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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-41.01/125679.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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PARTIE VIII

PROPRIÉTÉ

Section I

Restrictions à la propriété

354. (1) Il est interdit à une personne ou à l’entité qu’elle contrôle d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une association ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition :

a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de l’association en question;

b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

Assimilation

(2) Dans le cas où une fusion, un regroupement ou une réorganisation confère à l’entité qui en est issue un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association, cette entité est réputée acquérir un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions de l’association et cette acquisition requiert l’agrément du ministre.

Exemption

(3) Sur demande de l’association, le surintendant peut soustraire à l’application du présent article et de l’article 355 toute catégorie de ses actions qui ne représente pas plus de trente pour cent de ses capitaux propres.

Définition de « capitaux propres »

(4) Pour l’application du présent article, « capitaux propres » s’entend au sens des règlements.

1991, ch. 48, art. 354; 1993, ch. 34, art. 54; 2001, ch. 9, art. 297.

354.1 Il est interdit à une personne d’acquérir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e), d’une association sans l’agrément préalable du ministre.

2001, ch. 9, art. 298.

355. Il est interdit à l’association, sauf si le ministre approuve l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci — qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

355.1 Par dérogation à l’article 378, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième de un pour cent des actions en circulation de cette catégorie, l’association est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.

1994, ch. 47, art. 53.

356. (1) Par dérogation aux paragraphes 354(1) et (2) et à l’article 355, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable.

Pourcentage

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de l’association à la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.

Idem

(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association et que son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par elle-même ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de l’association de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :

a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de l’association de cette catégorie à la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de l’association de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;

b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de l’association de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’acquisition d’actions ou du contrôle dont il traite :

a) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de l’association par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;

b) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de l’association et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)a) l’acquisition d’un intérêt substantiel d’une catégorie d’actions de l’association par une entité contrôlée par la personne;

b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)b) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de l’association.

1991, ch. 48, art. 356; 1997, ch. 15, art. 136.

357. (1) Par dérogation aux paragraphes 354(1) et (2) et à l’article 355, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire lorsque :

a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à l’association une augmentation de capital et qu’il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;

b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), l’association acquiert d’autres actions de l’association.

Agrément préalable

(2) Pour l’application des paragraphes 354(1) et (2) et de l’article 355, le ministre peut approuver l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une association nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une association pendant une période déterminée.

1991, ch. 48, art. 357; 2001, ch. 9, art. 299.

358. (1) L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

Demandeur

(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d’agrément au nom de toutes les personnes.

1991, ch. 48, art. 358; 2001, ch. 9, art. 300.

358.1 Pour décider s’il agrée ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes du paragraphe 354(1), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :

a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l’association;

b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association;

c) leur expérience et dossier professionnel;

d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;

f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l’association sur la conduite de ces activités et entreprises;

g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;

h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.

2001, ch. 9, art. 300.

359. Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.

1991, ch. 48, art. 359; 2001, ch. 9, art. 300.

360. (1) Lorsque, à son avis, la demande est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Demande incomplète

(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

361. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 362, le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

a) soit un avis d’agrément de l’opération;

b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

Délai différent

(2) Dans le cas où la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une association et sous réserve des paragraphes (4) et 362(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 360(1).

Prorogation

(3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

Prorogation

(4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

1991, ch. 48, art. 361; 2001, ch. 9, art. 301.

362. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 361(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

Délai pour la présentation d’observations

(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 361(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

1991, ch. 48, art. 362; 2001, ch. 9, art. 302.

363. (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 362(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

Avis de la décision

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 362(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

1991, ch. 48, art. 363; 2001, ch. 9, art. 303.

364. Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 361(1) ou (3) ou 363(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération visée par la demande.

1991, ch. 48, art. 364; 2001, ch. 9, art. 303.

Section II

Section III

Arrêtés et ordonnances

368. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une association, contrevient aux articles 354 ou 354.1 ou enfreint les conditions ou modalités visées à l’article 359, ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle :

a) l’interdiction d’exercer les droits de vote attachés aux actions de l’association dont elles ont la propriété effective et qu’il précise, à son appréciation;

b) l’obligation de s’en départir dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

Observations

(2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à l’association concernée la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

Appel

(3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 462.

Appel non suspensif

(4) L’appel n’est toutefois pas suspensif dans le cas de l’interdiction d’exercice du droit de vote.

1991, ch. 48, art. 368; 2001, ch. 9, art. 304.

369. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté, une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

Ordonnance

(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à l’association concernée de vendre les actions en cause.

Appel

(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

370. La présente partie ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.

371. (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente partie et notamment :

a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de l’association une déclaration mentionnant :

(i) le véritable propriétaire des actions,

(ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;

b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;

c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.

Ordonnance du surintendant

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à l’association d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.

Exécution

(3) L’association exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

Défaut de déclaration

(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, l’association peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.

372. L’association, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 371, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

373. [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 55]

374. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente partie toute opération sur des actions ou catégories d’actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.


[Suivant]




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