Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Aéronautique, Loi sur l’
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/A-2/114544.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


PARTIE I

AÉRONAUTIQUE

Champ d’application

4. (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.9w), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et à leurs passagers et équipages.

Droit étranger

(2) Les personnes se prévalant des avantages octroyés par des documents d’aviation canadiens et les aéronefs canadiens sont, tant qu’ils se trouvent dans les limites d’un État étranger, soumis aux lois sur l’aéronautique de cet État.

Conflits de lois

(3) La présente partie n’a pas pour effet d’obliger des personnes ou des aéronefs se trouvant dans les limites d’un État étranger à contrevenir aux lois de cet État auxquelles ils sont soumis.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 4; L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 2.

4.1 Quiconque est auteur à l’étranger d’un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente partie ou de ses textes d’application, est réputé avoir commis cette contravention. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 3.

Attributions du ministre

4.2 Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut :

a) favoriser les progrès de l’aéronautique par les moyens qu’il estime indiqués;

b) construire, entretenir et exploiter des aérodromes, prévoir et mettre en oeuvre tous autres services et installations liés à l’aéronautique;

c) prévoir et mettre en oeuvre des services et installations pour la prise, la publication ou la diffusion de renseignements sur l’aéronautique et conclure à ces fins des ententes avec toute personne ou toute administration publique;

d) entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes qui, selon lui, favorisent le développement de l’aéronautique et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;

e) assurer la responsabilité et la gestion des aéronefs et de l’équipement à affecter au service de Sa Majesté du chef du Canada;

f) établir des routes aériennes;

g) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux et leur prêter son concours pour la fourniture des services de leur compétence susceptibles de comporter des travaux aériens, ainsi qu’avec les personnels de l’aviation fédérale en vue de l’adaptation de leurs fonctions aux progrès de l’aéronautique;

h) prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder, notamment grâce à la réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de circulation aérienne internationale;

i) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux en matière de défense;

j) collaborer et conclure des ententes administratives avec les services officiels de l’aéronautique d’autres institutions ou d’États étrangers pour toutes questions liées à ce domaine;

k) procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports sur l’exploitation et le développement des services aériens commerciaux effectués à l’intérieur, à destination ou en provenance du Canada;

l) offrir son concours, financier ou autre, aux personnes et aux administrations ou organismes dans les domaines liés à l’aéronautique;

m) pour assurer la fourniture de services météorologiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de l’utilisation des aéronefs, conclure des ententes avec toute administration fédérale en mesure et chargée de les fournir ou, en cas d’impossibilité, avec toute personne ou tout organisme en mesure de les fournir aux lieux et selon les modalités qu’il estime nécessaires;

n) procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

o) entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité liée à l’aéronautique.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.

4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence.

Réserve

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence s'il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.

Arrêtés ministériels

(2) Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l’y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.

Subdélégation

(3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l’alinéa 4.9 l).

L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 3.

Redevances

4.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances pour la mise à la disposition des aéronefs en vol au Canada des installations ou des services mis en oeuvre par le ministre ou en son nom.

Idem

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances ou, par décret, déléguer ce pouvoir réglementaire au ministre, aux conditions précisées dans le décret :

a) pour l’usage :

(i) de services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom pour les aéronefs, au sol ou en vol, que le vol s’effectue en provenance ou à destination du Canada ou partiellement dans son espace aérien,

(ii) de tous autres services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom à un aérodrome,

(iii) de tout aérodrome exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

a.1) pour les mesures de sûreté mises en oeuvre par le ministre;

b) pour la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation de tout document prévu par la présente partie ou pour toute mesure préalable à ces formalités, que celles-ci se réalisent ou non.

Règlements sur le calcul des redevances

(3) Les règlements visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent déterminer soit le montant des redevances en cause et des intérêts afférents, soit leur mode de calcul, ainsi que le moment où les intérêts commencent à courir.

Créances de la Couronne

(4) Les redevances imposées au titre du présent article et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Solidarité

(5) Le propriétaire enregistré et l’utilisateur d’un aéronef sont solidaires du paiement des redevances frappant l’aéronef au titre du présent article.

Sûretés

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des propriétaires enregistrés et utilisateurs d’aéronefs défaillants le dépôt chaque année auprès du ministre des sûretés, sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit ainsi que pour le montant, que celui-ci juge satisfaisants, en vue d’assurer l’intégralité du paiement des redevances qui frapperont leurs aéronefs l’année suivante.

Intérêts

(7) Les redevances portent l’intérêt prévu au règlement.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2001, ch. 4, art. 53(A); 2004, ch. 15, art. 4.

4.41 (1) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile.

Ministre de la Défense nationale

(2) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

1996, ch. 20, art. 100.

4.5 (1) À défaut de paiement des redevances et des intérêts afférents, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve un aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef, aux conditions qu’elle estime indiquées.

Demande sans préavis

(2) Le ministre peut, s’il est en outre fondé à croire que le défaillant s’apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont celui-ci est propriétaire ou utilisateur, procéder à la même demande sans préavis au défaillant, les autres dispositions du paragraphe (1) restant inchangées.

Mainlevée

(3) Sauf ordonnance contraire de la juridiction, le ministre n’est pas tenu de donner mainlevée de la saisie tant que les sommes à payer n’ont pas été acquittées.

Sûretés

(4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.

4.6 (1) S’appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 4.5(1) et (2) les règles d’insaisissabilité opposables aux mesures d’exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.

Règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout aéronef de la saisie ou de la rétention prévue à l’article 4.5.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.

Sûreté aérienne

Définitions

4.7 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 4.71 à 4.85.

« bien »

goods

« bien » Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport.

« contrôle »

screening

« contrôle » Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 5; 1999, ch. 31, art. 5 et 6; 2004, ch. 15, art. 5.

Règlements sur la sûreté aérienne

4.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.

Teneur des règlements

(2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :

a) régir la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;

b) régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l'accès à celles-ci;

c) régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques;

d) régir le contrôle des biens qu'on se propose d'apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, et autoriser l'usage de la force pour permettre l'accès aux biens qui font l'objet du contrôle;

e) régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction;

f) régir la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent vraisemblablement de survenir;

g) exiger d'une personne ou catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer les activités précisées ou pour être :

(i) soit titulaire d'un document d'aviation canadien,

(ii) soit membre d'équipage d'un aéronef,

(iii) soit titulaire d'un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l'article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne;

h) régir les demandes d'habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent;

i) préciser des documents d'aviation canadiens pour l'application de l'alinéa 3(3)c);

j) prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

k) obliger l'établissement, par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes et d'autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

l) prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

m) régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;

n) régir la vérification de l'efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

o) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.

2004, ch. 15, art. 5.

Mesures de sûreté

4.72 (1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne.

Réserve

(2) Le ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

a) d'une part, celle-ci peut faire l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne;

b) d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise si la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté était incluse dans un règlement et que celui-ci devenait public.

Suspension de l'application du par. 4.79(1) et abrogation

(3) S'il estime que la divulgation de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté prise en vertu du paragraphe (1) ne présente plus de risque au titre du paragraphe (2), le ministre :

a) d'une part, dans un délai de vingt-trois jours après avoir formé son opinion, publie un avis dans la Gazette du Canada énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 4.79(1) ne s'applique plus à celle-ci;

b) d'autre part, l'abroge au plus tard un an après la publication de l'avis ou, si la question fait entre-temps l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne, dès la prise du règlement.

Effet de l'avis

(4) Le paragraphe 4.79(1) cesse de s'appliquer à la mesure à la date de publication de l'avis mentionné à l'alinéa (3)a).

Consultation

(5) Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à la mesure de sûreté qui, de l'avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.

Mise en oeuvre des mesures par le ministre

(7) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.

2004, ch. 15, art. 5.

4.73 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures relatives à la sûreté aérienne dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.

Réserve

(2) Le sous-ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

a) d'une part, celle-ci peut faire l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne;

b) d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise par l'inclusion dans un règlement de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté et la publication du règlement.

Mise en oeuvre des mesures par le ministre

(3) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.

Période de validité

(4) La mesure de sûreté visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.

2004, ch. 15, art. 5.

4.74 (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des mesures de sûreté l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.

2004, ch. 15, art. 5.

Exigences relatives aux aéronefs étrangers

4.75 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile, il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef immatriculé à l'étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n'ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

2004, ch. 15, art. 5.

Directives d'urgence

4.76 S'il estime qu'il existe un danger immédiat pour la sûreté de l'aviation, un aéronef, un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l'équipage d'un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :

a) l'évacuation de tout ou partie d'aéronefs, d'aérodromes ou d'installations aéronautiques;

b) le déroutement d'aéronefs vers un lieu d'atterrissage déterminé;

c) le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.

2004, ch. 15, art. 5.

4.77 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l'article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d'avis que le danger mentionné à cet article existe.

2004, ch. 15, art. 5.

4.771 La directive d'urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l'a prise ne la révoque plus tôt.

2004, ch. 15, art. 5.

4.78 (1) Les directives d'urgence peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des directives d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

2004, ch. 15, art. 5.

Communications illicites

4.79 (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l'application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.

Avis au ministre

(2) Dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l'examen de renseignements et qui est saisi d'une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté aérienne fait notifier la demande au ministre si celui-ci n'est pas déjà partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

Ordonnance

(3) S'il conclut que, en l'espèce, l'intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l'intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit ordonner la production et l'examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.

2004, ch. 15, art. 5.

Habilitations de sécurité

4.8 Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 6; 2004, ch. 15, art. 5.

Fourniture de renseignements

4.81 (0.1) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 4.82.

« sûreté des transports »

transportation security

« sûreté des transports » Protection des moyens de transport et des éléments de l'infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d'entraîner :

a) soit la mort d'une personne ou des blessures à celle-ci;

b) soit la destruction d'un moyen de transport ou d'un élément de l'infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci;

c) soit une perturbation d'un moyen de transport ou d'un élément de l'infrastructure des transports qui entraînera vraisemblablement la mort d'une personne ou des blessures à celle-ci ou la destruction d'un moyen de transport ou d'un tel élément ou des dommages importants à ceux-ci.

Demande de renseignements par le ministre

(1) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent article peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils lui fournissent, selon les modalités — de temps et autres — qu'il précise :

a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef pour le vol qu'il précise s'il estime qu'un danger immédiat menace ce vol;

b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne qu'il précise.

Limite aux communications internes

(2) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'intérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports.

Limite aux communications externes

(3) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'extérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports et qu'aux personnes suivantes :

a) le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;

b) le ministre du Revenu national;

c) le premier dirigeant de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

d) toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

Limitation des communications subséquentes

(4) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :

a) qu'à l'intérieur du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;

b) qu'à l'intérieur de l'Agence des douanes et du Revenu du Canada, dans le cas de renseignements communiqués au ministre du Revenu national;

c) qu'à l'intérieur de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dans le cas de renseignements communiqués au premier dirigeant de celle-ci;

d) qu'en conformité avec l'article 4.82 comme s'il s'agissait de renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5), dans le cas de renseignements communiqués à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

Assimilation

(5) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l'application de l'article 4.82, aux renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).

Destruction des renseignements

(6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au titre des paragraphes (1) ou (2) ou au ministre au titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.

Destruction des renseignements

(7) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.

Destruction des renseignements

(8) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au titre du paragraphe (3).

Application

(9) Les paragraphes (6) à (8) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale.

Modification de l'annexe

(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l'annexe.

2004, ch. 15, art. 5.

4.82 [Non en vigueur]

4.83 (1) Par dérogation à l'article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l'annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l'utilisateur d'un aéronef en partance du Canada qui doit atterrir dans un État étranger ou d'un aéronef canadien en partance de l'étranger qui doit atterrir dans un État étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l'État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l'aéronef.

Réserve : institutions fédérales

(2) Une institution fédérale, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d'un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins soit de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, soit de défense, soit d'application de toute loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l'importation ou l'exportation de biens ou les déplacements internationaux des personnes; l'institution ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu'à l'une ou plusieurs de ces fins.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment des règlements :

a) régissant le genre ou les catégories de renseignements qui peuvent être communiqués;

b) précisant les États étrangers à qui les renseignements peuvent être communiqués.

2001, ch. 38, art. 1; 2004, ch. 15, art. 6.

Contrôles

4.84 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, désigner par écrit des personnes pour effectuer des contrôles.

2004, ch. 15, art. 7.

4.85 (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence de monter ou de demeurer à bord d'un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'elle ne consente aux contrôles exigés par les règlements ou par la mesure, la directive ou l'arrêté :

a) soit de sa personne;

b) soit des biens qu'elle se propose d'emporter ou de placer à bord de l'aéronef ou d'emporter à l'intérieur des installations aéronautiques ou de la zone réglementée de l'aérodrome ou des biens qu'elle y a déjà emportés ou placés.

Interdiction : moyens de transport

(2) Il est interdit à l'utilisateur d'un moyen de transport de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'il ne consente à ce que le moyen de transport fasse l'objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

Interdiction relative aux transporteurs aériens

(3) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens sans qu'ils aient subi les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

Interdiction relative à d'autres personnes

(4) Il est interdit à la personne qui accepte des biens pour transport de les présenter pour transport aérien sans leur avoir fait subir les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sécurité, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

2004, ch. 15, art. 7.

Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes

4.86 Le ministre peut procéder, à l'étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l'égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.

2004, ch. 15, art. 7.

Contrôle d'observation et d'efficacité

4.87 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l'observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d'urgence ou des arrêtés d'urgence ou l'efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l'égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d'une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.

2004, ch. 15, art. 7.

Dispositions réglementaires générales

4.9 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l’aéronautique et notamment en ce qui concerne :

a) l’agrément des personnes suivantes :

(i) les membres d’équipage de conduite des aéronefs, les contrôleurs de la circulation aérienne, les préposés à l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique et quiconque assure de tels services,

(ii) les personnes travaillant à la conception, la construction ou fabrication, l’homologation, la certification, la distribution, l’entretien ou l’installation des produits aéronautiques, ainsi qu’à l’installation, l’homologation, la certification, l’agrément et l’entretien de l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique;

b) la conception, la construction ou fabrication, le contrôle, l’homologation, l’immatriculation, l’agrément, l’identification et le marquage, la distribution, l’entretien, l’installation et la certification des produits aéronautiques;

c) la conception, l’installation, le contrôle, l’entretien, l’homologation et la certification de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

d) l’homologation des équipements de formation aéronautique;

e) les activités exercées aux aérodromes ainsi que l’emplacement, l’inspection, l’enregistrement, l’agrément et l’exploitation des aérodromes;

f) les bruits provenant des aérodromes et des aéronefs;

g) l’agrément des transporteurs aériens;

h) les conditions d’utilisation des aéronefs et d’exécution de tout acte à bord ou à partir d’aéronefs;

i) les conditions de transport par aéronef de personnes et de biens — effets personnels, bagages, fret;

j) les zones d’atterrissage imposées aux aéronefs en provenance de l’étranger et les conditions auxquelles ils sont soumis;

k) la classification et l’usage de l’espace aérien, ainsi que le contrôle et l’usage des routes aériennes;

l) l’interdiction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;

m) l’interdiction de tout autre acte ou chose qui peut être visée par un règlement d’application de la présente partie;

n) l’application des lois jugées nécessaires à la sécurité des aéronefs et à leur bonne utilisation;

o) l’utilisation de tout objet susceptible, selon le ministre, de constituer un danger pour la sécurité aéronautique;

p) la préservation et l’enlèvement des aéronefs en cause dans des accidents, y compris les effets personnels, les bagages, le fret et les documents de bord ou autres relatifs à leurs vols, ainsi que leurs pièces, les analyses de ces dernières et la protection des lieux des accidents;

q) les enquêtes sur les accidents où sont en cause des aéronefs, les allégations de contraventions à la présente partie ou à ses textes d’application ou les incidents où sont en cause des aéronefs, lesquels incidents ont compromis, selon le ministre, la sécurité des personnes;

r) la prise de déclarations par les enquêteurs dans le cadre des enquêtes visées à l’alinéa q);

s) la tenue et la conservation des dossiers relatifs aux aérodromes, aux activités aéronautiques des titulaires de documents d’aviation canadiens, aux produits aéronautiques, à l’équipement et aux installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

t) la manutention, le marquage, l’entreposage et la livraison des carburants, des lubrifiants et des produits chimiques liés à l’utilisation des aéronefs;

u) la fourniture d’installations, de services et d’équipement liés à l’aéronautique;

v) la fourniture de services météorologiques non fédéraux;

w) la mise en oeuvre de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans sa version modifiée.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 7.

4.91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre un arrêté enjoignant à la société, aux conditions qu’il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l’augmenter.

Arrêté lié à une question de sécurité

(2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.

Sans indemnité

(3) La société n’a droit à aucune indemnité pour les pertes financières subies par suite de la prise de l’arrêté.

Caractère non réglementaire

(4) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

1996, ch. 20, art. 101.

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) limiter le nombre d’heures de travail des membres d’équipage des aéronefs utilisés par un transporteur aérien et de ceux des aéronefs affectés au transport des passagers;

b) obliger les propriétaires et les utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas tenus de contracter une assurance-responsabilité aux termes des règlements pris par l’Office des transports du Canada à en contracter une, la garder en état de validité et fixer le montant minimal de cette assurance;

c) obliger les personnes qui fournissent des services de radionavigation aéronautique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, à contracter une assurance-responsabilité et à la garder en état de validité, et fixer le montant minimal de cette assurance.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 5; L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1, ch. 28 (3e suppl.), art. 359; 1992, ch. 4, art. 8; 1996, ch. 10, art. 204, ch. 20, art. 102.

5.1 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu'il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l'utilisation d'aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu'il détermine.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 8.

5.2 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur la radiocommunication et à ses règlements d’application, les règlements d’application de la présente partie portant sur :

a) les produits aéronautiques, l’équipement ou les installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

b) les préposés à ces produits aéronautiques, à ces équipements ou à ces installations, ou les personnes affectées à leur conception, installation, inspection, certification, agrément ou entretien;

c) la fourniture de services de renseignements sur l’utilisation des aéronefs et les conditions de vol.

Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1989, ch. 17, art. 8 et 15; 1992, ch. 4, art. 9(F).

5.3 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur les explosifs et à ses règlements d’application les règlements d’application de la présente partie relatifs à l’utilisation des fusées. Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1.


[Suivant]




Back to Top Avis important