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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Assurance des anciens combattants, Loi sur l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/V-1.4/162350.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Assurance des anciens combattants, Loi sur l'

L.R., 1970, ch. V-3

Loi pourvoyant à l’assurance des anciens combattants

1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’assurance des anciens combattants.

S.R. 1952, ch. 279, art. 1.

2. (1) Dans la présente loi

« ancien combattant »

veteran

« ancien combattant » signifie une personne, du sexe masculin ou féminin, engagée dans le service durant la guerre et qui a été libérée dudit service;

« assuré » ou « personne assurée »

insured

« assuré » ou « personne assurée » signifie toute personne avec qui le Ministre conclut un contrat d’assurance en vertu de la présente loi;

« conjoint de fait »

common-law partner

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« enfant »

child

« enfant » comprend

a) un enfant légalement adopté,

b) un beau-fils ou une belle-fille par remariage que l’assuré désigne comme bénéficiaire et qui, dans cette désignation, est décrit ou décrite nominativement ou comme beau-fils ou belle-fille par remariage, et

c) un enfant reconnu ou entretenu par l’assuré ou que l’assuré doit entretenir par ordre judiciaire;

« frère » et « soeur »

brother and sister

« frère » comprend un demi-frère, et « soeur » comprend une demi-soeur;

« guerre »

war

« guerre » signifie la guerre qui a commencé en septembre 1939 et qui, pour la présente loi, est censée s’être terminée le 30 septembre 1947;

« libération du service »

discharge from service

« libération du service » comprend toute fin de service;

« Ministre »

Minister

« Ministre » signifie le ministre des Anciens Combattants ou tel autre ministre que le gouverneur en conseil peut désigner à l’occasion;

« montant de l’assurance »

amount of insurance

« montant de l’assurance » signifie le montant indiqué comme tel dans le contrat d’assurance;

« parent »

parent

« parent » comprend le père, la mère, un grand-père, une grand-mère, le beau-père (stepfather), la belle-mère (stepmother), le père nourricier, la mère nourricière, de l’assuré ou de l’époux ou conjoint de fait de l’assuré;

« petit-fils » ou « petite-fille »

grandchild

« petit-fils » ou « petite-fille » comprend un enfant ci-dessus défini d’un enfant ci-dessus défini;

« service »

service

« service » signifie

a) du service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada par une personne pendant qu’elle reçoit une solde d’activité de service ou une solde d’armée permanente, ou

b) l’activité de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté par une personne domiciliée au Canada au début de ce service.

Anciens combattants de Terre-Neuve

(2) Aux fins de l’alinéa a) de la définition de « service » au paragraphe (1), le service, par une personne, dans les forces navales ou les forces de l’armée de Terre-Neuve, ainsi que le service par une personne recrutée à Terre-Neuve dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni ou pour son compte, est réputé du service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, et, aux fins de l’alinéa b) de ladite définition, le domicile à Terre-Neuve est considéré comme domicile au Canada.

S.R. 1970, ch. V-3, art. 2; 2000, ch. 12, art. 303 et 305, ch. 34, art. 93(F).

3. (1) Le Ministre peut, sans exiger un examen médical ou une autre preuve qu’une telle personne est assurable, conclure un contrat d’assurance qui stipule le paiement, en cas de décès de l’assuré, de cinq cents dollars ou de tout multiple de cette somme n’excédant pas dix mille dollars,

a) avec un ancien combattant, le ou avant le 31 octobre 1968, ou

b) avec l’une quelconque des personnes suivantes, le ou avant le 31 octobre 1968,

(i) la veuve ou le veuf d’un ancien combattant, si le Ministre n’a pas conclu de contrat d’assurance avec l’ancien combattant,

(ii) la veuve ou le veuf d’une personne décédée en service pendant la guerre,

(iii) un membre de la force régulière qui n’a pas été libéré de cette force et qui était engagé dans le service pendant la guerre,

(iv) un marin marchand qui recevait ou avait droit de recevoir une indemnité conformément au Décret autorisant le paiement d’une indemnité spéciale aux marins marchands, ou un marin qui recevait ou avait droit de recevoir une indemnité de service de guerre conformément au Décret autorisant le paiement d’une indemnité de service de guerre aux marins marchands, 1944, et

(v) toute autre personne qui, en vertu de la Loi sur les pensions, reçoit une pension pour invalidité relative à la guerre.

Limite

(2) Lorsqu’un contrat d’assurance est conclu sous le régime de la présente loi avec une personne dont la vie est assurée en vertu de la Loi de l’assurance des soldats de retour au pays, le montant de l’assurance aux termes de ce contrat doit être limité de façon que l’ensemble de l’assurance en vigueur sur sa vie, selon la Loi de l’assurance des soldats de retour au pays et la présente loi, ne dépasse pas dix mille dollars.

Mode de paiement

(3) Le versement prévu par un contrat d’assurance doit être effectué lors du décès de l’assuré en un montant qui, au choix de l’assuré, peut correspondre ou non au montant total de l’assurance, et le solde, s’il en est, ou la partie de ce solde à laquelle a droit un bénéficiaire est, au choix de l’assuré, payable

a) comme une annuité fixe pour cinq, dix, quinze ou vingt ans;

b) comme une rente viagère; ou

c) comme une annuité garantie pour cinq, dix, quinze ou vingt ans et payable dans la suite durant la vie du bénéficiaire.

Modification par l’assuré

(4) Tout choix de modalités de paiement, exercé par l’assuré dans sa proposition d’assurance, peut être subséquemment modifié par la déclaration de l’assuré.

Le bénéficiaire peut modifier le choix

(5) Le bénéficiaire peut, après le décès de l’assuré, modifier, avec le consentement du Ministre, le choix des modalités de paiement exercé par l’assuré.

Modalités du paiement de l’annuité

(6) Par dérogation à la présente loi, les sommes payables, lors du décès de l’assuré, à titre d’annuité au bénéficiaire peuvent, sur demande de ce dernier, être versées sous la forme d’un paiement forfaitaire ou sous toute autre forme, prévue au paragraphe (3), qu’indique le bénéficiaire.

S.R. 1970, ch. V-3, art. 3; 1974-75-76, ch. 92, art. 2.

4. [Abrogé, 1974-75-76, ch. 92, art. 3]

5. (1) Le contrat peut stipuler que si l’assuré, avant d’atteindre l’âge de soixante ans, devient, en raison d’une invalidité absolue et permanente, incapable de poursuivre continûment une profession substantiellement rémunératrice, et si cette invalidité n’est pas considérée comme attribuable à son service dans une mesure lui donnant droit à pension pour cause d’invalidité totale sous le régime de la Loi sur les pensions, le paiement des primes arrivant ensuite à échéance aux termes du contrat, durant cette invalidité, doit cesser.

Présomption d’invalidité

(2) Aux fins du présent article, l’assuré est réputé frappé d’une invalidité totale et permanente lorsque son invalidité totale dure de façon continue depuis au moins un an.

S.R. 1952, ch. 279, art. 5.

6. (1) Si la personne assurée a un époux ou conjoint de fait ou des enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’époux ou conjoint de fait ou les enfants de la personne assurée, ou l’une ou plusieurs de ces personnes.

Bénéficiaires

(2) Si la personne assurée n’a ni époux ou conjoint de fait, ni enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 7, le futur époux ou conjoint de fait ou les enfants futurs de la personne assurée, ou l’une ou plusieurs de ces personnes.

Répartition du produit de l’assurance

(3) Si l’assuré désigne plus d’un bénéficiaire, il peut répartir, et répartir de nouveau en tout temps, le produit de l’assurance entre ou parmi ces bénéficiaires comme bon lui semble, et, faute d’une telle répartition, le produit de l’assurance doit être versé, en parts égales, aux bénéficiaires désignés qui survivent à l’assuré.

Nouvelle désignation au cas de décès d’un bénéficiaire

(4) Si un bénéficiaire désigné décède pendant la vie de l’assuré, ce dernier peut, sous réserve des dispositions des paragraphes (1) et (2), désigner un ou des bénéficiaires à qui la part antérieurement attribuée au bénéficiaire décédé doit être versée, et, faute d’une telle désignation, ladite part doit être divisée également entre les bénéficiaires désignés qui survivent, s’il y en a.

Cas de non-désignation de bénéficiaire

(5) Si la personne assurée ne désigne pas de bénéficiaire, ou si tous les bénéficiaires par elle désignés décèdent pendant sa vie, le produit de l’assurance doit être versé à l’époux ou conjoint de fait et aux enfants de la personne assurée, en parts égales, et si la personne assurée survit à son époux ou conjoint de fait et à tous les enfants de l’assuré, et qu’il n’existe pas de bénéficiaire éventuel au sens de l’article 7, qui survive à la personne assurée, le produit de l’assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d’après ce que le ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.

(6) et (7) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 304]

S.R. 1970, ch. V-3, art. 6; 1974-75-76, ch. 92, art. 4; 1990, ch. 43, art. 57; 2000, ch. 12, art. 304.

7. (1) L’assuré peut désigner pour bénéficiaire éventuel un petit-fils, une petite-fille, un parent, un frère ou une soeur de l’assuré, ou toute autre personne qui peut être visée par règlement aux fins du présent article, à qui le produit de l’assurance ou toute partie de celui-ci doit être versé si, lors de son décès, la personne assurée n’a ni époux ou conjoint de fait, ni enfant.

Paiement aux bénéficiaires éventuels ou à la succession

(2) Si la personne assurée survit à l’époux ou conjoint de fait et à tous les enfants de la personne assurée, le produit de l’assurance doit être versé au bénéficiaire éventuel ou aux bénéficiaires éventuels, s’il y en a, mais, faute de désignation d’un bénéficiaire éventuel, ou en cas de décès de tous les bénéficiaires éventuels pendant la vie de l’assuré, le produit de l’assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d’après ce que le Ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.

Répartition

(3) Si l’assuré désigne plus d’un bénéficiaire éventuel, l’assuré peut répartir, et répartir de nouveau en tout temps, le produit de l’assurance entre ces bénéficiaires comme bon lui semble, et, faute d’une telle répartition, le produit de l’assurance doit être versé, en parts égales, aux bénéficiaires éventuels qui survivent à l’assuré.

Décès du bénéficiaire désigné

(4) Si un bénéficiaire éventuel meurt pendant la vie de l’assuré, ce dernier peut, sous réserve du paragraphe (1), désigner un bénéficiaire éventuel ou des bénéficiaires éventuels à qui la part antérieurement attribuée au bénéficiaire éventuel décédé doit être versée, et, faute d’une telle désignation, ladite part doit être divisée également entre les bénéficiaires éventuels, s’il en est, qui survivent à l’assuré.

S.R. 1970, ch. V-3, art. 7; 2000, ch. 12, art. 306(A), 307(F), 309 et 310(A).

8. Sous réserve de la présente loi, l’assuré peut en tout temps changer le bénéficiaire ou les bénéficiaires, ou le bénéficiaire éventuel ou les bénéficiaires éventuels, jusque-là désignés par l’assuré.

S.R. 1952, ch. 279, art. 8.

9. Toute désignation de bénéficiaire ou de bénéficiaire éventuel, ou toute modification dans le choix des modalités de paiement ou toute répartition du produit de l’assurance, autre que celle qui a été faite par l’assuré dans la proposition d’assurance, peut être effectuée suivant les stipulations du contrat d’assurance à cet égard.

S.R. 1952, ch. 279, art. 9.

10. (1) Le contrat d’assurance peut stipuler le paiement de primes pendant la vie de l’assuré pour une période de dix, quinze ou vingt ans ou jusqu’à l’anniversaire d’établissement de la police le plus rapproché du soixante-cinquième ou du quatre-vingt-cinquième anniversaire de naissance de l’assuré.

Primes prévues à l’annexe A

(2) Les primes payables d’après les diverses combinaisons de contrat seront celles que prévoit l’annexe A.

S.R. 1952, ch. 279, art. 12.

11. Le Ministre peut refuser de conclure un contrat d’assurance dans tous les cas où, selon lui, il y a motif suffisant de refuser; mais, dans l’exercice des pouvoirs que le présent article lui confère, le Ministre doit être guidé par l’annexe B et, à cet effet, il peut exiger que le proposant se soumette à l’examen médical ou fournisse les autres indications que le Ministre peut déterminer.

S.R. 1952, ch. 279, art. 13.

12. Le produit de l’assurance payable en vertu du contrat d’assurance est incessible et non assujetti aux réclamations de créanciers de l’assuré ou du bénéficiaire.

S.R. 1952, ch. 279, art. 14.

13. Quand une proposition d’assurance est faite et que le proposant décède avant la conclusion du contrat d’assurance, le contrat est censé avoir été conclu si la prime initiale est payée et si la demande en est une qu’on aurait approuvée, n’eût été le décès du proposant.

S.R. 1952, ch. 279, art. 15.

14. Si un bénéficiaire ou un bénéficiaire éventuel survit à l’assuré, mais décède avant de recevoir tout le produit de l’assurance auquel ce bénéficiaire ou ce bénéficiaire éventuel a droit, aux termes du contrat d’assurance, le produit qui reste à payer doit être versé, à son échéance ou autrement, selon que le détermine le Ministre, à la succession du bénéficiaire décédé ou du bénéficiaire éventuel décédé.

S.R. 1970, ch. V-3, art. 14; 2000, ch. 12, art. 310(A).

14.1 (1) Si le décès de l’assuré n’a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 16b), mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts qu’il juge satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si l’assuré était décédé à une date qu’il précise.

Définition de « paiement ministériel »

(2) Pour l’application du paragraphe (3), « paiement ministériel » s’entend d’une somme représentant le produit d’assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.

Accord de remboursement au Ministre

(3) Le Ministre ne fait de paiement ministériel que si l’intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où l’assuré visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.

2000, ch. 34, art. 58.

14.2 (1) Si, à la suite du décès de l’assuré, le décès du bénéficiaire ou du bénéficiaire éventuel n’a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 16b), mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts qu’il juge satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé du vivant de l’assuré ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel était décédé du vivant de l’assuré.

Définition de « paiement ministériel »

(2) Pour l’application du paragraphe (3), « paiement ministériel » s’entend d’une somme représentant le produit d’assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.

Accord de remboursement au Ministre

(3) Le Ministre ne fait de paiement ministériel que si l’intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.

2000, ch. 34, art. 58.

15. Nonobstant la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes ou toute autre loi, nulle personne, du seul fait qu’elle passe un contrat d’assurance ou reçoit quelque prestation prévue dans la présente loi, n’est passible d’une confiscation ou d’une amende infligée par la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, ni frappée d’incapacité comme membre de la Chambre des communes ou inhabile à y être élue, y siéger ou y voter.

S.R. 1952, ch. 279, art. 17.

16. Le gouverneur en conseil peut établir des règlements

a) prescrivant la forme des contrats et toutes autres formules qu’il peut juger nécessaires sous le régime de la présente loi;

b) prescrivant la manière de prouver l’âge, l’identité et l’existence ou le décès de personnes;

c) prescrivant le mode de paiement de deniers en vertu de contrats d’assurance;

d) dispensant de la production de lettres de vérification ou de lettres d’administration, soit généralement, soit dans quelque cas particulier ou catégorie particulière de cas;

e) prescrivant les comptes à tenir et leur gestion;

f) concernant les cas ou les catégories de cas où un contrat d’assurance peut être racheté et une valeur de rachat en espèces payée de ce chef, ou l’émission, en son lieu et place, d’un contrat d’assurance libérée, et prescrivant le mode de fixation de cette valeur de rachat en espèces ou du montant de l’assurance libérée;

g) prescrivant les cas, non autrement prévus par la présente loi, où peut être créée bénéficiaire une personne non désignée comme telle en premier lieu, mais qui peut l’être en vertu de la présente loi;

h) prescrivant les cas, non autrement prévus dans la présente loi, où une répartition du produit de l’assurance peut être effectuée ou modifiée;

i) prescrivant la catégorie ou les catégories de personnes, autres que celles que mentionnent les articles 6 et 7, qui ont droit d’être bénéficiaires;

j) prescrivant les cas où un individu à charge, autre que l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant de la personne assurée, peut être désigné pour bénéficiaire en vertu du contrat;

k) déterminant, dans les cas non autrement prévus par le contrat d’assurance ou par déclaration, ou par la présente loi, la personne ou les personnes admissibles à qui doivent être payés les versements, s’il y en a, du produit de l’assurance encore inacquitté lors du décès d’un bénéficiaire; et

l) à toute autre fin pour laquelle il est jugé à propos d’établir des règlements d’exécution de la présente loi.

S.R. 1970, ch. V-3, art. 16; 2000, ch. 12, art. 308.

17. Les deniers reçus sous le régime de la présente loi font partie du Fonds du revenu consolidé, et les deniers payables en vertu de la présente loi doivent l’être sur ce Fonds.

S.R. 1952, ch. 279, art. 19.

18. (1) Le Ministre est tenu de faire dresser, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année financière, un relevé indiquant

a) les primes reçues durant l’année financière;

b) les produits d’assurance versés durant l’année financière;

c) le nombre et le montant des contrats conclus pendant l’année financière;

d) le nombre et le montant des contrats en vigueur à la fin de l’année financière; et

e) tous autres renseignements que le Ministre juge à propos.

À présenter au Parlement

(2) Chaque relevé de ce genre doit être présenté au Parlement aussitôt que possible après qu’il a été dressé.

S.R. 1952, ch. 279, art. 20.

SCHEDULE A

ANNEXE A

MONTHLY PREMIUMS FOR $1,000 INSURANCE PAYABLE AT DEATH

PRIMES MENSUELLES PAR $1,000 D’ASSURANCE PAYABLE AU DÉCÈS

Age

Payable for—Payable durant

Payable till age 65

Payable till age 85

10 years

15 years

20 years

Âge

10 ans

15 ans

20 ans

Payable jusqu’à l’âge de 65 ans

Payable jusqu’à l’âge de 85 ans

$ c.

$ c.

$ c.

$ c.

$ c.

18

2 79

2 04

1 68

1 13

1 09

19

2 84

2 08

1 71

1 16

1 11

20

2 89

2 12

1 74

1 20

1 14

21

2 95

2 16

1 78

1 23

1 17

22

3 00

2 20

1 81

1 27

1 20

23

3 06

2 25

1 85

1 30

1 23

24

3 12

2 29

1 89

1 34

1 27

25

3 18

2 34

1 93

1 39

1 30

26

3 25

2 39

1 97

1 43

1 34

27

3 31

2 44

2 01

1 48

1 38

28

3 38

2 49

2 05

1 53

1 42

29

3 45

2 54

2 10

1 58

1 47

30

3 53

2 60

2 15

1 64

1 51

31

3 60

2 65

2 20

1 70

1 56

32

3 68

2 71

2 25

1 76

1 61

33

3 76

2 78

2 30

1 83

1 67

34

3 85

2 84

2 36

1 90

1 72

35

3 93

2 91

2 42

1 98

1 78

36

4 02

2 98

2 48

2 06

1 84

37

4 12

3 05

2 54

2 15

1 91

38

4 21

3 12

2 60

2 24

1 98

39

4 31

3 20

2 67

2 34

2 05

40

4 41

3 28

2 74

2 45

2 13

41

4 52

3 36

2 82

2 57

2 21

42

4 63

3 45

2 90

2 70

2 30

43

4 74

3 54

2 98

2 84

2 39

44

4 86

3 63

3 07

2 99

2 49

45

4 98

3 73

3 16

3 16

2 59

46

5 10

3 83

3 25

3 34

2 70

47

5 23

3 94

3 35

3 54

2 81

48

5 36

4 05

3 46

3 76

2 93

49

5 50

4 17

3 57

4 01

3 06

50

5 64

4 29

3 69

4 29

3 20

51

5 79

4 42

3 81

4 61

3 35

52

5 95

4 56

3 95

4 97

3 50

53

6 11

4 70

4 09

5 39

3 67

54

6 28

4 85

4 24

5 87

3 84

55

6 45

5 01

4 40

6 45

4 03

56

6 63

5 17

4 57

4 23

57

6 82

5 35

4 75

4 44

58

7 02

5 54

4 95

4 67

59

7 24

5 74

5 16

4 91

60

7 46

5 96

5 38

5 18

61

7 69

6 19

5 63

5 46

62

7 93

6 43

5 89

5 76

63

8 20

6 70

6 17

6 08

64

8 47

6 98

6 48

6 43

65

8 77

7 29

6 81

6 81

NOTE.—Rates for ages above 65 will be computed on the same basis as those shown above.

REMARQUE:—Les taux des âges au-dessus de 65 ans seront calculés sur la même base que les taux ci-dessus indiqués.

R.S., 1952, c. 279, Sch. A.

S.R. 1952, ch. 279, ann. A.

ANNEXE B

CATÉGORIE I — Proposants qui ne sont pas gravement malades.

a) Proposant avec personnes à sa charge, atteint d’une invalidité ouvrant droit à la pension.

La proposition doit être acceptée.

b) Proposant avec personnes à sa charge, atteint d’une invalidité n’ouvrant pas droit à la pension.

La proposition doit être acceptée.

c) Proposant sans personnes à sa charge, atteint d’une invalidité ouvrant droit à la pension.

La proposition doit être acceptée.

d) Proposant sans personnes à sa charge, atteint d’une invalidité n’ouvrant pas droit à la pension.

La proposition doit être acceptée.

CATÉGORIE II — Proposants qui sont gravement malades.

a) Proposant avec personnes à sa charge, atteint d’une invalidité ouvrant droit à la pension.

La proposition doit être acceptée.

b) Proposant avec personnes à sa charge, dangeureusement atteint d’une invalidité qui n’ouvre pas droit à la pension.

La proposition doit être refusée.

c) Proposant sans personnes à sa charge, gravement atteint d’une invalidité ouvrant droit à la pension.

La proposition doit être refusée.

d) Proposant sans personnes à sa charge, gravement atteint d’une invalidité qui n’ouvre pas droit à la pension.

La proposition doit être refusée.

CATÉGORIE III — Propositions émanant de personnes dont l’état de santé est tellement précaire qu’elles ne peuvent pas raisonnablement espérer vivre.

Les propositions doivent être refusées.

CATÉGORIE IV — En général.

Dans les cas où un proposant avec ou sans personnes à sa charge et dont la santé est devenue mauvaise par suite de conduite immorale avant l’enrôlement ou de refus de traitement pour cet état durant le service ou après la libération du service.

Les propositions doivent être refusées.

S.R. 1952, ch. 279, ann. B.






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