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  Tableau des lois publiques et des ministres responsables (1907 au 30 avril 2005)
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/publois/210118_721.html

Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, Loi de mise en oeuvre de l' -- 1994, ch. 47

(World Trade Organization Agreement Implementation Act)

Le ministre désigné à titre de ministre chargé de l'application de telle disposition de la présente loi voir art. 9; le ministre du Commerce international à titre de ministre chargé de l'application des articles 1 à 7 et des parties I et III (TR/95-4) (1995, ch. 5, art. 28)

art. 189, 1997, ch. 36, art. 212

annexe IV :

art. 6, abrogé, 1996, ch. 10, art. 275

EEV, 1994, ch. 47,

-- art. 1 à 47, 50 à 55, 70 à 91, 93 à 114, 119 à 128, 132 à 140, 144 à 189 et 202 à 211 de la loi et art. 1, 2 et 5 de l'annexe IV en vigueur 01.01.95 voir TR/95-5;

-- annexe I, parties A, B et C, en vigueur 01.01.95 voir TR/95-6;

-- annexe I, parties D et E, à l'exception des dispositions de la partie D concernant les numéros tarifaires de l'annexe I du Tarif des douanes mentionnés à l'annexe de TR/95-7, en vigueur 01.01.95 voir TR/95-7;

-- art. 48 et 49 en vigueur 01.08.95 voir TR/95-83

-- annexe I, partie D, les dispositions concernant les numéros tarifaires de l'annexe I du Tarif des douanes mentionnés à l'annexe de TR/95-87, en vigueur 01.08.95 voir TR/95-87

-- annexe I, partie D, les dispositions concernant les numéros tarifaires de l'annexe I du Tarif des douanes mentionnés à l'annexe de TR/95-88, en vigueur 01.08.95 voir TR/95-88

-- art. 56 à 69, 115, 117, 118, 129 à 131, 141 à 143 et 190 à 201 et art. 220, ann. IV, art. 3, 4 en vigueur 01.01.96 voir TR/96-1

-- art. 116 en vigueur 01.01.96 voir TR/96-3

-- art. 212 à 216, art. 217, ann. II, art. 218, ann. III et art. 219 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil voir art. 221. Non en vigueur 30.04.2005

EEV, 1996, ch. 10, art. 275 en vigueur 01.07.96 voir TR/96-53

EEV, 1997, ch. 36, art. 212 est réputé entré en vigueur le 01.01.98 et s'applique ou est réputé s'appliquer, d'une part, à toutes les marchandises dont il y est fait mention importées à compter de cette date et, d'autre part, aux marchandises déjà importées et qui n'ont pas fait, avant cette date, l'objet d'une déclaration en détail en application de l'article 32 de la Loi sur les douanes voir art. 214.



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