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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/164812.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005


Code criminel

CHAPITRE C-46

Loi concernant le droit criminel

TITRE ABRÉGÉ

1. Code criminel.

S.R., ch. C-34, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« acte d’accusation »

indictment

« acte d’accusation » Sont assimilés à un acte d’accusation :

a) une dénonciation ou un chef d’accusation qui y est inclus;

b) une défense, une réplique ou autre pièce de plaidoirie;

c) tout procès-verbal ou dossier.

« acte de gangstérisme »[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 1]

« acte testamentaire »

testamentary instrument

« acte testamentaire » Tout testament, codicille ou autre écrit ou disposition testamentaire, soit du vivant du testateur dont il est censé exprimer les dernières volontés, soit après son décès, qu’il ait trait à des biens meubles ou immeubles, ou à des biens des deux catégories.

« activité terroriste »

terrorist activity

« activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1).

« agent »

representative

« agent » S’agissant d’une organisation, tout administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur de celle-ci.

« agent de la paix »

peace officer

« agent de la paix »

a) Tout maire, président de conseil de comté, préfet, shérif, shérif adjoint, officier du shérif et juge de paix;

b) tout agent du Service correctionnel du Canada, désigné comme agent de la paix conformément à la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ainsi que tout directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison qui n’est pas un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

c) tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;

d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d'un agent des douanes ou d'un préposé de l'accise lorsqu'il exerce une fonction en application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise ou de la Loi de 2001 sur l'accise;

e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi sur les pêches, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d’agents des pêches en vertu de cette loi, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;

f) le pilote commandant un aéronef :

(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,

pendant que l’aéronef est en vol;

g) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :

(i) soit nommés pour l’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale,

(ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale pour l’application du présent alinéa, a prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix.

« approvisionnements publics »

public stores

« approvisionnements publics » S’entend notamment de tout bien meuble qui est sous les soins, la surveillance, l’administration ou le contrôle d’un ministère public ou d’une personne au service d’un tel ministère.

« arme »

weapon

« arme » Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu.

« arme à feu »

firearm

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

« arme offensive »

offensive weapon

« arme offensive » A le même sens que le mot « arme ».

« avocat »

counsel

« avocat » Avocat ou procureur, à l’égard des matières ou choses que les avocats et procureurs, respectivement, sont autorisés par la loi de la province à faire ou à exécuter quant aux procédures judiciaires.

« bétail »

cattle

« bétail » Animal de l’espèce bovine, quel que soit le nom technique ou ordinaire sous lequel il est connu. Sont également visés par la présente définition les chevaux, les mulets, les ânes, les porcs, les moutons et les chèvres.

« bien infractionnel »

offence-related property

« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu à la présente loi ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

« biens » ou « propriété »

property

« biens » ou « propriété »

a) Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant le titre ou droit à des biens, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises;

b) des biens originairement en la possession ou sous le contrôle d’une personne, et tous biens en lesquels ou contre lesquels ils ont été convertis ou échangés et tout ce qui a été acquis au moyen de cette conversion ou de cet échange;

c) toute carte postale, tout timbre-poste ou autre timbre émis, ou préparé pour être émis, sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province en vue du paiement, à la Couronne ou à une personne morale, d’honoraires, de droits ou de taxes, que les susdits soient ou non en la possession de la Couronne ou de quelque personne.

« billet de banque »

bank-note

« billet de banque » Tout effet négociable :

a) émis par ou pour une personne qui fait des opérations bancaires au Canada ou à l’étranger;

b) émis sous l’autorité du Parlement ou sous l’autorité légitime du gouvernement d’un État étranger,

destiné à être employé comme argent ou comme équivalent d’argent, dès son émission ou à une date ultérieure. Sont compris parmi les effets négociables le papier de banque et les effets postaux de banque.

« cadre supérieur »

senior officer

« cadre supérieur » Agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier.

« chef d’accusation »

count

« chef d’accusation » Inculpation dans une dénonciation ou un acte d’accusation.

« circonscription territoriale »

territorial division

« circonscription territoriale » S’entend d’une province, d’un comté, d’une union de comtés, d’un canton, d’une ville, d’une paroisse ou de toute autre circonscription ou localité judiciaire que vise le contexte.

« conjoint de fait »

common-law partner

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« contrevenant »

offender

« contrevenant » Personne dont la culpabilité à l’égard d’une infraction a été déterminée par le tribunal, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit en la déclarant coupable.

« cour d’appel »

court of appeal

« cour d’appel »

a) Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section d’appel de la Cour suprême;

b) dans les autres provinces, la Cour d’appel.

« cour de juridiction criminelle »

court of criminal jurisdiction

« cour de juridiction criminelle »

a) Cour de sessions générales ou trimestrielles de la paix, lorsqu’elle est présidée par un juge d’une cour supérieure;

a.1) dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;

b) juge de la cour provinciale ou juge agissant sous l’autorité de la partie XIX;

c) dans la province d’Ontario, la Cour de justice de l’Ontario.

« cour supérieure de juridiction criminelle »

superior court of criminal jurisdiction

« cour supérieure de juridiction criminelle »

a) Dans la province d’Ontario, la Cour d’appel ou la Cour supérieure de justice;

b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

c) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine;

e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême ou la Cour d’appel;

f) au Yukon, la Cour suprême;

g) dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

h) dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

« écrit »

writing

« écrit » Document de quelque nature qu’il soit et tout mode d’après lequel et toute matière sur laquelle des mots ou chiffres, au long ou en abrégé, sont écrits, imprimés ou autrement énoncés ou sur laquelle une carte ou un plan est inscrit.

« enfant nouveau-né » ou « nouveau-né »

newly-born child

« enfant nouveau-né » ou « nouveau-né » Personne âgée de moins d’un an.

« épave »

wreck

« épave » Sont assimilés à une épave la cargaison, les approvisionnements, agrès et apparaux d’un navire, ainsi que toutes les parties d’un navire qui en sont séparées, de même que les biens des personnes qui font partie de l’équipage d’un navire naufragé, échoué ou en détresse en quelque endroit du Canada, ou qui sont à bord d’un tel navire ou l’ont quitté.

« fiduciaire »

trustee

« fiduciaire » Personne qui est déclarée fiduciaire par une loi ou qui, en vertu du droit d’une province, est fiduciaire, et, notamment, un fiduciaire aux termes d’une fiducie explicite établie par acte, testament ou instrument écrit, ou verbalement.

« fonctionnaire public »

public officer

« fonctionnaire public » S’entend notamment :

a) d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise;

b) d’un officier des Forces canadiennes;

c) d’un officier de la Gendarmerie royale du Canada;

d) de tout fonctionnaire pendant qu’il est occupé à faire observer les lois fédérales sur le revenu, les douanes, l’accise, le commerce ou la navigation.

« Forces canadiennes »

Canadian Forces

« Forces canadiennes » Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada.

« forces de Sa Majesté »

Her Majesty’s Forces

« forces de Sa Majesté » Les forces navales, les forces de l’armée et les forces aériennes de Sa Majesté, où qu’elles soient levées, y compris les Forces canadiennes.

« gang »[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 1]

« greffier du tribunal »

clerk of the court

« greffier du tribunal » Personne, sous quelque nom ou titre qu’elle puisse être désignée, qui remplit, à l’occasion, les fonctions de greffier du tribunal.

« groupe terroriste »

terrorist group

« groupe terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1).

« inaptitude à subir son procès »

unfit to stand trial

« inaptitude à subir son procès » Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :

a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;

b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;

c) communiquer avec son avocat.

« infraction de terrorisme »

terrorism offence

« infraction de terrorisme »

a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;

b) acte criminel — visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale — commis au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

c) acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;

d) complot ou tentative en vue de commettre l’infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration.

« infraction d’organisation criminelle »

criminal organization offence

« infraction d’organisation criminelle »

a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

« infraction grave »

serious offence

« infraction grave » S’entend au sens du paragraphe 467.1(1).

« installation gouvernementale ou publique »

government or public facility

« installation gouvernementale ou publique » Toute installation ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

« jour »

day

« jour » La période comprise entre six heures et vingt et une heures le même jour.

« juge de la cour provinciale »

provincial court judge

« juge de la cour provinciale » Toute personne qu’une loi de la législature d’une province nomme juge ou autorise à agir comme juge, quel que soit son titre, et qui a les pouvoirs d’au moins deux juges de paix. La présente définition vise aussi les substituts légitimes de ces personnes.

« juge de paix »

justice

« juge de paix » Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction.

« lésions corporelles »

bodily harm

« lésions corporelles » Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance.

« loi »

Act

« loi » S’entend notamment :

a) d’une loi fédérale;

b) d’une loi de la législature de l’ancienne province du Canada;

c) d’une loi provinciale;

d) d’une loi ou ordonnance de la législature d’une province, d’un territoire ou d’un endroit, en vigueur au moment où cette province, ce territoire ou cet endroit est devenu une province du Canada.

« loi militaire »

military law

« loi militaire » Toutes lois, tous règlements ou toutes ordonnances sur les Forces canadiennes.

« magistrat »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 2]

« maison d’habitation »

dwelling-house

« maison d’habitation » L’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

« matériel ferroviaire »

railway equipment

« matériel ferroviaire » Toute machine conçue exclusivement pour le déplacement, autonome ou non, sur les voies ferrées. Y est assimilé tout véhicule pouvant circuler ailleurs que sur ces voies et dont le dispositif permettant le déplacement sur rail est en service.

« militaire »

military

« militaire » Se rapporte à tout ou partie des Forces canadiennes.

« minéraux précieux »

valuable mineral

« minéraux précieux » Les minéraux valant au moins cent dollars le kilogramme, les métaux précieux et les diamants et autres gemmes; y sont assimilés les roches ou les minerais en contenant.

« ministère public »

public department

« ministère public » Ministère du gouvernement du Canada, ou section d’un tel ministère, ou conseil, office, bureau, commission, personne morale ou autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

« municipalité »

municipality

« municipalité » La personne morale d’une ville, d’un village, d’un comté, d’un canton, d’une paroisse ou d’une autre circonscription territoriale ou locale d’une province, dont les habitants sont constitués en personne morale ou ont le droit de détenir collectivement des biens à une fin publique.

« nuit »

night

« nuit » La période comprise entre vingt et une heures et six heures le lendemain.

« opération des Nations Unies »

United Nations operation

« opération des Nations Unies » Opération constituée par l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l’autorité et la surveillance des Nations Unies si elle vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales ou si le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale a déclaré, pour l’application de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qu’il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l’opération; est exclue l’opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé pour combattre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux.

« organisation »

organization

« organisation » Selon le cas :

a) corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;

b) association de personnes qui, à la fois :

(i) est formée en vue d’atteindre un but commun,

(ii) est dotée d’une structure organisationnelle,

(iii) se présente au public comme une association de personnes.

« organisation criminelle »

criminal organization

« organisation criminelle » S’entend au sens du paragraphe 467.1(1).

« personne associée au système judiciaire »

justice system participant

« personne associée au système judiciaire »

a) Tout membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature ou d’un conseil municipal;

b) toute personne qui joue un rôle dans l’administration de la justice pénale, notamment :

(i) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et tout ministre provincial chargé de la sécurité publique,

(ii) le poursuivant, l’avocat, le membre de la Chambre des notaires du Québec ou le fonctionnaire judiciaire,

(iii) le juge ou juge de paix,

(iv) la personne assignée ou choisie à titre de juré,

(v) l’informateur, la personne susceptible d’être assignée comme témoin, celle qui l’a été et celle qui a déjà témoigné,

(vi) l’agent de la paix visé aux alinéas b), c), d), e) ou g) de la définition de ce terme,

(vii) le membre du personnel civil d’une force policière,

(viii) le membre du personnel administratif d’un tribunal,

(viii.1) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,

(ix) le membre du personnel de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,

(x) l’employé d’un service correctionnel fédéral ou provincial, le surveillant de liberté conditionnelle ou toute autre personne qui participe à l’exécution des peines sous l’autorité d’un tel service ou la personne chargée, sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la tenue des audiences relatives aux infractions disciplinaires,

(xi) le membre ou l’employé de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou d’une commission des libérations conditionnelles provinciale.

« personne d’esprit faible »[Abrogée, 1991, ch. 43, art. 9]

« personne jouissant d’une protection internationale »

internationally protected person

« personne jouissant d’une protection internationale »

a) Tout chef d’État, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’État considéré les fonctions de chef d’État, tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un État autre que celui dans lequel elle occupe ces fonctions;

b) tout membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a) qui accompagne cette personne dans un État autre que celui dans lequel celle-ci occupe ces fonctions;

c) tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un État et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou agent d’une organisation internationale de type intergouvernemental, pourvu que cette personne bénéficie en vertu du droit international, à la date et au lieu où une infraction visée au paragraphe 7(3) est commise contre sa personne ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, d’une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité;

d) tout membre de la famille d’un représentant, d’un fonctionnaire, d’une personnalité officielle ou d’un agent visé à l’alinéa c) qui fait partie de son ménage, pourvu que ce représentant, ce fonctionnaire, cette personnalité officielle ou cet agent bénéficie en vertu du droit international, à la date et au lieu où une infraction visée au paragraphe 7(3) est commise contre ce membre de sa famille ou contre un bien utilisé par ce dernier et visé à l’article 431, d’une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité.

« personnel associé »

associated personnel

« personnel associé » Les personnes ci-après qui exercent des activités dans le cadre d’une opération des Nations Unies :

a) les personnes affectées par un gouvernement ou une organisation intergouvernementale avec l’accord de l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies;

b) les personnes engagées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique;

c) les personnes affectées par une organisation non gouvernementale humanitaire en vertu d’un accord avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

« personnel des Nations Unies »

United Nations personnel

« personnel des Nations Unies » :

a) Les personnes engagées ou affectées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaire, policier ou civil d’une opération des Nations Unies;

b) les autres fonctionnaires et experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées ou pour l’Agence internationale de l’énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée.

« plaignant »

complainant

« plaignant » La victime de l’infraction présumée.

« poursuivant »

prosecutor

« poursuivant » Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui intente des poursuites en vertu de la présente loi. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre.

« prison »

prison

« prison » Tout endroit où des personnes inculpées ou déclarées coupables d’infractions sont ordinairement détenues sous garde, y compris tout pénitencier, prison commune, prison publique, maison de correction, poste de police ou corps de garde.

« procureur général »

Attorney General

« procureur général »

a) Sous réserve des alinéas c) à g), à l'égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;

b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

(i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

(ii) des poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom quant à une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

c) à l’égard des poursuites pour toute infraction de terrorisme ou infraction prévue aux articles 57, 58, 83.12, 424.1 ou 431.1, ou pour infraction prévue aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

d) à l’égard des poursuites soit pour toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit pour toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.4), (3.6), (3.72) ou (3.73), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

e) à l’égard des poursuites pour infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1) et est commis à l’étranger mais réputé, aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75), commis au Canada, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.28, 83.29 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

g) à l'égard des poursuites relatives aux infractions prévues aux articles 380, 382, 382.1 et 400, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont engagées ou le substitut légitime de l'un ou l'autre.

« quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire »

every one , person and owner

« quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire » Sont notamment visées par ces expressions et autres expressions semblables Sa Majesté et les organisations.

« substance explosive »

explosive substance

« substance explosive » S’entend notamment :

a) de toute chose destinée à être employée dans la fabrication d’une substance explosive;

b) de toute chose, ou partie d’une chose, employée ou destinée à être employée pour causer ou aider à causer, ou adaptée de façon à causer ou à aider à causer, une explosion dans une substance explosive ou avec une telle substance;

c) d’une grenade incendiaire, d’une bombe incendiaire, d’un cocktail molotov ou d’une autre substance ou d’un mécanisme incendiaire semblable ou d’une minuterie ou d’une autre chose utilisable avec l’une de ces substances ou l’un de ces mécanismes.

« titre de bien-fonds »

document of title to lands

« titre de bien-fonds » Tout écrit qui constitue ou renferme la preuve du titre, ou d’une partie du titre, à un bien immeuble, ou à un intérêt dans un tel bien, ainsi que toute copie notariée, ou toute copie émise par un registrateur, d’un tel écrit, de même que le double de tout instrument, mémoire, certificat ou document, autorisé ou exigé par une loi en vigueur dans une partie du Canada concernant l’enregistrement de titres, qui porte sur le titre à un bien immeuble ou à un intérêt dans un tel bien.

« titre de marchandises »

document of title to goods

« titre de marchandises » Bordereau d’achat et de vente délivré à l’acheteur et au vendeur, connaissement, mandat, certificat ou ordre portant livraison ou transfert de marchandises ou de quelque autre chose ayant de la valeur, et tout autre document employé dans le cours ordinaire des affaires comme preuve de la possession ou du contrôle de marchandises, autorisant, ou étant donné comme autorisant, par endossement ou livraison, la personne ayant la possession du document à transférer ou recevoir toute marchandise représentée par ce titre, ou y mentionnée ou indiquée.

« troubles mentaux »

mental disorder

« troubles mentaux » Toute maladie mentale.

« valeur » ou « effet appréciable »

valuable security

« valeur » ou « effet appréciable »

a) Ordre, quittance de l’échiquier ou autre valeur donnant droit, ou constatant le titre de quelque personne :

(i) soit à une action ou à un intérêt dans un stock ou fonds public ou dans tout fonds d’une personne morale, d’une compagnie ou d’une société,

(ii) soit à un dépôt dans une institution financière;

b) débenture, titre, obligation, billet, lettre, mandat, ordre ou autre garantie d’argent ou garantie du paiement d’argent;

c) titre de bien-fonds ou de marchandises, où qu’ils se trouvent;

d) timbre ou écrit qui assure ou constate un titre à un bien ou droit mobilier, ou à un intérêt dans ce bien ou droit, ou qui constate la livraison d’un bien ou droit mobilier;

e) décharge, reçu, quittance ou autre instrument constatant le paiement de deniers.

« véhicule à moteur »

motor vehicle

« véhicule à moteur » À l’exception du matériel ferroviaire, véhicule tiré, mû ou propulsé par tout moyen autre que la force musculaire.

« victime »

victim

« victime » S’entend notamment de la victime d’une infraction présumée.

« voie publique » ou « grande route »

highway

« voie publique » ou « grande route » Chemin auquel le public a droit d’accès, y compris les ponts ou tunnels situés sur le parcours d’un chemin.

« voler »

steal

« voler » Le fait de commettre un vol.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(pré ambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 1; 2005, ch. 10, art. 34.

3. Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

1976-77, ch. 53, art. 2.


[Suivant]




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