Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Armes à feu, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11.6/136941.html
Loi à jour en date du 5 octobre 2005

[Précédent]


VISITE

101. Pour l’application des articles 102 à 105, « inspecteur » s’entend d’un préposé aux armes à feu. Y est assimilé, pour une province, tout membre d’une catégorie de particuliers désignée par le ministre provincial.

102. (1) Sous réserve de l’article 104, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tous lieux et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise ou que s’y trouvent soit des registres d’entreprises soit une collection d’armes à feu ou des registres y afférents, soit des armes à feu prohibées ou plus de dix armes à feu; il est aussi autorisé à :

a) ouvrir tout contenant dans lequel, à son avis, se trouvent des armes à feu ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

b) examiner les armes à feu ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;

c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qui à son avis contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

a) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;

b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

c) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.

Usage de la force

(3) Dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ne peut faire usage de la force.

Récépissé des objets saisis

(4) L’inspecteur est tenu de remettre au propriétaire ou à l’occupant des lieux, au moment où il en prend possession, un récépissé qui décrit avec suffisamment de précision les objets pris dans le cadre de sa visite, notamment, s’il s’agit d’une arme à feu, par la mention du numéro de série, si celui-ci est disponible.

Précision interprétative

(5) Il est entendu qu’au présent article, « entreprise » s’entend au sens prévu au paragraphe 2(1).

103. Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’inspecteur sur demande, toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.

104. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite :

a) sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l’occupant, à moins que s’y déroulent les activités d’une entreprise;

b) sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

Délivrance du mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues à l’article 102 existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Parties visées par l’inspection

(3) Il est entendu, que lors de l’inspection d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut visiter et inspecter que les parties d’une pièce où, à son avis :

a) se trouvent soit des armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées ou des registres relatifs à une collection d’armes à feu soit tout ou partie d’un dispositif ou d’un autre objet exigé, par règlement pris en vertu de l’alinéa 117h), pour l’entreposage des armes à feu et des armes à autorisation restreinte;

b) dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise, se trouvent des munitions ou des registres d’entreprise.

Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

1995, ch. 39, art. 104; 2003, ch. 8, art. 53(F).

105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.

INFRACTIONS

106. (1) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.

Fausse déclaration : attestation douanière

(2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, l’attestation d’un document par l’agent des douanes en application de la présente loi, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.

Définition de « déclaration »

(3) Au présent article, « déclaration » s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non en preuve.

107. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , modifie, maquille ou falsifie un permis, un certificat d’enregistrement, une autorisation ou l’attestation d’un document faite par un agent des douanes en application de la présente loi.

108. Commet une infraction toute entreprise qui a en sa possession des munitions sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.

109. Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

110. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, enfreint les conditions du permis, du certificat d’enregistrement ou de l’autorisation dont il est titulaire.

111. Quiconque contrevient à l’article 110 ou omet de se conformer à l’article 103 est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

112. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), commet une infraction quiconque, n’ayant pas antérieurement commis une infraction prévue au présent paragraphe ou aux paragraphes 91(1) ou 92(1) du Code criminel, possède une arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte — sans être titulaire d’un certificat d’enregistrement pour cette arme à feu.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au possesseur d’une arme à feu qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement l’avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

b) à la personne qui entre en possession d’une arme à feu par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient le certificat d’enregistrement pour cette arme;

c) au possesseur d’une arme à feu qui, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, à la fois :

(i) l’a empruntée,

(ii) est titulaire d’un permis en autorisant la possession,

(iii) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.

Disposition transitoire

(3) Quiconque, à tout moment entre la date de référence et le 1er janvier 1998 — ou toute autre date fixée par règlement — possède une arme à feu qui, à ce moment, n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte est réputé pour l’application du paragraphe (1) être, jusqu’au 1er janvier 2003 ou jusqu’à toute autre date antérieure fixée par règlement, titulaire du certificat d’enregistrement de cette arme à feu.

Charge de la preuve

(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du présent article, c’est au défendeur qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’un certificat d’enregistrement.

113. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, n’obtempère pas à un ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’article 105.

114. Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.

115. Quiconque contrevient aux articles 112, 113 ou 114 est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.

116. Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de toute infraction à la présente loi.

RÈGLEMENTS

117. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;

a.1) déclarer que les licences pour l’exportation de marchandises — ou catégories de telles licences — qui sont délivrées en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la présente loi;

b) régir la révocation des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations;

c) préciser les cas dans lesquels un particulier peut avoir ou non besoin d’une arme à feu pour protéger sa vie ou celle d’autrui, ou pour usage dans le cadre d’une activité professionnelle légale;

d) régir l’usage d’armes à feu pour le tir à la cible ou la participation à une compétition de tir;

e) régir :

(i) la constitution et l’exploitation de clubs de tir et de champs de tir,

(ii) les activités qui peuvent y être exercées,

(iii) la possession et l’usage d’armes à feu dans leurs locaux,

(iv) la tenue et la destruction de fichiers sur ces clubs et champs de tir ainsi que sur leurs membres;

f) régir la constitution et la conservation de collections d’armes à feu ainsi que l’acquisition et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu en faisant partie;

g) régir les expositions d’armes à feu, les activités qui peuvent s’y dérouler et la possession et l’usage d’armes à feu dans leur cadre;

h) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale des armes à feu et des armes à autorisation restreinte et la définition du terme « vente postale » pour l’application de la présente loi;

i) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, la possession à des fins réglementaires, la cession, l’exportation et l’importation :

(i) d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées,

(ii) d’éléments ou pièces d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;

j) régir la possession et l’usage d’armes à autorisation restreinte;

k) prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu :

(i) de la possession en tout lieu,

(ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie;

k.1) régir l’importation ou l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu;

k.2) régir le marquage des armes à feu fabriquées ou importées au Canada et l’enlèvement, la modification, l’oblitération et le maquillage des marques;

k.3) régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)d), l’attestation des déclarations pour l’application de l’alinéa 35.1(2)d) et l’attestation des autorisations d’importation pour l’application de l’alinéa 40(2);

l) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’acquisition, la possession, la cession, l’exportation, l’importation, l’usage et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées et de substances explosives :

(i) par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

(A) les agents de la paix,

(B) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière, soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,

(C) les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,

(D) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu,

(ii) par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;

m) régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;

n) régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers par les entreprises en ce qui concerne les munitions;

o) créer des infractions pour contravention des règlements pris en vertu des alinéas d), e), f), g), i), j), k.1), k.2), l), m) ou n);

p) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement, des autorisations, des agréments de cession et d’importation d’armes à feu et des attestations par l’agent des douanes des documents prévus par la présente loi;

q) fixer les cas et les modalités de dispense ou de réduction des droits à payer en application de l’alinéa p);

r) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour les frais engagés par elle pour l’entreposage de marchandises retenues par des agents de douane ou pour leur disposition;

s) régir le fonctionnement du Registre canadien des armes à feu;

t) régir la transmission des avis et documents sur support électronique ou autre, notamment quant à leurs destinataires, aux personnes ou catégories de personnes qui peuvent l’effectuer et aux modalités de signature — ou de ce qui peut en tenir lieu — sur support électronique ou autre de ces avis ou documents, ainsi que la date et l’heure réputées de leur réception;

u) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à tout peuple autochtone du Canada et adapter ces dispositions à cette application;

v) abroger :

(i) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité, pris par le décret C.P. 1992-1660 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-460,

(ii) le Décret sur les régions désignées pour la possession d’armes à feu, C.R.C., chapitre 430,

(iii) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les autorisations d’acquisition d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1663 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-461,

(iv) l’article 7 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les véritables collectionneurs d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1661 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-435,

(v) les articles 8 et 13 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes prohibées, pris par le décret C.P. 1991-1925 du 3 octobre 1991 portant le numéro d’enregistrement DORS/91-572,

(vi) le Règlement sur les catégories de personnes morales admissibles à un certificat d’enregistrement d’armes à autorisation restreinte, pris par le décret C.P. 1993-766 du 20 avril 1993 portant le numéro d’enregistrement DORS/93-200,

(vii) les articles 7, 15 et 17 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes à autorisation restreinte et sur les armes à feu, pris par le décret C.P. 1978-2572 du 16 août 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-670;

w) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

1995, ch. 39, art. 117; 2003, ch. 8, art. 54, ch. 22, art. 224(A).

118. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre fédéral fait déposer tout projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

Idem

(2) Lorsqu’il fait déposer un projet de règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre fédéral le fait déposer devant les deux chambres du Parlement le même jour.

Étude en comité et rapport

(3) Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en cause.

Prise des règlements

(4) Le règlement peut être pris :

a) soit dans un délai de trente jours de séance suivant le dépôt;

b) soit au moment, pour chaque chambre du Parlement, où, selon le cas :

(i) le comité fait rapport,

(ii) il décide de ne pas effectuer d’enquête ou de ne pas tenir d’audiences publiques.

Définition de « jour de séance »

(5) Pour l’application du présent article, « jour de séance » s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.

119. (1) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

Exception : modifications mineures

(2) L’obligation de dépôt prévue à l’article 118 ne s’applique pas aux projets de règlements d’application de l’article 117, si le ministre fédéral estime que ceux-ci n’apportent pas de modification de fond notable à des règlements existants.

Exception : cas d’urgence

(3) Les règlements d’application des alinéas 117i), l), m), n), o), q), s) ou t) peuvent être pris sans avoir auparavant été déposés devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, si le ministre fédéral estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’article 118.

Notification au Parlement

(4) Le ministre fédéral fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde, en application des paragraphes (2) ou (3), sa dérogation à l’article 118.

Exception : date réglementaire

(5) Tout règlement fixant, aux termes de l’alinéa 117w), une date pour l’application d’une disposition de la présente loi peut être pris sans avoir été déposé devant l’une ou l’autre chambre du Parlement.

Partie III du Code criminel

(6) Il est entendu que le dépôt n’est pas obligatoire pour les règlements d’application de la partie III du Code criminel.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Permis

120. (1) Est réputée un permis l’autorisation d’acquisition d’armes à feu qui :

a) a été délivrée en vertu des articles 106 ou 107 de la loi antérieure;

b) n’a pas été révoquée avant la date de référence;

c) est valide à la date de référence conformément au paragraphe 106(11) de la loi antérieure ou à ce paragraphe par application du paragraphe 107(1) de celle-ci.

Autorisations

(2) Le titulaire d’une telle autorisation est habilité :

a) à acquérir et à posséder toute arme à feu non prohibée acquise par lui à compter de la date de référence et avant l’expiration ou la révocation de l’autorisation d’acquisition de l’arme à feu;

b) s’il s’agit d’un particulier visé aux paragraphes 12(2), (3), (4), (5), (6) ou (8), à acquérir et à posséder toute arme à feu visée à ces paragraphes acquise par lui à compter de la date de référence;

c) s’il s’agit d’un particulier admissible, en vertu du paragraphe 12(7), au permis l’autorisant à posséder une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) dans les circonstances prévues au paragraphe 12(7), à acquérir et posséder dans ces circonstances une telle arme de poing acquise par lui à compter de la date de référence.

Durée de validité

(3) Une telle autorisation est valide jusqu’à la délivrance d’un permis à son titulaire ou pour une période maximale de cinq ans à compter de sa délivrance.

Autorisations d’acquisition perdues, volées ou détruites

(4) La personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut remplacer l’autorisation perdue, volée ou détruite avant son expiration par une autorisation correspondante.

1995, ch. 39, art. 120; 2003, ch. 8, art. 56.

121. (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis qui :

a) a été délivré en vertu des paragraphes 110(6) ou (7) de la loi antérieure à une personne âgée de moins de dix-huit ans;

b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(8) de la loi antérieure.

Autorisation

(2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

Territoire de validité

(3) Il est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

Durée de validité

(4) Il est valide pour la période mentionnée ou une période maximale de cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance, dans le cas où ce cinquième anniversaire survient à compter de la date de référence, sans toutefois que cette période puisse se terminer après la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.

122. (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56, dans le cas d’un musée qui n’est pas établi par le chef de l’état-major de la défense, tout agrément accordé en application du paragraphe 105(1) de la loi antérieure et non révoqué avant la date de référence.

Durée de validité

(2) Il est valide pour la période pour laquelle l’agrément a été accordé, qui ne peut toutefois dépasser trois ans suivant la date de référence.

123. (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis d’exploitation d’une entreprise visé aux alinéas 105(1)a) ou b) ou au sous-alinéa 105(2)b)(i) de la loi antérieure qui :

a) a été :

(i) délivré en application du paragraphe 110(5) de la loi antérieure,

(ii) prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

c) n’a pas cessé d’être en vigueur le 30 octobre 1992 en application de l’article 34 de la Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence, chapitre 40 des Lois du Canada (1991);

d) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(5) de la loi antérieure.

Durée de validité

(2) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an suivant la date de référence.

124. Le permis ou l’agrément d’un musée réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 en application des articles 122 ou 123 est valide seulement pour l’établissement de l’entreprise ou du musée pour lequel il a été délivré.

125. (1) Est réputée un permis la désignation d’une personne :

a) effectuée en vertu du paragraphe 90(3.1) ou de l’alinéa 95(3)b) de la loi antérieure;

b) non révoquée avant la date de référence.

Territoire de validité

(2) Une telle désignation est valide seulement dans la province où elle a été effectuée.

Durée de validité

(3) Sa durée de validité est la période mentionnée ou, dans le cas de la désignation du titulaire d’un permis réputé, en application de l’article 123, un permis délivré en vertu de l’article 56, celle du permis visé à l’article 123, qui ne peut excéder d’un an la date de référence.

126. Les demandes de délivrance des documents — qui seraient visés aux articles 120 à 125 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :

a) un permis remplace les anciens permis, agréments, désignations ou autorisations d’acquisition;

b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut statuer à leur égard.

Certificats d’enregistrement

127. (1) Est réputé un certificat d’enregistrement délivré en application de l’article 60 le certificat d’enregistrement qui :

a) a été :

(i) soit délivré en vertu du paragraphe 109(7) de la loi antérieure,

(ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

b) n’a pas été révoqué avant la date de référence.

Durée de validité

(2) Un tel certificat d’enregistrement — qui n’a pas expiré en application de l’article 66 — est valide pour la période se terminant le 31 décembre 2002 ou à la date prévue par règlement, si celle-ci est antérieure.

128. Les demandes de certificat d’enregistrement en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer les certificats d’enregistrement peut statuer à leur égard.

Transport d’armes à feu

129. (1) Le permis autorisant une personne à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier est réputé une autorisation de port ou de transport s’il :

a) a été :

(i) soit délivré en application du paragraphe 110(1) de la loi antérieure,

(ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(1) de la loi antérieure.

Territoire de validité

(2) Un tel permis est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.

Durée de validité

(3) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut excéder de plus de deux ans la date de référence.

130. Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant un non-résident à transporter et à porter au Canada une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(2.1) de la loi antérieure;

b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

c) était valide à la date de référence conformément à ce paragraphe.

131. Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant une personne à présenter au directeur local de l’enregistrement des armes à feu une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

a) a été :

(i) soit délivré en vertu des paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure,

(ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;

b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

c) était valide à la date de référence conformément aux paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure.

132. Le permis réputé une autorisation de transport en application des articles 130 ou 131 est valide pour la période mentionnée.

133. Les demandes de délivrance des documents — qui seraient prévus aux articles 129 à 131 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :

a) le permis qui aurait été délivré devient une autorisation de port ou de transport ou une condition d’un permis;

b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer l’autorisation de port et de transport peut statuer à leur égard.

134. (1) Est réputée l’agrément prévu par la présente loi toute approbation d’un club de tir accordée en application du sous-alinéa 109(3)c)(iii) ou de l’alinéa 110(2)c) de la loi antérieure et non révoquée avant la date de référence.

Durée de validité

(2) Une telle approbation est valide pour la période mentionnée, sans que celle-ci puisse excéder d’un an la date de référence.

135. Est valide pour la période mentionnée, sauf révocation par le contrôleur des armes à feu pour une raison valable, tout permis autorisant l’entreposage temporaire d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(3.1) de la loi antérieure;

b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(3.3) de la loi antérieure.

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

136. et 137. [Modifications]

MODIFICATIONS DU CODE CRIMINEL

138. et 139. [Modifications]

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES : CODE CRIMINEL

140. à 157. [Modifications]

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES : AUTRES LOIS

158. à 168. [Modifications]

169. [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 55]

170. à 187. [Modifications]

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

188. à 192. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*193. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions, ou toute disposition édictée ou modifiée par la présente loi, à l’exception des articles 136, 137 et 174, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Dans l’éventualité où aucun décret n’est pris en application du paragraphe (1) avant le 1er janvier 2003, la présente loi, à l’exception des articles 136, 137 et 174, entre en vigueur à cette date.

* [Note : Article 85 édicté par l’article 139, et articles 141 à 150 en vigueur le 1er janvier 1996, voir TR/96-2; articles 118 et 119 en vigueur le 30 avril 1996, voir TR/96-39; article 95 en vigueur le 18 décembre 1997, voir TR/98-2; articles 1, 2 et 117 en vigueur le 25 février 1998, voir TR/98-35; articles 3 et 4, paragraphes 5(1) et (2), article 6, paragraphes 7(1) à (3), alinéas 7(4)a) à d), paragraphe 7(5), articles 8 à 23, paragraphe 24(1), alinéas 24(2)a) et b), articles 25 à 28, paragraphes 29(2) à (7), articles 30 et 31, alinéas 32a) et c), articles 33 et 34, paragraphe 35(1) précédant l’alinéa a), alinéa 35(1)a) de la version anglaise précédant le sous-alinéa (i), sous-alinéas 35(1)a)(i) et (iii) de la version anglaise, alinéas 35(1)a) et c) de la version française, articles 54 à 94, 96, 98 à 116, 120 à 135 et 138, articles 84, 86 à 96 et 98 à 117.15 édictés par l’article 139 et articles 140, 151 à 168, 170 à 173 et 175 à 193 en vigueur le 1er décembre 1998, voir TR/98-93 et 95; article 97 en vigueur le 3 décembre 1998, voir TR/98-129; paragraphe 5(3), alinéa 7(4)e), les passages du paragraphe 35(1) qui ne sont pas encore en vigueur, paragraphes 35(2) à (4) et article 36 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2001-4; paragraphe 29(1) en vigueur le 1er janvier 2003, voir TR/2002-161; alinéa 24(2)c), édicté par 2003, ch. 8, art. 18, en vigueur le 10 avril 2005, voir TR/2005-27.]






Back to Top Avis important