada prorogée par l’article 4.

74. La partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, cesse de s’appliquer à l’ancienne association à la date d’entrée en vigueur de l’article 4.

75. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à l’ancienne association sont exercées par la nouvelle association.

76. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne association sous son nom, toute mention de l’ancienne association vaut mention de la nouvelle association.

77. Les biens et les droits de l’ancienne association sont transférés à la nouvelle association.

78. Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l’ancienne association peuvent être intentées contre la nouvelle association devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’ancienne association.

79. La nouvelle association prend la suite de l’ancienne association, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’ancienne association est partie.

80. Les règlements administratifs de l’ancienne association deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la nouvelle association.

81. La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de l’ancienne association à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants ou employés de la nouvelle association.

82. Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont membres de l’ancienne association deviennent, à compter de cette date, des membres de la nouvelle association.

83. Le président et le vice-président de l’ancienne association demeurent en poste jusqu’à l’élection ou la nomination du président et du vice-président de la nouvelle association respectivement.

84. (1) Pour l’application de l’alinéa 13b), le dernier président sortant de l’ancienne association à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être le dernier président sortant de la nouvelle association.

Membres élus du conseil

(2) Pour l’application de l’alinéa 13c), les premiers conseillers sont au nombre de trois et choisis par les membres de la nouvelle association lors d’une élection tenue dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

85. Les affaires pendantes devant l’ancienne association à l’entrée en vigueur du présent article, notamment toute question en cours d’audition ou d’enquête, sont poursuivies devant la nouvelle association.

86. Les candidatures au brevet qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ont fait l’objet d’un avis écrit d’acceptation de la Commission d’examinateurs, d’une part, et sont à jour en ce qui touche le paiement des droits réglementaires, d’autre part, sont examinées par le comité d’examen sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.

87. Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, l’arpenteur général remet à la nouvelle association une copie de tous les dossiers et autres documents en sa possession relatifs aux examens tenus sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, la Loi des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada de 1906, et la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927.

88. Le comité de discipline décide, conformément à l’article 16 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, des affaires relatives à la suspension ou à l’annulation du brevet des personnes à qui la Commission d’examinateurs a envoyé avant cette date l’avis prévu à l’alinéa 16(2)a) de cette loi.

89. Les décisions de la Commission d’examinateurs — notamment celles prévoyant la suspension ou l’annulation de brevets — exécutoires à l’entrée en vigueur du présent article le demeurent comme si elles étaient des décisions de la nouvelle association.

90. En cas de dépôt, après la date d’entrée en vigueur du présent article, d’une plainte visant la conduite ou des actes d’un arpenteur des terres du Canada antérieurs à cette date, le comité de discipline ne peut annuler ou suspendre le brevet de l’arpenteur que s’il conclut que celui-ci s’est rendu coupable d’un des actes visés au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

91. à 103. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*104. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

* [Note : Loi en vigueur le 18 mars 1999, voir TR/99-22.]






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