Administration des biens saisis, Loi sur l' ( 1993, ch. 37 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/S-8.3/texte.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005
Sujet: Biens immobiliers


Administration des biens saisis, Loi sur l'

1993, ch. 37

[Édictée le 23 juin 1993]

Loi concernant l’administration de biens saisis ou bloqués relativement à certaines infractions, l’aliénation de biens après confiscation et, dans certains cas, le partage du produit de leur aliénation

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’administration des biens saisis.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« biens bloqués »

restrained property

« biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« biens infractionnels »

offence-related property

« biens infractionnels » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« biens saisis »

seized property

« biens saisis » Biens saisis en vertu d’une loi fédérale, d’un mandat ou d’une règle de droit relativement à des infractions désignées.

« compte des biens saisis »

Proceeds Account

« compte des biens saisis » Le compte visé au paragraphe 13(1).

« fonds de roulement »

Working Capital Account

« fonds de roulement » Le compte visé au paragraphe 12(1).

« infraction de criminalité organisée »

« infraction de criminalité organisée »[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 73]

« infraction désignée »

designated offence

« infraction désignée » S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.

« infraction désignée en matière de drogue »

« infraction désignée en matière de drogue »[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 85]

« infraction de terrorisme »

terrorism offence

« infraction de terrorisme » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

« juge »

judge

« juge » S’entend au sens de l’article 552 du Code criminel.

« juge de paix »

justice

« juge de paix » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

« ordonnance de prise en charge »

management order

« ordonnance de prise en charge » Ordonnance rendue sous le régime du paragraphe 7(1).

« procureur général »

Attorney General

« procureur général » Le procureur général du Canada ou son délégué.

« produit de l’aliénation »

proceeds of disposition

« produit de l’aliénation » Le produit de la vente des biens confisqués ainsi que toute somme d’argent confisquée.

« produits de la criminalité »

proceeds of crime

« produits de la criminalité » S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.

« Sa Majesté »

Her Majesty

« Sa Majesté » Dans le contexte de biens confisqués, Sa Majesté du chef du Canada.

1993, ch. 37, art. 2; 1996, ch. 16, art. 60, ch. 19, art. 85; 1997, ch. 23, art. 22; 2001, ch. 32, art. 73, ch. 41, art. 105 et 135.

OBJET

3. La présente loi a pour objet :

a) d’autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

b) d’attribuer au ministre l’administration de biens :

(i) saisis relativement à des infractions désignées,

(ii) saisis en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel,

(iii) bloqués en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

(iv) confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

c) de permettre au ministre, après confiscation au profit de Sa Majesté, d’administrer et d’aliéner les biens visés à l’alinéa b), les biens infractionnels et les produits de la criminalité;

d) de prévoir le partage, dans certains cas, du produit de l’aliénation des biens visés à l’alinéa c) ou des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel avec les autorités dont les organismes chargés de l’application de la loi ont participé à l’enquête qui a mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes.

1993, ch. 37, art. 3; 1996, ch. 19, art. 86; 2000, ch. 17, art. 92; 2001, ch. 32, art. 74, ch. 41, art. 83, 106 et 135.

ADMINISTRATION DES BIENS

4. (1) Lorsqu’il en prend possession ou qu’il en prend la charge, le ministre devient responsable de la garde et de l’administration des biens suivants :

a) les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.32 ou 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

b) les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

b.1) les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

c) les biens visés par une ordonnance de prise en charge.

Maintien de la responsabilité

(2) Le ministre demeure responsable, après leur confiscation au profit de Sa Majesté et jusqu’à leur aliénation, de la garde et de l’administration des biens visés au paragraphe (1) qui sont en sa possession ou dont il a la charge.

Responsabilité supplémentaire

(3) Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur aliénation, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.

Application d’autres lois

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de toute autre loi fédérale concernant les biens dont le ministre a la possession ou la charge.

1993, ch. 37, art. 4; 1996, ch. 19, art. 87; 1997, ch. 18, art. 135(F); 2000, ch. 17, art. 93; 2001, ch. 32, art. 75, ch. 41, art. 84, 107 et 135.

5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

Rapport sur la situation des biens

(2) Le ministre fait rapport des biens dont il a pris la charge en application du paragraphe (1) et qu’il détient dans un lieu différent de celui précisé dans le rapport prévu à l’alinéa 462.32(4)b) du Code criminel. Il établit son rapport en la forme réglementaire, y précise la localisation des biens et le dépose selon les modalités réglementaires auprès du greffier du tribunal qui a délivré le mandat.

Transfert de biens

(3) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime du paragraphe 83.13(2) du Code criminel doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

1993, ch. 37, art. 5; 2001, ch. 32, art. 76, ch. 41, art. 108 et 135.

ORDONNANCE DE PRISE EN CHARGE

6. (1) Le procureur général, ou la personne qui a son consentement écrit, peut présenter à un juge ou à un juge de paix une demande d’ordonnance de prise en charge de biens saisis, à l’exclusion de substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Article 490 du Code criminel

(2) La demande peut être examinée dans le cadre de la procédure prévue à l’alinéa 490(1)b) du Code criminel.

1993, ch. 37, art. 6; 1996, ch. 19, art. 88.

7. (1) Le juge ou le juge de paix fait droit à la demande d’ordonnance de prise en charge s’il estime que les biens saisis peuvent être requis pour l’application d’une disposition d’une loi fédérale portant confiscation. L’ordonnance autorise le ministre à prendre la possession et la charge des biens qui y sont visés ou à effectuer toute autre opération à leur égard, et lui en confie l’administration.

Administration

(2) Le pouvoir du ministre à l’égard des biens saisis assujettis à l’ordonnance de prise en charge comprend notamment :

a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

Demande d’ordonnance de destruction

(2.1) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, le ministre est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis

(2.2) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Modalités de l’avis

(2.3) L’avis :

a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

Ordonnance

(2.4) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

Fin d’effet

(3) L’ordonnance prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande à cet effet ou qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté.

1993, ch. 37, art. 7; 2001, ch. 32, art. 77.

8. (1) Le juge ou le juge de paix peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Modification de l’ordonnance

(2) Le ministre peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier toute condition de l’ordonnance.

POUVOIRS DU MINISTRE

9. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi :

a) fournir aux organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

b) sous réserve du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de toute autre loi fédérale, administrer les biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la manière qu’il estime indiquée et, notamment, consentir des avances aux taux d’intérêts du marché afin de maintenir l’usage auquel les biens sont destinés, leur conformité aux normes en matière environnementale, industrielle, immobilière ou de relation de travail, ou afin de faire les améliorations requises pour la conservation des biens et de leur valeur économique;

c) par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale mais sous réserve de celles de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant les fonds publics et des règlements d’application de la présente loi, aliéner les biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

d) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l’accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’aux accords conclus sous le régime de l’article 11, le produit de l’aliénation des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

e) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l'accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu'aux accords conclus sous le régime de l'article 11, tout ou partie d'amendes perçues sous le régime du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral ou de pénalités payées en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

f) à la demande du procureur général, recevoir d’un gouvernement étranger les fonds à transférer au Canada à la suite d’accords conclus sous le régime de l’article 11 et les partager conformément aux règlements;

g) passer des marchés de services;

h) accomplir tout autre acte que le gouverneur en conseil estime indiqué pour l’application de la présente loi.

1993, ch. 37, art. 9; 1995, ch. 22, art. 18; 1996, ch. 19, art. 89; 2000, ch. 17, art. 94; 2001, ch. 32, art. 78, ch. 41, art. 85 et 109.

PARTAGE DU PRODUIT DE L’ALIÉNATION

10. (1) Le ministre doit, conformément aux règlements, partager le produit de l’aliénation de biens confisqués ou, selon le cas, tout montant perçu à titre d’amende lorsqu’un organisme chargé de l’application de la loi au Canada a participé, concernant une infraction, à une enquête dont le résultat est :

a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

b) la confiscation au profit de Sa Majesté, en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, de biens qui sont ou qui ont été visés par une ordonnance de prise en charge;

c) la condamnation à une amende en vertu du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

(2) Si la participation d'un organisme chargé de l'application de la loi au Canada a contribué à la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou au paiement d'une pénalité aux termes du paragraphe 18(2) de cette loi, le ministre partage avec cet organisme, en conformité avec les règlements, le produit de l'aliénation des biens confisqués ou la pénalité, selon le cas.

1993, ch. 37, art. 10; 1996, ch. 19, art. 90; 1997, ch. 23, art. 23; 2000, ch. 17, art. 95; 2001, ch. 41, art. 86 et 110.

11. Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d'une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :

a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43 c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral et celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

1993, ch. 37, art. 11; 1996, ch. 19, art. 91; 1997, ch. 23, art. 24; 2000, ch. 17, art. 96; 2001, ch. 32, art. 79, ch. 41, art. 111, 120 et 137.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

12. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « fonds de roulement des biens saisis ».

Débit

(2) Sont payées sur le Trésor et portées au débit du fonds de roulement :

a) les sommes requises par le ministre pour les dépenses relatives aux biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui sont en sa possession ou dont il a la charge;

b) les avances consenties par le ministre en application de l’alinéa 9b).

Crédit

(3) Sont versées au Trésor et portées au crédit du fonds de roulement :

a) les sommes recouvrées par le ministre relativement aux dépenses visées au paragraphe (2);

b) les sommes provenant du remboursement ou du recouvrement des avances consenties par le ministre en application de l’alinéa 9b).

Affectation de crédits

(4) Sont affectés à l’application du paragraphe (1) des crédits de cinquante millions de dollars.

Modification des crédits

(5) Les crédits prévus au paragraphe (4) peuvent être modifiés par une loi de crédits.

13. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte du produit de l’aliénation des biens saisis ».

Crédit

(2) Sont versés au Trésor et portés au crédit du compte :

a) le produit net, calculé de la manière réglementaire, de l’aliénation des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et aliénés par le ministre;

b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;

c) sous réserve des règlements, les sommes reçues de gouvernements étrangers conformément aux accords visés à l’article 11.

Débit

(3) Sont portées au débit du compte :

a) les sommes recouvrées par le ministre — et approuvées par le Conseil du Trésor — pour les dépenses de fonctionnement qu’il a faites pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de celles portées au débit du fonds de roulement en application de l’alinéa 12(2)a);

b) les sommes payées à la suite d’engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6) et 462.33(7) du Code criminel;

c) les sommes payées en application des articles 10 et 11.

14. Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.37(1) ou (2), 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).

1993, ch. 37, art. 14; 1996, ch. 19, art. 92; 1997, ch. 23, art. 25.

15. (1) Lorsque le solde créditeur du compte des biens saisis est insuffisant pour permettre le paiement des sommes à porter à son débit en application de l’article 13, le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, consentir au compte l’avance d’un montant suffisant pour couvrir le paiement.

Remboursement

(2) Le cas échéant, l’avance est portée au crédit du compte et remboursée selon les modalités et aux conditions, y compris le paiement d’intérêts, que le ministre des Finances peut fixer.

Idem

(3) Le montant remboursé est porté au débit du compte.

16. Aux moments fixés par règlement, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis et qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11 sont portées au crédit du compte du Canada désigné par règlement en y soustrayant les sommes réservées :

a) aux pertes anticipées;

b) aux paiements des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6) et 462.33(7) du Code criminel;

c) aux dépenses de fonctionnement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

17. Les avances consenties en application de l’alinéa 9b), intérêts compris, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente ou selon toute autre modalité de droit.

18. Sous réserve des règlements, le ministre peut garantir les personnes attributaires des marchés visés à l’alinéa 9g) contre les réclamations qui pourraient être faites contre elles pour tout fait — action ou omission — accompli par elles de bonne foi relativement aux biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui sont en la possession du ministre ou dont il a la charge.

1993, ch. 37, art. 18; 1997, ch. 18, art. 136(F).

RÈGLEMENTS

19. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’aliénation, de même que la disposition, par le ministre, des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

b) pour l’application des articles 10 et 11, régir le partage — et notamment les modalités de temps ou autres de celui-ci — du produit de l’aliénation des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;

c) pour l’application de l’alinéa 13(2)a), préciser les sommes, et la manière de les calculer, à soustraire du produit de l’aliénation des biens pour établir le produit net de cette aliénation;

d) régir la garantie qui peut être octroyée en application de l’article 18 et les conditions de l’octroi;

e) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente loi;

f) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

1993, ch. 37, art. 19; 1997, ch. 18, art. 137(F).

EXAMEN

20. (1) À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ses présentes dispositions sont déférées au comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres du Parlement constitué ou désigné à cette fin par le Parlement.

Rapport au Parlement

(2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

21. à 30. [Modifications]

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

31. [Abrogé, 1996, ch. 19, art. 93]

32. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*33. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

* [Note : Loi en vigueur le 1er septembre 1993, voir TR/93-176.]