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Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité

Au cours d'une réunion fédérale-provinciale-territoriale tenue le 1er octobre 2003, les ministres responsables de la Justice ont entériné la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité, qui constitue une mise à jour de l'énoncé de principes formulée à la réunion de 1988. Ces principes fondamentaux continuent de servir de base lorsqu'il s'agit d'élaborer des politiques, des programmes et des lois portant sur les victimes d'actes criminels. C'est aussi sur ces principes que se fonde le travail du Centre de la politique concernant les victimes.

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En l'honneur de la Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité, et conscients des répercussions préjudiciables de la criminalité à l'égard des victimes d'actes criminels et de la société, du fait que tous doivent bénéficier de l'entière protection de leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, et les autres Chartes provinciales régissant les droits et libertés des personnes qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre les droits des victimes et les droits des délinquants et que la compétence en matière de droit pénal est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la Justice pénale ont convenu que les principes énoncés ci-après doivent guider le traitement des victimes, plus particulièrement dans le cadre du processus de justice pénale.

Les principes énoncés ci-après visent à promouvoir le traitement juste et équitable des victimes et doivent se refléter dans les lois, les politiques et les procédures adoptées par les gouvernments fédéral, provinciaux et territoriaux :

  1. Les victimes d'actes criminels doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect.

  2. Il convient de tenir compte des impératifs de la vie privée des victimes et de les respecter autant que possible.

  3. Il convient de prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser les inconvénients subis par les victimes.

  4. Il convient de tenir compte de la sécurité des victimes à toutes les étapes du processus de justice pénale et de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les victimes contre l'intimidation et les représailles.

  5. Il convient de renseigner les victimes au sujet du système de justice pénale, de leur rôle et des occasions qui leur sont offertes d'y participer.

  6. Il convient de renseigner les victimes au sujet de l'état de l'enquête, du calendrier des événements, des progrès de la cause et de l'issue des procédures ainsi que de la situation du délinquant dans le système correctionnel, compte tenu des lois, des politiques et des procédures en vigueur.

  7. Il convient de renseigner les victimes au sujet des services d'aide disponibles et des autres programmes dont elles peuvent se prévaloir ainsi que des moyens qui s'offrent afin d'obtenir une indemnisation financière.

  8. Les opinions, les préoccupations et les commentaires des victimes constituent des éléments importants du processus de justice pénale et il convient d'en tenir compte conformément aux lois, aux politiques et aux procédures en vigueur.

  9. Il convient de tenir compte des besoins, des préoccupations et de la diversité des victimes dans l'élaboration et la prestation des programmes et des services, ainsi que dans la formation et la promotion.

  10. Il convient de renseigner les victimes au sujet des options dont elles peuvent se prévaloir pour qu'elles fassent état de leurs préoccupations lorsqu'elles sont d'avis que les principes énoncés ci-dessus n'ont pas été respectés.

 

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