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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Associations coopératives de crédit, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-41.01/125247.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Associations coopératives de crédit, Loi sur les

1991, ch. 48

[Édictée le 13 décembre 1991]

[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 54]

Loi remaniant et modifiant la législation régissant les associations coopératives de crédit et comportant des mesures connexes et corrélatives

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les associations coopératives de crédit.

PARTIE I

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« acte constitutif »

incorporating instrument

« acte constitutif » Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale.

« action avec droit de vote »

voting share

« action avec droit de vote » Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition.

« administrateur », « conseil d’administration » ou « conseil »

director , board of directors or directors

« administrateur » Indépendamment de son titre, la personne physique qui fait fonction d’administrateur d’une personne morale; « conseil d’administration » ou « conseil » s’entend de l’ensemble des administrateurs d’une personne morale.

« adresse enregistrée »

recorded address

« adresse enregistrée » Dernière adresse postale selon le registre des associés de l’association, dans le cas d’un associé, ou selon le registre central des valeurs mobilières de l’association, dans le cas d’un actionnaire.

« affaires internes »

affairs

« affaires internes » Les relations entre une association, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale.

« Agence »

Agency

« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« agence d’assurance-dépôts »

deposit protection agency

« agence d’assurance-dépôts » Entité établie en vue d’offrir un fonds de stabilisation ou d’aide mutuelle aux coopératives locales, ou de le gérer pour celles-ci, d’aider les associés de ces coopératives à supporter les pertes découlant de leur liquidation ou d’offrir à ceux-ci de l’assurance-dépôts.

« association »

association

« association » Personne morale visée à l’article 14.

« association antérieure »

former-Act association

« association antérieure » La Canadian Co-operative Credit Society Limited constituée par le chapitre 58 des Statuts du Canada de 1952-53.

« association de détail »

retail association

« association de détail » Pour l’application de telle disposition de la présente loi, s’entend au sens des règlements.

« biens immeubles »

real property

« biens immeubles » Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers.

« bureau »

branch

« bureau » Tout bureau d’une association, y compris son siège et ses agences.

« capital réglementaire »

regulatory capital

« capital réglementaire » Dans le cas d’une association, s’entend au sens des règlements.

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« confédération »

league

« confédération » Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.

« conjoint de fait »

common-law partner

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« constitué en personne morale » ou « constitué »

incorporated

« constitué en personne morale » ou « constitué » Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime.

« coopérative »

cooperative corporation

« coopérative » Personne morale fondée et exploitée selon la formule coopérative.

« coopérative de crédit »

cooperative credit society

« coopérative de crédit » Coopérative dont l’un des objectifs principaux est de fournir des services financiers à ses associés.

« coopérative de crédit centrale » ou « centrale »

central cooperative credit society

« coopérative de crédit centrale » ou « centrale » Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux coopératives locales et, selon le cas, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des coopératives locales. La présente définition ne vise pas les agences d’assurance-dépôts.

« coopérative de crédit locale » ou « coopérative locale »

local cooperative credit society

« coopérative de crédit locale » ou « coopérative locale » Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont principalement des personnes physiques et dont l’objectif principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts.

« cour d’appel »

court of appeal

« cour d’appel » La juridiction compétente pour juger les appels interjetés contre les décisions et ordonnances des tribunaux.

« délégué »

delegate

« délégué » Personne physique nommée ou élue pour représenter l’associé aux assemblées des associés.

« détenteur »

holder

« détenteur » Soit la personne visée à l’article 7, soit l’actionnaire au sens de l’article 8, soit toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc.

« dirigeant »

officer

« dirigeant » Toute personne physique désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration ou des membres d’une entité, notamment, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier.

« disposition visant les consommateurs »

consumer provision

« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de « disposition visant les consommateurs » de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« émetteur »

issuer

« émetteur » L’entité qui émet ou a émis des valeurs mobilières.

« entité »

entity

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes.

« envoyer »

send

« envoyer » A également le sens de remettre.

« filiale »

subsidiary

« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.

« fondateur »

incorporator

« fondateur » Toute personne qui a demandé la constitution de l’association par lettres patentes.

« fondé de pouvoir »

proxyholder

« fondé de pouvoir » Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires.

« formulaire de procuration »

form of proxy

« formulaire de procuration » Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration.

« garantie »

guarantee

« garantie » S’entend notamment d’une lettre de crédit.

« groupe »

affiliate

« groupe » L’ensemble des entités visées à l’article 6.

« immeuble résidentiel »

residential property

« immeuble résidentiel » Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.

« institution étrangère »

foreign institution

« institution étrangère » Toute entité qui, n’étant pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers.

« institution financière »

financial institution

« institution financière » Selon le cas :

a) une association;

b) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;

e) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale par une loi provinciale;

f) une coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;

h) une institution étrangère.

« institution financière canadienne »

Canadian financial institution

« institution financière canadienne » Institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

« intérêt de groupe financier »

substantial investment

« intérêt de groupe financier » Intérêt déterminé conformément à l’article 12.

« intérêt substantiel »

significant interest

« intérêt substantiel » Intérêt déterminé conformément à l’article 9.

« lettres patentes »

letters patent

« lettres patentes » Lettres patentes en la forme agréée par le surintendant et dont la présente loi autorise la délivrance.

« loi antérieure »

former Act

« loi antérieure » La Loi sur les associations coopératives de crédit, chapitre C-41 des Lois révisées du Canada (1985).

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Finances.

« opération »

trade

« opération » En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux.

« parts sociales »

membership share

« parts sociales » La participation à l’actif d’une association qui confère les droits prévus au paragraphe 67(2).

« personne »

person

« personne » Personne physique, entité ou représentant personnel.

« personne morale »

body corporate

« personne morale » Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution.

« plaignant »

complainant

« plaignant » En ce qui a trait à une association ou à toute question la concernant :

a) soit tout associé ancien ou actuel;

b) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de l’association ou d’entités du même groupe;

c) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de l’association ou d’entités du même groupe;

d) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 318, 322 ou 469.

« porteur »

bearer

« porteur » La personne en possession d’un titre au porteur ou endossé en blanc.

« procuration »

proxy

« procuration » Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées où il est habile à voter.

« rapport annuel »

annual statement

« rapport annuel » Le rapport financier annuel d’une association visé à l’alinéa 292(1)a).

« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières »

central securities register or securities register

« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » Le registre visé à l’article 245.

« registre des associés »

members register

« registre des associés » Le registre visé à l’article 49.

« représentant »

fiduciary

« représentant » Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.

« représentant personnel »

personal representative

« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué.

« résident canadien »

resident Canadian

« résident canadien » Selon le cas :

a) le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;

b) le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

« résolution extraordinaire »

special resolution

« résolution extraordinaire » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence.

« résolution ordinaire »

ordinary resolution

« résolution ordinaire » Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées par les associés.

« ristourne »

patronage allocation

« ristourne » Le montant qu’une association attribue ou verse à ses associés ou à ses clients, ou porte à leur crédit, dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire; vise également les primes et les allocations proportionnelles à leurs emprunts.

« série »

series

« série » Subdivision d’une catégorie d’actions.

« siège »

head office

« siège » Le siège maintenu en application de l’article 234.

« société mère »

holding body corporate

« société mère » S’entend au sens de l’article 4.

« souscripteur à forfait »

securities underwriter

« souscripteur à forfait » La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait.

« sûreté »

security interest

« sûreté » Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes, soit l’exécution d’obligations.

« surintendant »

Superintendent

« surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

« titre » ou « valeur mobilière »

security

« titre » ou « valeur mobilière » Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant et des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents.

« titre à ordre »

order form

« titre à ordre » Titre de la nature précisée au paragraphe 90(3).

« titre au porteur »

bearer form

« titre au porteur » Titre de la nature précisée au paragraphe 90(2).

« titre de créance »

debt obligation

« titre de créance » Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet.

« titre nominatif »

registered form

« titre nominatif » Titre de la nature précisée au paragraphe 90(4).

« titre secondaire »

subordinated indebtedness

« titre secondaire » Titre de créance délivré par l’association et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de l’association et celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur.

« transfert »

transfer

« transfert » Tout transfert de valeurs mobilières, y compris par effet de la loi.

« tribunal »

court

« tribunal »

a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

b) la Cour supérieure du Québec;

c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

« vérificateur »

auditor

« vérificateur » S’entend notamment d’un cabinet de comptables.

« véritable propriétaire » et « propriété effective »

beneficial ownership

« véritable propriétaire » Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; « propriété effective » s’entend du droit du véritable propriétaire.

1991, ch. 48, art. 2, 496 et 497; 1992, ch. 51, art. 31; 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A); 1999, ch. 3, art. 24, ch. 28, art. 115; 2000, ch. 12, art. 84; 2001, ch. 9, art. 248, ch. 27, art. 234; 2002, ch. 7, art. 136(A).


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