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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165095.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


Infractions tendant à corrompre les moeurs

163. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.

Idem

(2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :

a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spectacle indécent;

c) offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article destiné à provoquer un avortement ou une fausse couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle annonce;

d) annonce quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article ayant pour objet, ou représenté comme un moyen de rétablir la virilité sexuelle, ou de guérir des maladies vénériennes ou maladies des organes génitaux, ou en publie une annonce.

Moyen de défense fondé sur le bien public

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

Question de droit et question de fait

(4) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n’ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.

Motifs non pertinents

(5) Pour l’application du présent article, les motifs d’un prévenu ne sont pas pertinents.

(6) [Abrogé, 1993, ch. 46, art. 1]

Définition de « histoire illustrée de crime »

(7) Au présent article, « histoire illustrée de crime » s’entend d’un magazine, périodique ou livre comprenant, exclusivement ou pour une grande part, de la matière qui représente, au moyen d’illustrations :

a) soit la perpétration de crimes, réels ou fictifs;

b) soit des événements se rattachant à la perpétration de crimes, réels ou fictifs, qui ont lieu avant ou après la perpétration du crime.

Publication obscène

(8) Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 163; 1993, ch. 46, art. 1.

163.1 (1) Au présent article, « pornographie juvénile » s’entend, selon le cas :

a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.

Production de pornographie juvénile

(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

Distribution de pornographie juvénile

(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

Possession de pornographie juvénile

(4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

Accès à la pornographie juvénile

(4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

Interprétation

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.

Circonstance aggravante

(4.3) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a commis l’infraction dans le dessein de réaliser un profit.

Moyen de défense

(5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.

Moyen de défense

(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction :

a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts;

b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans.

Question de droit

(7) Il est entendu, pour l’application du présent article, que la question de savoir si un écrit, une représentation ou un enregistrement sonore préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi constitue une question de droit.

1993, ch. 46, art. 2; 2002, ch. 13, art. 5; 2005, ch. 32, art. 7.

164. (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;

b) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;

c) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste.

Sommation à l’occupant

(2) Dans un délai de sept jours après l’émission du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la matière saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.

Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

Ordonnance de confiscation

(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Sort de la matière

(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

Appel

(6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue selon les paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :

a) pour tout motif d’appel comportant une question de droit seulement;

b) pour tout motif d’appel comportant une question de fait seulement;

c) pour tout motif d’appel comportant une question de droit et de fait,

comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Consentement

(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 163 ou 163.1 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« enregistrement voyeuriste »

voyeuristic recording

« enregistrement voyeuriste » Enregistrement visuel — au sens du paragraphe 162(2) — obtenu dans les circonstances visées au paragraphe 162(1).

« histoire illustrée de crime »

crime comic

« histoire illustrée de crime » A le sens que lui donne l’article 163.

« juge »

judge

« juge » Juge d’un tribunal.

« tribunal »

court

« tribunal »

a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;

a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;

c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 34]

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

e) au Nunavut, la Cour de justice.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 164; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34; 1993, ch. 46, art. 3; 1997, ch. 18, art. 5; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 27; 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6; 2005, ch. 32, art. 8.

164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;

b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;

c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

Avis à la personne qui a affiché la matière

(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.

Personne qui a affiché la matière : comparution

(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

Personne qui a affiché la matière : non comparution

(4) Lorsque la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.

Ordonnance

(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

Destruction de la copie électronique

(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.

Sort de la matière

(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

Application d’autres dispositions

(8) Les paragraphes 164(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Ordonnance en vigueur

(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration du délai imparti pour un appel final.

2002, ch. 13, art. 7; 2005, ch. 32, art. 9.

164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée à l’article 163.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;

b) qu’il appartient :

(i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,

(ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.

Protection des tiers — avis

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.

Droit d’appel — tiers

(3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Droit d’appel — procureur général

(4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.

Application de la partie XXI

(5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 13, art. 7.

164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Date d’audition

(2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.

Avis

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance de restitution

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :

a) n’a pas participé à l’infraction;

b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

Appel

(5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Pouvoirs du procureur général — restitution

(6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :

a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;

b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.

2002, ch. 13, art. 7.

165. Commet une infraction quiconque refuse de vendre ou fournir à toute autre personne des exemplaires d’une publication, pour la seule raison que cette personne refuse d’acheter ou d’acquérir de lui des exemplaires d’une autre publication qu’elle peut, dans son appréhension, considérer comme obscène ou comme histoire illustrée de crime.

S.R., ch. C-34, art. 161.

166. [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 9]

167. (1) Commet une infraction quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’un théâtre, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.

Participant

(2) Commet une infraction quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.

S.R., ch. C-34, art. 163.

168. (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;

b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;

c) imprime ou publie une matière :

(i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,

(ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 168; 1999, ch. 5, art. 2.

169. Quiconque commet une infraction visée par l’article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 169; 1999, ch. 5, art. 3.

170. Le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible :

a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;

b) d’un emprisonnement maximal de deux ans s’il est âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 170; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5; 2005, ch. 32, art. 9.1.

171. Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible :

a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si la personne en question est âgée de moins de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;

b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 171; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5; 2005, ch. 32, art. 9.1.

172. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant.

(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]

Définition de « enfant »

(3) Pour l’application du présent article, « enfant » désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.

Qui peut intenter une poursuite

(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 172; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6.

172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) avec :

a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273;

b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 280;

c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 281.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Présomption

(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé croyait, au moment de l’infraction présumée, qu’elle avait moins que cet âge.

Moyen de défense

(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.

2002, ch. 13, art. 8.

Inconduite

173. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement commet une action indécente :

a) soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes;

b) soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un.

Exhibitionnisme

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 173; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 7.

174. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

a) est nu dans un endroit public;

b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.

Nu

(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.

Consentement du procureur général

(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.

S.R., ch. C-34, art. 170.

175. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit :

(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,

(ii) soit en étant ivre,

(iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes;

b) ouvertement étale ou expose dans un endroit public des choses indécentes;

c) flâne dans un endroit public et, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent;

d) trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans un endroit public ou, n’étant pas un occupant d’une maison d’habitation comprise dans un certain bâtiment ou une certaine construction, trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation comprise dans le bâtiment ou la construction en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans toute partie d’un bâtiment ou d’une construction, à laquelle, au moment d’une telle conduite, les occupants de deux ou plusieurs maisons d’habitation comprises dans le bâtiment ou la construction ont accès de droit ou sur invitation expresse ou tacite.

Preuve apportée par un agent de la paix

(2) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’une autre preuve, la cour des poursuites sommaires peut déduire de la preuve apportée par un agent de la paix sur le comportement d’une personne, même indéterminée, la survenance d’un désordre visé aux alinéas (1)a), c) ou d).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 175; 1997, ch. 18, art. 6.

176. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;

b) sachant qu’un membre du clergé ou un ministre du culte est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :

(i) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,

(ii) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.

Troubler des offices religieux ou certaines réunions

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.

Idem

(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou près des lieux d’une telle assemblée, fait volontairement quelque chose qui en trouble l’ordre ou la solennité.

S.R., ch. C-34, art. 172.

177. Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 173.

178. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, autre qu’un agent de la paix occupé à l’exercice de ses fonctions, a en sa possession dans un endroit public, ou dépose, jette ou lance, ou fait déposer, jeter ou lancer, en un endroit ou près d’un endroit :

a) soit une substance volatile malfaisante, susceptible d’alarmer, de gêner ou d’incommoder une personne, ou de lui causer du malaise ou de causer des dommages à des biens;

b) soit une bombe ou un dispositif fétide ou méphitique dont une substance mentionnée à l’alinéa a) est ou peut être libérée.

S.R., ch. C-34, art. 174.

179. (1) Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :

a) tire sa subsistance, en totalité ou en partie, du jeu ou du crime et n’a aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner sa vie;

b) ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de « sévices graves à la personne » à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.

Peine

(2) Quiconque commet un acte de vagabondage est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 179; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 22, ch. 19 (3e suppl.), art. 8.

Nuisances

180. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;

b) cause une lésion physique à quelqu’un.

Définition

(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :

a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;

b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.

S.R., ch. C-34, art. 176.

181. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu’il sait fausse et qui cause, ou est de nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt public.

S.R., ch. C-34, art. 177.

182. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

a) néglige, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir que lui impose la loi, ou qu’il s’engage à remplir, au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain ou de restes humains;

b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.

S.R., ch. C-34, art. 178.


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