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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/164879.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

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PARTIE II

INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE PUBLIC

Trahison et autres infractions contre l’autorité et la personne de la reine

46. (1) Commet une haute trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

a) tue ou tente de tuer Sa Majesté, ou lui cause quelque lésion corporelle tendant à la mort ou destruction, ou l’estropie ou la blesse, ou l’emprisonne ou la détient;

b) fait la guerre contre le Canada ou accomplit un acte préparatoire à une telle guerre;

c) aide un ennemi en guerre contre le Canada, ou des forces armées contre lesquelles les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et le pays auquel ces autres forces appartiennent.

Trahison

(2) Commet une trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

a) recourt à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement du Canada ou d’une province;

b) sans autorisation légitime, communique à un agent d’un État étranger, ou met à la disposition d’un tel agent, des renseignements d’ordre militaire ou scientifique ou tout croquis, plan, modèle, article, note ou document de nature militaire ou scientifique alors qu’il sait ou devrait savoir que cet État peut s’en servir à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense du Canada;

c) conspire avec qui que ce soit pour commettre une haute trahison ou accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a);

d) forme le dessein de commettre une haute trahison ou d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a) et révèle ce dessein par un acte manifeste;

e) conspire avec qui que ce soit pour accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) ou forme le dessein d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) et révèle ce dessein par un acte manifeste.

Citoyen canadien

(3) Nonobstant les paragraphes (1) ou (2), un citoyen canadien ou un individu qui doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada et qui, se trouvant au Canada ou à l’étranger, accomplit une chose mentionnée :

a) au paragraphe (1), commet une haute trahison;

b) au paragraphe (2), commet une trahison.

Acte manifeste

(4) Lorsqu’une conspiration avec toute personne constitue une trahison, le fait de conspirer est un acte manifeste de trahison.

S.R., ch. C-34, art. 46; 1974-75-76, ch. 105, art. 2.

47. (1) Quiconque commet une haute trahison est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

Peine applicable à la trahison

(2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et encourt, en cas d’infraction visée :

a) aux alinéas 46(2)a), c) ou d), l’emprisonnement à perpétuité;

b) aux alinéas 46(2)b) ou e), l’emprisonnement à perpétuité s’il existe un état de guerre entre le Canada et un autre pays;

c) aux alinéas 46(2)b) ou e), un emprisonnement maximal de quatorze ans en l’absence d’un tel état de guerre.

Corroboration

(3) Nul ne peut être déclaré coupable de haute trahison sur la déposition d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré, sous quelque rapport essentiel, par une preuve qui implique l’accusé.

Peine minimale

(4) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.

S.R., ch. C-34, art. 47; 1974-75-76, ch. 105, art. 2.

48. (1) Les poursuites à l’égard d’un crime de trahison visé à l’alinéa 46(2)a) se prescrivent par trois ans à compter du moment où le crime aurait été commis.

Dénonciation de paroles de trahison

(2) Nulle procédure ne peut être intentée, sous le régime de l’article 47, à l’égard d’un acte manifeste de trahison exprimé ou déclaré au moyen de propos publics et réfléchis, à moins que :

a) d’une part, une dénonciation énonçant l’acte manifeste et les mots par lesquels il a été exprimé ou déclaré ne soit faite sous serment devant un juge de paix dans les six jours à compter du moment où les mots auraient été prononcés;

b) d’autre part, un mandat pour l’arrestation de l’accusé ne soit émis dans les dix jours après que la dénonciation a été faite.

S.R., ch. C-34, art. 48; 1974-75-76, ch. 105, art. 29.

Actes prohibés

49. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, volontairement, en présence de Sa Majesté :

a) soit accomplit un acte dans l’intention d’alarmer Sa Majesté ou de violer la paix publique;

b) soit accomplit un acte destiné ou de nature à causer des lésions corporelles à Sa Majesté.

S.R., ch. C-34, art. 49.

50. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) incite ou volontairement aide un sujet :

(i) soit d’un État en guerre contre le Canada,

(ii) soit d’un État contre les forces duquel les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et l’État auquel ces autres forces appartiennent,

à quitter le Canada sans le consentement de la Couronne, à moins que l’accusé n’établisse qu’on n’entendait pas aider, par là, l’État mentionné au sous-alinéa (i) ou les forces de l’État mentionné au sous-alinéa (ii), selon le cas;

b) sachant qu’une personne est sur le point de commettre une haute trahison ou une trahison, n’en informe pas avec toute la célérité raisonnable un juge de paix ou un autre agent de la paix ou ne fait pas d’autres efforts raisonnables pour empêcher cette personne de commettre une haute trahison ou une trahison.

Peine

(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

S.R., ch. C-34, art. 50; 1974-75-76, ch. 105, art. 29.

51. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte de violence en vue d’intimider le Parlement ou la législature d’une province.

S.R., ch. C-34, art. 51.

52. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

a) soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;

b) soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.

Définition de « acte prohibé»

(2) Au présent article, « acte prohibé » s’entend d’un acte ou d’une omission qui, selon le cas :

a) diminue l’efficacité ou gêne le fonctionnement de tout navire, véhicule, aéronef, machine, appareil ou autre chose;

b) fait perdre, endommager ou détruire des biens, quel qu’en soit le propriétaire.

Réserve

(3) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait, selon le cas :

a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.

Idem

(4) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

S.R., ch. C-34, art. 52.

53. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) tente, dans un dessein de trahison ou de mutinerie, de détourner un membre des Forces canadiennes de son devoir et de son allégeance envers Sa Majesté;

b) tente d’inciter ou d’induire un membre des Forces canadiennes à commettre un acte de trahison ou de mutinerie.

S.R., ch. C-34, art. 53.

54. Quiconque aide, assiste, recèle ou cache un individu qu’il sait être un déserteur ou un absent sans permission des Forces canadiennes, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Aucune poursuite ne peut cependant être intentée aux termes du présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

S.R., ch. C-34, art. 54.

55. Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.

S.R., ch. C-34, art. 55.

56. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, de propos délibéré :

a) soit conseille à un membre de la Gendarmerie royale du Canada de déserter ou de s’absenter sans permission, ou l’en persuade;

b) soit aide, assiste, recèle ou cache un membre de la Gendarmerie royale du Canada qu’il sait être un déserteur ou absent sans permission;

c) soit aide ou assiste un membre de la Gendarmerie royale du Canada à déserter ou à s’absenter sans permission, sachant que ce membre est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 56; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 8.

Passeports

57. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

a) fait un faux passeport;

b) sachant qu’un passeport est faux :

(i) soit s’en sert, le traite ou lui donne suite,

(ii) soit fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés au sous-alinéa (i).

Fausse déclaration relative à un passeport

(2) Quiconque au Canada ou à l’étranger, afin d’obtenir un passeport pour lui-même ou pour une autre personne ou afin d’obtenir une modification ou une addition importante à un tel passeport, fait une déclaration écrite ou orale qu’il sait être fausse ou trompeuse est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Possession d’un passeport faux, etc.

(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction en vertu du paragraphe (2).

Dispositions spéciales applicables

(4) Aux fins des poursuites intentées en vertu du présent article :

a) il n’est pas tenu compte du lieu où un faux passeport a été fait;

b) la définition de « faux document » à l’article 321 et l’article 366 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Définition de « passeport »

(5) Au présent article, « passeport » désigne un document émis par le ministre des Affaires étrangères, ou sous son autorité, en vue d’en identifier le titulaire.

Compétence

(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis une infraction au présent article alors qu’elle se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

Comparution de l’accusé lors du procès

(7) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (6) les dispositions de la présente loi concernant :

a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

b) les exceptions à cette obligation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 57; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 9; 1992, ch. 1, art. 60(F); 1994, ch. 44, art. 4; 1995, ch. 5, art. 25.

58. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

a) utilise un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation pour une fin frauduleuse;

b) étant une personne à qui un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation a été accordé, se départ sciemment de ce certificat avec l’intention qu’il soit utilisé pour une fin frauduleuse.

Définition de « certificat de citoyenneté» et de « certificat de naturalisation »

(2) Au présent article, « certificat de citoyenneté » et « certificat de naturalisation » s’entendent au sens de la Loi sur la citoyenneté.

S.R., ch. C-34, art. 59; 1974-75-76, ch. 108, art. 41.

Sédition

59. (1) Les paroles séditieuses sont des paroles qui expriment une intention séditieuse.

Libelle séditieux

(2) Le libelle séditieux est un libelle qui exprime une intention séditieuse.

Conspiration séditieuse

(3) Une conspiration séditieuse est une entente entre deux ou plusieurs personnes pour réaliser une intention séditieuse.

Intention séditieuse

(4) Sans que soit limitée la généralité de la signification de « intention séditieuse », est présumé avoir une intention séditieuse quiconque, selon le cas :

a) enseigne ou préconise;

b) publie ou fait circuler un écrit qui préconise,

l’usage, sans l’autorité des lois, de la force comme moyen d’opérer un changement de gouvernement au Canada.

S.R., ch. C-34, art. 60.

60. Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :

a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;

b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :

(i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,

(ii) le Parlement ou la législature d’une province,

(iii) l’administration de la justice au Canada;

c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;

d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.

S.R., ch. C-34, art. 61.

61. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) prononce des paroles séditieuses;

b) publie un libelle séditieux;

c) participe à une conspiration séditieuse.

S.R., ch. C-34, art. 62.

62. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement :

a) soit entrave ou diminue la fidélité ou la discipline d’un membre d’une force, ou influence sa fidélité ou discipline;

b) soit publie, rédige, émet, fait circuler ou distribue un écrit qui conseille, recommande ou encourage, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir;

c) soit conseille, recommande, encourage ou, de quelque manière, provoque, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir.

Définition de « membre d’une force »

(2) Au présent article, « membre d’une force » désigne, selon le cas :

a) un membre des Forces canadiennes;

b) un membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes d’un État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.

S.R., ch. C-34, art. 63.

Attroupements illégaux et émeutes

63. (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l’attroupement :

a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;

b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix.

Quand une assemblée légitime devient un attroupement illégal

(2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent, pour un but commun, d’une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elles s’étaient réunies de cette manière pour le même but.

Exception

(3) Des personnes ne forment pas un attroupement illégal du seul fait qu’elles sont réunies pour protéger la maison d’habitation de l’une d’entre elles contre d’autres qui menacent d’y faire effraction et d’y entrer en vue d’y commettre un acte criminel.

S.R., ch. C-34, art. 64.

64. Une émeute est un attroupement illégal qui a commencé à troubler la paix tumultueusement.

S.R., ch. C-34, art. 65.

65. Quiconque prend part à une émeute est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

S.R., ch. C-34, art. 66.

66. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque participe à un attroupement illégal.

S.R., ch. C-34, art. 67.

67. Un juge de paix, maire ou shérif, l’adjoint légitime d’un maire ou shérif, le directeur d’une prison ou d’un pénitencier, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son substitut, qui reçoit avis que, dans un endroit de son ressort, douze personnes ou plus sont réunies illégalement et d’une façon émeutière, doit se rendre à cet endroit et, après s’en être approché autant qu’il le peut en sécurité, s’il est convaincu qu’une émeute est en cours, ordonner le silence et alors faire ou faire faire, à haute voix, une proclamation dans les termes suivants ou en termes équivalents :

Sa Majesté la Reine enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leurs demeures ou à leurs occupations légitimes, sous peine d’être coupable d’une infraction pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, ils peuvent être condamnés à l’emprisonnement à perpétuité. DIEU SAUVE LA REINE.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 67; 1994, ch. 44, art. 5.

68. Sont coupables d’un acte criminel et passibles de l’emprisonnement à perpétuité ceux qui, selon le cas :

a) volontairement et avec violence gênent, entravent ou attaquent une personne qui commence à faire la proclamation mentionnée à l’article 67, ou est sur le point de commencer à la faire ou est en train de la faire, de telle sorte qu’il n’y a pas de proclamation;

b) ne se dispersent pas et ne s’éloignent pas, paisiblement, d’un lieu où la proclamation mentionnée à l’article 67 est faite, dans un délai de trente minutes après qu’elle a été faite;

c) ne quittent pas un lieu dans un délai de trente minutes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la proclamation mentionnée à l’article 67 y aurait été faite si quelqu’un n’avait pas, volontairement et avec violence, gêné, entravé ou attaqué une personne qui l’aurait faite.

S.R., ch. C-34, art. 69.

69. Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

S.R., ch. C-34, art. 70.

Exercices illégaux

70. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prendre des décrets :

a) interdisant des réunions de personnes, sans autorisation légale, dans le dessein :

(i) soit de s’entraîner ou de faire l’exercice,

(ii) soit de suivre des séances d’entraînement ou de maniement des armes,

(iii) soit d’exécuter des manoeuvres militaires;

b) interdisant à des personnes, assemblées pour quelque fin, de s’entraîner ou de faire l’exercice ou de se faire entraîner ou exercer.

Décret général ou spécial

(2) Un décret pris aux termes du paragraphe (1) peut être en général ou rendu applicable à des localités, des districts ou des réunions particulières, spécifiés par le décret.

Peine

(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 70; 1992, ch. 1, art. 60(F).

Duels

71. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

a) défie, ou tente par quelque moyen de provoquer, une autre personne à se battre en duel;

b) tente de provoquer quelqu’un à défier une autre personne à se battre en duel;

c) accepte un défi à se battre en duel.

S.R., ch. C-34, art. 72.

Prise de possession et détention par la force

72. (1) La prise de possession par la force a lieu lorsqu’une personne prend possession d’un bien immeuble qui se trouve en la possession effective et paisible d’une autre, d’une manière susceptible de causer une violation de la paix ou de faire raisonnablement craindre une violation de la paix.

Faits non pertinents

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’une personne ait ou non le droit de prendre possession d’un bien immeuble ou qu’elle ait ou non l’intention de s’en emparer définitivement n’est pas pertinent.

Détention par la force

(2) La détention par la force a lieu lorsqu’une personne, étant en possession effective d’un bien immeuble sans apparence de droit, le détient d’une manière vraisemblablement propre à causer une violation de la paix ou à faire raisonnablement craindre une violation de la paix, à l’encontre d’une personne qui a un titre légal à cette possession.

Questions de droit

(3) Les questions de savoir si une personne est en possession effective et paisible ou est en possession effective sans apparence de droit, constituent des questions de droit.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 72; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 10; 1992, ch. 1, art. 60(F).

73. Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :

a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 73; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 11; 1992, ch. 1, art. 58.

Piraterie

74. (1) Commet une piraterie quiconque accomplit un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une piraterie.

Peine

(2) Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il se trouve au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

S.R., ch. C-34, art. 75; 1974-75-76, ch. 105, art. 3.

75. Quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

a) vole un navire canadien;

b) vole ou sans autorisation légale jette par-dessus bord, endommage ou détruit quelque chose qui fait partie de la cargaison, des approvisionnements ou des installations d’un navire canadien;

c) commet ou tente de commettre un acte de mutinerie à bord d’un navire canadien;

d) conseille à quelqu’un de commettre un des actes mentionnés aux alinéas a), b) ou c),

est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 75; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7.

Infractions portant atteinte à la sécurité aérienne ou maritime

76. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, illégalement, par violence ou menace de violence ou par tout autre mode d’intimidation, s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle avec l’intention, selon le cas :

a) de faire séquestrer ou emprisonner contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;

b) de faire transporter contre son gré, en un lieu autre que le lieu fixé pour l’atterrissage suivant de l’aéronef, toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;

c) de détenir contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef en vue de rançon ou de service;

d) de faire dévier considérablement l’aéronef de son plan de vol.

1972, ch. 13, art. 6.

77. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, selon le cas :

a) à bord d’un aéronef en vol, commet à l’encontre d’une personne un acte de violence susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef;

b) en utilisant une arme, commet à l’encontre d’une personne qui se trouve à un aéroport servant à l’aviation civile internationale un acte de violence qui cause ou est susceptible de causer des blessures graves ou la mort, et qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité à l’aéroport;

c) cause à un aéronef en service des dommages qui le mettent hors d’état de voler ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;

d) place ou fait placer à bord d’un aéronef en service toute chose susceptible de causer à l’aéronef des dommages qui le mettront hors d’état de voler ou susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;

e) cause des dommages à une installation servant à la navigation aérienne, ou nuit à son fonctionnement, d’une manière susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol;

f) en utilisant une arme, une substance ou un dispositif, cause des dommages graves aux installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou à un aéronef qui n’est pas en service et qui s’y trouve, les détruit ou nuit au fonctionnement de l’aéroport d’une façon qui porte atteinte à la sécurité à l’aéroport ou est susceptible d’y porter atteinte;

g) porte atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol en communiquant à une autre personne des renseignements qu’il sait être faux.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 77; 1993, ch. 7, art. 3.

78. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, autre qu’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, transporte à bord d’un aéronef civil une arme offensive ou une substance explosive :

a) soit sans le consentement du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef ou d’une personne dûment autorisée par l’un ou l’autre à donner ce consentement;

b) soit avec le consentement mentionné à l’alinéa a) mais sans satisfaire à toutes les conditions auxquelles le consentement était subordonné.

Définition de « aéronef civil »

(2) Pour l’application du présent article, « aéronef civil » désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise  ou de la Loi de 2001 sur l'accise.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 78; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213; 2002, ch. 22, art. 325.

78.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, par violence ou menace de violence, s’empare ou exerce un contrôle sur un navire ou une plate-forme fixe.

Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, d’une façon qui est susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe, selon le cas :

a) commet un acte de violence contre une personne à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe;

b) endommage ou détruit un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe;

c) endommage gravement, détruit ou nuit au fonctionnement d’une installation de navigation maritime;

d) place ou fait placer à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe une chose susceptible d’endommager le navire, sa cargaison ou la plate-forme.

Communication de faux renseignements

(3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque porte atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire en communiquant des renseignements qu’il sait être faux.

Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces

(4) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, afin de contraindre une personne à accomplir un acte quelconque ou de s’en abstenir, menace de commettre une infraction, prévue aux alinéas (2)a), b) ou c), susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« navire »

ship

« navire » À l’exclusion des navires de guerre ou de ceux utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douanes ou de police ou retirés de la navigation ou désarmés, tout bateau qui n’est pas attaché de façon permanente au fond de la mer.

« plate-forme fixe »

fixed platform

« plate-forme fixe » Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques.

1993, ch. 7, art. 4.

Substances dangereuses

79. Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.

S.R., ch. C-34, art. 77.

80. Est coupable d’un acte criminel quiconque, étant dans une obligation légale au sens de l’article 79, manque, sans excuse légitime, à s’acquitter de cette obligation, et s’il en résulte l’explosion d’une substance explosive qui :

a) cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne, est passible d’un emprisonnement à perpétuité;

b) cause, ou est susceptible de causer, des blessures corporelles ou des dommages à la propriété, est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

S.R., ch. C-34, art. 78.

81. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) accomplit un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;

b) avec l’intention de causer des blessures corporelles à une personne :

(i) soit cause l’explosion d’une substance explosive,

(ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse,

(iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse;

c) avec l’intention de détruire ou d’endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit;

d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance explosive avec l’intention, par là :

(i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens,

(ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens.

Peine

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible :

a) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)a) ou b), de l’emprisonnement à perpétuité;

b) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou d), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

S.R., ch. C-34, art. 79.

82. (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 82; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 12; 1997, ch. 23, art. 2; 2001, ch. 32, art. 3(F).

82.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 82(2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

1997, ch. 23, art. 2.

Combats concertés

83. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) se livre, comme adversaire, à un combat concerté;

b) recommande ou encourage un combat concerté, ou en est promoteur;

c) assiste à un combat concerté en qualité d’aide, second, médecin, arbitre, soutien ou reporter.

Définition de « combat concerté»

(2) Au présent article, « combat concerté » s’entend d’un match ou combat, avec les poings ou les mains, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles; cependant, n’est pas réputé combat concerté un match de boxe entre des sportifs amateurs, lorsque les adversaires portent des gants de boxe d’une masse minimale de cent quarante grammes chacun, ou un match de boxe tenu avec la permission ou sous l’autorité d’une commission athlétique ou d’un corps semblable établi par la législature d’une province, ou sous son autorité, pour la régie du sport dans la province.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 83; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186.


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