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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165279.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


Enlèvement, prise d’otage et rapt

279. (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :

a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;

b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré;

c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.

Peine

(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Séquestration

(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Non-résistance

(3) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a été commise n’a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 279; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 39; 1995, ch. 39, art. 147; 1997, ch. 18, art. 14.

279.1 (1) Commet une prise d’otage quiconque :

a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une personne;

b) d’autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir,

dans l’intention d’amener une autre personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage.

Peine

(2) Quiconque commet une prise d’otage est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Non-résistance

(3) Le paragraphe 279(3) s’applique aux poursuites engagées en vertu du présent article comme si l’infraction que ce dernier prévoit était celle que prévoit l’article 279.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40; 1995, ch. 39, art. 148.

280. (1) Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne non mariée, âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Définition de « tuteur »

(2) Au présent article et aux articles 281 à 283, « tuteur » s’entend notamment de toute personne qui en droit ou de fait a la garde ou la surveillance d’une autre personne.

S.R., ch. C-34, art. 249; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20.

281. Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

S.R., ch. C-34, art. 250; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20.

282. (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne contrairement aux dispositions d’une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne, est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Croyance de l’accusé

(2) Lorsqu’un chef d’accusation vise l’infraction prévue au paragraphe (1) et que celle-ci n’est pas prouvée du seul fait que l’accusé ne croyait pas qu’il existait une ordonnance de garde valide, ce dernier peut cependant être reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 283 s’il y a preuve de cette dernière.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 282; 1993, ch. 45, art. 4.

283. (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne, qu’il y ait ou non une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, dans l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Consentement du procureur général

(2) Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général ou d’un avocat qu’il mandate à cette fin.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 283; 1993, ch. 45, art. 5.

284. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 281 à 283 s’il démontre que le père, la mère, le tuteur ou l’autre personne qui avait la garde ou la charge légale de la personne âgée de moins de quatorze ans en question a consenti aux actes reprochés.

1980-81-82-83, ch. 125, art. 20.

285. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 280 à 283 si le tribunal est convaincu que les actes reprochés étaient nécessaires pour protéger la jeune personne en question d’un danger imminent ou si l’accusé fuyait pour se protéger d’un tel danger.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 285; 1993, ch. 45, art. 6.

286. Dans les procédures portant sur une infraction visée aux articles 280 à 283, ne constitue pas une défense le fait que la jeune personne a consenti aux actes posés par l’accusé ou les a suggérés.

1980-81-82-83, ch. 125, art. 20.

Avortement

287. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

Femme qui procure son propre avortement

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l’intention d’obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

Définition de « moyen »

(3) Au présent article, « moyen » s’entend notamment de :

a) l’administration d’une drogue ou autre substance délétère;

b) l’emploi d’un instrument;

c) toute manipulation.

Exceptions

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a) un médecin qualifié, autre qu’un membre d’un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, tout moyen pour réaliser son intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin;

b) une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d’employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention d’obtenir son propre avortement,

si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l’avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d’une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné :

c) a déclaré par certificat qu’à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière;

d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

Renseignements requis

(5) Le ministre de la Santé d’une province peut, par arrêté :

a) requérir un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie de tout certificat mentionné à l’alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet des circonstances entourant l’émission de ce certificat;

b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l’avortement d’une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l’alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet de l’obtention de l’avortement.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5).

« comité de l’avortement thérapeutique »

therapeutic abortion committee

« comité de l’avortement thérapeutique » Pour un hôpital, comité formé d’au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés et nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital.

« conseil »

board

« conseil » Le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d’administration ou les fiduciaires, la commission ou une autre personne ou un autre groupe de personnes ayant le contrôle et la direction d’un hôpital accrédité ou approuvé.

« hôpital accrédité »

accredited hospital

« hôpital accrédité » Hôpital accrédité par le Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux, où sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux.

« hôpital approuvé »

approved hospital

« hôpital approuvé » Hôpital approuvé pour l’application du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve.

« médecin qualifié »

qualified medical practitioner

« médecin qualifié » Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province où est situé l’hôpital mentionné au paragraphe (4).

« ministre de la Santé »

Minister of Health

« ministre de la Santé »

a) Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba et de Terre-Neuve, le ministre de la Santé;

b) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, le ministre de la Santé publique;

c) dans la province de la Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l’assurance-hospitalisation;

d) dans la province d’Alberta, le ministre de la Santé (hôpitaux et assurance-maladie);

e) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé.

La nécessité du consentement n’est pas affectée

(7) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de faire disparaître la nécessité d’obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu’en vertu de la présente loi, avant l’emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 287; 1993, ch. 28, art. 78; 1996, ch. 8, art. 32; 2002, ch. 7, art. 141.

288. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illégalement fournit ou procure une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils sont destinés à être employés ou utilisés pour obtenir l’avortement d’une personne du sexe féminin, que celle-ci soit enceinte ou non.

S.R., ch. C-34, art. 252.

Maladies vénériennes

289. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 41]

Infractions aux droits conjugaux

290. (1) Commet la bigamie quiconque, selon le cas :

a) au Canada :

(i) étant marié, passe par une formalité de mariage avec une autre personne,

(ii) sachant qu’une autre personne est mariée, passe par une formalité de mariage avec cette personne,

(iii) le même jour ou simultanément, passe par une formalité de mariage avec plus d’une personne;

b) étant un citoyen canadien résidant au Canada, quitte ce pays avec l’intention d’accomplir une chose mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) et, selon cette intention, accomplit à l’étranger une chose mentionnée à l’un de ces sous-alinéas dans des circonstances y désignées.

Défense

(2) Nulle personne ne commet la bigamie en passant par une formalité de mariage :

a) si elle croit de bonne foi, et pour des motifs raisonnables, que son conjoint est décédé;

b) si le conjoint de cette personne a été continûment absent pendant les sept années qui ont précédé le jour où elle passe par la formalité de mariage, à moins qu’elle n’ait su que son conjoint était vivant à un moment quelconque de ces sept années;

c) si cette personne a été par divorce libérée des liens du premier mariage;

d) si le mariage antérieur a été déclaré nul par un tribunal compétent.

L’inhabilité ne constitue pas un moyen de défense

(3) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis la bigamie, le fait que les parties auraient, dans le cas de célibataires, été inhabiles à contracter mariage d’après la loi de l’endroit où l’infraction aurait été commise, ne constitue pas une défense.

Présomption de validité

(4) Pour l’application du présent article, chaque mariage ou formalité de mariage est censé valide à moins que le prévenu n’en démontre l’invalidité.

L’acte ou omission d’un accusé

(5) Aucun acte ou omission de la part d’un prévenu qui est inculpé de bigamie n’invalide un mariage ou une formalité de mariage autrement valide.

S.R., ch. C-34, art. 254.

291. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet la bigamie.

Certificat de mariage

(2) Pour l’application du présent article, un certificat de mariage émis sous l’autorité de la loi fait preuve du mariage ou de la formalité de mariage auquel il a trait, sans preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne qui semble l’avoir signé.

S.R., ch. C-34, art. 255.

292. (1) Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Corroboration

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article sur la déposition d’un seul témoin, à moins que la déposition de ce témoin ne soit corroborée sous un rapport essentiel par une preuve qui implique le prévenu.

S.R., ch. C-34, art. 256; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 21.

293. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

a) pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter :

(i) soit la polygamie sous une forme quelconque,

(ii) soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois,

qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie;

b) célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), ou y aide ou participe.

Preuve en cas de polygamie

(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’affirmer ou de prouver, dans l’acte d’accusation ou lors du procès du prévenu, le mode par lequel le lien présumé a été contracté, accepté ou convenu. Il n’est pas nécessaire non plus, au procès, de prouver que les personnes qui auraient contracté le lien ont eu, ou avaient l’intention d’avoir, des rapports sexuels.

S.R., ch. C-34, art. 257.

Célébration illicite du mariage

294. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

a) célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale, dont la preuve lui incombe;

b) amène une personne à célébrer un mariage, sachant que cette personne n’est pas légalement autorisée à le célébrer.

S.R., ch. C-34, art. 258.

295. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment et volontairement un mariage en violation des lois de la province où il est célébré.

S.R., ch. C-34, art. 259.

Libelle blasphématoire

296. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque publie un libelle blasphématoire.

Question de fait

(2) La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait.

Réserve

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiqués dans un langage convenable, une opinion sur un sujet religieux.

S.R., ch. C-34, art. 260.

Libelle diffamatoire

297. Aux articles 303, 304 et 308, « journal » s’entend de tout journal, magazine ou périodique contenant des nouvelles, renseignements ou comptes rendus d’événements d’intérêt public, ou des remarques ou observations à leur sujet, imprimé pour la vente et publié périodiquement ou en parties ou numéros, à des intervalles d’au plus trente et un jours entre la publication de deux journaux, parties ou numéros de ce genre, et de tout journal, magazine ou périodique imprimé pour être mis en circulation et rendu public, hebdomadairement ou plus souvent, ou à des intervalles d’au plus trente et un jours, qui contient des annonces, exclusivement ou principalement.

S.R., ch. C-34, art. 261.

298. (1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée.

Mode d’expression

(2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie :

a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque;

b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots.

S.R., ch. C-34, art. 262.

299. Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :

a) elle l’exhibe en public;

b) elle le fait lire ou voir;

c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne.

S.R., ch. C-34, art. 263.

300. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux.

S.R., ch. C-34, art. 264.

301. Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

S.R., ch. C-34, art. 265.

302. (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention :

a) ou bien d’extorquer de l’argent de quelqu’un;

b) ou bien d’induire quelqu’un à conférer à une autre personne une charge ou fonction rémunérée ou de confiance, ou à obtenir pour cette autre personne une telle charge ou fonction,

publie ou menace de publier, ou offre de s’abstenir de publier un libelle diffamatoire ou d’en empêcher la publication.

Idem

(2) Commet une infraction quiconque, par suite du refus d’une personne de permettre qu’on extorque de l’argent ou de conférer ou procurer une charge ou fonction rémunérée ou de confiance, publie ou menace de publier un libelle diffamatoire.

Peine

(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction visée au présent article.

S.R., ch. C-34, art. 266.

303. (1) Le propriétaire d’un journal est réputé publier une matière diffamatoire qui est insérée et publiée dans ce journal, à moins qu’il ne prouve que la matière diffamatoire a été insérée dans le journal à son insu et sans négligence de sa part.

Négligence dans le cas d’une autorisation générale à un gérant

(2) Lorsque le propriétaire d’un journal donne à quelqu’un une autorisation générale d’administrer ou de diriger le journal à titre de rédacteur en chef ou autrement, l’insertion, par cette personne, d’une matière diffamatoire dans le journal est, pour l’application du paragraphe (1), censée ne pas constituer une négligence de la part du propriétaire, sauf si l’on prouve :

a) soit qu’il avait l’intention d’inclure dans son autorisation générale le pouvoir d’insérer une matière diffamatoire dans le journal;

b) soit qu’il a continué à conférer l’autorisation générale après avoir appris qu’elle avait été exercée par l’insertion d’une matière diffamatoire dans le journal.

Vente de journaux

(3) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un numéro ou partie d’un journal renfermant un libelle diffamatoire, sauf s’il sait que le numéro ou la partie contient une matière diffamatoire ou que le journal renferme habituellement une matière diffamatoire.

S.R., ch. C-34, art. 267.

304. (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, qui contient une matière diffamatoire, si, au moment de la vente, il ne sait pas que la publication renferme la matière diffamatoire.

Vente par un employé

(2) Lorsqu’un employé, dans le cours de son occupation, vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, l’employeur est réputé ne pas publier une matière diffamatoire qui y est contenue, à moins qu’il ne soit prouvé que l’employeur a autorisé la vente sachant :

a) qu’une matière diffamatoire y était contenue;

b) qu’une matière diffamatoire y était habituellement contenue, dans le cas d’un périodique.

S.R., ch. C-34, art. 268.

305. Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il rend publique une matière diffamatoire :

a) soit dans une procédure engagée devant un tribunal exerçant un pouvoir judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;

b) soit dans une enquête faite sous l’autorité d’une loi ou sur l’ordre de Sa Majesté, ou sous l’autorité d’un ministère public ou d’un ministère du gouvernement d’une province.

S.R., ch. C-34, art. 269.

306. Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison que, selon le cas :

a) il fait connaître, au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à une législature provinciale, une matière diffamatoire contenue dans une pétition au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à la législature, selon le cas;

b) il publie, sur l’ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, un document renfermant une matière diffamatoire;

c) il rend public, de bonne foi et sans malveillance envers la personne diffamée, un extrait ou résumé d’une pétition ou d’un document que mentionne l’alinéa a) ou b).

S.R., ch. C-34, art. 270.

307. (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie de bonne foi, pour l’information du public, un compte rendu loyal des délibérations du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, ou d’un de leurs comités, ou des délibérations publiques devant un tribunal exerçant l’autorité judiciaire, ou publie, de bonne foi, des commentaires honnêtes et loyaux sur l’une ou l’autre de ces délibérations.

Les procédures en matière de divorce constituent une exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui publie un compte rendu d’une preuve recueillie ou offerte dans toute procédure devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, sur une pétition ou un projet de loi concernant une question de mariage ou de divorce, si le compte rendu est publié sans l’autorisation ou la permission de la chambre où la procédure a lieu, ou est contraire à une règle, un ordre ou une pratique de cette chambre.

S.R., ch. C-34, art. 271.

308. Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie de bonne foi, dans un journal, un compte rendu loyal des délibérations d’une assemblée publique si, à la fois :

a) l’assemblée est légalement convoquée pour un objet légitime et est ouverte au public;

b) le compte rendu est loyal et exact;

c) la publication de la chose faisant l’objet de la plainte est effectuée pour le bien public;

d) il ne refuse pas de publier, dans un endroit bien en vue du journal, une explication ou contradiction raisonnable, par la personne diffamée, au sujet de la matière diffamatoire.

S.R., ch. C-34, art. 272.

309. Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie une matière diffamatoire que, pour des motifs raisonnables, il croit vraie et qui est pertinente à toute question d’intérêt public, dont la discussion publique a lieu pour le bien public.

S.R., ch. C-34, art. 273.

310. Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie des commentaires loyaux :

a) sur la conduite publique d’une personne qui prend part aux affaires publiques;

b) sur un livre publié ou une autre production littéraire, ou sur une composition ou oeuvre d’art ou représentation publiquement exposée ou donnée, ou sur toute autre communication faite au public concernant un sujet quelconque, si les commentaires se bornent à une critique.

S.R., ch. C-34, art. 274.

311. Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire lorsqu’il prouve que la publication de la matière diffamatoire, de la façon qu’elle a été publiée, a été faite pour le bien public au moment où elle a été publiée et que la matière même était vraie.

S.R., ch. C-34, art. 275.

312. Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire :

a) sur l’invitation ou le défi de la personne à l’égard de qui elle est publiée;

b) dont la publication s’impose pour réfuter une matière diffamatoire publiée à son égard par une autre personne,

s’il croit que la matière diffamatoire est vraie et qu’elle se rattache à l’invitation, au défi ou à la réfutation nécessaire, selon le cas, et ne dépasse sous aucun rapport ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.

S.R., ch. C-34, art. 276.

313. Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie, en réponse à des demandes de renseignements qui lui sont faites, une matière diffamatoire sur un sujet concernant lequel la personne par qui, ou pour le compte de qui, les demandes sont adressées, a intérêt à connaître la vérité, ou que, pour des motifs raisonnables, la personne qui publie la matière diffamatoire croit avoir un tel intérêt, si, à la fois :

a) la matière est publiée de bonne foi dans le dessein de fournir des renseignements en réponse aux demandes;

b) la personne qui publie la matière diffamatoire la croit vraie;

c) la matière diffamatoire se rapporte aux demandes;

d) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.

S.R., ch. C-34, art. 277.

314. Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il révèle à une autre personne une matière diffamatoire, dans le dessein de donner à cette personne des renseignements sur un sujet à l’égard duquel elle a, ou, de l’avis raisonnablement motivé de la personne qui les fournit, possède un intérêt à connaître la vérité sur ce sujet, pourvu que, à la fois :

a) la conduite de la personne qui donne les renseignements soit raisonnable dans les circonstances;

b) la matière diffamatoire se rapporte au sujet;

c) la matière diffamatoire soit vraie ou, si elle ne l’est pas, qu’elle soit faite sans malveillance envers la personne diffamée, et avec la croyance raisonnablement motivée qu’elle est vraie.

S.R., ch. C-34, art. 278.

315. Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire de bonne foi dans le dessein de chercher une réparation ou un redressement pour un tort ou grief, privé ou public, auprès d’une personne qui a, ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir le droit ou l’obligation de réparer le tort ou grief ou d’en opérer le redressement, si, à la fois :

a) il croit que la matière diffamatoire est vraie;

b) la matière diffamatoire se rattache à la réparation ou au redressement recherché;

c) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.

S.R., ch. C-34, art. 279.

316. (1) Un prévenu qui aurait publié un libelle diffamatoire peut, à toute étape des procédures, produire une preuve pour démontrer que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale.

Verdict à rendre

(2) Lorsque, à toute étape des procédures mentionnées au paragraphe (1), le tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale est convaincu que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, il ordonne que soit enregistré un verdict de non-culpabilité et libère le prévenu.

Certificat de l’ordre

(3) Pour l’application du présent article, un certificat signé par le président ou greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, portant que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat, de la Chambre des communes ou de la législature, selon le cas, en constitue une preuve concluante.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 316; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

Verdicts

317. Si, à l’instruction d’un acte d’accusation d’avoir publié un libelle diffamatoire, il y a plaidoyer de non-culpabilité, le jury assermenté pour juger l’affaire peut rendre un verdict général de culpabilité ou de non-culpabilité sur toute la matière débattue à la suite de l’acte d’accusation; le juge ne peut prescrire ni donner instruction au jury de déclarer le défendeur coupable sur la simple preuve de la publication que ce dernier a faite du prétendu libelle, et du sens y attribué dans l’accusation. Cependant, le juge peut, à sa discrétion, donner au jury des instructions ou une opinion sur la matière en litige, comme dans d’autres procédures pénales, et le jury peut, sur l’affaire, rendre un verdict spécial.

S.R., ch. C-34, art. 281.


[Suivant]




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