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Lois et règlements codifiés
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-34/124716.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

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PARTIE IX

TRANSACTIONS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN AVIS

Définitions

108. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« actions comportant droit de vote »

voting share

« actions comportant droit de vote » Actions comportant droit de vote en toutes circonstances, ou encore actions comportant droit de vote en raison d’un événement qui a eu lieu et dont les effets pertinents subsistent.

« entreprise en exploitation »

operating business

« entreprise en exploitation » Entreprise au Canada à laquelle des employés affectés à son exploitation se rendent ordinairement pour les fins de leur travail.

« personne »

person

« personne » Personne physique ou morale, consortium sans personnalité morale, organisation sans personnalité morale, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur du bien d’autrui ou autre représentant légal, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise.

« réglementaire »

prescribed

« réglementaire » Prescrit par les règlements d’application de l’article 124.

Personnes morales contrôlées par Sa Majesté

(2) Pour l’application de la présente partie, sauf pour celle de l’article 113, une personne morale n’est pas affiliée à une autre personne morale du seul fait que ces deux personnes morales sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 25.

Application

109. (1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une transaction proposée sauf si les parties à cette transaction, avec leurs affiliées :

a) ont au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale dépasse quatre cents millions de dollars, calculé selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;

b) ont réalisé des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, calculée selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au mode d’évaluation de ce revenu et à la période annuelle pour laquelle il est évalué, dépasse quatre cents millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.

Parties à une acquisition d’actions

(2) Pour l’application de la présente partie, en ce qui concerne une acquisition proposée d’actions, les parties à la transaction sont la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 26.

110. (1) La présente partie s’applique exclusivement à l’égard des transactions proposées visées au présent article.

Acquisition d’éléments d’actif

(2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif, au Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale de ces éléments d’actif, établie selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisées en raison de ces éléments d’actif, établi selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, outrepasse trente-cinq millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.

Acquisition d’actions

(3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une personne morale qui exploite une telle entreprise lorsque :

a) d’une part :

(i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou de personnes morales que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de l’une quelconque de ces personnes morales, déterminée selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, outrepasse trente-cinq millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée,

(ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisées en raison des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), calculé selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, outrepasse trente-cinq millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;

b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces actions, la ou les personnes se portant acquéreurs des actions en question deviendraient propriétaires d’actions comportant droit de vote de la personne morale qui, en leur ajoutant celles dont les affiliées de ces personnes sont propriétaires, confèrent au total plus de :

(i) vingt pour cent ou, si la ou les personnes en question sont déjà propriétaires d’au moins vingt pour cent avant l’acquisition proposée, cinquante pour cent des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote, dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote d’une personne morale dont certaines actions comportant droit de vote sont négociées publiquement,

(ii) trente-cinq pour cent ou, si la ou les personnes en question sont déjà propriétaires d’au moins trente-cinq pour cent avant l’acquisition proposée, cinquante pour cent des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote, dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote d’une personne morale dont aucune des actions comportant droit de vote n’est négociée publiquement.

Fusion

(4) Sous réserve de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, si :

a) la valeur totale des éléments d’actif au Canada, établie selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, et dont serait propriétaire la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales que contrôle la personne morale devant résulter de la fusion, autre que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, outrepasse soixante-dix millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;

b) le revenu brut provenant de ventes au Canada ou provenant du Canada et réalisées en raison des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), établi selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au mode d’évaluation de ce revenu et à la période annuelle pour laquelle il est évalué, outrepasse soixante-dix millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.

Associations d’intérêts

(5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une association d’intérêts proposée entre deux ou plus de deux personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des personnes morales que contrôlent ces personnes, et si :

a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, et faisant l’objet de l’association d’intérêts en question, établie selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, outrepasse trente-cinq millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;

b) le revenu brut provenant de ventes au Canada ou provenant du Canada et réalisées en raison des éléments d’actif visés à l’alinéa a), établi selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au mode d’évaluation de ce revenu et à la période annuelle pour laquelle il est évalué, outrepasse trente-cinq millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.

Association d’intérêts

(6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s’applique à une acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts qui exploite une entreprise en exploitation, sauf par l’intermédiaire d’une personne morale, dans le cas où :

a) d’une part :

(i) soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait trente-cinq millions de dollars ou tel autre montant réglementaire plus élevé,

(ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisées en raison des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), calculé selon ce que les dispositions réglementaires prévoient quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait trente-cinq millions de dollars ou tel autre montant réglementaire plus élevé;

b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l’association d’intérêts qui, en leur ajoutant ceux dont les affiliées de ces personnes sont propriétaires, leur confèrent le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l’association d’intérêts, ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d’actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d’actif.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 27.

Exceptions

Acquisition d’actions comportant droit de vote, d’éléments d’actif ou de titres de participation

111. Sont soustraites à l’application de la présente partie les catégories de transactions suivantes :

a) l’acquisition de biens immeubles ou d’autres biens dans le cours normal des affaires si la ou les personnes qui proposent d’acquérir les éléments d’actif ne détiennent pas, en supposant la réalisation de l’acquisition, tous ou sensiblement tous les éléments d’actif d’une entreprise ou d’une section en exploitation d’une entreprise;

b) l’acquisition d’actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d’intérêts uniquement dans le but de souscrire l’émission de ces actions ou de ces titres de participation au sens du paragraphe 5(2);

c) l’acquisition d’actions comportant droit de vote, de titres de participation dans une association d’intérêts ou d’éléments d’actif en conséquence d’un don, d’une succession ab intestat ou d’une disposition testamentaire;

d) l’acquisition de comptes à recevoir ou de garanties ou une acquisition résultant d’une forclusion ou d’un défaut ou encore une acquisition en raison du règlement d’une dette, si l’acquisition est réalisée par un créancier lors ou en conséquence d’une opération de crédit conclue de bonne foi dans le cours normal des affaires;

e) l’acquisition d’un avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu aux termes d’une entente écrite qui prévoit que le transfert de cet avoir à la ou aux personnes qui en font l’acquisition n’a lieu que dans les cas où cette ou ces personnes engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement à l’égard de cet avoir;

f) l’acquisition d’actions comportant droit de vote d’une personne morale aux termes d’une entente écrite qui prévoit que l’émission des actions en question n’a lieu que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard duquel la personne morale peut exercer des activités d’exploration ou de développement, dans les cas où cette personne morale n’a pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 29, ch. 31, art. 229.

Association d’intérêts

112. Une association d’intérêts est exemptée de l’application de la présente partie si :

a) toutes les personnes qui proposent l’association d’intérêts sont parties à une entente, écrite ou dont la préparation par écrit est proposée, qui impose à l’une ou à plusieurs d’entre elles l’obligation de fournir des éléments d’actif et qui régit une relation continue entre ces mêmes parties;

b) aucun changement dans le contrôle respectif sur les parties à l’association d’intérêts ne résulte de l’association en question;

c) l’entente visée à l’alinéa a) restreint l’éventail des activités qui peuvent être exercées en application de l’association d’intérêts et prévoit sa propre expiration selon un mode organisé.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Dispositions générales

113. La présente partie ne s’applique pas aux catégories suivantes de transactions :

a) une transaction impliquant exclusivement des parties qui sont toutes affiliées entre elles;

a.1) une transaction à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire en vertu de l’alinéa 94b) qu’elle est ou serait dans l’intérêt public;

b) une transaction à l’égard de laquelle le commissaire a remis un certificat en vertu de l’article 102;

c) une transaction à l’égard de laquelle le commissaire ou son délégué a renoncé à l’avis et à la fourniture de renseignements prévus par la présente partie parce que des renseignements essentiellement semblables ont été fournis antérieurement relativement à la demande de certificat prévue à l’article 102;

d) toute autre catégorie de transactions que prévoient les règlements.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1991, ch. 45, art. 550, ch. 46, art. 594, ch. 47, art. 717; 1999, ch. 2, art. 30 et 37; 2001, ch. 9, art. 580.

Avis et renseignements

114. (1) Sous réserve de la présente partie, si :

a) une ou plusieurs personnes, en conséquence d’une entente ou d’un arrangement, proposent d’acquérir des éléments d’actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d’acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d’acquérir des titres de participation dans une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6);

b) au moins deux personnes morales se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);

c) au moins deux personnes proposent de former une association d’intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(5),

les parties à la transaction proposée doivent, avant que celle-ci soit complétée, aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et fournir à celui-ci les renseignements prévus par la présente partie.

Renseignements exigés

(2) Selon ce que choisit la personne qui les fournit, les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) sont la déclaration abrégée de renseignements réglementaire ou la déclaration détaillée de renseignements réglementaire; toutefois, si une personne choisit de produire la déclaration abrégée, le commissaire ou son délégué peut, dans les quatorze jours suivant la réception de celle-ci, exiger que la personne produise la déclaration détaillée.

Personnes morales dont les actions font l’objet de l’acquisition

(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :

a) le commissaire avise immédiatement la personne morale qu’il a reçu de cette partie la déclaration abrégée ou détaillée de renseignements réglementaire;

b) la personne morale est tenue de produire auprès du commissaire la déclaration abrégée de renseignements réglementaire dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a), ou la déclaration détaillée de renseignements réglementaire dans les vingt jours suivant la réception de l’avis;

c) dans le cas où la personne morale produit la déclaration abrégée de renseignements réglementaire, le commissaire peut l’obliger à fournir la déclaration détaillée de renseignements réglementaire; la personne morale est alors tenue de le faire dans les vingt jours suivant la demande du commissaire.

Avis et renseignements

(4) Une des personnes tenues de donner l’avis et de fournir les renseignements prévus par le présent article peut :

a) à condition d’y être valablement autorisée, donner l’avis ou fournir les renseignements pour le compte et au lieu des autres personnes qui y sont tenues à l’égard de la même transaction;

b) donner l’avis ou fournir les renseignements conjointement avec l’une des autres personnes.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 31, ch. 31, art. 53(F).

115. (1) Il n’est pas nécessaire de se conformer à l’article 114 à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d’intérêts dans les cas où une limite prévue aux paragraphes 110(3) ou (6) serait dépassée en conséquence de l’acquisition proposée dans les trois ans qui suivent le moment où l’on s’est conformé à l’article 114 à l’égard de la même limite.

Avis d’acquisition future

(2) Dans les cas où une ou des personnes qui proposent d’acquérir des actions comportant droit de vote ou des titres de participation dans une association d’intérêts sont tenues de se conformer à l’article 114 en raison du fait que la limite de vingt ou de trente-cinq pour cent fixée au paragraphe 110(3) ou la limite de trente-cinq pour cent fixée au paragraphe 110(6) serait dépassée en conséquence de l’acquisition, cette ou ces personnes peuvent, au moment de répondre aux exigences de cet article, aviser le commissaire d’une acquisition additionnelle proposée d’actions comportant droit de vote ou des titres de participation dans une association d’intérêts dans les cas où la conséquence de cette acquisition additionnelle serait le dépassement d’une limite de cinquante pour cent prévue à ce paragraphe, ainsi que lui fournir, par écrit, une description détaillée des démarches qui seront entreprises dans le cadre de l’acquisition additionnelle.

Exception : acquisitions ultérieures d’actions comportant droit de vote

(3) Il n’est pas obligatoire de se conformer à l’article 114 à l’égard d’une acquisition additionnelle proposée visée au paragraphe (2) si :

a) un avis de l’acquisition additionnelle proposée est donné au commissaire aux termes du paragraphe (2) et si celle-ci est mise en oeuvre conformément à la description fournie en application de ce paragraphe;

b) un avis supplémentaire écrit de l’acquisition additionnelle est, dans les vingt et un jours de cette acquisition, mais au moins sept jours avant celle-ci, donné par écrit au commissaire lors de cette acquisition.

Restrictions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une acquisition additionnelle sauf si cette dernière est complétée dans un délai de un an à compter de l’avis donné à son égard aux termes du paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 32 et 37.

116. (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut raisonnablement pas être obtenu, ne peut pas être obtenu sans contrevenir à une norme de confidentialité établie par le droit ou ne peut pas être obtenu sans un risque relativement important que des renseignements confidentiels soient utilisés à des fins incorrectes ou encore que soient divulgués au public des renseignements qui, pour des raisons dues au commerce, devraient demeurer confidentiels, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ceux-ci n’ont pas été obtenus.

Cas où les renseignements ne sont pas pertinents

(2) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés pertinents.

Renseignements fournis antérieurement

(2.1) La personne qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés par l’article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou sur affirmation solennelle, en lui indiquant l’objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.

Demande de renseignements par le commissaire

(3) La personne qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements prévus à l’article 114 et qui l’informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1) est tenue de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 33 et 37.

117. (1) L’article 114 n’a pas pour effet d’imposer à une personne qui est administrateur d’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à la connaissance de cette personne uniquement en raison de son poste d’administrateur d’une affiliée de la personne morale en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette personne morale.

Affiliée en propriété exclusive

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne morale est une affiliée en propriété exclusive d’une autre personne morale si cette autre personne morale est, directement, la véritable propriétaire de l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de cette personne morale, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, ou si elle l’est, indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs affiliées dans les cas où, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de ces affiliées sont détenues en véritable propriété par cette autre personne morale ou par ces affiliées entre elles.

Affiliée-propriétaire exclusive

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne morale est l’affiliée-propriétaire exclusive d’une autre personne morale si elle est, directement, la véritable propriétaire de l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de cette autre personne morale, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, ou, si elle l’est, indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs affiliées dans les cas où l’ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de ces affiliées, à l’exclusion des actions qu’il faut détenir pour devenir administrateur, sont détenues en véritable propriété par la personne morale ou par ces affiliées entre elles.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

118. Les renseignements fournis au commissaire en vertu de l’article 114 sont attestés sous serment ou affirmation solennelle :

a) dans le cas d’une personne morale fournissant ces renseignements, par un de ses dirigeants ou par une autre personne dûment autorisé par le conseil d’administration ou tout autre bureau de direction de la personne morale;

b) dans le cas de toute autre personne fournissant ces renseignements, par la personne elle-même,

comme ayant été examinés par cette personne et comme étant, au meilleur de sa connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

119. Lorsqu’un avis est donné et que des renseignements sont fournis à l’égard d’une transaction proposée en vertu de l’article 114 mais que la transaction n’est pas complétée dans l’année qui suit ou dans tout délai, supérieur à un an, que peut préciser le commissaire dans chaque cas, l’article 114 s’applique comme si aucun avis n’avait été donné et aucun renseignement fourni.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

120. à 122. [Abrogés, 1999, ch. 2, art. 34]

Parachèvement des transactions proposées

123. (1) Une transaction proposée visée à l’article 114 ne peut être complétée avant :

a) l’expiration d’un délai de quatorze jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu de l’article 114, s’il s’agit de la déclaration abrégée de renseignements réglementaire et si le commissaire n’a pas, avant l’expiration de ce délai, exigé la déclaration détaillée de renseignements réglementaire prévue à cet article;

b) sous réserve de l’alinéa c), l’expiration d’un délai de quarante-deux jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu de l’article 114, s’il s’agit de la déclaration détaillée de renseignements réglementaire;

c) dans le cas d’une transaction proposée concernant une acquisition d’actions comportant droit de vote, à intervenir par l’intermédiaire d’une bourse au Canada, s’il s’agit de la déclaration détaillée de renseignements réglementaire, l’expiration d’un délai de vingt et un jours d’activité de la bourse en question ou tel autre délai plus long, d’au plus quarante-deux jours, selon ce qui est prévu par les règlements de cette bourse en ce qui concerne le moment où l’on doit compléter une acquisition d’actions, à compter du jour de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu de l’article 114,

à moins que le commissaire ou son délégué, avant l’expiration de ce délai, n’avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements, qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.

Acquisition d’actions comportant droit de vote

(2) Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais visés au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 35.

Règlements

124. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Publication des projets de règlement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.

Exception

(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Avis du commissaire

124.1 (1) Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l'applicabilité d'une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu'elle envisage de mettre en oeuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d'information.

Valeur de l'avis

(2) L'avis lie le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l'appui d'une demande d'avis lui ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l'objet d'un changement important.

2002, ch. 16, art. 15.

Renvois

124.2 (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime de l’article 10 peuvent, d’un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII, qu’une demande ait été présentée ou non en vertu de l’une de ces parties.

Renvois par le commissaire

(2) Le commissaire peut, en tout temps, soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 à IX.

Renvois par des parties privées

(3) Une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

Procédure

(4) Le Tribunal tranche les questions qui lui sont soumises en vertu du présent article sans formalisme, en procédure expéditive, conformément aux règles sur les renvois prises en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

2002, ch. 16, art. 15.

Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux

125. (1) Le commissaire peut, à la requête de tout office, de toute commission ou de tout autre tribunal fédéral ou de sa propre initiative, et doit, sur l’ordre du ministre, présenter des observations et soumettre des éléments de preuve devant cet office, cette commission ou ce tribunal, en ce qui concerne la concurrence chaque fois que ces observations ou ces éléments de preuve ont trait à une question dont est saisi cet office, cette commission ou cet autre tribunal et aux facteurs que celui-ci ou celle-ci a le droit d’examiner en vue de régler cette question.

Définition de « office, commission ou autre tribunal fédéral »

(2) Pour l’application du présent article, « office, commission ou autre tribunal fédéral » s’entend de tout office, toute commission, tout tribunal ou toute personne qui exerce des activités de réglementation et qui est expressément chargé, par un texte législatif du Parlement ou en application d’un tel texte, de prendre des décisions ou de faire des recommandations afférentes, directement ou indirectement, à la production, la fourniture, l’acquisition ou la distribution d’un produit.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

126. (1) Le commissaire, à la demande de tout office, de toute commission ou de tout autre tribunal provincial ou de sa propre initiative avec le consentement de l’office, de la commission ou du tribunal en question, peut présenter des observations et soumettre des éléments de preuve devant cet office, cette commission ou ce tribunal en ce qui concerne la concurrence dans tous les cas où ces représentations ou ces éléments de preuve, selon le cas, sont pertinents aux questions soumises à l’office, à la commission ou au tribunal en question ainsi qu’aux facteurs que cet office, cette commission ou ce tribunal peut prendre en considération dans l’étude de ces questions.

Définition de « office, commission ou autre tribunal provincial »

(2) Pour l’application du présent article, « office, commission ou autre tribunal provincial » s’entend de tout office, de toute commission, de tout tribunal ou de toute personne qui exerce des activités de réglementation et qui est expressément chargé par un texte législatif de la législature d’une province, ou en application d’un tel texte, de prendre des décisions ou de faire des recommandations afférentes, directement ou indirectement, à la production, à la fourniture, à l’acquisition ou à la distribution d’un produit.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Rapport au Parlement

127. Le commissaire présente au ministre un rapport annuel concernant les procédures découlant de l’application des lois visées au paragraphe 7(1). Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 36.

Règlements

128. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi et à la bonne exécution de celle-ci.

Publication des projets de règlement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.

Exception

(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.






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