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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165332.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

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PARTIE IX

INFRACTIONS CONTRE LES DROITS DE PROPRIÉTÉ

Définitions

321. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« bon du Trésor »

exchequer bill

« bon du Trésor » Billet de banque, obligation, billet, débenture ou valeur émise ou garantie par Sa Majesté sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province.

« carte de crédit »

credit card

« carte de crédit » Désigne notamment les cartes, plaquettes ou coupons délivrés afin :

a) soit de procurer à crédit, sur présentation, des fonds, des marchandises, des services ou toute autre chose de valeur;

b) soit de permettre l’accès, par un guichet automatique, un terminal d’un système décentralisé ou un autre service bancaire automatique, aux différents services qu’offrent ces appareils.

« document »

document

« document » Papier, parchemin ou autre matière sur lesquels est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif, y compris une carte de crédit. La présente définition exclut toutefois les marques de commerce sur des articles de commerce et les inscriptions sur la pierre ou le métal ou autre matière semblable.

« effraction »

break

« effraction » Le fait :

a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;

b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure.

« faux document »

false document

« faux document » Selon le cas :

a) document dont la totalité ou une partie importante est donnée comme ayant été faite par ou pour une personne qui :

(i) ou bien ne l’a pas faite ou n’a pas autorisé qu’elle soit faite,

(ii) ou bien, en réalité, n’existait pas;

b) document qui a été fait par ou pour la personne qui paraît l’avoir fait, mais qui est faux sous quelque rapport essentiel;

c) document qui est fait au nom d’une personne existante, par elle-même ou sous son autorité, avec l’intention frauduleuse qu’il passe comme étant fait par une personne, réelle ou fictive, autre que celle qui le fait ou sous l’autorité de qui il est fait.

« papier de bons du Trésor »

exchequer bill paper

« papier de bons du Trésor » Papier servant à manufacturer des bons du Trésor.

« papier de revenu »

revenue paper

« papier de revenu » Papier employé pour faire des timbres, licences ou permis ou à toute fin se rattachant au revenu public.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 321; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 42.

Vol

322. (1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :

a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;

b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;

c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir;

d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.

Moment où le vol est consommé

(2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.

Secret

(3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.

But de la soustraction d’une chose

(4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne.

Créature sauvage

(5) Pour l’application du présent article, une personne qui a une créature sauvage vivante en captivité est réputée avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial dans cette créature pendant que celle-ci est en captivité et après qu’elle s’est échappée de captivité.

S.R., ch. C-34, art. 283.

323. (1) Lorsque des huîtres et un naissain se trouvent sur des huîtrières ou dans des parcs ou des pêcheries d’huîtres appartenant à une personne et sont suffisamment délimités ou connus comme étant la propriété de cette dernière, celle-ci est censée y avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial.

Huîtrière

(2) Un acte d’accusation est suffisant s’il décrit une huîtrière, un parc ou des pêcheries d’huîtres sous un nom ou de toute autre façon sans déclarer qu’ils sont situés dans une circonscription territoriale particulière.

S.R., ch. C-34, art. 284.

324. Quiconque, étant dépositaire d’une chose qui est sous saisie légale par un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, et étant obligé par la loi ou une convention de produire et livrer cette chose à l’agent, au fonctionnaire ou à une autre personne y ayant droit, à une certaine époque et à un certain endroit, ou sur demande, la vole s’il ne la produit ni ne la livre conformément à son obligation, mais il ne la vole pas si son défaut de la produire et de la livrer n’est pas la conséquence d’un acte ou d’une omission volontaire de sa part.

S.R., ch. C-34, art. 285.

325. Un facteur ou agent ne commet pas un vol en mettant en gage des marchandises ou des titres de marchandises qui lui sont confiés pour les vendre ou pour toute autre fin, ou en donnant un droit de rétention sur ces marchandises ou titres, si le gage ou droit de rétention représente un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants :

a) le montant que lui doit son commettant au moment où les marchandises ou titres sont gagés ou le droit de rétention donné;

b) le montant de toute lettre de change acceptée par lui pour son commettant ou pour le compte de ce dernier.

S.R., ch. C-34, art. 286.

326. (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :

a) soit soustrait, consomme ou emploie de l’électricité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait gaspillage ou détournement d’électricité ou de gaz;

b) soit se sert d’installations ou obtient un service en matière de télécommunication.

Définition de « télécommunication »

(2) Au présent article et à l’article 327, « télécommunication » désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

S.R., ch. C-34, art. 287; 1974-75-76, ch. 93, art. 23.

327. (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique, possède, vend ou offre en vente ou écoule des instruments ou des pièces particulièrement utiles pour utiliser des installations ou obtenir un service en matière de télécommunication, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à l’être à cette fin, sans acquittement des droits exigibles, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Restriction

(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.

1974-75-76, ch. 93, art. 24.

328. Une personne peut être déclarée coupable de vol, même si la chose qu’on prétend avoir été volée l’a été, selon le cas :

a) par son propriétaire, d’une personne qui y a un droit de propriété ou un intérêt spécial;

b) par une personne qui y a un droit de propriété ou un intérêt spécial, de son propriétaire;

c) par un locataire, de la personne investie du droit de réversion;

d) par l’un de plusieurs copropriétaires, tenanciers en commun ou associés à l’égard de cette chose ou dans cette chose, des autres personnes qui y ont un intérêt;

e) par un agent, à l’encontre de l’organisation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 328; 2003, ch. 21, art. 4.

329. [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 94]

330. (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu d’une personne une chose à des conditions qui l’astreignent à en rendre compte ou à la payer, ou à rendre compte ou faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit à cette personne ou à une autre, frauduleusement omet d’en rendre compte ou de la payer, ou de rendre compte ou de faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit en conformité avec ces conditions.

Effet d’une inscription à un compte

(2) Si le paragraphe (1) s’applique autrement, mais qu’une des conditions porte que la chose reçue ou la totalité ou la partie de son produit doit constituer un article d’un compte, par doit et avoir, entre celui qui reçoit la chose et celui à qui il doit en rendre compte ou la payer, et que ce dernier se repose seulement sur la responsabilité de l’autre comme son débiteur à cet égard, une inscription régulière, dans ce compte, de la chose reçue ou de la totalité ou de la partie de son produit, selon le cas, constitue une reddition de compte suffisante en l’espèce, et nul détournement frauduleux de la chose ou de la totalité ou de la partie de son produit dont il est ainsi rendu compte, n’est censé avoir eu lieu.

S.R., ch. C-34, art. 290.

331. Commet un vol quiconque, étant investi, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, d’une procuration l’autorisant à vendre, hypothéquer, engager ou autrement aliéner un bien meuble ou immeuble, frauduleusement vend, hypothèque, engage ou aliène autrement ce bien, en totalité ou en partie, ou frauduleusement détourne le produit de la vente, de l’hypothèque, de l’engagement ou autre aliénation de ce bien ou toute partie de ce produit, à d’autres fins que celles pour lesquelles cette procuration lui a été confiée.

S.R., ch. C-34, art. 291.

332. (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, de l’argent ou une valeur ou une procuration l’autorisant à vendre des biens meubles ou immeubles, avec instructions d’affecter à une fin ou de verser à une personne que spécifient les instructions la totalité ou une partie de cet argent ou la totalité ou une partie du produit de la valeur ou des biens, frauduleusement et en violation des instructions reçues affecte à une autre fin ou verse à une autre personne l’argent ou le produit, ou toute partie de cet argent ou de ce produit.

Effet d’une inscription à un compte

(2) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne qui reçoit une chose mentionnée au paragraphe (1) et celle de qui elle la reçoit traitent l’une avec l’autre de telle manière que tout argent versé à la première serait, en l’absence de telles instructions, régulièrement traité comme un article d’un compte, par doit et avoir, entre elles, à moins que les instructions ne soient données par écrit.

S.R., ch. C-34, art. 292.

333. Nul ne commet un vol du seul fait qu’il prend, à des fins d’exploration ou d’enquête scientifique, un échantillon de minerai ou de minéraux dans un terrain non enclos et non occupé ni exploité comme mine, carrière ou fouille.

S.R., ch. C-34, art. 293.

334. Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien volé est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars;

b) est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 334; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 43; 1994, ch. 44, art. 20.

Infractions ressemblant au vol

335. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

Définition de « bateau »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « bateau » s’entend au sens de l’article 214 de la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 335; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 15; 1997, ch. 18, art. 15.

336. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant fiduciaire d’une chose quelconque à l’usage ou pour le bénéfice, en totalité ou en partie, d’une autre personne, ou pour un objet public ou de charité, avec l’intention de frauder et en violation de sa fiducie, détourne cette chose, en totalité ou en partie, à un usage non autorisé par la fiducie.

S.R., ch. C-34, art. 296.

337. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant ou ayant été employé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou au service d’une municipalité, et chargé, en vertu de cet emploi, de la réception, de la garde, de la gestion ou du contrôle d’une chose, refuse ou omet de remettre cette chose à une personne qui est autorisée à la réclamer et qui, effectivement, la réclame.

S.R., ch. C-34, art. 297.

338. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants;

b) frauduleusement, en totalité ou en partie :

(i) soit efface, altère ou maquille une marque ou empreinte mise sur des bestiaux,

(ii) soit met sur des bestiaux une empreinte ou marque fausse ou contrefaite.

Vol de bestiaux

(2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Preuve de la propriété de bestiaux

(3) Dans toute poursuite engagée en vertu de la présente loi, la preuve que des bestiaux portent une marque ou empreinte inscrite ou enregistrée en conformité avec une loi quelconque, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que ces animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette empreinte ou marque.

Présomption découlant de la possession

(4) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2), s’il n’est pas le propriétaire enregistré de l’empreinte ou de la marque que portent les bestiaux, il lui incombe de prouver que les bestiaux sont passés légalement en sa possession ou celle de son employé ou en la possession d’une autre personne, pour son compte, sauf s’il paraît que cette possession, par son employé ou par une autre personne, pour son compte, a eu lieu à son insu ou sans son autorisation.

S.R., ch. C-34, art. 298; 1974-75-76, ch. 93, art. 26.

339. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend;

b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte;

c) refuse de livrer au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir,

du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada.

Fripiers et revendeurs

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un commerçant d’articles d’occasion de toute sorte, fait le négoce ou le trafic, ou est en possession pour la vente ou le trafic, de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe, la marque de bois déposée, le nom ou les initiales d’une personne sans le consentement écrit de cette personne.

Recherche du bois illégalement détenu

(3) Un agent de la paix, qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que du bois appartenant à une personne et portant la marque de bois enregistrée de cette personne, est gardé ou détenu dans un endroit quelconque hors de la connaissance ou sans le consentement du propriétaire, peut entrer dans cet endroit pour s’assurer si le bois y est détenu hors de la connaissance ou sans le consentement de cette personne.

Preuve de la propriété du bois

(4) Lorsque du bois ou du matériel d’exploitation forestière porte une marque de bois ou une marque de chaîne d’estacade enregistrée sous le régime de quelque loi, la marque de bois ou marque de chaîne d’estacade constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1) et en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le bois ou l’outillage est la propriété du propriétaire enregistré de la marque de bois ou de la marque de chaîne d’estacade.

Présomption découlant de la possession

(5) Lorsqu’un prévenu ou ses employés ou agents sont en possession de bois ou de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe ou la marque de bois enregistrée, le nom ou les initiales d’une autre personne, il incombe au prévenu de prouver, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1), que le bois ou le matériel est venu légitimement en sa possession ou en la possession de ses employés ou agents.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« bois »

lumber

« bois » Bois de toute sorte, y compris du bois d’oeuvre, des mâts, des espars, du bois à bardeaux et du bois en grume.

« eaux côtières du Canada »

coastal waters of Canada

« eaux côtières du Canada » Les eaux côtières du Canada comprennent tout le détroit de la Reine-Charlotte, tout le détroit de Georgie et les eaux canadiennes du détroit de Juan de Fuca.

« matériel d’exploitation forestière »

lumbering equipment

« matériel d’exploitation forestière » S’entend notamment d’une chaîne d’estacade, d’une chaîne, d’une ligne et d’un lien.

S.R., ch. C-34, art. 299.

340. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;

b) soit une valeur ou un acte testamentaire;

c) soit un document judiciaire ou officiel.

S.R., ch. C-34, art. 300.

341. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit.

S.R., ch. C-34, art. 301.

342. (1) Quiconque, selon le cas :

a) vole une carte de crédit;

b) falsifie une carte de crédit ou en fabrique une fausse;

c) a en sa possession ou utilise une carte de crédit — authentique, fausse ou falsifiée, — ou en fait le trafic, alors qu’il sait qu’elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée :

(i) soit par suite de la commission d’une infraction au Canada,

(ii) soit par suite de la commission ou de l’omission, en n’importe quel endroit, d’un acte qui, au Canada, aurait constitué une infraction;

d) utilise une carte de crédit qu’il sait annulée,

est coupable :

e) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

f) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Compétence

(2) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugé et puni par un tribunal compétent pour juger cette infraction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise ou à l’endroit où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, si cet endroit se trouve à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune procédure relative à cette infraction ne doit y être engagée sans le consentement du procureur général de cette province.

Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit

(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données — authentiques ou non — qui permettraient l’utilisation d’une carte de crédit ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Définition de « trafic »

(4) Pour l’application du présent article, « trafic » s’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 342; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 44 et 185(F); 1997, ch. 18, art. 16.

342.01 (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas:

a) fabrique ou répare,

b) achète ou vend,

c) exporte du Canada ou importe au Canada,

d) a en sa possession,

un instrument, un appareil, une matière ou une chose qu’il sait utilisé pour falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses, ou qu’il sait modifié ou destiné à cette fin est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument, appareil, matière ou chose au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Restriction

(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

1997, ch. 18, art. 17.

342.1 (1) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :

a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;

b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;

c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a) ou b) ou une infraction prévue à l’article 430 concernant des données ou un ordinateur;

d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser,

est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre »

electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device

« dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre » Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une fonction d’un ordinateur, à l’exclusion d’un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale.

« données »

data

« données » Représentations d’informations ou de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.

« fonction »

function

« fonction » S’entend notamment des fonctions logiques, arithmétiques, des fonctions de commande et de suppression, des fonctions de mémorisation et de recouvrement ou de relevé des données de même que des fonctions de communication ou de télécommunication de données à destination, à partir d’un ordinateur ou à l’intérieur de celui-ci.

« intercepter »

intercept

« intercepter » S’entend notamment du fait d’écouter ou d’enregistrer une fonction d’un ordinateur ou de prendre connaissance de sa substance, de son sens ou de son objet.

« mot de passe »

computer password

« mot de passe » Donnée permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur.

« ordinateur »

computer system

« ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :

a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données;

b) conformément à des programmes d’ordinateur :

(i) soit exécutent des fonctions logiques et de commande,

(ii) soit peuvent exécuter toute autre fonction.

« programme d’ordinateur »

computer program

« programme d’ordinateur » Ensemble de données qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traités par l’ordinateur, lui font remplir une fonction.

« service d’ordinateur »

computer service

« service d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données.

« trafic »

traffic

« trafic » Le fait de vendre, d’exporter du Canada, d’importer au Canada ou de distribuer un mot de passe, ou d’en disposer de quelque autre façon.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, art. 18.

342.2 (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, possède, vend, offre en vente ou écoule des instruments, ou des pièces de ceux-ci, particulièrement utiles à la commission d’une infraction prévue à l’article 342.1, dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou étaient destinés à la commission d’une telle infraction, est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Restriction

(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

1997, ch. 18, art. 19.

Vol qualifié et extorsion

343. Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :

a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;

b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;

c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;

d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.

S.R., ch. C-34, art. 302.

344. Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 344; 1995, ch. 39, art. 149.

345. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque arrête un transport du courrier avec l’intention de le voler ou de le fouiller.

S.R., ch. C-34, art. 304.

346. (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

Peine

(1.1) Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Réserve

(2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 346; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 46; 1995, ch. 39, art. 150.

Taux d’intérêt criminel

347. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale, quiconque, selon le cas :

a) conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel;

b) perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel,

est coupable :

c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« capital prêté »

credit advanced

« capital prêté » L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations effectivement prêtés ou qui doivent l’être dans le cadre d’une convention ou d’une entente, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention initiale ou de toute convention annexe.

« dépôt de garantie »

required deposit balance

« dépôt de garantie » La somme déterminée ou déterminable dont le dépôt ou le placement par l’emprunteur ou pour son compte est exigé comme une condition de la convention ou de l’entente de prêt, et destinée à revenir au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.

« frais d’assurance »

insurance charge

« frais d’assurance » Le coût de l’assurance du risque assumé ou devant être assumé par le prêteur, assurance dont la garantie ne peut dépasser le capital prêté.

« frais pour découvert de compte »

overdraft charge

« frais pour découvert de compte » Les frais, d’un maximum de cinq dollars, payables lorsqu’un compte est à découvert ou lorsqu’il y a aggravation de ce découvert, et perçus soit par une caisse populaire ou credit union groupant uniquement ou principalement des personnes physiques, soit par un établissement recevant des fonds en dépôt, lesquels sont entièrement ou partiellement garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.

« intérêt »

interest

« intérêt » L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier.

« taux criminel »

criminal rate

« taux criminel » Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent.

« taxe officielle »

official fee

« taxe officielle » La taxe perçue, en vertu d’une loi, par une administration pour valider les sûretés consenties dans une convention ou une entente de prêt.

Présomption

(3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui-ci.

Preuve du taux annuel effectif

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux annuel effectif applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Préavis

(5) L’attestation visée au paragraphe (4) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend la produire donne de son intention à l’accusé ou au défendeur un préavis suffisant accompagné d’une copie de l’attestation.

Contre-interrogatoire de l’actuaire

(6) L’accusé ou le défendeur contre lequel est produite l’attestation visée au paragraphe (4) peut, sur autorisation du tribunal saisi, exiger la comparution de l’actuaire aux fins du contre-interrogatoire.

Autorisation des poursuites

(7) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.

Domaine d’application

(8) Le présent article ne s’applique pas aux opérations régies par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 347; 1992, ch. 1, art. 60(F).


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