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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165036.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


Dispositions générales

117.11 Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c’est au prévenu qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.

1995, ch. 39, art. 139.

117.12 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement fait foi des déclarations qui y sont contenues.

Copies certifiées conformes

(2) Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement certifiée conforme à l’original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original.

1995, ch. 39, art. 139.

117.13 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de l’article 19 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation en rapport avec le paragraphe 15(2) de cette dernière et relative à une arme, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou quelque élément ou pièce de ceux-ci, le certificat d’un analyste où il est déclaré que celui-ci a effectué l’analyse de ces objets et où sont données ses conclusions fait foi de la nature de celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.

Présence requise

(2) La partie contre laquelle le certificat est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger que son auteur comparaisse pour qu’elle puisse le contre-interroger.

Avis de production

(3) Le certificat ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le produire a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle il doit servir ainsi qu’une copie de celui-ci.

Preuve de signification

(4) Pour l’application de la présente loi, la signification du certificat peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par la déclaration solennelle de la personne qui l’a faite.

Présence requise pour interrogatoire

(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger la présence de l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ce paragraphe pour qu’il soit interrogé ou contre-interrogé en rapport avec la signification.

1995, ch. 39, art. 139.

117.14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer aux fins visées au paragraphe (2) un délai établissant une amnistie à l’égard d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou de quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

Objet

(2) Le décret peut déclarer une période d’amnistie pour permettre :

a) soit à une personne en possession de tout objet visé par le décret de faire toute chose qui y est mentionnée, notamment le remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, l’enregistrer ou en disposer par destruction ou autrement;

b) soit que des modifications soient apportées à ces objets, de façon à ce qu’ils ne soient plus des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, selon le cas.

Acte non répréhensible

(3) La personne qui, au cours de la période d’amnistie, agit conformément au décret ne peut, de ce seul fait, être coupable d’une infraction à la présente partie.

Nullité des poursuites

(4) Il ne peut, sous peine de nullité, être intenté de poursuite dans le cadre de la présente partie contre une personne ayant agi en conformité avec le présent article.

1995, ch. 39, art. 139.

117.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.

Restriction

(2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.

1995, ch. 39, art. 139.

PARTIE IV

INFRACTIONS CONTRE L’APPLICATION DE LA LOI ET L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Définitions

118. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« charge » ou « emploi »

office

« charge » ou « emploi » S’entend notamment :

a) d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;

b) d’une commission civile ou militaire;

c) d’un poste ou emploi dans un ministère public.

« fonctionnaire »

official

« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

a) détient une charge ou un emploi;

b) est nommée pour remplir une fonction publique.

« gouvernement »

government

« gouvernement » Selon le cas :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement d’une province;

c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

« procédure judiciaire »

judicial proceeding

« procédure judiciaire » Procédure :

a) devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;

b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;

c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;

d) devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;

e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une obligation légale,

que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison.

« témoignage », « déposition » ou « déclaration »

evidence or statement

« témoignage », « déposition » ou « déclaration » Assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non.

« témoin »

witness

« témoin » Personne qui témoigne oralement sous serment ou par affidavit dans une procédure judiciaire, qu’elle soit habile ou non à être témoin, y compris un enfant en bas âge qui témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l’avis de la personne qui préside, il ne comprend pas la nature d’un serment.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 118; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 203.

Corruption et désobéissance

119. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) occupant une charge judiciaire ou étant membre du Parlement ou d’une législature provinciale, par corruption :

(i) soit accepte ou obtient,

(ii) soit convient d’accepter,

(iii) soit tente d’obtenir,

de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi pour lui-même ou pour une autre personne à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omise ou qu’il doit faire ou omettre en sa qualité officielle;

b) donne ou offre, par corruption, à une personne visée à l’alinéa a), de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’elle a accomplie ou omise ou qu’elle doit accomplir ou omettre, en sa qualité officielle, pour lui-même ou toute autre personne.

Consentement du procureur général

(2) Nulle procédure contre une personne qui occupe une charge judiciaire ne peut être intentée sous le régime du présent article sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

S.R., ch. C-34, art. 108.

120. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) étant juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou étant employé à l’administration du droit criminel, par corruption :

(i) soit accepte ou obtient,

(ii) soit convient d’accepter,

(iii) soit tente d’obtenir,

pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :

(iv) soit d’entraver l’administration de la justice,

(v) soit de provoquer ou faciliter la perpétration d’une infraction,

(vi) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;

b) donne ou offre, par corruption, à une personne mentionnée à l’alinéa a), de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein que la personne accomplisse une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iv), (v) ou (vi).

S.R., ch. C-34, art. 109.

121. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) directement ou indirectement :

(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,

(ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,

un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant :

(iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,

(iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,

que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;

b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou récompense ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature à un employé ou fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces relations d’affaires, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;

c) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;

d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter pour lui-même ou pour une autre personne une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :

(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :

(i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement :

(i) ou bien donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à une autre personne qui a présenté une soumission, ou à un membre de sa famille, ou à une autre personne à son profit, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de la soumission de cette personne,

(ii) ou bien exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de sa soumission.

Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale

(2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir ou de retenir un contrat avec le gouvernement, ou comme condition expresse ou tacite d’un tel contrat, directement ou indirectement souscrit, donne ou convient de souscrire ou de donner à une personne une contrepartie valable :

a) soit en vue de favoriser l’élection d’un candidat ou d’un groupe ou d’une classe de candidats au Parlement ou à une législature provinciale;

b) soit avec l’intention d’influencer ou d’affecter de quelque façon le résultat d’une élection tenue pour l’élection de membres du Parlement ou d’une législature provinciale.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

S.R., ch. C-34, art. 110.

122. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.

S.R., ch. C-34, art. 111.

123. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

a) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire municipal;

b) étant un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter d’une personne,

un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du fait, pour le fonctionnaire :

c) soit de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;

d) soit de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;

e) soit d’aider à obtenir, ou à empêcher, l’adoption d’une mesure, motion ou résolution;

f) soit d’accomplir ou d’omettre d’accomplir un acte officiel.

Influencer un fonctionnaire municipal

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque :

a) soit par la suppression de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;

b) soit par des menaces ou la tromperie;

c) soit par quelque moyen illégal,

influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)c) à f).

Définition de « fonctionnaire municipal »

(3) Au présent article, « fonctionnaire municipal » désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 123; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 16.

124. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

a) prétend vendre ou convient de vendre une nomination à une charge ou la démission d’une charge, ou un consentement à une telle nomination ou démission, ou reçoit ou convient de recevoir une récompense ou un bénéfice de la prétendue vente en question;

b) prétend acheter une telle nomination, démission ou un tel consentement, ou donne une récompense ou un bénéfice pour le prétendu achat, ou convient ou promet de le faire.

S.R., ch. C-34, art. 113.

125. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

a) reçoit, convient de recevoir, donne ou obtient que soit donné, directement ou indirectement, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération de la collaboration, de l’aide ou de l’exercice d’influence pour obtenir la nomination d’une personne à une charge;

b) sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une nomination à une charge ou une démission d’une charge en prévision d’une récompense, d’un avantage ou d’un bénéfice, direct ou indirect;

c) maintient, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :

(i) la nomination de personnes pour remplir des vacances,

(ii) la vente ou l’achat de charges,

(iii) les nominations à des charges ou les démissions de charges.

S.R., ch. C-34, art. 114.

126. (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant volontairement une chose qu’elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu’elle prescrit, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Intervention du procureur général du Canada

(2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 126; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F).

127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Intervention du procureur général du Canada

(2) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été donnée au cours de procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par lui ou par un agent agissant en son nom, toute procédure pour infraction à l’ordonnance ou complot pour commettre une telle infraction peut être intentée et dirigée de la même manière.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 127; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F); 2005, ch. 32, art. 1.

128. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, volontairement :

a) soit commet une prévarication dans l’exécution de cet acte;

b) soit présente un faux rapport relativement à cet acte.

S.R., ch. C-34, art. 117.

129. Quiconque, selon le cas :

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;

c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,

est coupable :

d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 118; 1972, ch. 13, art. 7.

130. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) se présente faussement comme agent de la paix ou fonctionnaire public;

b) n’étant pas un agent de la paix ni un fonctionnaire public, emploie un insigne ou article d’uniforme ou équipement de façon à faire croire vraisemblablement qu’il est un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas.

S.R., ch. C-34, art. 119.

Personnes qui trompent la justice

131. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse.

Témoin virtuel

(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle qui fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, qu’elle ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu’elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non au cours d’une procédure judiciaire.

Application

(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire en vertu de la loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 131; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17; 1999, ch. 18, art. 92.

132. Quiconque commet un parjure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 132; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17; 1998, ch. 35, art. 119.

133. Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 132 sur la déposition d’un seul témoin à moins qu’elle ne soit corroborée sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique l’accusé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 133; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17.

134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation d’après la loi de faire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, fait une telle déclaration dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, sachant que cette déclaration est fausse.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite dans le cours d’une enquête en matière criminelle.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 134; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17.

135. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17]

136. (1) Quiconque, étant témoin dans une procédure judiciaire, témoigne à l’égard d’une question de fait ou de connaissance et, subséquemment, dans une procédure judiciaire, rend un témoignage contraire à sa déposition antérieure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, que la déposition antérieure ou le témoignage postérieur, ou les deux, soient véridiques ou non, mais aucune personne ne peut être déclarée coupable en vertu du présent article à moins que le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, ne soit convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé, en témoignant dans l’une ou l’autre des procédures judiciaires, avait l’intention de tromper.

Dépositions à distance

(1.1) Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.1 à 714.4, du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du présent article, réputées être faites dans une procédure judiciaire.

Définition de « témoignage » ou « déposition »

(2) Nonobstant la définition de « témoignage » ou « déposition » à l’article 118, les témoignages non substantiels ne sont pas, pour l’application du présent article, des témoignages ou dépositions.

Preuve de procès antérieur

(2.1) Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction que prévoit le présent article, un certificat, précisant de façon raisonnable la procédure où cette personne aurait rendu le témoignage qui fait l’objet de l’infraction, fait preuve qu’il a été rendu dans une procédure judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, si le certificat est apparemment signé par le greffier du tribunal ou autre fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal de cette procédure ou par son substitut légitime.

Consentement requis

(3) Aucune procédure ne peut être intentée en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 136; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 18 et 203; 1999, ch. 18, art. 93.

137. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit dans le dessein de faire servir cette chose comme preuve dans une procédure judiciaire, existante ou projetée, par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure.

S.R., ch. C-34, art. 125.

138. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou lorsqu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;

b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou formulé, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à cet égard;

c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou formulé par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou formulé.

S.R., ch. C-34, art. 126.

139. (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire :

a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;

b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,

est coupable :

c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Idem

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

Idem

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas :

a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;

b) influence ou tente d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption;

c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré.

S.R., ch. C-34, art. 127; S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 3; 1972, ch. 13, art. 8.

140. (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :

a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;

b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;

c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;

d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.

Peine

(2) Quiconque commet un méfait public est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 140; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19.

141. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher.

Exception relative aux ententes impliquant une autre solution

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes d’une entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas :

a) avec le consentement du procureur général;

b) dans le cadre d’un programme approuvé par le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées d’actes criminels à des procédures pénales.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 141; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19.

142. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide.

S.R., ch. C-34, art. 130.

143. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) annonce publiquement une récompense pour la remise d’une chose volée ou perdue et se sert, dans l’annonce, de mots indiquant que, si la chose est retournée, il ne sera posé aucune question;

b) se sert, dans une annonce publique, de mots indiquant qu’une récompense sera donnée ou payée pour toute chose volée ou perdue, sans que la personne qui la produit soit gênée ou soit soumise à une enquête;

c) promet ou offre, dans une annonce publique, de rembourser, à une personne qui a avancé de l’argent sous forme de prêt sur une chose volée ou perdue, ou qui a acheté une telle chose, la somme ainsi avancée ou payée ou toute autre somme d’argent pour la remise de cette chose;

d) imprime ou publie toute annonce mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

S.R., ch. C-34, art. 131.


[Suivant]




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