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La Loi antiterroriste


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Au Service des Canadiens

La Loi antiterroriste


Rapport annuel concernant les audiences d'investigation et les engagements assortis de conditions

Du 24 décembre 2002 au 23 décembre 2003

PARTIE I - INTRODUCTION

Conformément à l'article 83.31 du Code criminel, le Procureur général du Canada doit établir et soumettre au Parlement un rapport annuel sur l'application des articles 83.28 et 83.29, qui prévoient la tenue d'audiences d'investigation relativement à des infractions de terrorisme. Ce rapport doit fournir des données sur les éléments énumérés aux alinéas 83.31(1)a) à c), à savoir :

  • le nombre de consentements à la présentation d'une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3);
     
  • le nombre d'ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4);
     
  • le nombre d'arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l'article 83.29.

Le procureur général du Canada est également tenu de soumettre au Parlement un rapport sur l'application de l'article 83.3, qui établit une procédure permettant d'obtenir un engagement comme moyen d'empêcher l'exécution d'une activité terroriste. Ce rapport doit contenir les données suivantes :

  • le nombre de consentements au dépôt d'une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);
     
  • le nombre de sommations ou de mandats d'arrestation délivrés pour l'application du paragraphe 83.3(3);
     
  • le nombre de cas où la personne n'a pas été en liberté au titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution;
     
  • le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l'alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;
     
  • le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d'emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;
     
  • le nombre de cas où les conditions d'un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).

Le procureur général de chaque province doit également publier, ou mettre à la disposition du public de toute autre façon, un rapport annuel sur l'application de ces dispositions. Le présent document n'inclut pas les rapports des provinces.

Le solliciteur général du Canada [le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile] doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur le nombre d'arrestations sans mandat effectuées en vertu de la procédure d'engagement. Ces renseignements sont présentés dans un rapport distinct préparé par le solliciteur général.

Le présent document constitue le rapport annuel du procureur général du Canada concernant la deuxième année de l'application de la loi, à savoir du 24 décembre 2002 au 23 décembre 2003.

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PARTIE II – SURVOL DE LA PARTIE II.1 DU CODE CRIMINEL

Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, le Canada n'a pas tardé à mettre en place un plan global de lutte contre le terrorisme. Un des premiers éléments importants de ce plan a été la mise en oeuvre de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une partie de ce plan comportait l'adoption de la Loi antiterroriste (Projet de loi C-36) (L.C. 2001, ch. 41) le 15 octobre 2001. La loi a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001 et la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 24 décembre de la même année.

Le Projet de loi C-36 visait deux des principaux objectifs du plan de lutte contre le terrorisme : empêcher les terroristes d'entrer au Canada et protéger les Canadiens contre les actes de terrorisme au moyen d'outils permettant d'identifier, de poursuivre en justice, de condamner et punir les terroristes. La Loi antiterroriste a modifié plusieurs lois fédérales et a introduit dans le Code criminel plusieurs nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme.. On y retrouve notamment une définition pour « activité terroriste » et « groupe terroriste », ce dernier concept étant défini comme une entité inscrite ou un entité dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter.

La Loi antiterroriste adopte, dans la définition d'« activité terroriste », les infractions prévues dans plusieurs instruments de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, dont le Canada est un des signataires. Elle crée également plusieurs nouvelles infractions, y compris la participation ou la contribution aux activités d'un groupe terroriste dans le but d'accroître la capacité de ce groupe de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Signalons aussi les nouvelles infractions suivantes: recruter une personne pour lui donner une formation en matière de terrorisme, faciliter une activité terroriste, charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste et agir au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste. La Loi antiterroriste prévoit aussi des infractions visant le financement du terrorisme, y compris acquérir ou utiliser des biens aux fins de faciliter une activité terroriste ou de s'y livrer. De plus, la loi prévoit des interdictions contre les opérations sur les biens qui appartiennent ou qui sont à la disposition d'un groupe terroriste.

Un des principaux points de la stratégie adoptée par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme est d'empêcher la mise à exécution d'activités terroristes, en dotant les policiers, les poursuivants et les tribunaux des outils dont ils ont besoin. Le présent rapport s'intéresse à deux de ces mesures. Les dispositions sur les audiences d'investigation, prévues aux articles 83.28 et 83.29, permettent à un policier, « pour la conduite d'une enquête relative à une infraction de terrorisme », de demander à un juge, en l'absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements. Cette procédure comporte des similitudes avec celle que l'on retrouve dans la législation canadienne en matière d'entraide juridique. Elle autorise le juge à ordonner l'interrogatoire d'un témoin susceptible de posséder des renseignements pertinents à l'égard d'une infraction de terrorisme qui a été commise, ou qui le sera peut-être. Ces témoins sont protégés aux termes du paragraphe 83.28(10); les réponses données lors de cet interrogatoire ne peuvent être utilisées contre ceux-ci dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en cas de poursuites pour parjure ou témoignages contradictoires. La procédure intègre aussi d'autres garanties protégeant les droits des personnes.

L'article 83.3 du Code criminel établit une mesure additionnelle en vue de lutter contre le terrorisme. Pour utiliser cette disposition, un agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution et de soupçonner que l'imposition à une personne d'un engagement assorti de conditions, l'arrestation de cette personne, est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l'activité terroriste. Si ces conditions existent, l'agent de la paix peut conduire la personne devant un juge en vertu d'une sommation ou procéder à son arrestation avec ou sans mandat et la conduire devant un juge afin que ce dernier décide s'il y a lieu de lui imposer un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Cet engagement, qui enjoint la personne de respecter certaines conditions, peut être en vigueur pour une durée maximale de douze mois.

Ces deux mesures de prévention sont entrées en vigueur le 24 décembre 2001.

Audiences d'investigation

La procédure décrite aux articles 83.28 et 83.29 présente les caractéristiques principales suivantes :

  • une audience d'investigation peut être tenue si le juge est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction de terrorisme a été ou sera commise;
     
  • le consentement du procureur général est nécessaire pour engager le processus et l'audience doit se tenir devant un juge;
     
  • il n'est pas nécessaire que des accusations aient été déposées contre qui que ce soit au moment de la tenue de l'audience d'investigation;
     
  • l'ordonnance peut imposer à une personne de se présenter afin d'être interrogée sous serment et lui enjoindre de remettre toute chose en sa possession ou à sa disposition;
     
  • le témoin a droit aux protections de la loi, y compris celle de ne pas divulguer des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges. Il peut aussi invoquer les protections contre l'auto-incrimination en rapport avec d'autres procédures criminelles et il a le droit d'engager un avocat et de lui donner des instructions;
     
  • un pouvoir d'arrestation est conféré à l'égard d'une personne qui se soustrait à la signification de l'ordonnance ou qui est sur le point de s'esquiver.

Engagement assorti de conditions

Les principales caractéristiques de la procédure décrite à l'article 83.3 sont les suivantes :

  • sur réception du consentement du procureur général, l'agent de la paix peut déposr une dénonciation contre une personne et obtenir que le tribunal lui ordonne de contracter un engagement. Il doit exister des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution et de soupçonner que l'imposition à une personne d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l'activité terroriste;
     
  • dans des situations urgentes, s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une arrestation est nécessaire afin d'empêcher la mise à exécution d'une activité terroriste, un agent de la paix peut arrêter une personne sans mandat et la mettre sous garde;
     
  • la personne doit être conduite devant un juge de la cour provinciale dans un délai de 24 heures; si aucun juge de la cour provincial n'est disponible dans ce délai, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible;
     
  • le juge peut ordonner la détention de la personne jusqu'à l'audition, mais cette détention ne peut excéder 48 heures;
     
  • il incombe à l'agent de la paix de démontrer pourquoi la mise en liberté de la personne doit être assortie de conditions.

Autres caractéristiques

Conformément à l'article 83.31 et comme le prévoit l'Introduction, le Procureur général du Canada doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur l'application de deux pouvoirs prévus dans la loi (audiences d'investigation et engagement assorti de conditions)1.

Selon le paragraphe 83.31(4), les rapports annuels ne doivent pas comprendre de renseignements dont la divulgation compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête, mettrait en danger la vie ou la sécurité d'une personne, porterait atteinte à une procédure judiciaire ou serait contraire à l'intérêt public.

Le premier rapport annuel du Procureur général du Canada a été déposé devant le Parlement le 1er mai 2003. Pour la période du 24 décembre 2001 au 23 décembre 2002, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice (Service Fédéral des poursuites) n'avaient aucune donnée à signaler concernant les exigences de déclaration. Ce rapport est disponible en ligne à l'adresse suivante du site Internet du ministère de la Justice : http://canada.justice.gc.ca/fr/anti_terr/annualreport.html

L'article 83.32 prévoit une clause de temporarisation par laquelle ces pouvoirs cesseront de s'appliquer (c'est-à-dire qu'ils n'auront plus d'effet) à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, l'application de ces articles est prorogée conformément à la procédure décrite aux paragraphes 83.32(2) à (5).

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PARTIE III - STATISTIQUES

Exigences de déclaration prévues au paragraphe 83.31(1) (Audiences d'investigation)

  • Le nombre de consentements à la présentation d'une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3).
     
  • Le nombre d'ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4).
     
  • Le nombre d'arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l'article 83.29.

Déclaration sur l'application des articles 83.28 et 83.29 (Audiences d'investigation) :

Du 24 décembre 2002 au 23 décembre 2003, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice (Service Fédéral des poursuites) signalent qu'aucune demande n'a été présentée aux termes de ces dispositions du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur les audiences d'investigation, il n'y a pas de données à signaler sur les éléments qu'il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(1)a) à c).

Exigences de déclaration prévues au paragraphe 83.31(2) (engagement assorti de conditions)

  • Le nombre de consentements au dépôt d'une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2).
     
  • Le nombre de sommations ou de mandats d'arrestation délivrés pour l'application du paragraphe 83.3(3).
     
  • Le nombre de cas où la personne n'a pas été en liberté au titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution.
     
  • Le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l'alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées.
     
  • Le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d'emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas.
     
  • Le nombre de cas où les conditions d'un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).

Déclaration sur l'application de l'article 83.3 (engagement assorti de conditions) :

Du 24 décembre 2002 au 23 décembre 2003, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice (Service Fédéral des poursuites) signalent qu'aucune instance n'a été engagée au titre de cette disposition du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur les engagements, il n'y a pas de données à signaler sur les éléments qu'il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(2)a) à f).

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PARTIE IV - ÉVALUATION

Les dispositions spéciales de la Loi antiterroriste au sujet des audiences d'investigation et des ordonnances d'engagement visent à doter les policiers, les poursuivants et les tribunaux d'outils leur permettant de mieux cerner et enquêter les menaces terroristes, et ce, dans le but général d'empêcher la mise à exécution d'activités terroristes. Les étapes procédurales et les garanties exposées en détail aux articles 83.28, 83.29 et 83.3 viennent encadrer ces outils. Le fait que la GRC et les poursuivants fédéraux n'aient pas fait appel à ces dispositions au cours des deux premières années de leur existence montre qu'il n'y a pas de recours abusif à ces mesures et que ces fonctionnaires font preuve de prudence dans l'utilisation de ces pouvoirs.

Le gouvernement du Canada continue de considérer que les dispositions sur les audiences d'investigation et sur les engagements sont des mesures de prévention nécessaires.

Le ministère de la Justice surveillera étroitement l'utilisation qui sera faite de ces dispositions afin de pouvoir satisfaire aux exigences de déclaration prévues par la Loi antiterroriste et à celles du processus découlant de la disposition de temporisation concernant ces mesures à la fin de 2006. Le Ministère continuera à coordonner et à faciliter la surveillance et la collecte de données avec d'autres ministères fédéraux et homologues provinciaux et territoriaux.

Le ministère de la Justice poursuit aussi ses propres recherches, dans le cadre des efforts qu'il déploie pour surveiller l'utilisation et les répercussions globales de la loi. Ces recherches seront utiles dans le cadre de la revue parlementaire de la Loi antiterroriste, laquelle doit être amorcée dans les trois ans qui suivent la sanction royale (18 décembre 2001) de la loi. Dans le cadre de ce programme de recherche, les résultats d'une série de groupes de discussions tenus à l'échelle nationale sur les répercussions de cette loi sur les collectivités ethnoculturelles du Canada, réalisés l'an dernier, sont disponibles en ligne sur le site Internet du ministère de la Justice à l'adresse suivante : http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/2003/rr03-4.pdf. Ces résultats peuvent aussi être téléchargés. Le Ministère surveille aussi les sondages d'opinion publique qui mesurent les vues du public à l'égard de la Loi antiterroriste et des efforts entrepris par le Canada pour lutter contre le terrorisme. Le Ministère s'apprête à publier une étude menée auprès de groupes de discussions, regroupant des membres du public en général, au sujet de la Loi antiterroriste. De plus, le Ministère prépare un rapport offrant les points de vues de plusieurs experts en matière juridique et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Lorsque ces documents seront complétés, ils seront affichés sur le site Internet du ministère de la Justice à l'adresse suivante : http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/rs/index.html. Il en sera de même pour d'autres rapports à venir.

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1 Aux fins du présent rapport, les données exposées incluent les obligations en matière de rapport qui incombent aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

 

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