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Lois et règlements codifiés
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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165127.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


Interception des communications

184. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception;

b) une personne qui intercepte une communication privée en conformité avec une autorisation ou en vertu de l’article 184.4, ou une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir en conformité avec une telle autorisation ou en vertu de cet article;

c) une personne qui fournit au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres et qui intercepte une communication privée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service,

(ii) à l’occasion de la surveillance du service ou d’un contrôle au hasard nécessaire pour les vérifications mécaniques ou la vérification de la qualité du service,

(iii) cette interception est nécessaire pour protéger ses droits ou biens directement liés à la fourniture d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres;

d) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada chargé de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication, pour une communication privée qu’il a interceptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission;

e) une personne - ou toute personne agissant pour son compte - qui, étant en possession ou responsable d'un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -, intercepte des communications privées qui sont destinées à celui-ci, en proviennent ou passent par lui, si l'interception est raisonnablement nécessaire :

(i) soit pour la gestion de la qualité du service de l'ordinateur en ce qui concerne les facteurs de qualité tels que la réactivité et la capacité de l'ordinateur ainsi que l'intégrité et la disponibilité de celui-ci et des données,

(ii) soit pour la protection de l'ordinateur contre tout acte qui constituerait une infraction aux paragraphes 342.1(1) ou 430(1.1).

Utilisation ou conservation

(3) La communication privée interceptée par la personne visée à l'alinéa (2) e) ne peut être utilisée ou conservée que si, selon le cas :

a) elle est essentielle pour détecter, isoler ou empêcher des activités dommageables pour l'ordinateur;

b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 184; 1993, ch. 40, art. 3; 2004, ch. 12, art. 4.

184.1 (1) L’agent de l’État peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine a consenti à l’interception;

b) l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception;

c) l’interception vise à empêcher les lésions corporelles.

Admissibilité en preuve des communications interceptées

(2) Le contenu de la communication privée obtenue au moyen de l’interception est inadmissible en preuve, sauf dans les procédures relatives à l’infliction de lésions corporelles ou à la tentative ou menace d’une telle infliction, notamment celles qui se rapportent à une demande d’autorisation visée par la présente partie, un mandat de perquisition ou un mandat d’arrestation.

Destruction des enregistrements et des transcriptions

(3) L’agent de l’État qui intercepte la communication privée doit, dans les plus brefs délais possible, détruire les enregistrements de cette communication et les transcriptions totales ou partielles de ces enregistrements de même que les notes relatives à la communication prises par lui, si celle-ci ne laisse pas présumer l’infliction — effective ou probable — de lésions corporelles ni la tentative ou menace d’une telle infliction.

Définition de « agent de l’État »

(4) Pour l’application du présent article, « agent de l’État » s’entend :

a) soit d’un agent de la paix;

b) soit d’une personne qui collabore avec un agent de la paix ou agit sous son autorité.

1993, ch. 40, art. 4.

184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).

Demande d’autorisation

(2) La demande d’autorisation est présentée, ex parte et par écrit, à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 soit par l’agent de la paix, soit par le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale; il doit y être joint un affidavit de cet agent ou de ce fonctionnaire, ou de tout autre agent de la paix ou fonctionnaire public, pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :

a) le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

b) les détails relatifs à l’infraction;

c) le nom de la personne qui a consenti à l’interception;

d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;

e) dans le cas où une autorisation a déjà été accordée conformément au présent article ou à l’article 186, les modalités de cette autorisation.

Opinion du juge

(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :

a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;

c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.

Contenu et limite de l’autorisation

(4) L’autorisation doit :

a) mentionner l’infraction relativement à laquelle des communications privées peuvent être interceptées;

b) mentionner le genre de communication privée qui peut être interceptée;

c) mentionner, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées peuvent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications peuvent être interceptées, s’il est possible de donner une telle description, et une description générale de la façon dont elles peuvent l’être;

d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;

e) être valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.

1993, ch. 40, art. 4.

184.3 (1) Par dérogation à l’article 184.2, une demande d’autorisation visée au paragraphe 184.2(2) peut être présentée ex parte à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, si les circonstances rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.

Demande

(2) La demande, à faire sous serment, est accompagnée d’une déclaration qui comporte les éléments visés aux alinéas 184.2(2)a) à e) et mentionne les circonstances qui rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.

Enregistrement

(3) Le juge enregistre la demande par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.

Serment

(4) Pour l’application du paragraphe (2), il peut être prêté serment par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

Substitution au serment

(5) Le demandeur qui utilise un moyen de télécommunication capable de rendre la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit, énonçant qu’à sa connaissance ou selon sa croyance la demande est véridique. Une telle déclaration est réputée être faite sous serment.

Autorisation

(6) Dans le cas où le juge est convaincu que les conditions visées aux alinéas 184.2(3)a) à c) sont remplies et que les circonstances visées au paragraphe (2) rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant un juge, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour une période maximale de trente-six heures.

Autorisation accordée

(7) Dans le cas où le juge accorde une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :

a) le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

b) le demandeur, sur l’ordre du juge, remplit un fac-similé de l’autorisation; il y mentionne le nom du juge qui l’accorde et le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

c) le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

Autorisation accordée à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite

(8) Dans le cas où le juge accorde une autorisation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite :

a) le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

b) le juge transmet l’autorisation à l’aide du moyen de télécommunication au demandeur et la copie reçue par celui-ci est réputée être un fac-similé visé à l’alinéa (7)b);

c) le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

1993, ch. 40, art. 4.

184.4 L’agent de la paix peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;

b) il a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;

c) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine est soit la victime ou la personne visée, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les dommages.

1993, ch. 40, art. 4.

184.5 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada.

Autres dispositions applicables

(2) L’article 183.1, le paragraphe 184(2) de même que les articles 184.1 à 190 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interception de la communication radiotéléphonique.

1993, ch. 40, art. 4.

184.6 Il est entendu qu’une demande d’autorisation peut être présentée en vertu de la présente partie à la fois pour une communication privée et pour une communication radiotéléphonique.

1993, ch. 40, art. 4.

185. (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :

a) le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;

b) le procureur général d’une province lui-même ou le sous-procureur général d’une province lui-même, dans les autres cas;

il doit y être joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :

c) les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;

d) le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;

e) les noms, adresses et professions, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et une description générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est connu, où l’on se propose d’intercepter des communications privées et une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;

f) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent article au sujet de l’infraction ou de la personne nommée dans l’affidavit conformément à l’alinéa e) et où la demande a été retirée ou aucune autorisation n’a été accordée, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée;

g) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;

h) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

(1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :

a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

c) une infraction de terrorisme.

Prolongation de la période

(2) La demande d’autorisation peut être accompagnée d’une autre demande, signée personnellement par le procureur général de la province où une demande d’autorisation a été présentée ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, visant à faire remplacer la période prévue au paragraphe 196(1) par une période maximale de trois ans, tel qu’indiqué dans la demande.

Cas où la prolongation est accordée

(3) Le juge auquel sont présentées la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) considère premièrement celle qui est visée au paragraphe (2) et, s’il est convaincu, sur la base de l’affidavit joint à la demande d’autorisation et de tout autre affidavit qui appuie la demande visée au paragraphe (2), que les intérêts de la justice justifient qu’il accepte cette demande, il fixe une autre période d’une durée maximale de trois ans, en remplacement de celle qui est prévue au paragraphe 196(1).

Cas où la prolongation n’est pas accordée

(4) Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période en remplacement de celle-ci plus courte que celle indiquée dans la demande mentionnée au paragraphe (2), la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation peut alors la retirer; le juge ne doit pas considérer la demande d’autorisation ni accorder l’autorisation et doit remettre à la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation les deux demandes et toutes les pièces et documents qui s’y rattachent.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 185; 1993, ch. 40, art. 5; 1997, ch. 18, art. 8, ch. 23, art. 4; 2001, ch. 32, art. 5, ch. 41, art. 6 et 133; 2005, ch. 10, art. 22 et 34.

186. (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :

a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;

b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :

a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

c) une infraction de terrorisme.

Obligation de refuser d’accorder l’autorisation

(2) Le juge auquel est faite une demande d’autorisation en vue d’intercepter des communications privées au bureau ou à la résidence d’un avocat, ou à tout autre endroit qui sert ordinairement à l’avocat ou à d’autres avocats pour la tenue de consultations avec des clients, doit refuser de l’accorder à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’avocat, un autre avocat qui exerce le droit avec lui, un de ses employés, un employé de cet autre avocat ou une personne qui habite sa résidence a participé à une infraction ou s’apprête à le faire.

Modalités

(3) Le juge qui accorde l’autorisation d’intercepter des communications privées à un endroit décrit au paragraphe (2) doit y inclure les modalités qu’il estime opportunes pour protéger les communications sous le sceau du secret professionnel entre l’avocat et son client.

Contenu et limite de l’autorisation

(4) Une autorisation doit :

a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;

b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;

c) indiquer, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications privées pourront être interceptées, s’il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées;

d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;

e) être valide pour la période maximale de soixante jours qui y est indiquée.

Désignation de personnes

(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.

Installation et enlèvement de dispositifs

(5.1) Il est entendu que l’autorisation est assortie du pouvoir d’installer secrètement un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre et de l’entretenir et l’enlever secrètement.

Enlèvement après expiration de l’autorisation

(5.2) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge qui a donné l’autorisation visée au paragraphe (5.1) ou un juge compétent pour donner une telle autorisation peut donner une deuxième autorisation permettant que le dispositif en question soit enlevé secrètement après l’expiration de la première autorisation :

a) selon les modalités qu’il estime opportunes;

b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.

Renouvellement de l’autorisation

(6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par ce dernier ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :

a) la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé;

b) tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions;

c) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance du déposant, une demande a été faite en vertu du présent paragraphe au sujet de la même autorisation et où la demande a été retirée ou aucun renouvellement n’a été accordé, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée,

ainsi que les autres renseignements que le juge peut exiger.

Renouvellement

(7) Le renouvellement d’une autorisation peut être accordé pour une période maximale de soixante jours si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’une des circonstances indiquées au paragraphe (1) existe encore.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 186; 1993, ch. 40, art. 6; 1997, ch. 23, art. 5; 1999, ch. 5, art. 5; 2001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133; 2005, ch. 10, art. 23 et 34.

186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :

a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

c) une infraction de terrorisme.

1997, ch. 23, art. 6; 2001, ch. 32, art. 7, ch. 41, art. 7 et 133.

187. (1) Tous les documents relatifs à une demande faite en application de la présente partie sont confidentiels et, sous réserve du paragraphe (1.1), sont placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux paragraphes (1.2) à (1.5).

Exceptions

(1.1) L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément aux paragraphes 184.3(7) ou (8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve le fac-similé.

Accès dans le cas de nouvelles demandes d’autorisation

(1.2) Le paquet scellé peut être ouvert et son contenu retiré pour qu’il soit traité d’une nouvelle demande d’autorisation ou d’une demande de renouvellement d’une autorisation.

Accès par ordonnance du juge

(1.3) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent.

Accès par ordonnance du juge qui préside le procès

(1.4) S’il a compétence dans la province où l’autorisation a été donnée, le juge ou le juge de la cour provinciale devant lequel doit se tenir le procès peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent si les conditions suivantes sont réunies :

a) une question en litige concerne l’autorisation ou les éléments de preuve obtenus grâce à celle-ci;

b) le prévenu fait une demande à cet effet afin de consulter les documents pour sa préparation au procès.

Ordonnance de destruction des documents

(1.5) Dans le cas où le paquet est ouvert, son contenu ne peut être détruit, si ce n’est en application d’une ordonnance d’un juge de la même juridiction que celui qui a donné l’autorisation.

Ordonnance du juge

(2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.

Idem

(3) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.2(2) ou à l’article 184.3 ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.

Révision des copies

(4) Dans le cas où une poursuite a été intentée et que le prévenu demande une ordonnance pour copie et examen des documents conformément aux paragraphes (1.3) ou (1.4), le juge ne peut, par dérogation à ces paragraphes, remettre une copie des documents au prévenu qu’après que le poursuivant a supprimé toute partie des copies qui, à son avis, serait de nature à porter atteinte à l’intérêt public, notamment si le poursuivant croit, selon le cas, que cette partie :

a) pourrait compromettre la confidentialité de l’identité d’un informateur;

b) pourrait compromettre la nature et l’étendue des enquêtes en cours;

c) pourrait mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettre ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées;

d) pourrait causer un préjudice à un innocent.

Copies remises au prévenu

(5) Une copie des documents, après avoir été ainsi révisée par le poursuivant, est remise au prévenu.

Original

(6) Une fois que le prévenu a reçu la copie, l’original est replacé dans le paquet, qui est scellé, et le poursuivant conserve une copie révisée des documents et une copie de l’original.

Parties supprimées

(7) Le prévenu à qui une copie révisée a été remise peut demander au juge devant lequel se tient le procès de rendre une ordonnance lui permettant de prendre connaissance de toute partie supprimée par le poursuivant; le juge accède à la demande si, à son avis, la partie ainsi supprimée est nécessaire pour permettre au prévenu de présenter une réponse et défense pleine et entière lorsqu’un résumé judiciaire serait insuffisant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 187; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 24; 1993, ch. 40, art. 7; 2005, ch. 10, art. 24.

188. (1) Par dérogation à l’article 185, une demande d’autorisation visée au présent article peut être présentée ex parte à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, désigné par le juge en chef, par un agent de la paix spécialement désigné par écrit, nommément ou autrement, pour l’application du présent article par :

a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;

b) le procureur général d’une province, pour toute autre infraction se situant dans cette province,

si l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186.

Autorisations en cas d’urgence

(2) Lorsque le juge auquel une demande est présentée en application du paragraphe (1) est convaincu que l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation écrite pour une période maximale de trente-six heures.

(3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 8]

Définition de « juge en chef »

(4) Au présent article, « juge en chef » désigne :

a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;

b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges.

Irrecevabilité de la preuve

(5) Le juge qui préside le procès peut juger irrecevable la preuve obtenue par voie d’interception d’une communication privée en application d’une autorisation subséquente donnée sous le régime du présent article, s’il conclut que la demande de cette autorisation subséquente était fondée sur les mêmes faits et comportait l’interception des communications privées de la même ou des mêmes personnes, ou se rapportait à la même infraction, constituant le fondement de la demande de la première autorisation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 188; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 25 et 185(F), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 10; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 35; 1993, ch. 40, art. 8; 1999, ch. 3, art. 28; 2002, ch. 7, art. 140; 2005, ch. 10, art. 34.

188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’interception des communications privées autorisée en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 peut être exécutée en tout lieu du Canada.

Exécution dans une autre province

(2) Dans le cas où une autorisation visée aux articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 est accordée dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que l’exécution des actes autorisés se fera dans une autre province et qu’elle obligera à pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou à rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant, un juge de cette dernière, selon le cas, peut, sur demande, confirmer l’autorisation. Une fois confirmée, l’autorisation est exécutoire dans l’autre province.

1993, ch. 40, art. 9.

188.2 Quiconque agit en conformité avec une autorisation ou en vertu des articles 184.1 ou 184.4 ou aide, de bonne foi, une personne qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir ainsi bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes raisonnablement accomplis dans le cadre de l’autorisation ou de l’article en cause.

1993, ch. 40, art. 9.

189. (1) à (4) [Abrogés, 1993, ch. 40, art. 10]

Admissibilité en preuve des communications privées

(5) Le contenu d’une communication privée obtenue au moyen d’une interception exécutée conformément à la présente partie ou à une autorisation accordée sous son régime ne peut être admis en preuve que si la partie qui a l’intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire accompagné :

a) d’une transcription de la communication privée, lorsqu’elle sera produite sous forme d’enregistrement, ou d’une déclaration donnant tous les détails de la communication privée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée de vive voix;

b) d’une déclaration relative à l’heure, à la date et au lieu de la communication privée et aux personnes y ayant pris part, si elles sont connues.

Exemption de communication d’une preuve

(6) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 189; 1993, ch. 40, art. 10.

190. Lorsqu’un prévenu a reçu un préavis en application du paragraphe 189(5), tout juge du tribunal devant lequel se tient ou doit se tenir le procès du prévenu peut, à tout moment, ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement à la communication privée que l’on a l’intention de présenter en preuve.

1973-74, ch. 50, art. 2.

191. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées.

Exemptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) un officier de police ou un agent de police en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions;

b) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) qu’elle a l’intention d’utiliser lors d’une interception qui est faite ou doit être faite en conformité avec une autorisation;

b.1) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce d’un dispositif, sous la direction d’un officier de police ou d’un agent de police, afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;

c) un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire, préposé ou membre, selon le cas;

d) toute autre personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) en vertu d’un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Modalités d’un permis

(3) Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2) d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 191; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 26; 2005, ch. 10, art. 34.

192. (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 184 ou 191, tout dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Restriction

(2) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue à l’article 184 a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.

1973-74, ch. 50, art. 2.

193. (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, quiconque, selon le cas :

a) utilise ou divulgue volontairement tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

b) en divulgue volontairement l’existence,

sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Exemptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée :

a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment;

b) au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la communication privée a été interceptée légalement;

c) en donnant le préavis visé à l’article 189 ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 190;

d) au cours de l’exploitation :

(i) soit d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres à l’usage du public,

(ii) soit d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada,

(iii) soit d'un service de gestion ou de protection d'un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) —,

si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2) c), d) ou e);

e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs;

f) lorsque la divulgation est faite au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou à un employé du Service et vise à permettre au Service d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Publication d’une divulgation légale antérieure

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de témoigner dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 193; L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 45; 1993, ch. 40, art. 11; 2004, ch. 12, art. 5.

193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque utilise ou divulgue volontairement une communication radiotéléphonique, ou en divulgue volontairement l’existence, si :

a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destinait se trouvait au Canada lorsqu’elle a été faite;

b) la communication a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait;

c) le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait n’a pas été obtenu.

Autres dispositions applicables

(2) Les paragraphes 193(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation de la communication radiotéléphonique.

1993, ch. 40, art. 12.

194. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.

Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées

(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.

Le jugement peut être enregistré

(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.

Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris

(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 194; 1993, ch. 40, art. 13.


[Suivant]




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