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Avril 2005

Certificat de sécurité
selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Un certificat de sécurité selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est un moyen permettant au gouvernement du Canada de renvoyer du pays une personne qui constitue une menace pour le pays ou la population. Ce certificat n'est délivré que lorsqu'il faut protéger des renseignements de nature délicate pour des raisons de sécurité nationale ou de sécurité d'autrui.

La LIPR autorise le ministre de Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC) et le ministre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à signer un certificat contre un résident permanent ou un ressortissant étranger (la personne) réputé être interdit de territoire pour des raisons de sécurité, de crimes de guerre, d'espionnage, d'atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux, de grande criminalité ou de criminalité organisée.


L'effet des certificats de sécurité

Les certificats font partie de la législation canadienne depuis 1978. Compte tenu des conséquences graves de la délivrance d'un certificat, le processus est utilisé judicieusement. Ce genre de certificat n'est délivré que dans de rares cas. Depuis 1991, un total de 27 certificats ont été délivrés.

Le gouvernement du Canada adopte une approche à solutions variées pour régler les menaces potentielles à sa sécurité. La délivrance d'un certificat constitue l'un des nombreux outils mis à la disposition du gouvernement afin de l'aider à assurer la sécurité et la protection du pays et de la population.

Quelles situations entraînent la délivrance d'un certificat de sécurité?

Après mûre réflexion, un processus rigoureux est mis en branle lorsque l'on décide de délivrer un certificat. Les ministres de SPPCC et de CIC appuient leur décision de signer ce document sur des renseignements secrets en matière de sécurité et d'autres informations qu'ils ont obtenus à titre confidentiel.

Étant donné les graves conséquences qu'entraîne la délivrance d'un certificat, il faut faire preuve de circonspection et de rigueur dans la préparation des pièces justificatives.

La documentation à l'appui doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre aux ministres de conclure, après en avoir pris connaissance, que la personne en cause est interdite de territoire au Canada, pour des raisons de sécurité, de crimes de guerre, d'espionnage, d'atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux, de grande criminalité ou de criminalité organisée, tel qu'il est défini dans la LIPR.

Processus judiciaire après la signature d'un certificat de sécurité

Le processus de délivrance d'un certificat s'inscrit dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Après avoir été signé par les ministres, le certificat est envoyé à un juge de la Cour fédérale qui en déterminera la nature raisonnable.

Lorsqu'un certificat est délivré, toutes les autres procédures d'immigration en vertu de la LIPR sont suspendues concernant la personne en cause jusqu'à ce que la Cour fédérale rende une décision sur la nature raisonnable du certificat.

Les ressortissants étrangers faisant l'objet d'un certificat sont automatiquement détenus. L'arrestation ou la détention des résidents permanents, dans la même situation, est possible lorsqu'un mandat a été émis. Pour ce faire, il doit y avoir des motifs raisonnables de croire que la personne en cause représente une menace pour la sécurité nationale, ou la sécurité d'autrui, ou encore qu'elle ne se présentera fort possiblement pas aux procédures de renvoi. Dans un délai de 48 heures suivant la mise en état d'arrestation, la Cour fédérale peut amorcer un examen des motifs liés à la détention du résident permanent et doit le faire au moins tous les six mois suivant chaque examen précédent.

Une fois signé, le certificat sera renvoyé à la Cour fédérale du Canada. Le juge examinera l'information et les preuves qu'il contient en privé, en l'absence de la personne en cause et de son avocat. Après examen du dossier, le juge déterminera quelle information ne pourra pas être dévoilée en raison des préjudices que sa divulgation pourraient causer à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.

Afin que la personne dont le nom figure sur le certificat soit raisonnablement informée des circonstances ayant entraîné la délivrance de celui-ci, le juge lui fournira un document sommaire de l'information et des preuves. Cependant, ce document ne comprendra aucun renseignement qui, selon le juge, pourrait représenter un danger pour la sécurité du Canada ou de la population.

Dans tous les cas, le juge de la Cour fédérale permettra à la personne en cause de fournir des preuves ou de se faire entendre sur son interdiction de territoire.

Lors de la procédure à la Cour fédérale, la personne dont le nom figure sur le certificat peut, si elle est admissible, faire une demande d'examen des risques avant renvoi. À la demande du ministre de CIC, le juge suspendra la procédure afin que le ministre délibère sur la demande d'examen des risques avant renvoi. Le juge de la Cour fédérale déterminera le caractère licite de la décision prise par le Ministre concernant la demande d'examen des risques avant renvoi ainsi que le bien-fondé du certificat.

La détermination du juge est finale et sans appel. Après une telle décision, une enquête est inutile. Si l'on estime qu'un certificat n'est pas raisonnable, ce dernier sera annulé et si la personne en cause est détenue, elle sera libérée.

Si l'on estime qu'un certificat est raisonnable, celui-ci est alors considéré comme une preuve concluante que le résident permanent ou le ressortissant étranger dont le nom y figure est interdit de territoire. Le certificat devient alors automatiquement une mesure de renvoi.

Si la personne en cause n'a pas quitté le Canada dans les 120 jours suivant la décision favorable du juge concernant le certificat, un juge de la Cour fédérale peut, à la demande de cette personne, ordonner sa mise en liberté, s'il constate que le sujet ne sera pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable et que sa mise en liberté ne mettra pas la sécurité du pays ou d'autrui en péril.

De plus amples renseignements sur les certificats de sécurité selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés sont disponibles par l'entremise du Service canadien du renseignement de sécurité.

Faits

Les certificats de sécurité font partie de la législation sur l'immigration depuis 1978 :

  • Le processus de délivrance des certificats de sécurité est régi par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), et non par la Loi antiterroriste.
  • Le certificat de sécurité était utilisé bien avant les attentats du 11 septembre 2001. En fait, le processus de délivrance des certificats existe dans la législation en matière d'immigration, sous une forme ou une autre, depuis plus de 20 ans.
  • Depuis 1991, vingt-sept certificats ont été délivrés et, de ce nombre, seulement cinq ont été produits depuis le 11 septembre 2001.

Le certificat de sécurité est utilisé uniquement dans des cas exceptionnels :

  • Le certificat est produit uniquement dans des cas précis où il faut protéger des renseignements pour des raisons de sécurité nationale ou de sécurité d'autrui.
  • Compte tenu des conséquences graves de la délivrance du certificat, le processus est utilisé judicieusement.
  • Ce genre de certificats n'est délivré que dans de rares cas pour des raisons très sérieuses, soit quand il s'agit d'expulser les personnes qui présentent le plus grand risque pour la société canadienne ou pour autrui.

Le certificat de sécurité ne peut être produit contre des citoyens canadiens :

  • Les disposition de la LIPR ne s'appliquent pas aux citoyens canadiens ou aux personnes ayant un statut d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens;
  • Le certificat ne vise que les résidents permanents et les ressortissants étrangers qui sont interdits de territoire pour des raisons de sécurité, de crimes de guerre, d'espionnage, d'atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux, de grande criminalité ou de criminalité organisée.

Le processus de délivrance des certificats de sécurité a été déclaré constitutionnel par les tribunaux canadiens :

  • La Cour suprême du Canada a validé le processus de délivrance des certificats de sécurité. En 1992, la Cour s'est prononcée sur les procédures à huis clos et en l'absence de l'une des parties (Chiarelli c. Canada) et a déterminé que le processus n'est pas contraire aux principes de justice fondamentale et qu'il n'est pas nécessaire que l'on divulgue à la personne citée les détails sur les techniques d'enquête en matière de renseignement ni les sources d'information que les deux ministres ont utilisées pour produire le certificat.
  • Le 10 décembre 2004, la Cour d'appel fédérale a réaffirmé que, dans l'affaire Charkaoui, le processus de certificat est constitutionnel et conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Pour en savoir plus, vous pouvez également lire la décision dans l'affaire Ahani.

Renseignements aux médias




Last updated: 2005-08-29 Haut de la page
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