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La Loi antiterroriste


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Foire aux questions



Le Ministère

Loi antiterroriste

Rapport annuel concernant les audiences d'investigation et les engagements assortis de conditions

Du 24 décembre 2001 au 23 décembre 2002

PARTIE I - INTRODUCTION

Conformément à l'article 83.31 du Code criminel, le procureur général du Canada doit établir et soumettre au Parlement un rapport annuel sur l'application des articles 83.28 et 83.29, lesquels prévoient la tenue d'audiences d'investigation sur des infractions de terrorisme. Ce rapport doit fournir des données sur les éléments énumérés aux alinéas 83.31(1)a) à c), à savoir :

  • le nombre de consentements à la présentation d'une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3);
  • le nombre d'ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4);
  • le nombre d'arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l'article 83.29.

Le procureur général du Canada est également tenu de remettre au Parlement un rapport sur l'application de l'article 83.3, lequel établit une procédure permettant d'obtenir un engagement comme moyen d'empêcher l'exécution d'activité terroriste. Ce rapport doit contenir les données suivantes :

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  • le nombre de consentements au dépôt d'une dénonciation demandés et obtenus;
  • le nombre de sommations ou de mandats d'arrestation délivrés;
  • le nombre de cas où la personne n'a pas été en liberté en attendant sa comparution;
  • le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;
  • le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d'emprisonnement infligée dans chacun des cas;
  • le nombre de cas où les conditions d'un engagement ont été modifiées.

Le procureur général de chaque province doit également publier - ou mettre à la disposition du public de toute autre façon - un rapport annuel sur l'application de ces dispositions. Le présent document n'inclut pas les rapports des provinces.

Par ailleurs, le solliciteur général du Canada doit faire rapport chaque année au Parlement sur le nombre d'arrestations effectuées sans mandat dans le cadre de la procédure d'engagement. Ces renseignements font l'objet d'un rapport distinct dont le solliciteur général est responsable.

Le présent document est le rapport annuel du procureur général du Canada pour la première année d'application de la Loi, du 24 décembre 2001 au 23 décembre 2002.

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PARTIE II - SURVOL DE LA PARTIE II.1 DU CODE CRIMINEL

Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, le Canada n'a pas tardé à mettre en place un plan global de lutte contre le terrorisme. La mise en œuvre rapide de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies a représenté un élément important de ce plan dans lequel s'inscrit l'adoption de la Loi antiterroriste (le projet de loi C?36) (L.C. 2001, ch. 41), le 15 octobre 2001. Cette Loi a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001, et la plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur le 24 décembre de cette année-là.

Le projet de loi C-36 visait deux des principaux objectifs du plan de lutte contre le terrorisme : empêcher les terroristes d'entrer au Canada et protéger les Canadiennes et les Canadiens contre les actes de terrorisme, et ce, en mettant en action des outils permettant d'identifier, de poursuivre en justice, de condamner et de punir les terroristes. La Loi antiterroriste a modifié un certain nombre de lois fédérales et introduit beaucoup de nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme dans le Code criminel. Parmi celles-ci, mentionnons la définition d'« activité terroriste » et celle de « groupe terroriste », cette dernière expression visant une entité dont l'un des objets ou l'une des activités est de faciliter des activités terroristes ou de s'y livrer.

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La Loi reprend effectivement les infractions énumérées dans les 12 instruments des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme dont le Canada est signataire. Elle crée en outre plusieurs nouvelles infractions : participer ou contribuer à une activité d'un groupe terroriste pour accroître la capacité de tout groupe terroriste de faciliter ou d'exécuter une activité terroriste. Recruter une personne pour acquérir une formation, faciliter une activité terroriste, charger une personne de se livrer à de telles activités et agir au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste constituent également de nouvelles infractions. La loi ajoute aussi des infractions qui visent le financement des activités terroristes, notamment le fait de réunir ou d'utiliser des biens en vue de faciliter une activité terroriste ou de se livrer à une telle activité. De plus, certaines dispositions interdisent d'effectuer une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non, y compris des entités inscrites.

Un des points de mire de la stratégie adoptée par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme est d'empêcher les actes terroristes en dotant les policiers, les poursuivants et les tribunaux des outils dont ils ont besoin. Le présent rapport s'intéresse à deux de ces mesures. Suivant les dispositions sur les audiences d'investigation prévues aux articles 83.28 et 83.29, un policier peut, « pour la conduite d'une enquête relative à une infraction de terrorisme », demander à un juge, en l'absence de la partie adverse, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements. Cette procédure existe également dans la législation canadienne relative à l'entraide juridique. Elle autorise le juge à ordonner l'interrogatoire d'un témoin principal susceptible de posséder des renseignements concernant une infraction de terrorisme qui a été, ou qui peut être, commise. Le paragraphe 83.28(10) empêche que les déclarations faites par les témoins interrogés ne soient utilisées contre eux dans le cadre d'une poursuite criminelle. La procédure intègre aussi d'autres garanties protégeant les droits des personnes.

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L'article 83.3 du Code criminel établit une mesure préventive additionnelle contre le terrorisme. Pour invoquer cette disposition, un agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution ou soupçonner, là aussi pour des motifs raisonnables, que l'imposition à une personne d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l'activité terroriste. Dans ces conditions, l'agent de la paix peut conduire la personne concernée devant un tribunal, au moyen d'une sommation ou, subsidiairement, en procédant à son arrestation avec ou sans mandat, afin que le juge puisse décider de l'opportunité d'ordonner à cette personne de contracter un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Cet engagement exige que la personne se soumette à certaines conditions imposées. Il est pris pour une période maximale de douze mois.

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Audiences d'investigation

La procédure décrite aux articles 83.28 et 83.29 présente les caractéristiques principales suivantes :

  • Il est possible de tenir une audience d'investigation si le juge est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction de terrorisme a été ou sera commise.
  • Le consentement du procureur général est nécessaire pour engager le processus et l'audience doit se tenir devant un juge.
  • Il n'est pas nécessaire de déposer des accusations contre les suspects au moment de la tenue de l'audience d'investigation.
  • L'ordonnance peut exiger qu'une personne se présente pour être interrogée sous serment et qu'elle remette des dossiers portant sur les objets ou activités en question.
  • Les témoins jouissent de garanties juridiques, notamment celle qui permet de ne pas divulguer des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges. D'autres mesures de protection concernent le droit de ne pas s'incriminer relativement à d'autres poursuites criminelles et le droit d'engager un avocat et de lui donner des instructions.
  • Un pouvoir d'arrestation est conféré à l'égard d'une personne qui se soustrait à la signification de l'ordonnance ou qui est sur le point de s'esquiver.

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Engagement assorti de conditions

Les principales caractéristiques de la procédure décrite à l'article 83.3 sont les suivantes :

  • Un policier peut, sur réception du consentement du procureur général, déposer une dénonciation et obtenir que des conditions soient imposées à une personne lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution et qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que l'imposition, à une personne, d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution d'une a ctivité terroriste.
  • Dans des situations urgentes, s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution d'une activité terroriste, un agent de la paix peut, sans mandat, arrêter une personne et la conduire devant un juge.
  • La personne doit être conduite devant un juge le plus tôt possible et, à tout le moins, dans un délai de 24 heures si un juge est disponible.
  • Le juge peut ordonner que la personne reste sous garde pendant une audience, mais la période de mise sous garde ne doit pas dépasser 48 heures.
  • Le fardeau d'établir pourquoi la mise en liberté de la personne devrait être assujettie à des conditions incombe à l'agent de la paix.

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Autres caractéristiques

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, l'article 83.31 exige que le procureur général du Canada dépose un rapport annuel au Parlement sur l'application de ces deux pouvoirs (audiences d'investigation et engagement assorti de conditions).

Par ailleurs, le paragraphe 83.31(4) exige d'exclure de ces rapports annuels les renseignements dont la divulgation compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête. Les rapports ne doivent pas divulger des renseignements qui mettraient en danger la vie ou la sécurité d'une personne, porteraient atteinte à une procédure judiciaire, ou qui seraient contraires à l'intérêt public.

Une clause de temporarisation est prévue à l'article 83.32. Ainsi, ces pouvoirs cesseront de s'appliquer (c'est-à-dire qu'ils n'auront plus d'effet) à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, l'application de ces articles est prorogée conformément à la procédure décrite aux paragraphes 83.32(2) à (5).

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PARTIE III - STATISTIQUES

Rapport sur l'application des articles 83.28 et 83.29 (Audiences d'investigation)

Entre le 24 décembre 2001 et le 24 décembre 2002, d'après la Gendarmerie royale du Canada et le Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice du Canada, aucune demande n'a été présentée au titre de ces articles du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur les audiences d'investigation, il n'y a pas de données à signaler sur les éléments qu'il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(1)a) à c).

Rapport sur l'application de l'article 83.3 (Engagement assorti de conditions)

Entre le 24 décembre 2001 et le 24 décembre 2002, d'après la Gendarmerie royale du Canada et le Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice du Canada, aucune affaire n'a été engagée conformément à cet article du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur les engagements, il n'y a pas de données à signaler sur les éléments qu'il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(2)a) à f).

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PARTIE IV - ÉVALUATION

Les dispositions spéciales de la Loi antiterroriste au sujet des audiences d'investigation et des ordonnances d'engagement visent à doter les policiers, les poursuivants et les tribunaux d'outils leur permettant de mieux cerner les menaces terroristes et de mener des enquêtes plus efficaces au sujet des activités terroristes, et ce, dans l'objectif général d'empêcher les activités terroristes. Les étapes procédurales et les garanties exposées en détail aux articles 83.28, 83.29 et 83.3 viennent encadrer ces outils. Le fait que la GRC et les poursuivants fédéraux n'aient pas fait appel à ces dispositions au cours de la première année de leur existence montre qu'il n'y a pas d'emploi abusif de ces mesures et que ces organismes font preuve de prudence dans l'utilisation de ces pouvoirs.

Le gouvernement du Canada continue de considérer que les dispositions sur les audiences d'investigation et sur les engagements sont des mesures de prévention nécessaires.

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Le ministère de la Justice surveillera étroitement l'utilisation qui sera faite de ces dispositions afin de pouvoir satisfaire aux exigences de déclaration prévues par la Loi antiterroriste et à celles du processus découlant de la disposition de temporarisation concernant ces mesures à la fin de 2006. Le Ministère continuera à coordonner et faciliter la surveillance et la collecte de données avec d'autres ministères fédéraux et homologues provinciaux et territoriaux.

Le ministère de la Justice entreprend aussi ses propres recherches, dans le contexte des efforts qu'il déploie pour surveiller l'utilisation et les répercussions globales de la loi. Cette recherche, entreprise en prévision de l'examen complet de la loi qui doit avoir lieu au bout de la troisième année, comprend une revue de dossiers, une analyse des tendances en matière d'activités criminelles, un examen de données, des consultations avec les intervenants du système de justice et un aperçu des efforts internes et internationaux pour lutter contre le terrorisme.

En outre, le Ministère restera particulièrement attentif aux répercussions qu'aurait un recours quelconque à cette loi sur les collectivités ethnoculturelles du Canada. Pour l'heure, les débats du groupe de consultation portent sur l'évaluation de ces répercussions sur ces groupes jusqu'à présent.

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