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Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165368.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

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Introduction par effraction

348. (1) Quiconque, selon le cas :

a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;

c) sort d’un endroit par effraction :

(i) soit après y avoir commis un acte criminel,

(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

est coupable :

d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;

e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

Présomptions

(2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :

(i) soit après y avoir commis un acte criminel,

(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

Définition de « endroit »

(3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, « endroit » désigne, selon le cas :

a) une maison d’habitation;

b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;

c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;

d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 348; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47; 1997, ch. 18, art. 20.

348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :

a) savait que la maison d’habitation était occupée, ou ne s’en souciait pas;

b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens.

2002, ch. 13, art. 15.

349. (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

Présomption

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu, sans excuse légitime, s’est introduit ou s’est trouvé dans une maison d’habitation fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il s’y est introduit ou s’y est trouvé avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 349; 1997, ch. 18, art. 21.

350. Pour l’application des articles 348 et 349 :

a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

(i) elle a obtenu entrée au moyen d’une menace ou d’un artifice ou de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, par une ouverture permanente ou temporaire.

S.R., ch. C-34, art. 308.

351. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.

Déguisement dans un dessein criminel

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 351; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 48.

352. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’il a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.

S.R., ch. C-34, art. 310; 1972, ch. 13, art. 26; 1974-75-76, ch. 93, art. 28.

353. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

a) vend, offre en vente ou annonce dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province;

b) achète ou a en sa possession dans une province un passe-partout d’automobile autrement que sous l’autorité d’une licence émise par le procureur général de cette province.

Exception

(1.1) N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) l’agent de police spécialement autorisé par le chef du service de police dont il fait partie à avoir en sa possession un passe-partout d’automobile pour l’accomplissement de ses fonctions.

Modalités d’une licence

(2) Une licence délivrée par le procureur général d’une province comme l’indiquent les alinéas (1)a) ou b) peut contenir les modalités que le procureur général de la province peut prescrire, relativement à la vente, à l’offre de vente, à l’annonce, à l’achat, à la possession ou à l’utilisation d’un passe-partout d’automobile.

Droits

(2.1) Le procureur général d’une province peut prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence au titre du présent article.

Registre à tenir

(3) Quiconque vend un passe-partout d’automobile :

a) conserve un enregistrement de l’opération indiquant les nom et adresse de l’acheteur et les détails de la licence émise à l’acheteur comme l’indique l’alinéa (1)b);

b) présente cet enregistrement pour examen à la demande d’un agent de la paix.

Défaut de se conformer au par. (3)

(4) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« licence »

licence

« licence » S’entend également de toute autre forme d’autorisation.

« passe-partout d’automobile »

automobile master key

« passe-partout d’automobile » S’entend notamment d’une clef, d’un crochet, d’une clef à levier ou de tout autre instrument conçu ou adapté pour faire fonctionner l’allumage ou d’autres commutateurs ou des serrures d’une série de véhicules à moteur.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 353; 1997, ch. 18, art. 22.

Avoir en sa possession

354. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré

(2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus et de ce que cette personne sait qu’ils ont été obtenus :

a) soit par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

b) soit par un acte ou une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

Définition de « numéro d’identification »

(3) Pour l’application du paragraphe (2), « numéro d’identification » désigne toute marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.

Exception

(4) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 354; 1997, ch. 18, art. 23.

355. Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

b) est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 355; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 49; 1994, ch. 44, art. 21.

356. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

a) vole :

(i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison,

(ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,

(iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptée pour l’usage de la Société canadienne des postes;

b) a en sa possession une chose au sujet de laquelle il sait qu’une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).

L’allégation de la valeur n’est pas nécessaire

(2) Dans des poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’acte d’accusation ni de prouver, lors de l’instruction, qu’une chose à l’égard de laquelle l’infraction a été commise avait quelque valeur.

S.R., ch. C-34, art. 314; 1980-81-82-83, ch. 54, art. 56.

357. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 357; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50.

358. Pour l’application des articles 342 et 354 et de l’alinéa 356(1)b), l’infraction consistant à avoir en sa possession est consommée lorsqu’une personne a, seule ou conjointement avec une autre, la possession ou le contrôle d’une chose mentionnée dans ces articles ou lorsqu’elle aide à la cacher ou à en disposer, selon le cas.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 358; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 50.

359. (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée aux articles 342 ou 354 ou à l’alinéa 356(1)b), est admissible, à toute étape des procédures, une preuve établissant que des biens autres que ceux qui font l’objet des procédures :

a) d’une part, ont été trouvés en la possession du prévenu;

b) d’autre part, ont été volés dans les douze mois qui ont précédé le commencement des procédures,

et cette preuve peut être considérée pour établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures étaient des biens volés.

Avis au prévenu

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans le cas suivant :

a) est donné au prévenu un avis écrit d’au moins trois jours que, dans les procédures, on a l’intention de prouver que des biens, autres que ceux qui font l’objet des procédures, ont été trouvés en sa possession;

b) l’avis indique la nature ou désignation des biens et décrit la personne à qui ils auraient été volés.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 359; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 51.

360. (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée à l’article 354 ou à l’alinéa 356(1)b) et qu’une preuve est apportée que l’objet qui a occasionné des procédures a été trouvé en sa possession, la preuve que le prévenu a, dans les cinq ans qui précèdent le commencement des procédures, été déclaré coupable d’une infraction comportant vol, ou d’une infraction aux termes de l’article 354, est admissible à toute étape des procédures et peut être considérée en vue d’établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures avaient été obtenus illégalement.

Avis au prévenu

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que s’il est donné au prévenu un avis écrit d’au moins trois jours que, dans les procédures, on a l’intention de prouver la déclaration antérieure de culpabilité.

S.R., ch. C-34, art. 318.

Escroquerie

361. (1) L’expression « faux semblant » ou « faux prétexte » désigne une représentation d’un fait présent ou passé, par des mots ou autrement, que celui qui la fait sait être fausse, et qui est faite avec l’intention frauduleuse d’induire la personne à qui on l’adresse à agir d’après cette représentation.

Exagération

(2) Une louange ou dépréciation exagérée de la qualité d’une chose n’est pas un faux semblant, à moins qu’elle ne soit poussée au point d’équivaloir à une dénaturation frauduleuse des faits.

Question de fait

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la question de savoir si une louange ou dépréciation équivaut à dénaturer frauduleusement les faits est une question de fait.

S.R., ch. C-34, art. 319.

362. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) par un faux semblant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un contrat obtenu par un faux semblant, obtient une chose à l’égard de laquelle l’infraction de vol peut être commise ou la fait livrer à une autre personne;

b) obtient du crédit par un faux semblant ou par fraude;

c) sciemment fait ou fait faire, directement ou indirectement, une fausse déclaration par écrit avec l’intention qu’on y ajoute foi, en ce qui regarde sa situation financière ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer de toute personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, en vue d’obtenir, sous quelque forme que ce soit, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation :

(i) soit la livraison de biens meubles,

(ii) soit le paiement d’une somme d’argent,

(iii) soit l’octroi d’un prêt,

(iv) soit l’ouverture ou l’extension d’un crédit,

(v) soit l’escompte d’une valeur à recevoir,

(vi) soit la création, l’acceptation, l’escompte ou l’endossement d’une lettre de change, d’un chèque, d’une traite ou d’un billet à ordre;

d) sachant qu’une fausse déclaration par écrit a été faite concernant sa situation financière, ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer d’une autre personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, obtient sur la foi de cette déclaration, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation, une chose mentionnée aux sous-alinéas c)(i) à (vi).

Peine

(2) Quiconque commet une infraction visée à l’alinéa (1)a) :

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien obtenu est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars;

b) est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars.

Idem

(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet une infraction visée à l’alinéa (1)b), c) ou d).

Présomption découlant d’un chèque sans provision

(4) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), il est démontré que le prévenu a obtenu une chose au moyen d’un chèque qui, sur présentation au paiement dans un délai raisonnable, a subi un refus de paiement pour le motif qu’il n’y avait pas de provision ou de provision suffisante en dépôt au crédit du prévenu à la banque ou autre institution sur laquelle le chèque a été tiré, il est présumé que la chose a été obtenue par un faux semblant, sauf si la preuve établit, à la satisfaction du tribunal, que lorsque le prévenu a émis le chèque il avait des motifs raisonnables de croire que ce chèque serait honoré lors de la présentation au paiement dans un délai raisonnable après son émission.

Définition de « chèque »

(5) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 362; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 52; 1994, ch. 44, art. 22; 2003, ch. 21, art. 5.

363. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

a) soit à signer, faire, accepter, endosser ou détruire la totalité ou toute partie d’une valeur;

b) soit à écrire, imprimer ou apposer un nom ou sceau sur tout papier ou parchemin afin qu’il puisse ensuite devenir une valeur ou être converti en valeur ou être utilisé ou traité comme valeur.

S.R., ch. C-34, art. 321.

364. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce.

Présomption

(2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n’a pas payé ces choses et, selon le cas :

a) a donné faussement à croire ou a feint qu’il possédait du bagage;

b) avait quelque faux ou prétendu bagage;

c) subrepticement a enlevé ou tenté d’enlever son bagage ou une partie importante de ce bagage;

d) a disparu ou a quitté subrepticement les lieux;

e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer;

f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d’autres commodités,

constitue une preuve de fraude, en l’absence de toute preuve contraire.

Définition de « chèque »

(3) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 364; 1994, ch. 44, art. 23.

365. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement, selon le cas :

a) affecte d’exercer ou d’employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration;

b) entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;

c) affecte par son habileté dans quelque science occulte ou magique, ou par ses connaissances d’une telle science, de pouvoir découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue.

S.R., ch. C-34, art. 323.

Faux et infractions similaires

366. (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :

a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;

b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger.

Faux document

(2) Faire un faux document comprend :

a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;

b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, d’une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;

c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.

Quand le faux est consommé

(3) Le faux est consommé dès qu’un document est fait avec la connaissance et l’intention mentionnées au paragraphe (1), bien que la personne qui le fait n’ait pas l’intention qu’une personne en particulier s’en serve ou y donne suite comme authentique ou soit persuadée, le croyant authentique, de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose.

Le faux est consommé même si le document est incomplet

(4) Le faux est consommé, bien que le document faux soit incomplet ou ne soit pas donné comme étant un document qui lie légalement, s’il est de nature à indiquer qu’on avait l’intention d’y faire donner suite comme authentique.

S.R., ch. C-34, art. 324.

367. Quiconque commet un faux est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 367; 1994, ch. 44, art. 24; 1997, ch. 18, art. 24.

368. (1) Quiconque, sachant qu’un document est contrefait, selon le cas :

a) s’en sert, le traite, ou agit à son égard;

b) fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés à l’alinéa a),

comme si le document était authentique, est coupable :

c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Où qu’il soit fabriqué

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 368; 1992, ch. 1, art. 60(F); 1997, ch. 18, art. 25.

369. Quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

a) fait, utilise ou sciemment a en sa possession :

(i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,

(ii) soit tout papier destiné à ressembler à celui mentionné au sous-alinéa (i);

b) fait, offre ou aliène ou sciemment a en sa possession quelque plaque, matrice, appareil, instrument ou autre écrit ou matière adaptés et destinés à servir pour commettre un faux;

c) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, ou le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada, ou d’un tribunal judiciaire,

est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

S.R., ch. C-34, art. 327.

370. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, selon le cas :

a) imprime le texte ou un avis d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination et fait faussement paraître ce texte ou cet avis comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province;

b) présente en preuve un exemplaire d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination faussement donné comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province.

S.R., ch. C-34, art. 328.

371. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte ou obtient qu’un télégramme, un câblogramme ou un message radiophonique soit expédié ou livré comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, sachant que cette autre personne n’en a pas autorisé l’envoi, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était expédié avec l’autorisation de cette personne.

S.R., ch. C-34, art. 329.

372. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte ou obtient que soit transmis, par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement, des renseignements qu’il sait être faux.

Propos indécents au téléphone

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui tient au cours d’un appel téléphonique des propos indécents.

Appels téléphoniques harassants

(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harasser quelqu’un, lui fait ou fait en sorte qu’il lui soit fait des appels téléphoniques répétés.

S.R., ch. C-34, art. 330.

373. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 53]

374. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, fait, souscrit, rédige, signe, accepte ou endosse un document au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement;

b) utilise ou met en circulation un document sachant qu’il a été fait, souscrit, signé, accepté ou endossé avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement.

S.R., ch. C-34, art. 332.

375. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque demande formellement, reçoit ou obtient une chose ou fait livrer ou payer à quelqu’un une chose au moyen ou en vertu d’un instrument émis sous l’autorité de la loi, sachant que l’instrument est fondé sur un document contrefait.

S.R., ch. C-34, art. 333.

376. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

a) frauduleusement emploie, mutile, appose, enlève ou contrefait un timbre ou une partie de timbre;

b) sciemment et sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession :

(i) ou bien un timbre contrefait ou un timbre qui a été frauduleusement mutilé,

(ii) ou bien quelque chose portant un timbre dont une partie a été frauduleusement effacée, enlevée ou cachée;

c) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.

Contrefaçon d’une marque

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :

a) fait une marque;

b) vend ou expose en vente ou a en sa possession une marque contrefaite;

c) appose une marque sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée, autre que la chose sur laquelle la marque était originairement apposée ou était destinée à l’être;

d) appose une marque contrefaite sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« marque »

mark

« marque » Marque, signe, sceau, enveloppe ou dessin employé par ou pour :

a) le gouvernement du Canada ou d’une province;

b) le gouvernement d’un État étranger;

c) un ministère, un office, un bureau, un conseil, une commission, un agent ou un mandataire créé par un gouvernement mentionné à l’alinéa a) ou b) à l’égard du service ou des affaires de ce gouvernement.

« timbre »

stamp

« timbre » Timbre imprimé ou gommé employé à des fins de revenu par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement d’un État étranger.

S.R., ch. C-34, art. 334.

377. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque illégalement, selon le cas :

a) détruit, maquille ou détériore un registre ou toute partie d’un registre de naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures que la loi oblige ou autorise à tenir au Canada, ou une copie ou toute partie d’une copie de ce registre que la loi prescrit de transmettre à un registrateur ou autre fonctionnaire;

b) insère ou fait insérer, dans un registre ou une copie que mentionne l’alinéa a), une inscription qu’il sait être fausse au sujet d’une naissance, d’un baptême, d’un mariage, d’un décès ou d’une sépulture, ou efface de ce registre ou de cette copie toute partie essentielle;

c) détruit, endommage ou oblitère, ou fait détruire, endommager ou oblitérer un document d’élection;

d) opère ou fait opérer une rature, une altération ou une interlinéation dans un document d’élection ou sur un tel document.

Définition de « document d’élection »

(2) Au présent article, « document d’élection » s’entend de tout document ou écrit émis sous l’autorité d’une loi fédérale ou provinciale relativement à une élection tenue sous l’autorité d’une telle loi.

S.R., ch. C-34, art. 335.

378. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

a) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, sciemment fait ou émet une fausse copie ou un faux extrait ou certificat attestés conformes;

b) n’ayant, d’après la loi, ni l’autorisation ni l’obligation de faire ou d’émettre une copie ou un extrait d’un registre, dossier ou document, ou un certificat y relatif, attestés conformes, frauduleusement fait ou émet une copie, un extrait ou certificat donné comme étant attesté selon une autorisation ou une prescription de la loi;

c) ayant, d’après la loi, l’autorisation ou l’obligation de faire un certificat ou une déclaration concernant tout détail requis pour permettre d’opérer des inscriptions dans un registre, dossier ou document, sciemment et faussement fait le certificat ou la déclaration.

S.R., ch. C-34, art. 336.


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