Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Loi sur l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-13.5/132648.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


ANNEXE A

SOUSCRIPTIONS INITIALES AU CAPITAL SOCIAL AUTORISÉ, POUR LES MEMBRES POTENTIELS (*) SUSCEPTIBLES DE DEVENIR MEMBRES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 61

NOMBRE D’ACTIONS

SOUSCRIPTION AU CAPITAL

(en millions d’Écus)

A—

Communautés européennes

a)

République Fédérale d’Allemagne

85 175

851,75

Belgique

22 800

228,00

Danemark

12 000

120,00

Espagne

34 000

340,00

France

85 175

851,75

Grèce

6 500

65,00

Irlande

3 000

30,00

Italie

85 175

851,75

Luxembourg

2 000

20,00

Pays-Bas

24 800

248,00

Portugal

4 200

42,00

Royaume-Uni

85 175

851,75

b)

Communauté économique européenne

30 000

300,00

Banque européenne d’investissement

30 000

300,00

B—

Autres pays européens

Autriche

22 800

228,00

Chypre

1 000

10,00

Finlande

12 500

125,00

Islande

1 000

10,00

Israël

6 500

65,00

Liechtenstein

200

2,00

Malte

100

1,00

Norvège

12 500

125,00

Suède

22 800

228,00

Suisse

22 800

228,00

Turquie

11 500

115,00

C—

Pays bénéficiaires

Bulgarie

7 900

79,00

République Démocratique d’Allemagne

15 500

155,00

Hongrie

7 900

79,00

Pologne

12 800

128,00

Roumanie

4 800

48,00

Tchécoslovaquie

12 800

128,00

Union des Républiques Socialistes et Soviétiques

60 000

600,00

Yougoslavie

12 800

128,00

D—

Pays non européens

Australie

10 000

100,00

Canada

34 000

340,00

République de Corée

6 500

65,00

Égypte

1 000

10,00

États-Unis

1 000 000

1 000,00

Japon

85 175

851,75

Maroc

1 000

10,00

Mexique

3 000

30,00

Nouvelle-Zélande

1 000

10,00

E—

Actions non allouées

125

1,25

TOTAL

1 000 000

10 000,00

--------------------

(*) Les membres potentiels sont classés dans les catégories visées exclusivement aux fins du présent Accord. Dans les autres dispositions du présent Accord, les pays bénéficiaires figurent sous le nom d’Europe centrale et orientale.

ANNEXE B

SECTION A — ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS PAR LES GOUVERNEURS REPRÉSENTANT LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LA BELGIQUE, LE DANEMARK, L’ESPAGNE, LA FRANCE, LA GRÈCE, L’IRLANDE, L’ITALIE, LE LUXEMBOURG, LES PAYS-BAS, LE PORTUGAL, LE ROYAUME-UNI, LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (CI-APRÈS DÉNOMMÉS GOUVERNEURS DE LA SECTION A).

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s’appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d’administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section A, étant entendu qu’un gouverneur ne peut désigner qu’une seule personne. L’élection des administrateurs s’effectue par un vote des gouverneurs de la Section A.

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu’il représente au titre de l’article 29, paragraphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la présente Section, les 11 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 4,5 pour cent de l’ensemble des voix susceptibles d’être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section A ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la présente Section, si 11 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s’il n’y avait pas plus de 11 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent :

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue; et

b) les gouverneurs dont les voix émises à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 5,5 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 5,5 pour cent des voix inscrites, les 5,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à ce que les 5,5 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 4,5 pour cent est réputé donner toutes ses voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 5,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la Section, après le second tour, il n’y a pas encore 11 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu’à ce qu’il y ait 11 élus, sous réserve qu’à tout moment après l’élection de 10 personnes, la onzième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d’une augmentation ou d’une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la Section A, les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu’un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l’annexe A est supérieure à 2,4 pour cent, n’a pas déposé son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, aucun administrateur n’est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l’article 26 du présent Accord, s’il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d’administration exerce ses fonctions.

SECTION B — ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS PAR DES GOUVERNEURS REPRÉSENTANT D’AUTRES PAYS.

Section B (i) — Élection des administrateurs par des gouverneurs représentant les pays énumérés à l’annexe A dans la catégorie pays d’Europe Centrale et Orientale (pays bénéficiaires) (ci-après dénommés gouverneurs de la Section B (i)).

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s’appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d’administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (i), étant entendu qu’un gouverneur ne peut désigner qu’une seule personne. L’élection des administrateurs s’effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (i).

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu’il représente au titre de l’article 29, paragraphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 12 pour cent de l’ensemble des voix susceptibles d’être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (i) ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la présente Section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s’il n’y avait pas plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent :

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue; et

b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 13 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 13 pour cent des voix inscrites, les 13 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à ce que les 13 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 12 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 13 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n’y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu’à ce qu’il y ait 4 élus, sous réserve qu’à tout moment après l’élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes et sans tenir compte des dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d’une augmentation ou d’une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (i) les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu’un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l’annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n’a pas déposé son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, aucun administrateur n’est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l’article 26 du présent Accord, s’il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d’administration exerce ses fonctions.

Section B (ii) — Élection des administrateurs par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l’annexe A dans la catégorie autres pays européens (ci-après dénommés gouverneurs de la Section B (ii)).

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s’appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d’administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (ii), étant entendu qu’un gouverneur ne peut désigner qu’une seule personne. L’élection des administrateurs s’effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (ii).

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu’il représente au titre de l’article 29, paragraphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 20,5 pour cent de l’ensemble des voix susceptibles d’être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (ii) ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la présente Section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s’il n’y avait plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent :

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue; et

b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 21,5 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 21,5 pour cent des voix inscrites, les 21,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à ce que les 21,5 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 20,5 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 21,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n’y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu’à ce qu’il y ait 4 élus, sous réserve qu’à tout moment après l’élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d’une augmentation ou d’une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (ii) les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu’un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l’annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n’a pas déposé son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, aucun administrateur n’est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l’article 26 du présent Accord, s’il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d’administration exerce ses fonctions.

Section B (iii) — Élection des administrateurs par les gouverneurs représentant des pays énumérés à l’annexe A dans la catégorie pays non-européens (ci-après dénommés gouverneurs de la Section B (iii).

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s’appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d’administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (iii), étant entendu qu’un gouverneur ne peut désigner qu’une seule personne. L’élection des administrateurs s’effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (iii).

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu’il représente au titre de l’article 29, paragraphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 8 pour cent de l’ensemble des voix susceptibles d’être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (iii) ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la présente Section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s’il n’y avait plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent :

a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue; et

b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 9 pour cent des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 9 pour cent des voix inscrites, les 9 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à ce que les 9 pour cent soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 8 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 9 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l’application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n’y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu’à ce qu’il y ait 4 élus, sous réserve qu’à tout moment après l’élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d’une augmentation ou d’une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (iii) les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu’un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l’annexe A est supérieure à 5 pour cent, n’a pas déposé son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, aucun administrateur n’est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l’article 26 du présent Accord, s’il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d’administration exerce ses fonctions.

SECTION C — PROCÉDURES RELATIVES À L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT DES PAYS NE FIGURANT PAS À L’ANNEXE A.

Si le Conseil des gouverneurs décide, conformément au paragraphe 3 de l’article 26 du présent Accord, d’augmenter ou de réduire le nombre des administrateurs, ou de modifier la composition du Conseil d’administration, afin de prendre en considération les changements intervenus dans le nombre de membres de la Banque, le Conseil des gouverneurs devra préalablement examiner s’il est nécessaire d’amender la présente annexe, et dans l’affirmative, il peut procéder aux amendements qu’il juge nécessaires dans le cadre de ladite décision.

SECTION D — VOTE PAR PROCURATION.

Tout gouverneur qui ne participe pas au vote lors de l’élection d’un administrateur ou dont le vote ne contribue pas à ladite élection, conformément aux Sections A, B (i), B (ii) ou B (iii) de la présente annexe, peut confier les voix dont il dispose à un administrateur élu, à condition que ce gouverneur ait préalablement obtenu l’accord de tous les gouverneurs ayant choisi cet administrateur pour une telle procuration.

Une décision prise par un gouverneur qui ne participe pas au scrutin lors de l’élection d’un administrateur, n’affecte en rien le calcul des voix inscrites effectué conformément aux Sections A, B (i), B (ii), ou B (iii) de la présente annexe.






Back to Top Avis important