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  Tableau des lois publiques et des ministres responsables (1907 au 30 avril 2005)
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/publois/210137_1038.html

Agence de la consommation en matière financière du Canada Loi sur l' -- 2001, ch. 9

(Financial Consumer Agency of Canada Act)

Le ministre des Finances

art. 4, 2003, ch. 22, art. 169(A)

art. 11, 2003, ch. 22, art. 170

EEV, 2001, ch. 9,

--par. 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), art. 473, par. 545(2) et 547(2) en vigueur à la sanction 14.06.2001;

a) art. 1 à 106 et 108 à 119, par. 120(1) et (3), art. 121, par. 122(1), art. 123 à 140, par. 141(1) et (3), art. 142 à 154, par. 155(1) et (3), art. 156, par. 157(1), art. 158 à 222, par. 223(1), (4) et (5) et art. 224 à 238;

b) art. 28 de la Loi sur l'Association canadienne des paiements et l'intertitre le précédant, édictés par l'article 239;

c) art. 241 à 310;

d) art. 382 et 382.1 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par l'article 311;

e) art. 312 à 417 et 419 à 423, par. 424(1), art. 425 à 443, par. 444(1), art. 445 à 472, 475 à 533 et 535 à 544, par. 545(1) et (3), art. 546, par. 547(1) et art. 548 à 592 et 594

en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102

-- par. 223(2) et (3) et art. 240 en vigueur 07.11.2001 voir TR/2001-111

-- art. 27 de la Loi sur l'Association canadienne des paiements et l'intertitre le précédant, édictés par l'article 239 en vigueur 21.06.2002 voir TR/2002-99

-- art. 107, articles 383 à 383.2 de la Loi sur les associaitons coopératives de crédit, édictés par l'article 311, art. 418 et 534 en vigueur 01.01.2004;

-- par. 141(2) et art. 474 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 593. Non en vigueur 30.04.2005

-- Le gouverneur en conseil peut par règlement, dans toute disposition de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d'assurances, et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui mentione l'entrée en vigueur d'une disposition de ces lois ou de la présente loi, remplacer cette mention par la date même de l'entrée en vigueur voir art. 594.

EEV, 2003, ch. 22, art. 169 et 170 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24



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